Code de la défense


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Version consolidée au 3 mai 2013 (version 57a07d6)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2013.

10768 10768
###### Article D*1442-5
10769 10769

                                                                                    
10770 10770
Le commandant de la défense aérienne est un officier général du corps des officiers de l'air.
10771 10771

                                                                                    
10772 10772
Dans l'espace aérien, il est chargé, en toutes circonstances, de l'application de mesures de sûreté, dans les conditions fixées par le Premier ministre.
10773 10773

                                                                                    
10774 10774
Il conduit l'exécution des plans d'opérations de défense aérienne approuvés par le chef d'état-major des armées.
10775 10775

                                                                                    
10776 10776
Dans ce domaine, il assure le commandement opérationnel des moyens de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres moyens militaires mis à sa disposition. Il emploie des moyens civils mis, le cas échéant, à sa disposition.
10777 10777

                                                                                    
10778 10778
Chargé, en outre, de l'exécution des plans et de la conduite des autres opérations aériennes menées au-dessus et à partir du territoire métropolitain, il assure, dans ce cadre, le commandement opérationnel des formations aériennes de l'armée de l'air et le contrôle opérationnel des autres éléments aériens mis à sa disposition ; il est, à ce titre et dans ce cadre, commandant des opérations aériennes.
10779 10779

                                                                                    
10780 10780
Il est associé à l'élaboration de la doctrine d'emploi des moyens appartenant à l'armée de l'air susceptibles d'être mis à sa disposition, ainsi qu'à leur entraînement.
10781 10781

                                                                                    
10782 10782
Il est responsable, devant le ministre de la défense, de l'organisation et de la réglementation de la circulation opérationnelle militaire et de la circulation d'essais et de réception, qui constituent la circulation aérienne militaire. 
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sur décision du Premier ministre
, la responsabilité de l'organisation et de la réglementation de la circulation aérienne militaire est confiée au commandant de la défense aérienne. Dans les mêmes conditions
, cette responsabilité peut être étendue au contrôle de tout trafic aérien dans l'espace national.
10783 10783

                                                                                    
10784 10784
Il représente le ministre de la défense à la commission interministérielle de la défense aérienne et préside le groupe mixte de défense aérienne.
10785 10785

                                                                                    
10786 10786
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au général commandant la défense aérienne.
   

                    
10788 10788
###### Article D*1442-6
10789 10789

                                                                                    
10790 10790
Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
10791 10791

                                                                                    
10792 10792
1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;
10793 10793

                                                                                    
10794 10794
2° D'un état-major ;
10795 10795

                                                                                    
10796 10796
3° D'un centre de conduite des opérations aériennes, placé sous les ordres d'un officier général du corps des officiers de l'air ;
10797 10797

                                                                                    
10798 10798
4° Des commandants de zone aérienne de défense, dont les attributions font l'objet d'un arrêté du ministre de la défense ;
10799 10799

                                                                                    
10800 10800
5° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
10801 10801

                                                                                    
10802 10802
Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.
10803

                                                                                    
10804
Il est assisté d'un officier général de l'armée de l'air, directeur de la circulation aérienne militaire, lequel dispose d'un état-major interarmées, chargé de traiter les questions qui s'y rapportent, en liaison avec les organismes civils et militaires compétents.
10805

                                                                                    
10806
Le commandant de la défense aérienne peut déléguer sa signature au directeur de la circulation aérienne militaire pour les questions de son ressort et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à son adjoint direct.
   

                    
17994
######## Article D3224-13
17995

                        
17996
Le directeur de la circulation aérienne militaire, sous l'autorité du général commandant la défense aérienne et en liaison avec les organismes civils et militaires compétents, traite des questions relatives à l'organisation et à la réglementation de la circulation aérienne militaire.
17997

                        
17998
Un arrêté du ministre de la défense fixe le détail des attributions confiées au directeur de la circulation aérienne militaire.
   

                    
18000
######## Article D3224-14
18001

                        
18002
Le directeur de la circulation aérienne militaire étudie, au sein du ministère de la défense, les problèmes d'organisation de l'espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française ainsi que la réglementation de leur utilisation.
18003

                        
18004
Il participe, avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, à l'élaboration des textes assurant la compatibilité entre elles des différentes circulations aériennes et portant création, modification ou suppression des espaces aériens.
   

                    
18006
######## Article D3224-15
18007

                        
18008
Le directeur de la circulation aérienne militaire copréside le directoire, où il représente le ministre de la défense.
18009

                        
18010
A ce titre, et avec le directeur des affaires stratégiques et techniques de la direction générale de l'aviation civile, il coordonne les études et les projets de textes relatifs à l'espace aérien, veille au respect des textes en vigueur dans ce domaine et s'assure du bon fonctionnement des comités régionaux de gestion de l'espace aérien.
   

                    
18012
######## Article D3224-16
18013

                        
18014
Dans les domaines définis à l'article D. 3224-13, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense en cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application du titre 4 du livre IV de la première partie du présent code.
18015

                        
18016
En cas d'absence ou d'empêchement du commandant de la défense aérienne et du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
   

                    
18018
######## Article D3224-17
18019

                        
18020
Dans les domaines définis à l'article D. 3224-14, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et du décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne.
18021

                        
18022
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
18023

                        
18024
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire et du directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, cette délégation peut être accordée à l'officier chargé de l'espace aérien.
   

                    
18026
######## Article D3224-18
18027

                        
18028
Le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer les engagements internationaux relatifs à l'organisation de la circulation aérienne militaire, à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien national, des espaces aériens placés sous juridiction française et des espaces aériens transfrontaliers.
18029

                        
18030
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
   

                    
23533 23489
###### Article D3541-4
23534 23490

                                                                                    
23535 23491
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles D. 3121-6 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 
3224-13 à D. 3224-18, D. 
3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
23562 23518
###### Article D3551-4
23563 23519

                                                                                    
23564 23520
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles D. 3121-6 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12,
 
23564 23521
D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 
3224-13 à D. 3224-18, D. 
3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
23590 23547
###### Article D3561-4
23591 23548

                                                                                    
23592 23549
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des D. 3121-6 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12,
 
23592 23550
D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 
3224-13 à D. 3224-18, D. 
3232-1 à D. 3232-8.
   

                    
23621 23579
###### Article D3571-4
23622 23580

                                                                                    
23623 23581
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les dispositions des articles D. 3121-6 à D. 3124-11, D. 3126-1 à D. 3126-14, D. 3222-11 et D. 3222-12, D. 3222-19 à D. 3222-22, D. 3223-7 à D. 3223-45, D. 3223-51 à D. 3223-55, D. 
3224-13 à D. 3224-18, D. 
3232-1 à D. 3232-8.