Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2025 | 2025 |
###### Article L2331-1 |
2026 | 2026 | |
2027 | 2027 |
Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments désignés par les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions sont classés dans les catégories ci- après : |
2028 | 2028 | |
2029 | 2029 |
I. - Matériels de guerre : |
2030 | 2030 | |
2031 | 2031 |
1re catégorie : armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne. |
2032 | 2032 | |
2033 | 2033 |
2e catégorie : matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu. |
2034 | 2034 | |
2035 | 2035 |
3e catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat. |
2036 | 2036 | |
2037 | 2037 |
II. - Armes et munitions non considérées comme matériels de guerre : |
2038 | 2038 | |
2039 | 2039 |
4e catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions. |
2040 | 2040 | |
2041 | 2041 |
5e catégorie : armes de chasse et leurs munitions. |
2042 | 2042 | |
2043 | 2043 |
6e catégorie : armes blanches. |
2044 | 2044 | |
2045 | 2045 |
7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions. |
2046 | 2046 | |
2047 | 2047 |
8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection. |
2048 | 2048 | |
2049 | 2049 |
III. - Les matériels , appartenant ou non aux précédentes catégories, qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l' importation ou l' exportation sont définis aux articles L. 2335- 1 et L. 2335- 3 l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, ou le transfert au sein de l'Union européenne, sont définis au chapitre V du présent titre . |
2050 | 2050 | |
2051 | 2051 |
Les armes de toute espèce qui peuvent tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre, et les munitions de toute espèce qui peuvent être tirées dans des armes classées matériel de guerre sont considérées comme des matériels de guerre. |
2052 | 2052 | |
2053 | 2053 |
Un décret énumère les matériels ou éléments de chaque catégorie et les opérations industrielles y afférentes rentrant dans le champ d' application du présent titre. |
2081 | 2081 |
####### Article L2332-3 |
2082 | 2082 | |
2083 | 2083 |
Le ministre de la défense exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels désignés dans les dispositions du présent titre et relatives au régime des matériels de guerre, armes et munitions, une action de centralisation et de coordination. |
2084 | ||
2085 |
Il dispose, à cet effet, du contrôle général des armées, dont les attributions sont définies par décret. |
|
2087 | 2085 |
####### Article L2332-4 |
2088 | 2086 | |
2089 | 2087 |
Le contrôle est exercé sur place et sur pièces, suivant leurs attributions respectives, par les représentants agents habilités des ministères intéressés et, notamment, en ce qui concerne le ministère de la défense, par des agents relevant du contrôle général des armées. |
2101 |
####### Article L2332-7 |
|
2102 | ||
2103 |
Les personnels mentionnés par l'article L. 2332-4, ainsi que les autres fonctionnaires officiers ou agents de l'Etat, qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies par l'article 226-13 du code pénal. |
|
2111 |
####### Article L2332-9 |
|
2112 | ||
2113 |
Les titulaires des autorisations prévues au I de l'article L. 2332-1 sont tenus : |
|
2114 | ||
2115 |
1° De laisser pénétrer dans toutes les parties de leur entreprise les représentants du ministère de la défense et du contrôle général des armées mentionnés à l'article L. 2332-4 ; |
|
2116 | ||
2117 |
2° De n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution de leur mission, lesquelles peuvent comporter, outre l'examen des lieux et du matériel, les recensements et les vérifications des comptabilités de toute espèce de leur entreprise qui leur paraissent utiles ; |
|
2118 | ||
2119 |
3° De fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par les représentants de l'Etat, mentionnés à l'article L. 2332-4, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent du présent titre. |
|
2103 |
####### Article L2332-8-1 |
|
2104 | ||
2105 |
Les canons d'arme de guerre fabriqués en France sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. |
|
2109 |
####### Article L2332-10 |
|
2110 | ||
2111 |
Les titulaires des autorisations mentionnées au I de l'article L. 2332-1 donnent communication au service compétent, dans un délai de huit jours à dater de leur acceptation, des commandes de matériels des quatre premières catégories, non destinées à l'exportation, autres que celles qui émanent de l'Etat et ne peuvent les exécuter que sur autorisation expresse. |
|
2112 | ||
2113 |
Les prescriptions relatives à l'importation ou l'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou au transfert au sein de l'Union européenne, y compris celles qui concernent l'acceptation des commandes en vue de l'exportation ou du transfert, sont définies au chapitre V du présent titre. |
