Code de la défense


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Version consolidée au 30 juin 2012 (version 320ad2a)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2012.

2025 2025
###### Article L2331-1
2026 2026

                                                                                    
2027 2027
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après :
2028 2028

                                                                                    
2029 2029
I. - Matériels de guerre :
2030 2030

                                                                                    
2031 2031
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne.
2032 2032

                                                                                    
2033 2033
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.
2034 2034

                                                                                    
2035 2035
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat.
2036 2036

                                                                                    
2037 2037
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre :
2038 2038

                                                                                    
2039 2039
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions.
2040 2040

                                                                                    
2041 2041
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions.
2042 2042

                                                                                    
2043 2043
6e catégorie : armes blanches.
2044 2044

                                                                                    
2045 2045
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.
2046 2046

                                                                                    
2047 2047
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection.
2048 2048

                                                                                    
2049 2049
III. - Les matériels
,
 appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour 
l' importation ou l' exportation sont définis aux articles L. 2335- 1 et L. 2335- 3
l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, ou le transfert au sein de l'Union européenne, sont définis au chapitre V du présent titre
.
2050 2050

                                                                                    
2051 2051
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre.
2052 2052

                                                                                    
2053 2053
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d' application du présent titre.
   

                    
2081 2081
####### Article L2332-3
2082 2082

                                                                                    
2083 2083
Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination.
2084

                                                                                    
2085
Il dispose, à cet effet, du contrôle général des armées, dont les attributions sont définies par décret.
   

                    
2087 2085
####### Article L2332-4
2088 2086

                                                                                    
2089 2087
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les 
représentants
agents habilités
 des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées.
   

                    
2101
####### Article L2332-7
2102

                        
2103
Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
2111
####### Article L2332-9
2112

                        
2113
Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus :
2114

                        
2115
1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ;
2116

                        
2117
2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ;
2118

                        
2119
3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre.
   

                    
2103
####### Article L2332-8-1
2104

                        
2105
Les canons d'arme de guerre fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon.
   

                    
2109
####### Article L2332-10
2110

                        
2111
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse.
2112

                        
2113
Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre.
   

                    
2189 2187
##
###### Article L2335-1
2190 2188

                                                                                    
2191 2189
I.-
L'importation
 sans autorisation préalable
 des matériels 
des
de
 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories 
mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne 
est prohibée.
 Des dérogations
2190

                                                                                    
2191 2191
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé
 à cette prohibition 
peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une
et les conditions dans lesquelles une
 autorisation d'importation 
peut être 
délivrée
 dans des conditions définies par l'autorité administrative
.
2192 2192

                                                                                    
2193 2193
II.-
Aucun des matériels 
des
de
 1re ou 4e 
catégories d'origine étrangère
catégorie mentionnés au même article L. 2331-1
 dont l'importation en France 
serait
est
 prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal.
2194

                                                                                    
2195
III.-Aucun importateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2196

                                                                                    
2197
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des quatre premières catégories dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2198

                                                                                    
2199
IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation.
   

                    
2195 2203
##
###### Article L2335-2
2196 2204

                                                                                    
2197
Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité
2205
L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée.
2206

                                                                                    
2197 2207
L'autorité
 administrative
. Il n'est pas non plus, sans le même agrément, procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux
 définit la liste
 de ces matériels 
désignés ci-dessus, qui sont définis par ladite autorité. Il en est de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du chapitre 1er du livre IV du code pénal.
de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation.
   

