Code de la défense


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Version consolidée au 1er janvier 2014 (version e70cbf3)
La précédente version était la version consolidée au 20 décembre 2013.

4195 4195
###### Article L3414-5
4196 4196

                                                                                    
4197 4197
Les ressources de l'établissement public d'insertion de la défense sont constituées par :
4198 4198

                                                                                    
4199 4199
1° Les subventions, avances, fonds de concours, dotations et participations de l'Etat, de la Communauté européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toute autre personne morale ;
4200 4200

                                                                                    
4201 4201
2° Les dons et legs ;
4202 4202

                                                                                    
4203 4203
3° Des versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 4° 
du II 
de l'article 
1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles
L. 6241-8-1 du code du travail
 et les ressources provenant de l'application de la législation sur la formation professionnelle continue ;
4204 4204

                                                                                    
4205 4205
4° Les produits des activités de l'établissement ;
4206 4206

                                                                                    
4207 4207
5° Les produits des contrats et conventions ;
4208 4208

                                                                                    
4209 4209
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ;
4210 4210

                                                                                    
4211 4211
7° Les produits des aliénations ;
4212 4212

                                                                                    
4213 4213
8° Le produit des emprunts ;
4214 4214

                                                                                    
4215 4215
9° Les immeubles qui lui sont apportés en dotation.
   

                    
5510 5510
######## Article L4139-9
5511 5511

                                                                                    
5512 5512
La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue à l'article L. 4139-13, a été admis
 sur sa
, sur
 demande
 agréée,
 à cesser temporairement de servir dans les armées.
5513 5513

                                                                                    
5514 5514
Elle est prononcée pour une période d'une durée 
maximum
maximale
 de cinq années,
 non
 renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit
 une
, la première année, 50 % de la dernière
 solde 
réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans
perçue avant la cessation du service, 40 % de cette solde la deuxième année et 30 % les trois années suivantes
.
5515 5515

                                                                                    
5516 5516
Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.
5517 5517

                                                                                    
5518 5518
L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
5519 5519

                                                                                    
5520 5520
La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article L. 4136-4, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.
5521 5521

                                                                                    
5522 5522
L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article.
   

                    
7820 7820
####### Article R*1311-1
7821

                                                                                    
7822
Le représentant de l'Etat dans la zone de défense et de sécurité prévu à l'article L. 1311-1 est le préfet du département où se trouve le chef-lieu de celle-ci. Il porte le titre de préfet de zone de défense et de sécurité.
7823 7821

                                                                                    
7824 7822
Sous l'autorité du Premier ministre
 et sous réserve des compétences du ministre de la défense et de l'autorité judiciaire
, le préfet de zone de défense et de sécurité
 est le délégué des ministres dans l'exercice de leurs attributions en matière de défense et de sécurité nationale.
7825

                                                                                    
7826
A cet effet, il dirige les services des administrations civiles de l'Etat dans le cadre de la zone de défense et de sécurité et exerce les attributions fixées par la section 2.
7827

                                                                                    
7828 7822
II.-Sous l'autorité du Premier ministre, les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets
, le préfet
 de région
 et les préfets
, le préfet
 de département
, le préfet de police
 et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure
, de sécurité civile
 et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale 
et relevant des compétences du ministre de l'intérieur
dans les conditions
 prévues 
à l'article L. 1142-2.
7829

                                                                                    
7830 7822
III.-Un comité des préfets de zone de défense et de sécurité est créé. Il est présidé
par le présent code et
 par le 
ministre de l'intérieur. Il comprend les préfets de zone de défense et de sécurité, les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le secrétaire général de la défense et
chapitre II du titre II du livre Ier du code
 de la sécurité 
nationale. Il a pour mission d'assurer les conditions de préparation de la chaîne territoriale de l'Etat à la gestion des crises majeures relevant de la sécurité nationale. Les modalités de son fonctionnement sont arrêtées par le ministre de l'intérieur.
intérieure.
   