|
2189 | 2187 |
## ###### Article L2335-1 |
2190 | 2188 | |
2191 | 2189 |
I.- L'importation sans autorisation préalable des matériels des de 1re, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e catégories mentionnés à l'article L. 2331-1 provenant des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée. Des dérogations |
2190 | ||
2191 | 2191 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette prohibition peuvent être établies par décret. Dans ce cas, l'importation est subordonnée à l'obtention d'une et les conditions dans lesquelles une autorisation d'importation peut être délivrée dans des conditions définies par l'autorité administrative . |
2192 | 2192 | |
2193 | 2193 |
II.- Aucun des matériels des de 1re ou 4e catégories d'origine étrangère catégorie mentionnés au même article L. 2331-1 dont l'importation en France serait est prohibée ne peut figurer dans une vente publique à moins d'avoir été au préalable rendu impropre à son usage normal. |
2194 | ||
2195 |
III.-Aucun importateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées audit article L. 2331-1 ne peut obtenir une autorisation d'importation s'il n'est pas déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1. |
|
2196 | ||
2197 |
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une autorisation d'importation des matériels des quatre premières catégories dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
2198 | ||
2199 |
IV.-L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations d'importation qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation. |
|
2195 | 2203 |
## ###### Article L2335-2 |
2196 | 2204 | |
2197 |
Il n'est accepté aucune commande en vue de l'exportation des matériels désignés à l'article L. 2335-3 sans agrément préalable donné dans des conditions fixées par l'autorité |
|
2205 |
L'exportation sans autorisation préalable de matériels de guerre et matériels assimilés vers des Etats non membres de l'Union européenne est prohibée. |
|
2206 | ||
2197 | 2207 |
L'autorité administrative . Il n'est pas non plus, sans le même agrément, procédé, aux fins de cession ou de livraison ultérieures à l'étranger, à aucune présentation ni à aucun essai de ceux définit la liste de ces matériels désignés ci-dessus, qui sont définis par ladite autorité. Il en est de même pour la cession des licences commerciales de fabrication et de tous les documents nécessaires pour l'exécution des fabrications. Les prescriptions du présent article ne font pas obstacle à l'application, s'il y a lieu, des dispositions du chapitre 1er du livre IV du code pénal. de guerre et matériels assimilés soumis à autorisation préalable ainsi que les dérogations à cette autorisation. |
2199 | 2209 |
## ###### Article L2335-3 |
2200 | 2210 | |
2201 |
L'exportation sous un régime douanier quelconque, sans autorisation, |
|
2211 |
I.-L'autorisation préalable d'exportation, dénommée licence d'exportation, est accordée par l'autorité administrative, sous l'une des formes suivantes : |
|
2212 | ||
2213 |
1° Des arrêtés dénommés " licences générales d'exportation ", comportant des listes de matériels et autorisant directement tout exportateur établi en France remplissant certaines conditions définies par l'autorité administrative à expédier ces matériels vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ; |
|
2214 | ||
2201 | 2215 |
2° Des licences globales d'exportation, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier des matériels de guerre et matériels assimilés , est prohibée. |
2202 | ||
2203 |
L'autorité administrative définit : |
|
2204 | ||
2205 |
1° La liste des matériels désignés ci-dessus ; |
|
2206 | ||
2207 | 2215 |
2° Les dérogations à l'obligation d'autorisation préalable spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un Etat non membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée, sans limite de quantité ni de montant ; |
2208 | 2216 | |
2209 | 2217 |
3° La procédure de délivrance des autorisations Des licences individuelles d'exportation , faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un exportateur établi en France à expédier, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs matériels de guerre et matériels assimilés à un destinataire situé dans un Etat non membre de l'Union européenne . |
2210 | 2218 | |
2211 | 2219 |
Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation ou licences d'exportation édictée par le présent décret sont déférées à un comité siégeant auprès du ministre peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces matériels. |
2220 | ||
2221 |
II.-Les licences générales d'exportation autorisent tout exportateur établi en France à effectuer des exportations de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
|
2222 | ||
2223 |