                    
2199 2209
##
###### Article L2335-3
2200 2210

                                                                                    
2201
L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation,
2211
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes :
2212

                                                                                    
2213
1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ;
2214

                                                                                    
2201 2215
2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier
 des matériels de guerre et matériels assimilés
, est prohibée.
2202

                                                                                    
2203
L'autorité administrative définit :
2204

                                                                                    
2205
1° La liste des matériels désignés ci-dessus ;
2206

                                                                                    
2207 2215
2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable
 spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant
 ;
2208 2216

                                                                                    
2209 2217
La procédure de délivrance des autorisations
Des licences individuelles
 d'exportation
, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne
.
2210 2218

                                                                                    
2211 2219
Les 
contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou
licences
 d'exportation 
édictée par le présent décret sont déférées à un comité siégeant auprès du ministre
peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels.
2220

                                                                                    
2221
II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2222

                                                                                    
2223
III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2224

                                                                                    
2211 2225
IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre
 de la 
défense et tranchées par lui souverainement.
2213
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par
2225
négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.
2213 2225
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par
négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.
2226

                                                                                    
2213 2227
A la demande de l'exportateur ou lorsque
 l'autorité administrative
 l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat
.
2228

                                                                                    
2229
V.-Aucun exportateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2230

                                                                                    
2231
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation des matériels des quatre premières catégories.
2232

                                                                                    
2233
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2215 2235
##
###### Article L2335-4
2216 2236

                                                                                    
2217 2237
Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite
L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences
 d'exportation
. Le régime et le tarif des épreuves et des marques sont déterminés par décret s'il y a lieu.
 qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.
   

                    
2241
######## Article L2335-5
2242

                        
2243
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois.
2244

                        
2245
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence d'exportation ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l'objet concernant l'utilisation finale de ces matériels ou leur réexportation. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
   

                    
2247
######## Article L2335-6
2248

                        
2249
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des exportations qu'ils ont effectuées.
2250

                        
2251
Le registre des exportations ainsi que l'ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'exportation a eu lieu.
2252

                        
2253
Les exportateurs sont également tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées. Les importateurs sont tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des importations effectuées. L'autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de matériels concernées par cette obligation.
2254

                        
2255
L'autorité administrative définit, en outre, les obligations spécifiques qui s'appliquent aux exportateurs sollicitant une licence globale d'exportation.
2256

                        
2257
Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section.
2258

                        
2259
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2261
######## Article L2335-7
2262

                        
2263
Lors du dépôt d'une demande de licence d'exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne et faisant l'objet de restrictions à l'exportation déclarent à l'autorité administrative qu'ils ont respecté ces restrictions ou, le cas échéant, qu'ils ont obtenu l'accord de cet Etat membre. Les modalités de cette déclaration sont fixées par l'autorité administrative.
   

                    
2269
######## Article L2335-8
2270

                        
2271
On entend par " transfert ” toute transmission ou tout mouvement de produits liés à la défense d'un fournisseur situé en France vers un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre vers un destinataire situé en France.
2272

                        
2273
On entend par " fournisseur ” la personne physique ou morale établie en France responsable d'un transfert.
2274

                        
2275
On entend par " destinataire ” la personne physique ou morale établie en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui est responsable de la réception d'un transfert.
2276

                        
2277
On entend par " licence de transfert ” une autorisation publiée ou notifiée par l'autorité administrative et permettant à un fournisseur établi en France de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
2281
######## Article L2335-9
2282

                        
2283
Le transfert de produits liés à la défense effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne est soumis à autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2335-10.
2284

                        
2285
L'autorité administrative définit la liste des produits liés à la défense soumis à autorisation préalable conformément à l'annexe à la directive 2009/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.
   

                    
2287
######## Article L2335-10
2288

                        
2289
I. ― L'autorisation préalable de transfert, dénommée licence de transfert, est accordée par l'autorité administrative en tenant compte notamment de la sensibilité de l'opération ou de la catégorie d'opérations, sous l'une des formes suivantes :
2290

                        
2291
1° Des arrêtés dénommés licences générales de transfert, comportant des listes de produits autorisant directement tout fournisseur établi en France à effectuer le transfert de ces produits vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2292

                        
2293
2° Des licences globales de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un fournisseur établi en France à effectuer des transferts de produits liés à la défense spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée sans limite de quantité ni de montant ;
2294

                        
2295
3° Des licences individuelles de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à la demande d'un fournisseur établi en France, à transférer, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
2296

