Code de la défense


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Version consolidée au 1er mai 2012 (version 549ed28)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2012.

254 254
###### Article L1321-1
255 255

                                                                                    
256 256
Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale. Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, 
conformément aux dispositions de l'article L. 214-1 du code de la sécurité intérieure, 
lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours 
à des
aux
 moyens militaires spécifiques
 de la gendarmerie nationale
, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
257

                                                                                    
258
Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal.
   

                    
2057 2065
####### Article L2332-1
2058 2066

                                                                                    
2059 2067
I. - Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat et sous son contrôle.
2060 2068

                                                                                    
2061 2069
II. -
 
Toute personne qui se propose de créer ou d'utiliser un établissement pour se livrer à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département où est situé l'établissement.
2062 2070

                                                                                    
2063 2071
La cessation de l'activité, ainsi que la fermeture ou le transfert de l'établissement, doivent être déclarés dans les mêmes conditions.
2064 2072

                                                                                    
2065 2073
III. 
- L'ouverture de tout local destiné au commerce de détail des armes et munitions, ou de leurs éléments, des 5e et 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat est soumise à autorisation. Celle-ci est délivrée par le préfet du département où est situé ce local, après avis du maire.
2066

                                                                                    
2067
Cette autorisation est refusée si la protection de ce local contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante. Elle peut, en outre, être refusée s'il apparaît que l'exploitation de ce local présente, notamment du fait de sa localisation, un risque particulier pour l'ordre et la sécurité publics.
2068

                                                                                    
2069 2073
et 
IV. - 
Un établissement ayant fait l'objet d'une déclaration avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne n'est pas soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa du III. Il peut être fermé par arrêté du préfet du département où il est situé s'il apparaît que son exploitation a été à l'origine de troubles répétés à l'ordre et à la sécurité publics ou que sa protection contre le risque de vol ou d'intrusion est insuffisante : dans ce dernier cas, la fermeture ne peut être décidée qu'après une mise en demeure, adressée à l'exploitant, de faire effectuer les travaux permettant d'assurer une protection suffisante de cet établissement contre le risque de vol ou d'intrusion.
(Abrogés)
2070 2074

                                                                                    
2071 2075
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2073
####### Article L2332-1-1
2074

                        
2075
Nul ne peut exercer à titre individuel l'activité qui consiste, à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s'il n'est titulaire d'un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l'autorité administrative.
2076

                        
2077
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2079 2077
####### Article L2332-2
2080 2078

                                                                                    
2081 2079
Le
L'ouverture des locaux destinés au
 commerce de détail des 
matériels de guerre, 
armes,
 éléments d'armes et
 munitions 
ou de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 5e ou
des 5e à
 7e catégories
, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, ne peut se faire que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1.
2082

                                                                                    
2083 2079
Les
 est régie par les
 dispositions
 du premier alinéa ne sont pas applicables aux ventes organisées en application du code du domaine de l'Etat et aux ventes aux enchères publiques.
2084

                                                                                    
2085 2079
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, les personnes satisfaisant aux prescriptions
 de l'article L. 
2332-1 peuvent participer aux manifestations commerciales et aux salons professionnels déclarés en application des articles L. 740-1 et L. 740-2
313-3
 du code de 
commerce.
2086

                                                                                    
2087
Les matériels, armes ou leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e, 7e catégories, ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat, qui, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont acquis par correspondance, à distance ou directement entre particuliers, ne peuvent être livrés que dans les locaux mentionnés aux III et IV de l'article L. 2332-1. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments acquis, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, directement entre particuliers ne peuvent être livrés que dans ces mêmes locaux. Les armes de 5e catégorie ou leurs éléments, ainsi que les munitions de toutes catégories, ou leurs éléments, acquis par dérogation aux dispositions du premier alinéa, par correspondance ou à distance, peuvent être directement livrés à l'acquéreur.
2079
la sécurité intérieure.
   