III.-Les licences globales et les licences individuelles d'exportation autorisent un exportateur établi en France à procéder à l'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
|
2224 | ||
2211 | 2225 |
IV.-Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la défense et tranchées par lui souverainement. |
2213 |
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par |
|
2225 |
négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat. |
|
2213 | 2225 |
L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat. |
2226 | ||
2213 | 2227 |
A la demande de l'exportateur ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire, compte tenu de l'opération d'exportation, l'autorisation peut être limitée à la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat . |
2228 | ||
2229 |
V.-Aucun exportateur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale d'exportation ou obtenir une licence globale ou individuelle d'exportation s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1. |
|
2230 | ||
2231 |
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle d'exportation des matériels des quatre premières catégories. |
|
2232 | ||
2233 |
VI.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2215 | 2235 |
## ###### Article L2335-4 |
2216 | 2236 | |
2217 | 2237 |
Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences d'exportation . Le régime et le tarif des épreuves et des marques sont déterminés par décret s'il y a lieu. qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence. |
2241 |
######## Article L2335-5 |
|
2242 | ||
2243 |
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale d'exportation pour la première fois. |
|
2244 | ||
2245 |
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence d'exportation ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l'objet concernant l'utilisation finale de ces matériels ou leur réexportation. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties. |
|
2247 |
######## Article L2335-6 |
|
2248 | ||
2249 |
Les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des exportations qu'ils ont effectuées. |
|
2250 | ||
2251 |
Le registre des exportations ainsi que l'ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'exportation a eu lieu. |
|
2252 | ||
2253 |
Les exportateurs sont également tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des prises de commande et des exportations effectuées. Les importateurs sont tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des importations effectuées. L'autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de matériels concernées par cette obligation. |
|
2254 | ||
2255 |
L'autorité administrative définit, en outre, les obligations spécifiques qui s'appliquent aux exportateurs sollicitant une licence globale d'exportation. |
|
2256 | ||
2257 |
Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section. |
|
2258 | ||
2259 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2261 |
######## Article L2335-7 |
|
2262 | ||
2263 |
Lors du dépôt d'une demande de licence d'exportation, les exportateurs de matériels de guerre et matériels assimilés qu'ils ont reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne et faisant l'objet de restrictions à l'exportation déclarent à l'autorité administrative qu'ils ont respecté ces restrictions ou, le cas échéant, qu'ils ont obtenu l'accord de cet Etat membre. Les modalités de cette déclaration sont fixées par l'autorité administrative. |
|
2269 |
######## Article L2335-8 |
|
2270 | ||
2271 |
On entend par " transfert ” toute transmission ou tout mouvement de produits liés à la défense d'un fournisseur situé en France vers un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre vers un destinataire situé en France. |
|
2272 | ||
2273 |
On entend par " fournisseur ” la personne physique ou morale établie en France responsable d'un transfert. |
|
2274 | ||
2275 |
On entend par " destinataire ” la personne physique ou morale établie en France ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui est responsable de la réception d'un transfert. |
|
2276 | ||
2277 |
On entend par " licence de transfert ” une autorisation publiée ou notifiée par l'autorité administrative et permettant à un fournisseur établi en France de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un Etat membre de l'Union européenne. |
|
2281 |
######## Article L2335-9 |
|
2282 | ||
2283 |
Le transfert de produits liés à la défense effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne est soumis à autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2335-10. |
|
2284 | ||
2285 |
L'autorité administrative définit la liste des produits liés à la défense soumis à autorisation préalable conformément à l'annexe à la directive 2009/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté. |
|
2287 |
######## Article L2335-10 |
|
2288 | ||
2289 |