                    
7838 7830
######## Article R*1311-3
7839 7831

                                                                                    
7840 7832
Sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, et dans le respect des compétences des préfets de département, le
Les pouvoirs du
 préfet de zone de défense et de sécurité 
est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité nationale au sein de la zone de défense et de sécurité.
7841

                                                                                    
7842
A cet effet :
7843

                                                                                    
7844
1° Il définit les orientations et les priorités d'action, sur la base de l'analyse préalable des risques et des effets potentiels des menaces susceptibles de concerner la zone de défense et de sécurité. Pour cette analyse, il peut bénéficier du concours de l'officier général de la zone de défense et de sécurité ;
7845

                                                                                    
7846
2° Il transpose au niveau zonal l'ensemble de la planification interministérielle de sécurité nationale et s'assure de sa transposition au niveau départemental ;
7847

                                                                                    
7848
3° Il met en œuvre, au niveau zonal, la politique nationale d'exercices en veillant à leur programmation pluriannuelle et à leur exécution, et en organisant des exercices zonaux ;
7849

                                                                                    
7850
4° Il organise la veille opérationnelle zonale par le centre opérationnel de zone situé au sein de l'état-major de zone et la remontée de l'information vers le niveau national ;
7851

                                                                                    
7852
5° Il assure la coordination des actions dans le domaine de la sécurité civile.
7853

                                                                                    
7854
A ce titre :
7855

                                                                                    
7856
a) Il prépare l'ensemble des mesures de prévention, de protection et de secours qu'exige la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement dans le cadre de la zone de défense et de sécurité ;
7857

                                                                                    
7858
b) Il arrête le plan ORSEC de zone dans les conditions définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 et s'assure de la cohérence des dispositifs opérationnels ORSEC départementaux ;
7859

                                                                                    
7860
c) Il assure le suivi de la mise en œuvre des politiques nationales de sécurité civile dans la zone de défense et de sécurité. Dans ce cadre, sous réserve des compétences des préfets de département, il veille en particulier à la complémentarité des moyens des services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité pour faire face à des événements exceptionnels susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il fait appel aux moyens publics et privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin ;
7861

                                                                                    
7862
d) Il coordonne la formation des sapeurs-pompiers dans le cadre des priorités fixées au plan départemental ;
7863

                                                                                    
7864
6° Il s'assure de la permanence et de la sécurité des liaisons de communication gouvernementale ;
7865

                                                                                    
7866
7° Il est responsable de la coordination avec les autorités militaires des mesures de défense et de sécurité nationale.
7867

                                                                                    
7868
A ce titre :
7869

                                                                                    
7870 7832
a) Il fixe à l'officier général de zone de défense et de sécurité les objectifs à atteindre 
en matière de sécurité nationale
, dans le respect des prérogatives du chef d'état-major des armées ;
7871

                                                                                    
7872 7832
b) Il s'assure de la cohérence entre les plans qui relèvent de sa compétence et les plans militaires
 sont définis par le présent code en ce qui concerne le comité
 de défense 
;
7873

                                                                                    
7874 7832
c) Il signe les protocoles d'accord relatifs aux demandes de concours établis conjointement avec l'autorité militaire à l'échelon de la
de
 zone 
de défense et de sécurité ;
7875

                                                                                    
7876 7832
d) Il assure la répartition, sur le territoire de la zone de défense et de sécurité, des moyens des services chargés
et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code
 de la sécurité intérieure
 et de la sécurité civile et des moyens des armées mis à disposition par voie de réquisition ou de concours ;
7877

                                                                                    
7878
8° Il coordonne la préparation des mesures concourant à la sécurité nationale avec les préfets maritimes et le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ;
7879

                                                                                    
7880
9° Il anime et coordonne la politique de coopération transfrontalière de sécurité nationale ;
7881

                                                                                    
7882
10° Il veille à la continuité des relations de l'Etat avec les opérateurs d'importance vitale ainsi qu'avec les responsables des établissements et organismes publics et les opérateurs chargés d'une mission de service public qui concourent à la sécurité nationale ;
7883

                                                                                    
7884 7832
11° Il assure la coordination des mesures d'information et de circulation routière dans sa zone
.
7885

                                                                                    
7886
A ce titre :
7887

                                                                                    
7888
a) Il arrête et met en œuvre les plans de gestion du trafic dépassant le cadre d'un département ;
7889

                                                                                    
7890
b) Il coordonne la mise en œuvre des mesures de gestion du trafic et d'information routière ainsi que des plans départementaux de contrôle routier.
   

