Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 2014 (version 449511f)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2014.

7842 7842
######## Article R*1311-25
7843 7843

                                                                                    
7844 7844
Le préfet de zone préside le comité de défense de zone.
7845 7845

                                                                                    
7846 7846
Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements
 et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône
, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant la région terre et l'amiral commandant la région maritime, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
7847 7847

                                                                                    
7848 7848
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.
7849 7849

                                                                                    
7850 7850
Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le trésorier-payeur général dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone.
   

                    
8368
######## Article R1332-7
8369

                        
8370
Le comité national des secteurs d'activités d'importance vitale est présidé par le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.
8371

                        
8372
Ce comité comprend :
8373

                        
8374
1° Le haut fonctionnaire mentionné à l'article R. 1143-1 placé auprès de chacun des ministres coordonnateurs chargés d'un secteur d'activités d'importance vitale et du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le représentant du ministre de la défense ;
8375

                        
8376
2° Trois représentants des collectivités territoriales désignés, pour la durée de leur mandat électif, par le ministre de l'intérieur après consultation des associations représentatives d'élus locaux, dont :
8377

                        
8378
a) Un conseiller régional ;
8379

                        
8380
b) Un conseiller général ;
8381

                        
8382
c) Un maire.
8383

                        
8384
3° Un préfet de zone désigné par le ministre de l'intérieur ;
8385

                        
8386
4° Dix personnalités désignées pour une durée de trois ans par le Premier ministre parmi les dirigeants d'opérateurs d'importance vitale.
8387

                        
8388
Sur décision de son président, le comité peut entendre toute personnalité qualifiée. Lorsque l'ordre du jour le justifie, il entend un représentant des collectivités d'outre-mer désigné par le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
8390
######## Article R1332-8
8391

                        
8392
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, qui détermine l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
8393

                        
8394
Les membres du comité sont tenus au secret des délibérations et des informations dont ils ont connaissance à l'occasion de leurs travaux.
   

                    
8396
######## Article R1332-9
8397

                        
8398
Le comité est informé :
8399

                        
8400
1° De l'état de la menace concernant les secteurs d'activités d'importance vitale ;
8401

                        
8402
2° De l'état d'avancement des plans de sécurité d'opérateur d'importance vitale et des plans particuliers de protection.
8403

                        
8404
Le comité peut être saisi de toute question jugée utile par son président. Il émet des recommandations, notamment sur les questions intéressant les relations entre les pouvoirs publics et les opérateurs d'importance vitale dans la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale.
   

                    
10186 10146
######## Article D1337-14
10187 10147

                                                                                    
10188 10148
Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés de l'industrie et du commerce disposent d'un organe de direction, le commissariat général à la mobilisation industrielle
 et d'un organe consultatif, le comité de mobilisation industrielle
.
   

                    
10194 10154
######## Article D1337-16
10195 10155

                                                                                    
10196 10156
Le commissaire général à la mobilisation industrielle est chargé de préparer dès le temps de paix et de coordonner en temps de guerre l'activité des entreprises industrielles.
10197 10157

                                                                                    
10198 10158
Au titre des délégations prévues à l'article D. 1142-21, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises pour le temps de guerre et
, après avis du comité de mobilisation industrielle,
 le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'industrie.
10199 10159

                                                                                    
10200 10160
En liaison avec les ministres intéressés :
10201 10161

                                                                                    
10202 10162
1° Il prépare les mesures utiles pour assurer la satisfaction des besoins de toute nature afférents à la marche des entreprises industrielles ;
10203 10163

                                                                                    
10204 10164
2° Il suit en temps de paix et contrôle en temps de guerre la consommation des produits industriels de toute nature ;
10205 10165

                                                                                    
10206 10166
3° En temps de paix, il est informé des programmes d'investissement ayant une répercussion importante sur le potentiel industriel et il est consulté sur les investissements faits en vue du temps de guerre.
10207 10167

                                                                                    
10208 10168
Il prête son concours à l'élaboration des instructions données aux délégations françaises pour les négociations internationales relatives aux problèmes de mobilisation industrielle et suit l'évolution des négociations, auxquelles il participe en tant que de besoin.
   

                    
10210
######## Article D1337-17
10211

                        
10212
Au titre des délégations mentionnées à l'article D. 1142-21, le comité de mobilisation industrielle assiste le ministre chargé de l'industrie. Sa composition, son organisation et ses attributions sont fixées, dès le temps de paix, par arrêtés du Premier ministre, pris sur proposition du ministre de la défense et des ministres chargés de l'économie et de l'industrie. Le comité de mobilisation industrielle est présidé par le commissaire général. La composition de ce comité peut être restreinte en temps de paix.