I. ― L'autorisation préalable de transfert, dénommée licence de transfert, est accordée par l'autorité administrative en tenant compte notamment de la sensibilité de l'opération ou de la catégorie d'opérations, sous l'une des formes suivantes : |
|
2290 | ||
2291 |
1° Des arrêtés dénommés licences générales de transfert, comportant des listes de produits autorisant directement tout fournisseur établi en France à effectuer le transfert de ces produits vers une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; |
|
2292 | ||
2293 |
2° Des licences globales de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à sa demande, un fournisseur établi en France à effectuer des transferts de produits liés à la défense spécifiques à un ou plusieurs destinataires identifiés, situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, pour une durée déterminée sans limite de quantité ni de montant ; |
|
2294 | ||
2295 |
3° Des licences individuelles de transfert, faisant l'objet d'une notification, autorisant, à la demande d'un fournisseur établi en France, à transférer, en une ou plusieurs fois, un ou plusieurs produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
|
2296 | ||
2297 |
Les licences de transfert peuvent comporter des conditions ou des restrictions concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne. |
|
2298 | ||
2299 |
II. ― Les licences générales de transfert autorisent tout fournisseur à effectuer des transferts de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
|
2300 | ||
2301 |
III. ― Les licences globales et les licences individuelles de transfert autorisent un fournisseur à procéder au transfert de produits liés à la défense, y compris toutes les opérations commerciales préalables. |
|
2302 | ||
2303 |
IV. ― Les opérations préalables mentionnées aux II et III comprennent la communication d'informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, l'acceptation d'une commande ou la signature d'un contrat. |
|
2304 | ||
2305 |
A la demande du fournisseur, ou lorsque l'autorité administrative l'estime nécessaire compte tenu de la nature des informations en cause, l'autorisation peut être limitée à la communication de certaines informations dans le cadre de la négociation d'un contrat, à l'acceptation d'une commande ou à la signature d'un contrat. |
|
2306 | ||
2307 |
V. ― Les licences de transfert publiées ou notifiées par un Etat membre de l'Union européenne autorisent l'entrée ou le passage par le territoire national, sous réserve de l'application de dispositions nécessitées par les exigences de la protection de la sécurité publique, de l'ordre public ou de la sécurité des transports. |
|
2308 | ||
2309 |
VI. ― Aucun fournisseur des matériels appartenant aux quatre premières catégories mentionnées à l'article L. 2331-1 ne peut utiliser une licence générale de transfert ou obtenir une licence globale ou individuelle de transfert s'il n'est déjà titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1. |
|
2310 | ||
2311 |
Les personnes non titulaires de cette autorisation peuvent, à titre exceptionnel, demander à bénéficier d'une licence générale, globale ou individuelle de transfert des matériels des quatre premières catégories. |
|
2312 | ||
2313 |
VII. ― Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2315 |
######## Article L2335-11 |
|
2316 | ||
2317 |
L'autorité administrative peut accorder des dérogations à l'obligation d'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 2335-10 lorsque : |
|
2318 | ||
2319 |
1° Le fournisseur ou le destinataire est une institution publique au sens de l'article 4 de la directive 2009/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009, précitée ou fait partie des forces armées ; |
|
2320 | ||
2321 |
2° Les livraisons sont effectuées par l'Union européenne, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord, l'Agence internationale de l'énergie atomique ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins d'exécution de leurs missions ; |
|
2322 | ||
2323 |
3° Le transfert est nécessaire pour la mise en œuvre d'un programme de coopération en matière d'armements entre Etats membres de l'Union européenne ; |
|
2324 | ||
2325 |
4° Le transfert est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe ou réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence ; |
|
2326 | ||
2327 |
5° Le transfert est nécessaire dans le cadre d'opérations de réparation, d'entretien, d'exposition ou de démonstration. |
|
2329 |
######## Article L2335-12 |
|
2330 | ||
2331 |
L'autorité administrative peut à tout moment, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, suspendre, modifier, abroger ou retirer les licences de transfert qu'elle a délivrées, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans la licence. |
|
2335 |
######## Article L2335-13 |
|
2336 | ||
2337 |