                    
7892
######## Article R*1311-4
7893

                        
7894
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour leurs attributions respectives, en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité intérieure et à la sécurité civile.
   

                    
7896
######## Article R*1311-5
7897

                        
7898
Le préfet de zone et de sécurité dirige l'action des préfets de région et de département en matière de prévention, de préparation et de mise en oeuvre des mesures intéressant la défense économique. Il contrôle l'exercice des attributions qui leur sont respectivement dévolues par les articles R. * 1311-30 et R. * 1311-36.
7899

                        
7900
Il élabore et arrête les plans relatifs à la coopération avec les entreprises dans les cas de crise ainsi que les mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation des infrastructures.
   

                    
7902
######## Article R*1311-6
7903

                        
7904
Le Premier ministre prévoit par lettre de mission accompagnée des délégations de signature des ministres concernés l'extension des pouvoirs des préfets de zone dans les circonstances mettant en cause la sûreté de l'Etat sur tout ou partie du territoire.
7905

                        
7906
Cette extension est arrêtée par le Premier ministre. Elle peut porter sur les matières suivantes :
7907

                        
7908
1° Autorité hiérarchique en toute matière sur les préfets en fonctions dans la zone ;
7909

                        
7910
2° Contrôle supérieur et coordination générale de tous les personnels, services et établissements ou institutions civils de l'Etat hormis ceux qui ont un caractère juridictionnel ;
7911

                        
7912
3° Pouvoir de suspension en cas de faute grave des fonctionnaires, employés et ouvriers de toutes administrations civiles exerçant dans la zone hormis les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives ;
7913

                        
7914
4° Autorité sur l'ensemble des moyens de la police nationale et des moyens de police des collectivités territoriales ;
7915

                        
7916
5° Réquisition des forces armées de première, deuxième et troisième catégorie, définies à l'article D. 1321-6 ;
7917

                        
7918
6° Réquisition des services, des personnes et des biens ;
7919

                        
7920
7° Disposition des services des collectivités territoriales comprises dans la zone de défense ainsi que de ceux de leurs groupements et de leurs établissements publics, en application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
7924
######## Article R*1311-7
7925

                        
7926
Le préfet de zone prend les mesures de coordination nécessaires lorsque intervient une situation de crise ou que se développent des événements d'une particulière gravité, quelle qu'en soit l'origine, de nature à menacer des vies humaines, à compromettre la sécurité ou la libre circulation des personnes et des biens ou à porter atteinte à l'environnement, et que cette situation ou ces événements peuvent avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d'un département. Il prend les mesures de police administrative nécessaires à l'exercice de ce pouvoir.
7927

                        
7928
Il fait appel aux moyens publics ou privés à l'échelon de la zone et les réquisitionne en tant que de besoin.
7929

                        
7930
Il peut mettre à disposition d'un ou de plusieurs préfets de département de la zone les moyens de l'Etat existant dans la zone.
7931

                        
7932
Il assure la répartition des moyens extérieurs à la zone de défense et de sécurité qui lui ont été alloués par le ministre de l'intérieur.
7933

                        
7934
Il met en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministre de l'intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de compétence.
7935

                        
7936
Il détermine et arrête les priorités dans le rétablissement des liaisons gouvernementales sur l'ensemble de la zone de défense et de sécurité.
7937

                        
7938
Il est chargé de coordonner la communication de l'Etat pour les crises dont l'ampleur dépasse le cadre du département.
7939

                        
7940
Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone de défense et de sécurité, dans le respect des compétences des préfets de département, établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestres et des actions maritimes. Il dispose des moyens spécialisés du plan POLMAR-Terre.
   

