Code de la défense


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Version consolidée au 7 mars 2015 (version 32ff06b)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2015.

11819 11819
####### Article R1682-3
11820 11820

                                                                                    
11821 11821
Le préfet ou le représentant de l'Etat est responsable de la préparation et de l'exécution des plans et des mesures de défense dans le domaine économique selon les instructions du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
11822 11822

                                                                                    
11823 11823
Il est assisté à cet effet d'une commission de sécurité économique placée sous sa présidence ou celle de son suppléant en cas d'absence ou d'empêchement.
11824 11824

                                                                                    
11825 11825
Le commandant militaire du département ou de la collectivité territoriale en est membre de droit.
11826 11826

                                                                                    
11827 11827
La commission comprend en outre :
11828 11828

                                                                                    
11829 11829
1° Le directeur des finances publiques, régional ou chargé d'une direction locale ou son représentant ;
11830 11830

                                                                                    
11831 11831
Le commissaire de l'armée de terre, le commissaire de la marine ou le commissaire de l'air territorialement compétent
Un officier désigné par le directeur central du service du commissariat des armées
 ;
11832 11832

                                                                                    
11833 11833
3° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, les chefs des services des ministères de l'industrie, des transports, de l'agriculture, de l'environnement et du cadre de vie et des postes et télécommunications ;
11834 11834

                                                                                    
11835 11835
4° Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les chefs des services de l'Etat et territoriaux compétents désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
11836 11836

                                                                                    
11837 11837
Les chefs des services territoriaux sont désignés sur proposition de l'exécutif local.
11838 11838

                                                                                    
11839 11839
Les membres de la commission autres que le président peuvent se faire représenter.
11840 11840

                                                                                    
11841 11841
Toute autre personne peut être également désignée par le préfet ou le représentant de l'Etat en raison de sa compétence pour participer à titre consultatif aux travaux de cette commission.
   

                    
12091 12091
###### Article R2161-4
12092 12092

                                                                                    
12093 12093
Deux semaines au moins avant le début des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial nomment des commissions de règlement des indemnités et désignent les circonscriptions assignées à leurs opérations. Ces commissions sont composées d'un commissaire 
de l'armée de terre
des armées
, président, d'un agent de l'Etat désigné par le préfet et d'un personnel assermenté du service d'infrastructure de la défense. Cette commission est assistée par un sous-officier remplissant les fonctions de comptable.
   

                    
12109 12109
###### Article R2161-7
12110 12110

                                                                                    
12111 12111
Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
12112 12112

                                                                                    
12113 12113
Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
12114 12114

                                                                                    
12115 12115
A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire 
de l'armée de terre
des armées
, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
12116 12116

                                                                                    
12117 12117
En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal de grande instance chargé de statuer sur les réclamations.
   

                    
16627 16627
####### Article R2491-13
16628 16628

                                                                                    
16629 16629
Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux 
officiers du commissariat
commissaires des armées
 et aux officiers commandant les détachements.
16630 16630

                                                                                    
16631 16631
Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
16632 16632

                                                                                    
16633 16633
1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
16634 16634

                                                                                    
16635 16635
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
16636 16636

                                                                                    
16637 16637
La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions.
16638 16638

                                                                                    
16639 16639
2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres.
16640 16640

                                                                                    
16641 16641
3° En cas de mobilisation seulement :
16642 16642

                                                                                    
16643 16643
a) Par les commandants supérieurs, ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
16644 16644

                                                                                    
16645 16645
b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
   

                    
18752 18752
####### Article R3231-12
18753 18753

                                                                                    
18754 18754
La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.
18755 18755

                                                                                    
18756 18756
Elle est assurée par des commissaires 
des armées 
désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.
   

                    
18830 18830
###### Article R3232-8
18831 18831

                                                                                    
18832 18832
Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.
18833 18833

                                                                                    
18834 18834
Il charge les commissaires
 des armées
 désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires. Il instruit et règle les dossiers de mise en jeu de la responsabilité pécuniaire de ces trésoriers dans les limites de sa compétence.
18835 18835

                                                                                    
18836 18836
Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.
18837 18837

                                                                                    
18838 18838
Il apporte son concours aux autorités de commandement et de direction chargées de s'assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des actes d'administration et de gestion pris dans les armées et services.
   

                    
18848 18848
###### Article R3232-10
18849 18849

                                                                                    
18850 18850
Le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires 
de l'armée de terre, de la marine ou de l'air
des armées
.
18851 18851

                                                                                    
18852 18852
La composition et le fonctionnement du conseil de gestion du service du commissariat des armées sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Outre les missions qui lui sont dévolues par l'article R. 3231-2, il élabore et définit les orientations générales du service et lui assigne ses objectifs pluriannuels et annuels.