Les fournisseurs de produits liés à la défense informent le ministre de la défense, dans un délai fixé par voie réglementaire, de leur intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. L'autorité administrative peut exiger des informations supplémentaires sur les produits dont le transfert est envisagé. |
|
2338 | ||
2339 |
Les fournisseurs de produits liés à la défense informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert ainsi que, le cas échéant, des restrictions dont elle fait l'objet concernant l'utilisation finale de ces produits ou leur exportation hors du territoire de l'Union européenne. Ces conditions et restrictions doivent être reproduites dans le contrat ou dans tout acte liant les parties. |
|
2341 |
######## Article L2335-14 |
|
2342 | ||
2343 |
Les fournisseurs de produits liés à la défense tiennent, dans des conditions déterminées par l'autorité administrative, un registre des transferts qu'ils ont effectués. |
|
2344 | ||
2345 |
Le registre des transferts, ainsi que l'ensemble des documents commerciaux nécessaires à leur réalisation, sont conservés pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu. |
|
2346 | ||
2347 |
Les fournisseurs et les destinataires sont également tenus de transmettre à l'administration un compte rendu des prises de commande et des transferts effectués et reçus. L'autorité administrative définit le contenu de ce document, la périodicité de sa transmission et la liste des catégories de produits concernées par cette obligation. |
|
2348 | ||
2349 |
Sans préjudice des compétences du ministre chargé des douanes, le ministre de la défense exerce le contrôle du respect des obligations définies à la présente sous-section. |
|
2350 | ||
2351 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci fixe, en particulier, les informations qui doivent figurer dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
2353 |
######## Article L2335-15 |
|
2354 | ||
2355 |
Lorsque le transfert d'un produit en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne est conditionné par cet Etat à la production d'une déclaration d'utilisation, le destinataire atteste que le produit lié à la défense qu'il acquiert doit être intégré dans ses propres produits et qu'il ne peut être ni transféré ni exporté en l'état à partir du territoire français, sauf dans un but d'entretien ou de réparation. |
|
2359 |
######## Article L2335-16 |
|
2360 | ||
2361 |
Les entreprises souhaitant être destinataires de produits liés à la défense transférés au titre des licences générales des autres Etats membres de l'Union européenne sollicitent, auprès de l'autorité administrative, une certification attestant de leur fiabilité, notamment de leur capacité à appliquer les restrictions mentionnées au dernier alinéa du I de l'article L. 2335-10. |
|
2362 | ||
2363 |
Les critères de certification sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
|
2367 |
######## Article L2335-17 |
|
2368 | ||
2369 |
I. ― Pour le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments, le transfert de certaines armes, munitions et leurs éléments acquis à titre personnel figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des armes, munitions et leurs éléments non considérés comme matériels de guerre figurant sur la même liste, est soumis à une autorisation préalable spécifique. |
|
2370 | ||
2371 |
Des dérogations à cette autorisation préalable peuvent être établies par l'autorité administrative. |
|
2372 | ||
2373 |
II. ― L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer les autorisations préalables qu'elle a délivrées pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique ou pour non-respect des conditions spécifiées dans l'autorisation préalable. |
|
2374 | ||
2375 |
III. ― Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
2377 |
######## Article L2335-18 |
|
2378 | ||
2379 |
I. ― Est soumis à une autorisation préalable le transfert effectué depuis la France vers les autres Etats membres de l'Union européenne des matériels suivants : |
|
2380 | ||
2381 |
1° Les satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires ; |
|
2382 | ||
2383 |
2° Les véhicules spatiaux, les autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire ; |
|
2384 | ||
2385 |
3° Les moteurs et systèmes de propulsion spécialement conçus ou modifiés pour les matériels mentionnés aux 1° et 2° ; |
|
2386 | ||
2387 |
4° Les fusées et les lanceurs spatiaux à capacité balistique militaire, leurs équipements et composants ainsi que les moyens spécialisés de production, d'essai et de lancement ; |
|
2388 | ||
2389 |
5° Les parties, composants, accessoires et matériels spécifiques d'environnement, y compris les équipements de maintenance, des matériels mentionnés aux 1° à 3° ; |
|
2390 | ||
2391 |
6° Les outillages spécialisés de fabrication des matériels mentionnés aux 1° à 4°. |
|
2392 | ||
2393 |