                    
7942
######## Article R*1311-8
7943

                        
7944
Lorsque la situation ou les événements mentionnés à l'article R. * 1311-7 affectent plusieurs zones de défense et entraînent des atteintes ou des menaces graves à l'ordre public, le ministre de l'intérieur peut désigner l'un des préfets de zone et de sécurité afin de prendre les mesures de coordination prévues au même article.
   

                    
7948
######## Article R*1311-12
7949

                        
7950
Les préfets de zone et de sécurité coordonnent l'action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone.
7951

                        
7952
Dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action du préfet de police des Bouches-du-Rhône et des préfets des autres départements de la zone pour prévenir les événements troublant l'ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette zone.
   

                    
7954
######## Article R*1311-13
7955

                        
7956
I. - Le préfet de zone de défense et de sécurité procède à la répartition, entre les préfets de département et dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone, qui lui adressent des demandes de renfort, des unités mobiles de police et de gendarmerie implantées sur le territoire de la zone de défense et de sécurité.
7957

                        
7958
Toutefois, le ministre de l'intérieur procède à la répartition des unités mobiles qu'il affecte à un emploi national et, lorsqu'un événement particulier le justifie, procède à la répartition de l'ensemble des unités mobiles.
7959

                        
7960
Pour les besoins des services d'ordre et du maintien de l'ordre lorsque toutes les unités mobiles présentes dans la zone ne suffisent pas à assurer ces missions, le ministre de l'intérieur peut accorder des unités supplémentaires au préfet de zone de défense et de sécurité, qui les répartit entre les préfets de département et dans la zone de défense et de sécurité Sud, entre le préfet de police des Bouches-du-Rhône et les préfets des autres départements de la zone.
7961

                        
7962
II. - Lorsque la situation l'exige et à la demande d'un préfet de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition de celui-ci, afin de maintenir ou rétablir l'ordre public et pour une mission et une durée déterminées, des effectifs et des moyens de police ou de gendarmerie relevant d'un autre département de la zone de défense et de sécurité.
7963

                        
7964
Le préfet de zone de défense et de sécurité informe sans délai les préfets de département et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, de toute mise à disposition.
   

                    
7966
######## Article R*1311-14
7967

                        
7968
Les demandes de concours de moyens militaires émanant des préfets de département sont adressées au préfet de zone et de sécurité.
   

                    
7972
######## Article R1311-15
7973

                        
7974
Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.
   

                    
7976
######## Article R1311-16
7977

                        
7978
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet délégué pour la défense et la sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
7979

                        
7980
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication, du responsable du centre régional d'information et de coordination routière et, le cas échéant, d'un secrétaire général adjoint pour l'administration de la police.
7981

                        
7982
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6, afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
   

                    
7984
######## Article R1311-17
7985

                        
7986
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
7987

                        
7988
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
   

                    
7990
######## Article R1311-18
7991

                        
7992
Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la défense et la sécurité en toute matière relevant de la sécurité nationale ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant. A cet effet, le préfet délégué pour la défense et la sécurité peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.
7993

                        
7994
Le préfet de zone de défense et de sécurité, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la défense et la sécurité l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité publique.
   

                    
7996
######## Article R1311-19
7997

                        
7998
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l'emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne.
   

                    
8000
######## Article R1311-20
8001

                        
8002
Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas aux zones de défense et de sécurité de Paris, Sud, des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien.
   

                    
8006
######## Article R*1311-21
8007

                        
8008
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone dispose d'un secrétariat général pour l'administration de la police.
   

                    
8010
######## Article R1311-21-1
8011

                        
8012
Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
8013

                        
8014
1° Le secrétaire général pour l'administration de la police ;
8015

                        
8016
2° Le responsable du service de zone des systèmes d'information et de communication ;
8017

                        
8018
3° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
8019

                        
8020
4° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone.
   

