Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27927 | 27927 |
####### Article D4152-4 |
27928 | 27928 | |
27929 | 27929 |
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense , le directeur central du service du commissariat des armées et, pour le service de la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée. |
27930 | 27930 | |
27931 | 27931 |
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. |
27933 | 27933 |
####### Article D4152-5 |
27934 | 27934 | |
27935 | 27935 |
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées, le service d'infrastructure de la défense , le service du commissariat des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Ces désignations sont effectuées : |
27936 | 27936 | |
27937 | 27937 |
1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ; |
27938 | 27938 | |
27939 | 27939 |
2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré : |
27940 | 27940 | |
27941 | 27941 |
a) soit à la suite d'un concours ; |
27942 | 27942 | |
27943 | 27943 |
b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. |
27944 | 27944 | |
27945 | 27945 |
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées. |
27946 | 27946 | |
27947 | 27947 |
Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées. |
27948 | 27948 | |
27949 | 27949 |
Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur. |