L'autorisation est refusée lorsque le transfert est de nature à compromettre les intérêts essentiels de la sécurité. |
|
2394 | ||
2395 |
II. ― Les articles L. 2335-12 à L. 2335-15 sont applicables aux transferts régis par le I du présent article. |
|
2396 | ||
2397 |
III. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et la procédure de délivrance de cette autorisation ainsi que les éventuelles dérogations à cette obligation d'autorisation. |
|
2401 |
######## Article L2335-19 |
|
2402 | ||
2403 |
Les contestations en douane portant sur la prohibition d'importation, d'exportation ou de transfert prévue au présent chapitre peuvent être soumises à un comité siégeant auprès du ministre de la défense et tranchées par lui. L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret. |
|
2255 | 2441 |
####### Article L2339-1 |
2256 | 2442 | |
2257 | 2443 |
Toute infraction aux prescriptions du présent titre peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police judiciaire qui en dressent procès-verbal. |
2258 | 2444 | |
2259 | 2445 |
Ces infractions Les agents du ministère de la défense habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent également être constatées par constater les infractions aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. |
2446 | ||
2259 | 2447 |
Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties de leurs locaux, les agents relevant du contrôle général des armées qui possèdent, à cet effet habilités de l'Etat. |
2448 | ||
2449 |
Ils sont tenus de fournir les renseignements verbaux ou écrits et les comptes rendus demandés par ces mêmes agents. |
|
2450 | ||
2451 |
Ils sont également tenus de n'apporter aucune entrave aux investigations nécessaires à l'exécution des missions des agents habilités. Ces investigations peuvent comporter, outre l'examen des lieux, des matériels et du système d'information, les recensements et les vérifications des comptabilités ou registres de toute espèce paraissant utiles. |
|
2452 | ||
2453 |
Les agents habilités de l'Etat qui ont connaissance à titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application du présent titre sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal. |
|
2454 | ||
2259 | 2455 |
Par dérogation à l'alinéa précédent , les attributions d'officier de police judiciaire et dont agents des douanes et les agents habilités du ministère de la défense mentionnés au présent article peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. |
2456 | ||
2259 | 2457 |
En cas d'infraction aux dispositions du présent titre, les services compétents du ministère de la défense adressent au procureur de la République les procès-verbaux sont adressés des constatations effectuées. Une expédition est également transmise au ministre de la défense. |
2458 | ||
2459 |
Sans préjudice de l'application de l'article 36 du code de procédure pénale, l'action publique en matière d'infraction aux dispositions des chapitres II à V du présent titre relatives aux matériels de guerre et aux matériels assimilés visés aux I et III de l'article L. 2331-1 du présent code et commise par une personne morale visée au I de l'article L. 2332-1 ou par une personne morale fabricant de matériels assimilés est mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent. |
|
2460 | ||
2461 |
Il apprécie la suite à donner aux faits portés à sa connaissance, notamment par la dénonciation du ministre de la défense ou de l'autorité habilitée par lui. |
|
2462 | ||
2463 |
A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République informe le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui. |
|
2464 | ||
2465 |
Hormis le cas d'urgence, le ministre de la défense ou l'autorité habilitée par lui donne son avis dans le délai d'un mois, par tout moyen. |
|
2466 | ||
2467 |
L'autorité visée au huitième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense. |
|
2275 | 2483 |
####### Article L2339-3 |
2276 | 2484 | |
2277 | 2485 |
I.- Le fait de contrevenir aux dispositions du II de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et de l'article L. 2335-2 est Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros : |
2486 | ||
2487 |
1° Le fait de contrevenir aux dispositions des II et III de l'article L. 2332-1, de l'article L. 2332-6, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et des articles L. 2336-2 et L. 2339-1 du présent titre ; |
|
2488 | ||
2489 |
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2332-2 ; |
|
2490 | ||
2277 | 2491 |
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
2278 | 2492 | |
2279 | 2493 |
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
2527 |
####### Article L2339-11 |
|
2528 | ||
2529 |
Est puni d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de deux ans l'usage, par une personne non qualifiée, du poinçon mentionné à l'article L. 2332-8-1. |
|
2530 | ||
2531 |