                    
8022
######## Article R*1311-22
8023

                        
8024
Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.
   

                    
8026
######## Article R1311-22-1
8027

                        
8028
I.-Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.
8029

                        
8030
II.-Il est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.
8031

                        
8032
III.-Il peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux I et II, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.
8033

                        
8034
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité visées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.
8035

                        
8036
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1681-2, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.
   

                    
8038
######## Article R*1311-23
8039

                        
8040
En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, si tel n'est pas le cas, par l'un des préfets de région de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
8041

                        
8042
En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense et de sécurité.
   

                    
8044
######## Article R*1311-24
8045

                        
8046
Le préfet de zone de défense et de sécurité dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité des services déconcentrés de l'Etat en ce qui concerne la préparation et la mise en œuvre des mesures relatives à la sécurité nationale.
8047

                        
8048
Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.
8049

                        
8050
Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique, de protection des intérêts économiques de la nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
8051

                        
8052
L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.
8053

                        
8054
Le directeur départemental de la sécurité publique du département chef-lieu de zone et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de sécurité publique et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.
8055

                        
8056
Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.
8057

                        
8058
Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.
8059

                        
8060
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.
   

                    
8062
######## Article R1311-24-1
8063

                        
8064
I. - Pour l'exercice de ses missions en matière de sécurité civile, un officier supérieur de sapeurs-pompiers est placé auprès du préfet de zone de défense et de sécurité.
8065

                        
8066
II. - Pour l'exercice des missions mentionnées au I, le préfet de zone de défense et de sécurité s'appuie notamment, dans le respect des compétences des préfets de département, sur les services départementaux d'incendie et de secours de la zone de défense et de sécurité.
   

                    
8084
######## Article R*1311-26
8085

                        
8086
Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies aux articles R. * 1311-3 à R. * 1311-14.
   

                    
8088
######## Article R*1311-27
8089

                        
8090
Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major de zone et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major de zone.
   

                    
8092
######## Article R*1311-28
8093

                        
8094
Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.
   

                    
8098 7860
######## Article R*1311-29
8099 7861

                                                                                    
8100 7862
I.
-Dans la zone de défense de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.
8101

                                                                                    
8102
II.-Les dispositions des articles R. * 1311-21, du III de l'article R. 1311-22-1, ainsi que l'article R. 1311-23, le I de l'article R. 1311-24-1 et l'article R. 1311-26 ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.
8103

                                                                                    
8104
III.-Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 1311-28. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.
8105

                                                                                    
8106
Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.
7862
 à III. (Abrogés)
8107 7863

                                                                                    
8108 7864
IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ".
8109 7865

                                                                                    
8110 7866
V.-
Pour l'exercice de ses attributions en matière d'administration de la police nationale, le préfet de zone de défense et de sécurité de Paris dispose des secrétariats généraux pour l'administration de la police de Paris et de Versailles dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8112
VI.-Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
7866
 (Abrogé)
8112 7866
VI.-Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
 (Abrogé)
   

                    
8116 7870
######## Article R*1311-29-1
8117 7871

                                                                                    
8118 7872
I.
-Le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un sous-préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité.
8119

                                                                                    
8120
II.-Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le secrétaire général de zone de défense et de sécurité assure la direction de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité, du service de zone des systèmes d'information et de communication, du secrétariat général pour l'administration de la police et du centre régional d'information et de coordination routière.
8121

                                                                                    
8122
A cet effet, il est assisté d'un chef d'état-major de zone, d'un chef de service de zone des systèmes d'information et de communication et du responsable du centre régional d'information et de coordination routière.
8123

                                                                                    
8124
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, il dirige l'action des délégués de zone de défense et de sécurité et coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les conditions définies aux articles R. 1312-1 à R. 1312-6 afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice des missions attribuées au préfet de zone de défense et de sécurité.
8125

