Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 2012 (version e123259)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2012.

27927 27927
####### Article D4152-4
27928 27928

                                                                                    
27929 27929
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la direction générale de l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur central du service d'infrastructure de la défense
, le directeur central du service du commissariat des armées
 et, pour
 le service de
 la justice militaire, le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
27930 27930

                                                                                    
27931 27931
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
   

                    
27933 27933
####### Article D4152-5
27934 27934

                                                                                    
27935 27935
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre l'enseignement militaire supérieur sont désignés par le chef d'état-major de l'armée concernée. A la direction générale de l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées, le service d'infrastructure de la défense
, le service du commissariat des armées
 et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Ces désignations sont effectuées :
27936 27936

                                                                                    
27937 27937
1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
27938 27938

                                                                                    
27939 27939
2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
27940 27940

                                                                                    
27941 27941
a) soit à la suite d'un concours ;
27942 27942

                                                                                    
27943 27943
b) soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
27944 27944

                                                                                    
27945 27945
Les officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré sont désignés par le ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major des armées.
27946 27946

                                                                                    
27947 27947
Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement militaire supérieur interarmées.
27948 27948

                                                                                    
27949 27949
Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement militaire supérieur.