Les contrefaçons d'un poinçon d'épreuve et l'usage frauduleux des poinçons contrefaisants sont punis d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. |
|
2539 |
####### Article L2339-11-1 |
|
2540 | ||
2541 |
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € : |
|
2542 | ||
2543 |
1° Sans préjudice de l'application du code des douanes, le fait de contrevenir aux articles L. 2335-2, L. 2335-3, L. 2335-9 et L. 2335-10 et au I de l'article L. 2335-18 ; |
|
2544 | ||
2545 |
2° Le fait de ne pas tenir ou de ne pas conserver durant le délai prévu le registre des exportations mentionné à l'article L. 2335-6 et le registre des transferts mentionné à l'article L. 2335-14 ; |
|
2546 | ||
2547 |
3° Le fait de ne pas présenter le registre des exportations ou le registre des transferts aux agents visés à l'article L. 2339-1 à leur première demande ; |
|
2548 | ||
2549 |
4° Le fait d'omettre, de manière répétée et significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14. |
|
2551 |
####### Article L2339-11-2 |
|
2552 | ||
2553 |
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € : |
|
2554 | ||
2555 |
1° Le fait de ne pas reproduire les mentions obligatoires prescrites au second alinéa des articles L. 2335-5 ou L. 2335-13 ; |
|
2556 | ||
2557 |
2° Le fait pour le destinataire de transférer ou d'exporter des matériels non intégrés dans ses produits en violation de l'engagement prévu à l'article L. 2335-15 ; |
|
2558 | ||
2559 |
3° Le fait d'obtenir la licence d'exportation mentionnée à l'article L. 2335-7 à la suite d'une déclaration mensongère ou frauduleuse selon laquelle les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense, reçus au titre d'une licence de transfert d'un Etat membre de l'Union européenne, ont été respectées ou levées par l'Etat membre d'origine ; |
|
2560 | ||
2561 |
4° Le fait pour un destinataire d'omettre ou de refuser de répondre aux demandes qui lui sont adressées par les agents mentionnés à l'article L. 2339-1 concernant les utilisateurs finaux et l'utilisation finale de tous les produits exportés, transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne. |
|
2563 |
####### Article L2339-11-3 |
|
2564 | ||
2565 |
Est puni d'une amende de 15 000 € : |
|
2566 | ||
2567 |
1° Le fait pour un fournisseur ou un exportateur de ne pas informer le ministre de la défense, dans le délai fixé, y compris par négligence, de son intention d'utiliser une licence générale d'exportation ou une licence générale de transfert pour la première fois ; |
|
2568 | ||
2569 |
2° Le fait de ne pas transmettre à l'autorité administrative la déclaration des matériels exportés mentionnée à l'article L. 2335-6 et la déclaration des matériels transférés mentionnée à l'article L. 2335-14. |
|
2571 |
####### Article L2339-11-4 |
|
2572 | ||
2573 |
Pour les infractions prévues aux articles L. 2339-11-1 et L. 2339-11-2, les personnes morales encourent : |
|
2574 | ||
2575 |
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
2576 | ||
2577 |
2° Les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
3357 | 3617 |
###### Article L2352-1 |
3358 | 3618 | |
3359 | 3619 |
La production, l'importation , et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats membres de l'Union européenne , le commerce, l'emploi, le transport et , la conservation et la destruction des produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les exigences de la sécurité publique et de la défense nationale. |
3360 | 3620 | |
3621 |
L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre Etats membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans l'autorisation. |
|
3622 | ||
3623 |
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés, abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
3624 | ||
3361 | 3625 |
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
3397 | 3661 |
####### Article L2353-5 |
3398 | 3662 | |
3399 | 3663 |
Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros : |
3400 | 3664 | |
3401 | 3665 |
1° Le fait de vendre ou d'exporter des produits explosifs figurant sur une liste établie par décret, ou de produire ou d'importer tout produit explosif, en Toute violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ; |
3402 | 3666 | |
3403 | 3667 |
2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles. |
3404 | 3668 | |
3405 | 3669 |
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. |
13549 |
###### Article R2339-1 |
|
13550 | ||
13551 |
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : |
|
13552 | ||
13553 |
1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ; |
|
13554 | ||
13555 |
2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 du code de la défense ; |
|
13556 | ||
13557 |
3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie législative du code de la défense, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code. |