                                                                                    
8126
III.-Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité ainsi qu'aux agents placés sous l'autorité de ce dernier pour les matières de sa compétence concernant la sécurité nationale ou relevant de l'état-major de zone, du secrétariat général pour l'administration de la police, du centre régional d'information et de coordination routière ou du service de zone des systèmes d'information et de communication.
8127

                                                                                    
8128
Il peut également donner délégation de signature, pour les matières relevant de sa compétence concernant la sécurité nationale, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité.
7872
 à III. - (Abrogés)
8129 7873

                                                                                    
8130 7874
IV.
-
 - 
Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le sous-préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité ".
8131 7875

                                                                                    
8132 7876
V.
-Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité est également chargé, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité Sud, de la protection de la forêt méditerranéenne. A ce titre, il conseille le préfet de la zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de protection de la forêt méditerranéenne. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
8133

                                                                                    
8134
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut mettre à la disposition du secrétaire général de zone de défense et de sécurité, pour l'exercice de sa mission, des personnels des services de l'Etat qui concourent à la protection de la forêt méditerranéenne.
8135

                                                                                    
8136
Le secrétaire général de zone de défense et de sécurité peut présider, en l'absence du préfet de zone de défense et de sécurité, les conseils et comités ayant compétence en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
8138
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
7876
 - (Abrogé)
8138 7876
Le préfet de zone de défense et de sécurité peut déléguer sa signature au secrétaire général de zone de défense et de sécurité en matière de protection de la forêt méditerranéenne.
 - (Abrogé)
   

                    
8232 7970
###### Article R1312-1
8233 7971

                                                                                    
8234 7972
Pour chaque département ministériel, un arrêté du ministre concerné détermine, pour chacune des zones de défense et de sécurité, le chef de service ou le fonctionnaire ayant la qualité de
Le
 délégué 
et le correspondant 
de zone
 chargé de préparer les mesures
 de défense et de sécurité 
nationale qui relèvent de sa responsabilité.
sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
   

                    
8236
###### Article R1312-2
8237

                        
8238
Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité et dans le cadre de ses directives, le délégué de zone recueille, auprès des services déconcentrés, des services publics et organismes rattachés relevant de son ministère et implantés dans la zone de défense et de sécurité, les informations indispensables à sa mission, en assure la synthèse et prépare les mesures de sécurité nationale susceptibles d'être mises en oeuvre par le préfet de zone de défense et de sécurité.
8239

                        
8240
Le délégué de zone organise, à cette fin, les concertations nécessaires en accord avec les préfets de région et de département de la zone, et, pour la collectivité territoriale de Corse, le préfet de Corse.
   

                    
8242
###### Article R1312-3
8243

                        
8244
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les fonctions de délégué de zone des services déconcentrés des ministères chargés de l'économie, des finances et du budget sont exercées par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
8246
###### Article R1312-4
8247

                        
8248
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1312-1, les chefs de cour d'appel dont le ressort couvre le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité exercent les fonctions d'autorités correspondantes du ministre de la justice et des libertés, garde des sceaux, auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. Ils animent et coordonnent la préparation et la mise en œuvre des politiques de défense et de sécurité des activités judiciaires et veillent à leur cohérence avec le dispositif zonal.
   

                    
8250
###### Article R1312-5
8251

                        
8252
Pour l'exécution de sa mission et sans préjudice des attributions du préfet délégué pour la défense et la sécurité ou du sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense, secrétaire général de zone de défense et de sécurité, le délégué de zone peut recevoir délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité.
8253

                        
8254
L'arrêté de délégation de signature énumère limitativement les compétences pour lesquelles la délégation mentionnée à l'alinéa précédent est accordée.
   

                    
8256
###### Article R1312-6
8257

                        
8258
Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone.
8259

                        
8260
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.
   

                    
8262
###### Article R1312-6-1
8263

                        
8264
Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions de l'article R. 1312-5, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.
   

                    
8368
####### Article D1321-2
8369

                        
8370
Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre de l'intérieur.
   

