Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2012 (version 2c9d61c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2012.

10104 10104
######## Article D1336-47
10105 10105

                                                                                    
10106 10106
Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 
2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
L. 642-2 du code de l'énergie
 sont déterminées ainsi qu'il suit :
10107 10107

                                                                                    
10108 10108
1° Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées 
aux deux premiers alinéas de 
l'article 
2 de la loi susmentionnée
L. 642-2 du code de l'énergie
 est fixé :
10109 10109

                                                                                    
10110 10110
a) Pour la France métropolitaine
, à 28,5 % pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 et
 à 29,5 %
 à partir du 1er juillet 2012
 ;
10111 10111

                                                                                    
10112 10112
b) Pour les départements d'outre-mer, à 20 % ;
10113 10113

                                                                                    
10114 10114
2° Les quantités de biocarburants et additifs mélangés aux produits pétroliers concernés par l'obligation de stockage stratégique sont intégrés pour le calcul de l'obligation de stockage mentionné au 1° ;
10115 10115

                                                                                    
10116 10116
3° Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sol du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 25 % de cette obligation.
   

                    
10118 10118
######## Article D1336-48
10119 10119

                                                                                    
10120 10120
I.-Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés 
au II de
à
 l'article 
4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
L. 642-8 du code de l'énergie
, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération mentionnée 
au premier alinéa de 
l'article 
2 de la loi susmentionnée
L. 642-2 du code de l'énergie
, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers.
   

                    
10122 10122
######## Article D1336-49
10123 10123

                                                                                    
10124 10124
I.-L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux II et III du présent article est la somme des obligations élémentaires résultant des opérations prévues 
aux deux premiers alinéas de 
l'article 
2 de la loi n° 92-143 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
L. 642-2 du code de l'énergie
, qu'il a réalisées au cours de l'année civile précédente. La nouvelle obligation entre en vigueur le 30 juin de l'année suivant l'année de référence.
10125 10125

                                                                                    
10126 10126
II.-Les opérateurs pétroliers agréés
,
 mentionnés 
au I de
à
 l'article 
4 de la loi susmentionnée,
L. 642-7 du code de l'énergie
 s'acquittent de l'obligation définie au 
a du I
 du même article, au choix, à raison de
 :
10127

                                                                                    
10128
1° 44 % ou 19 % de leur obligation de stockage ;
10129

                                                                                    
10130 10126
 44 % ou 10 % de leur obligation de stockage
 à compter du 1er juillet 2004
.
10131 10127

                                                                                    
10132 10128
Les opérateurs pétroliers agréés qui optent pour un taux le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois.
10133 10129

                                                                                    
10130
Si aucun changement dans la méthode de calcul des obligations de stockage n'a été communiqué aux opérateurs pétroliers avec un préavis minimum de deux cents jours, ceux-ci peuvent opter pour un nouveau taux à tout moment.
10131

                                                                                    
10134 10132
Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au 
b du I
 de l'article 
4 de la loi susmentionnée
L. 642-7 du code de l'énergie
, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article 
2 de la même loi
L. 642-2 du code de l'énergie
.
10135 10133

                                                                                    
10136 10134
III.-Les opérateurs pétroliers opérant dans les départements d'outre-mer, mentionnés 
au III de
à
 l'article 
4 de la loi susmentionnée
L. 642-9 du code de l'énergie
, s'acquittent de l'obligation de stockage définie au 
a du III
 du même article, à raison de 50 % de leur obligation totale de stockage.
10137 10135

                                                                                    
10138 10136
Ils se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage mentionnée au 
b du III
 du même article et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération mentionnée au deuxième alinéa 
de 
l'article 
2 de la loi susmentionnée.
L. 642-2 du code de l'énergie.
   

                    
10140 10138
######## Article D1336-50
10141 10139

                                                                                    
10142 10140
Si un opérateur renonce à son statut d'entrepositaire agréé ou le perd, il est tenu de se libérer de son obligation de stockage, pour la part définie au 
a du I
 de l'article 
4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier,
L. 642-7 du code de l'énergie
 par un versement unique de la rémunération correspondante au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. Ce versement libératoire n'est toutefois pas exigé si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier mentionné ci-dessus.
10143 10141

                                                                                    
10144 10142
Les mêmes dispositions sont applicables, pour la part définie au 
a du III
 de l'article 
4 de la loi susmentionnée
L. 642-9 du code de l'énergie
, à un opérateur pétrolier d'outre-mer qui cesse son activité.
   