                        
2297
Les licences de transfert peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne.
2298

                        
2299
II. ― Les licences générales de transfert autorisent tout fournisseur à effectuer des transferts de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2300

                        
2301
III. ― Les licences globales et les licences individuelles de transfert autorisent un fournisseur à procéder au transfert de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables.
2302

                        
2303
IV. ― Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat.
2304

                        
2305
A la demande du fournisseur, ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire compte tenu de la nature des informations en cause, l'autorisation peut être limitée à la communication de certaines informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat.
2306

                        
2307
V. ― Les licences de transfert publiées ou notifiées par un Etat membre de l'Union européenne autorisent l'entrée ou le passage par le territoire national, sous réserve de l'application de dispositions nécessitées par les exigences de la protection de la sécurité publique, de l'ordre public ou de la sécurité des transports.
2308

                        
2309
VI. ― Aucun fournisseur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1.
2310

                        
2311
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle de transfert des matériels des quatre premières catégories.
2312

                        
2313
VII. ― Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2315
######## Article L2335-11
2316

                        
2317
L'autorité administrative peut accorder des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2335-10 lorsque :
2318

                        
2319
1° Le fournisseur ou le destinataire est une institution publique au sens de l'article 4 de la directive 2009/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, précitée ou fait partie des forces armées ;
2320

                        
2321
2° Les livraisons sont effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, l'Agence internationale de l'énergie atomique ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins d'exécution de leurs missions ;
2322

                        
2323
3° Le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armements entre Etats membres de l'Union européenne ;
2324

                        
2325
4° Le transfert est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe ou réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence ;
2326

                        
2327
5° Le transfert est nécessaire dans le cadre d'opérations de réparation, d'entretien, d'exposition ou de démonstration.
   

                    
2329
######## Article L2335-12
2330

                        
2331
L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences de transfert qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence.
   

                    
2335
######## Article L2335-13
2336

                        
2337
Les fournisseurs de produits liés à la défense informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. L'autorité administrative peut exiger des informations supplémentaires sur les produits dont le transfert est envisagé.
2338

                        
2339
Les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l'objet concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties.
   

                    
2341
######## Article L2335-14
2342

                        
2343
Les fournisseurs de produits liés à la défense tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des transferts qu'ils ont effectués.
2344

                        
2345
Le registre des transferts, ainsi que l'ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation, sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu.
2346

                        
2347
Les fournisseurs et les destinataires sont également tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des prises de commande et des transferts effectués et reçus. L'autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de produits concernées par cette obligation.
2348

                        
2349
Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section.
2350

                        
2351
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe, en particulier, les informations qui doivent figurer dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article.
   

                    
2353
######## Article L2335-15
2354

                        
2355
Lorsque le transfert d'un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne est conditionné par cet Etat à la production d'une déclaration d'utilisation, le destinataire atteste que le produit lié à la défense qu'il acquiert doit être intégré dans ses propres produits et qu'il ne peut être ni transféré ni exporté en l'état à partir du territoire français, sauf dans un but d'entretien ou de réparation.
   

                    
2359
######## Article L2335-16
2360

                        
2361
Les entreprises souhaitant être destinataires de produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne sollicitent, auprès de l'autorité administrative, une certification attestant de leur fiabilité, notamment de leur capacité à appliquer les restrictions mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 2335-10.
2362

                        
2363
Les critères de certification sont définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2367
######## Article L2335-17
2368

                        
2369
I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments acquis à titre personnel figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste, est soumis à une autorisation préalable spécifique.
2370

                        
2371
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative.
2372

                        
2373
II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable.
2374

                        
2375
III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2377
######## Article L2335-18
2378

                        
2379
I. ― Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants :
2380

                        
2381
1° Les satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ;
2382

                        
2383
2° Les véhicules spatiaux, les autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ;
2384

                        
2385
3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ;
2386

                        
2387
4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens spécialisés de production, d'essai et de lancement ;
2388

                        
2389
5° Les parties, composants, accessoires et matériels spécifiques d'environnement, y compris les équipements de maintenance, des matériels mentionnés aux 1° à 3° ;
2390

                        
2391
6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4°.
2392

                        
2393
L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité.
2394

                        
2395
II. ― Les articles L. 2335-12 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article.
2396

                        
2397
III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation.
   

                    
2401
######## Article L2335-19
2402

                        
2403
Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert prévue au présent chapitre peuvent être soumises à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui. L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret.
   