                    
10782 10486
###### Article R*1422-1
10783 10487

                                                                                    
10784 10488
Sur la base des décisions prises en conseil de défense et de sécurité nationale, le Premier ministre ou, en cas de délégation, le ministre de la défense, établit les directives générales relatives à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures de défense opérationnelle du territoire à prendre en cas de menace extérieure, d'agression ou d'invasion.
10785 10489

                                                                                    
10786 10490
Le ministre de la défense a la responsabilité de l'organisation, de la mise en condition et de la détermination des missions des forces prévues pour assurer la défense opérationnelle du territoire.
10787 10491

                                                                                    
10788 10492
Chaque autre ministre intéressé, notamment le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des finances et de l'outre-mer, définit, en fonction des instructions reçues, les moyens de son département à mettre en oeuvre.
10789 10493

                                                                                    
10790 10494
Le chef d'état-major des armées adresse aux commandants désignés de zone de défense les directives nécessaires à l'établissement des plans de défense opérationnelle du territoire. Ces plans, élaborés en accord avec les préfets de zone ou les hauts fonctionnaires de zone, doivent former un ensemble cohérent avec les plans généraux de protection mentionnés à l'article R. * 
1311-3
122-4 du code de la sécurité intérieure
. Ils sont arrêtés par le Premier ministre ou, en cas de délégation, par le ministre de la défense.
   

                    
11058 10762
###### Article R*1611-2
11059 10763

                                                                                    
11060 10764
Pour l'application du présent code dans les départements d'outre-mer :
11061 10765

                                                                                    
11062 10766
Au cinquième alinéa de l'article R. 1311-24, les mots : " et le général commandant les forces de gendarmerie " sont remplacés par les mots : " et les commandants territoriaux de la gendarmerie nationale de la zone de défense " ;
(Abrogé)
11063 10767

                                                                                    
11064 10768
2° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
11065 10769

                                                                                    
11066 10770
" Ce comité comprend les préfets des régions et des départements, le trésorier-payeur général ou l'administrateur exerçant la fonction de directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au siège de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité. "
   

                    
11072 10776
###### Article R1611-4
11073 10777

                                                                                    
11074 10778
Ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer :
11075 10779

                                                                                    
11076 10780
Au livre III, les dispositions des articles R. 1311-15 à R. 1311-19 ;
(Abrogé)
11077 10781

                                                                                    
11078 10782
2° Au titre VIII du présent livre, les dispositions des articles R. 1681-6 et R. 1682-5 à R. 1682-18.
   

                    
11264 10968
###### Article R*1641-1
11265 10969

                                                                                    
11266 10970
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
11267 10971

                                                                                    
11268 10972
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
11269 10973

                                                                                    
11270 10974
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
11271 10975

                                                                                    
11272 10976
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3
 sauf son 11°
, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11273 10977

                                                                                    
11274 10978
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
11276 10980
###### Article R*1641-1-1
11277 10981

                                                                                    
11278 10982
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna :
11279 10983

                                                                                    
11280 10984
A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 "
(Supprimé)
 ;
11281 10985

                                                                                    
11282 10986
2° Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11283 10987

                                                                                    
11284 10988
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
11285 10989

                                                                                    
11286 10990
3° Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
11287 10991

                                                                                    
11288 10992
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité " ;
11289 10993

                                                                                    
11290 10994
4° Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet et applicables localement.
   

                    
11382 11086
###### Article R*1651-1
11383 11087

                                                                                    
11384 11088
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1651-2 et D. 1651-7 :
11385 11089

                                                                                    
11386 11090
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
11387 11091

                                                                                    
11388 11092
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
11389 11093

                                                                                    
11390 11094
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3
 sauf son 11°
, de l'article R. * 1311-6 à R. * 1311-8, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-39, R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11391 11095

                                                                                    
11392 11096
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
11394 11098
###### Article R*1651-2
11395 11099

                                                                                    
11396 11100
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
11397 11101

                                                                                    
11398 11102
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
11399 11103

                                                                                    
11400 11104
2° a) Au livre III, en matière de sécurité nationale, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
11401 11105

