Code de la défense


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Version consolidée au 30 mai 2015 (version 21e5fdb)
La précédente version était la version consolidée au 9 mai 2015.

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######## Article R4138-27
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27783 27783
Le congé de fin de campagne prévu à l'article L. 4138-5 du code de la défense est accordé au militaire à l'issue d'un embarquement ou d'un séjour, de plus de onze mois consécutifs, effectué :
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1° En dehors de l'un des Etats dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur ;
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2° En dehors d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer, ou de la Nouvelle-Calédonie, dans lequel il était domicilié avant son départ ;
27788 27788

                                                                                    
27789 27789
3° Dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il était domicilié en France métropolitaine avant son départ.
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27791 27791
La durée de ce congé correspond à la durée totale des permissions annuelles de longue durée prévues à l'article R. 4138-19, dont l'intéressé n'a pas pu bénéficier, pour raisons de service, au cours du séjour ou de l'embarquement. Cette durée ne peut excéder six mois.
27792 27792

                                                                                    
27793 27793
Les bénéfices de campagne attachés à l'embarquement ou au territoire sur lequel a été effectué le séjour sont maintenus pendant la durée du congé de fin de campagne.
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27795 27795
Les congés de maladie, pour maternité, pour paternité ou pour adoption et les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévus à l'article L. 4138-6, accordés au cours d'un congé de fin de campagne, en interrompent le déroulement.
 
L'intéressé conserve le droit à la fraction de congé de fin de campagne dont il n'a pas bénéficié.
27796 27796

                                                                                    
27797 27797
Lorsque les nécessités de service l'exigent, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale exerçant des missions de sécurité intérieure, ou l'autorité militaire peut rappeler le militaire en congé de fin de campagne, le droit au bénéfice de la fraction restante du congé de fin de campagne étant maintenu.
27798

                                                                                    
27799
Le don de jours de congés de fin de campagne autorisé par l'article R. 4138-33-1 est sans incidence sur les bonifications attachées au territoire ou à l'embarquement.
   

                    
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######## Article R4138-33-1
27904

                        
27905
Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
27906

                        
27907
L'employeur mentionné au précédent alinéa s'entend :
27908

                        
27909
1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;
27910

                        
27911
2° De chaque collectivité territoriale ;
27912

                        
27913
3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
27914

                        
27915
4° De chaque autorité administrative indépendante ;
27916

                        
27917
5° De toute autre personne morale de droit public ;
27918

                        
27919
6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.
27920

                        
27921
Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.
27922

                        
27923
Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.
27924

                        
27925
Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.
27926

                        
27927
Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.
27928

                        
27929
Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.
27930

                        
27931
Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.
   

                    
27933
######## Article R4138-33-2
27934

                        
27935
Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant.
27936

                        
27937
La durée du congé dont le militaire peut bénéficier est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant malade.
27938

                        
27939
L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.
27940

                        
27941
Le commandant de la formation administrative qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 4138-33-1 du présent code.
27942

                        
27943
Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
27944

                        
27945
Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.
   

                    
27947
######## Article R4138-33-3
27948

                        
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La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative du bénéficiaire du don.