                    
2255 2441
####### Article L2339-1
2256 2442

                                                                                    
2257 2443
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal.
2258 2444

                                                                                    
2259 2445
Ces infractions
Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 peuvent également 
être constatées par
constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
2446

                                                                                    
2259 2447
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux,
 les agents 
relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet
habilités de l'Etat.
2448

                                                                                    
2449
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents.
2450

                                                                                    
2451
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles.
2452

                                                                                    
2453
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.
2454

                                                                                    
2259 2455
Par dérogation à l'alinéa précédent
, les 
attributions d'officier de police judiciaire et dont
agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
2456

                                                                                    
2259 2457
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République
 les procès-verbaux 
sont adressés
des constatations effectuées. Une expédition est également transmise
 au ministre de la défense.
2458

                                                                                    
2459
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés visés aux I et III de l'article L. 2331-1 du présent code et commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent.
2460

                                                                                    
2461
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui.
2462

                                                                                    
2463
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui.
2464

                                                                                    
2465
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen.
2466

                                                                                    
2467
L'autorité visée au huitième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
2275 2483
####### Article L2339-3
2276 2484

                                                                                    
2277 2485
I.-
Le fait de contrevenir aux dispositions du II de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2335-2 est
Est
 puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros
 :
2486

                                                                                    
2487
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2336-2 et L. 2339-1 du présent titre ;
2488

                                                                                    
2489
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ;
2490

                                                                                    
2277 2491
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
2278 2492

                                                                                    
2279 2493
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
2527
####### Article L2339-11
2528

                        
2529
Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1.
2530

                        
2531
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
   

                    
2539
####### Article L2339-11-1
2540

                        
2541
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € :
2542

                        
2543
1° Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l'article L. 2335-18 ;
2544

                        
2545
2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l'article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l'article L. 2335-14 ;
2546

                        
2547
3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre des transferts aux agents visés à l'article L. 2339-1 à leur première demande ;
2548

                        
2549
4° Le fait d'omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14.
   

                    
2551
####### Article L2339-11-2
2552

                        
2553
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € :
2554

                        
2555
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ;
2556

                        
2557
2° Le fait pour le destinataire de transférer ou d'exporter des matériels non intégrés dans ses produits en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ;
2558

                        
2559
3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ;
2560

                        
2561
4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
   

                    
2563
####### Article L2339-11-3
2564

                        
2565
Est puni d'une amende de 15 000 € :
2566

                        
2567
1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ;
2568

                        
2569
2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative la déclaration des matériels exportés mentionnée à l'article L. 2335-6 et la déclaration des matériels transférés mentionnée à l'article L. 2335-14.
   

                    
2571
####### Article L2339-11-4
2572

                        
2573
Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent :
2574

                        
2575
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2576

                        
2577
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
3357 3617
###### Article L2352-1
3358 3618

                                                                                    
3359 3619
La production, l'importation
,
 et
 l'exportation
 hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne
, le commerce, l'emploi, le transport et
,
 la conservation
 et la destruction
 des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
3360 3620

                                                                                    
3621
L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation.
3622

                                                                                    
3623
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
3624

                                                                                    
3361 3625
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3397 3661
####### Article L2353-5
3398 3662

                                                                                    
3399 3663
Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros :
3400 3664

                                                                                    
3401 3665
Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en
Toute
 violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;
3402 3666

                                                                                    
3403 3667
2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
3404 3668

                                                                                    
3405 3669
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
   

                    
13549
###### Article R2339-1
13550

                        
13551
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
13552

                        
13553
1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
13554

                        
13555
2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ;
13556

                        
13557
3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code.