                                                                                    
11402 11106
b) 
A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 " ;
(Supprimé)
11403 11107

                                                                                    
11404 11108
c) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11405 11109

                                                                                    
11406 11110
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. "
11407 11111

                                                                                    
11408 11112
3° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ;
11409 11113

                                                                                    
11410 11114
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
11411 11115

                                                                                    
11412 11116
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
   

                    
11506 11210
###### Article R*1661-1
11507 11211

                                                                                    
11508 11212
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :
11509 11213

                                                                                    
11510 11214
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
11511 11215

                                                                                    
11512 11216
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
11513 11217

                                                                                    
11514 11218
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1, R. * 1311-3
 sauf son 11°
, R. * 1311-4, R. * 1311-5, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-8, R. * 1311-12 à R. * 1311-14, de l'article R. * 1311-21, de l'article R. 1311-21-1 sauf son dernier alinéa, de l'article R. * 1311-22, de l'article R. 1311-22-1, de l'article R. 1311-24, de l'article R. 1311-24-1, des articles R. * 1311-25 à R. 1311-28, des articles R. * 1311-33 à R. * 1311-38, des articles R. * 1311-39,
11515 11219
R. * 1321-1 et R. * 1333-36 à R. * 1336-15 ;
11516 11220

                                                                                    
11517 11221
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
11519 11223
###### Article R*1661-2
11520 11224

                                                                                    
11521 11225
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie :
11522 11226

                                                                                    
11523 11227
1° Les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
11524 11228

                                                                                    
11525 11229
2° a) Aux articles R. * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ;
11526 11230

                                                                                    
11527 11231
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone et de sécurité, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
11528 11232

                                                                                    
11529 11233
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie ;
11530 11234

                                                                                    
11531 11235
3° Au livre III :
11532 11236

                                                                                    
11533 11237
a) 
A l'article R. * 1311-3, les mots : " le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 " ;
(Supprimé)
11534 11238

                                                                                    
11535 11239
b) Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. * 1311-25 sont remplacés par les dispositions suivantes :
11536 11240

                                                                                    
11537 11241
" Ce comité comprend le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, le trésorier-payeur général ou l'administrateur général des finances publiques exerçant la fonction de directeur local des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone, l'officier général commandant supérieur, l'officier commandant la gendarmerie au chef-lieu de la zone de défense, le chef d'état-major de zone, s'il y a lieu les commandants des forces, le commandant territorial de la gendarmerie, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone. " ;
11538 11242

                                                                                    
11539 11243
c) Le deuxième alinéa de l'article R. * 1311-33 est remplacé par l'alinéa suivant :
11540 11244

                                                                                    
11541 11245
" Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues par le statut de la collectivité. " ;
11542 11246

                                                                                    
11543 11247
d) Au premier alinéa de l'article R. * 1311-36, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales est remplacée par les dispositions prévues par le statut de la collectivité ayant le même objet applicables localement.
   

                    
11804 11508
####### Article R1681-3
11805 11509

                                                                                    
11806 11510
I.-
Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1
 du présent code
, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2
.
11807

                                                                                    
11808 11510
Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone
 du même code
 dans 
une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.
11809

                                                                                    
11810
II.-En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet ou le haut-commissaire, haut fonctionnaire de zone, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat du siège de la zone.
11811

                                                                                    
11812 11510
III.-En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré
les conditions prévues
 par le 
préfet de la Guadeloupe.
11813

                                                                                    
11814 11510
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire
présent code et par le titre V du livre Ier du code
 de la
 zone de défense et de
 sécurité 
de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
11815

                                                                                    
11816
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.
11817

                                                                                    
11818
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Nouvelle-Calédonie, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
11819

                                                                                    
11820
En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Polynésie française, l'intérim est assuré par le secrétaire général du haut-commissariat.
11510
intérieure.
   

                    
11828
####### Article R1681-5
11829

                        
11830
La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.
11831

                        
11832
Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.
11833

                        
11834
Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.
11835

                        
11836
Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.