Code de la défense


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Version consolidée au 19 juillet 2014 (version 37026c1)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2014.

10760 10760
###### Article D1443-2
10761 10761

                                                                                    
10762 10762
En matière de sûreté aérienne, la commission peut émettre des propositions relatives à la répartition des attributions des services de l'Etat concourant à la sûreté des aérodromes, aux principe de délégation de missions de sûreté ainsi qu'à la politique de formation. Elle valide les orientations stratégiques du programme national de sûreté de l'aviation civile
 et examine annuellement le bilan de la mise en oeuvre de ce programme
.
10763 10763

                                                                                    
10764 10764
En matière de défense aérienne, la commission coordonne l'élaboration des mesures interministérielles de mise en oeuvre des plans et des décisions arrêtés en conseil de défense et de sécurité nationale. Elle veille à la prise en compte des contraintes liées aux opérations de défense aérienne.
   

                    
10766 10766
###### Article D1443-3
10767 10767

                                                                                    
10768 10768
Outre le directeur du cabinet du Premier ministre qui en assure la présidence, la commission interministérielle de la sûreté aérienne comprend :
10769 10769

                                                                                    
10770 10770
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
10771 10771

                                                                                    
10772 10772
2° Le 
secrétaire général du ministère
haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre
 de l'intérieur ;
10773 10773

                                                                                    
10774 10774
3° Le directeur général de la police nationale ;
10775 10775

                                                                                    
10776 10776
4° Le 
haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur ;
10777

                                                                                    
10778 10776
5° Le 
directeur général de la gendarmerie nationale ;
10779 10777

                                                                                    
10780 10778
6
5
° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre de la défense ;
10781 10779

                                                                                    
10782 10780
7
6
° Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
10783 10781

                                                                                    
10784 10782
8
7
° Le haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité placé auprès du ministre des affaires étrangères ;
10785 10783

                                                                                    
10786 10784
9
8
° Le directeur général des douanes et droits indirectes ;
10787 10785

                                                                                    
10788 10786
10
9
° Le directeur général de l'aviation civile ;
10789 10787

                                                                                    
10790 10788
11
10
° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre chargé 
des transports
de l'aviation civile
 ;
10791 10789

                                                                                    
10792 10790
12
11
° Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité placé auprès du ministre de l'outre-mer.
10793 10791

                                                                                    
10794 10792
Les membres de la commission peuvent se faire représenter par un suppléant nommément désigné à cet effet.
10795 10793

                                                                                    
10796 10794
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
10797 10795

                                                                                    
10798 10796
La commission se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
10799 10797

                                                                                    
10800 10798
Lorsqu'une question particulière le justifie, le président de la commission peut inviter des personnalités qualifiées à participer aux travaux de la commission.
10799

                                                                                    
10800
Afin de rendre compte à la commission des travaux du conseil national de la sûreté de l'aviation civile, le président de ce conseil transmet, chaque année, au secrétariat de la commission le rapport annuel du conseil. Le président de la commission peut inviter le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile à présenter ce rapport au cours d'une réunion de la commission.
   

                    
10802 10802
###### Article D1443-4
10803 10803

                                                                                    
10804 10804
Le ministre chargé 
des transports
de l'aviation civile
 est l'autorité compétente au sens 
du 2 
de l'article 
5
9
 du règlement 
n° 2320/2002
(CE) n°300/2008
 du Parlement européen et du Conseil
 du 11 mars 2008
 relatif à l'instauration de règles communes
,
 dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile
 et abrogeant le règlement (CE) n°2320/2002
. A ce titre, il 
est chargé de coordonner et de contrôler la mise en oeuvre du programme national de
représente le Gouvernement dans les instances de concertation européenne relatives à la
 sûreté de l'aviation civile 
qui porte en particulier sur la sûreté des aérodromes.
et il est chargé de la coordination et de la surveillance de la mise en œuvre des normes de base communes visées à l'article 4 de ce règlement. Il est également l'autorité compétente au sens du point 3.1.2 de l'annexe 17 à la convention relative à l'aviation civile internationale susvisée.