                    
10146 10144
######## Article D1336-51
10147 10145

                                                                                    
10148 10146
I.-Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies 
par chacun des tirets de l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
à l'article L. 642-3 du code de l'énergie
, que celles des produits qui font l'objet des opérations mentionnées 
aux deux premiers alinéas de 
l'article 
2 de la loi du 31 décembre 1992 susmentionnée
L. 642-2 du code de l'énergie
, à concurrence d'au moins 50 % des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits 
figurant sur l'annexe de ladite loi
mentionnés à l'article L. 642-3 du code de l'énergie
.
10149 10147

                                                                                    
10150 10148
II.-Au-delà du stock minimal défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application de coefficients d'équivalence des produits appartenant aux catégories définies par 
l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
l'article L. 642-3 du code de l'énergie
, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article D. 1336-52.
10151 10149

                                                                                    
10152 10150
Le coefficient d'équivalence devant être appliqué en cas de substitution par du pétrole brut ou par des produits intermédiaires de raffinage est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications.
10153 10151

                                                                                    
10154 10152
Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur des coefficients d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, le pourcentage maximal des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution par des produits appartenant aux catégories définies par 
l'annexe à la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
l'article L. 642-3 du code de l'énergie
, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.
   

                    
10156 10154
######## Article D1336-52
10157 10155

                                                                                    
10158 10156
Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au 
a du I ou au a du III
 de l'article 
4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
L. 642-7 ou au 1° de l'article L. 642-9 du code de l'énergie
, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par son propriétaire dans les conditions prévues au dit article. Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un contrat entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le contrat est conclu pour un nombre entier de mois.
10159 10157

                                                                                    
10160 10158
L'opérateur pétrolier bénéficiaire doit disposer, en vertu de ce contrat, du droit d'acquérir ces stocks tout au long de la période couverte par le contrat. Le mode de détermination du prix de cette acquisition est convenu entre les parties concernées.
10161 10159

                                                                                    
10162 10160
Les entrepositaires agréés peuvent consentir des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.
10161

                                                                                    
10162
Un opérateur ne peut mettre à disposition une quantité de produit appartenant à une catégorie pour laquelle les stocks qu'il détient en propriété ne permettent pas de couvrir à la fois son obligation de conservation de stocks stratégiques non déléguée et la mise à disposition qu'il envisage d'accorder.
   

                    
10164 10164
######## Article D1336-53
10165 10165

                                                                                    
10166 10166
Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques :
10167 10167

                                                                                    
10168 10168
1° Les produits non stockés dans des installations fixes
 et
 non affectés à la vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures ;
10169 10169

                                                                                    
10170 10170
2° Les produits en cours de transport. Toutefois, un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte de même, dans les départements d'outre-mer, un arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de l'outre-mer précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord des bateaux en transit entre ports de départements d'outre-mer ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte ;
10171 10171

                                                                                    
10172 10172
3° Les produits appartenant à l'autorité militaire ;
10173 10173

                                                                                    
10174 10174
4° Les produits situés hors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer. Toutefois
,
 sauf dans les départements d'outre-mer, les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer
 sur le territoire d'autres Etats membres de l'Union européenne
, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique
 en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres états des communautés européennes
. L'opérateur
 pétrolier
 concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité 
administrative 
compétente de l'autre Etat concerné
 ;
10175

                                                                                    
10174 10176
5° Les produits détenus par des consommateurs, sauf s'ils le sont en vertu d'obligations légales ou d'autres prescriptions des pouvoirs publics
.
   

                    
10176 10178
######## Article D1336-54
10177 10179

                                                                                    
10178 10180
Les stocks mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 1336-53 peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis à l'article 
2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier
L. 642-2 du code de l'énergie
 et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks, qui peuvent être utilisés pour remplir l'obligation de l'opérateur dans une ou plusieurs catégories de produits, doivent être localisés dans des installations identifiées et appartenir à l'opérateur pétrolier agréé concerné ou à une société du même groupe. Ils doivent correspondre à un flux logistique réel dans le cadre d'engagements de longue durée.
10179 10181

                                                                                    
10180 10182
De même, sauf dans les départements d'outre-mer, le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers peut 
faire 
constituer une partie des stocks pétroliers 
dont il est redevable au titre de son obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec
mentionnés au 2 de l'article L. 642-7 du code de l'énergie sur des territoires
 d'autres Etats 
de la Communauté
membres de l'Union
 européenne. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise les conditions dans lesquelles 
le comité peut détenir 
ces stocks
 peuvent être détenus
. Le comité doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné. Ces stocks peuvent être réalisés avec du pétrole brut ou des produits définis 
à 
l'article 
2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 susmentionnée
L. 642-2 du code de l'énergie
 et conformes aux spécifications ou normes applicables dans l'Etat concerné. Ces stocks doivent être localisés dans des installations identifiées par l'Etat membre 
contractant
sur le territoire duquel ils sont détenus
 et être à la disposition permanente et entière du comité.
   

                    
10182 10184
######## Article D1336-55
10183 10185

                                                                                    
10184 10186
Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes
 les
 informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.
10187

                                                                                    
10188
Toutes données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks stratégiques, notamment les copies des documents communiqués et les données sur la base desquelles ils ont été rédigés, sont conservés et maintenus disponibles durant cinq années au moins.