                    
2229 2221
###### Article L2336-1
2230 2222

                                                                                    
2231 2223
I.-
L'acquisition et la détention des matériels de guerre, des armes et des munitions par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 2332-1 sont 
soumises aux dispositions suivantes :
2232

                                                                                    
2233
1° L'acquisition et la détention des matériels de guerre des 2e et 3e catégories sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles l'Etat, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités locales et les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des matériels de ces catégories. Il fixe également les conditions dans lesquelles certains matériels de 2e catégorie peuvent être acquis et détenus à fin de collection par des personnes physiques, sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l'ordre et de la sécurité publics ;
2234

                                                                                    
2235
2° L'acquisition et la détention des matériels, des armes et des munitions des 1re et 4e catégories sont interdites, sauf autorisation délivrée dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2236

                                                                                    
2237
3° L'acquisition des armes et des munitions des 5e et 7e catégories est subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. En outre, la détention des armes des 5e et 7e catégories fait l'objet d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret peut prévoir que certaines armes des 5e et 7e catégories sont dispensées de la présentation des documents ou de la déclaration mentionnés ci-dessus en raison de leurs caractéristiques techniques ou de leur destination ;
2238

                                                                                    
2239
4° L'acquisition et la détention des armes et des munitions des 6e et 8e catégories sont libres ;
2240

                                                                                    
2241
5° L'acquisition et la détention des armes et des munitions de toute catégorie sont interdites pour les mineurs sous réserve des exceptions définies par décret en Conseil d'Etat.
2242

                                                                                    
2243
II.-Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, sans être autorisé à les détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.
2244

                                                                                    
2245
III.-Sont interdites :
2246

                                                                                    
2247
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la 1re ou de la 4e catégorie par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret d'application ;
2248

                                                                                    
2249
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la 1re ou de la 4e catégorie régulièrement détenue, sauf dans les cas prévus par décret d'application.
2250

                                                                                    
2251 2223
IV.-L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie par les fabricants ou les vendeurs régulièrement autorisés ne sont pas soumises, dans la mesure où ces opérations se rapportent à l'exercice de leur commerce ou de leur industrie, aux
régies par les
 dispositions du 
présent article.
chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2253
###### Article L2336-2
2254

                        
2255
Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article L. 2332-1 peuvent se porter acquéreurs dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégories énumérées par décret en Conseil d'Etat.
2256

                        
2257
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.
   

                    
2259
###### Article L2336-3
2260

                        
2261
Toute personne physique sollicitant la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation d'acquisition ou de détention de matériels, d'armes ou de munitions des 1re et 4e catégories ou faisant une déclaration de détention d'armes des 5e et 7e catégories doit produire un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces matériels, armes ou munitions.
2262

                        
2263
Dans le cas où la personne mentionnée au précédent alinéa suit ou a suivi un traitement dans un service ou un secteur de psychiatrie d'un établissement de santé, l'autorité administrative lui demande de produire également un certificat médical délivré par un médecin psychiatre.
2264

                        
2265
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins, définit les modalités d'application du présent article. Il prévoit notamment les conditions que doivent remplir la délivrance, le renouvellement ou la validation du permis de chasser ou de la licence de tir pour que la présentation de ces documents, au moment de la demande d'autorisation d'acquisition ou de détention, ou de son renouvellement, ou de la déclaration, supplée l'obligation prévue au premier alinéa. Il prévoit également les conditions dans lesquelles le préfet peut vérifier si la personne mentionnée au premier alinéa est ou a été dans le cas mentionné au deuxième alinéa.
   

                    
2267
###### Article L2336-4
2268

                        
2269
I. - Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie.
2270

                        
2271
II. - L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement par le détenteur, ou, le cas échéant, par un membre de sa famille ou par une personne susceptible d'agir dans son intérêt, aux services de police ou de gendarmerie. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut procéder, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, à la saisie de l'arme et des munitions entre 6 heures et 22 heures au domicile du détenteur.
2272

                        
2273
III. - La conservation de l'arme et des munitions remises ou saisies est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
2274

                        
2275
Durant cette période, le préfet décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme et des munitions, soit la saisie définitive de celles-ci.
2276

                        
2277
Les armes et les munitions définitivement saisies en application du présent alinéa sont vendues aux enchères publiques. Le produit net de la vente bénéficie aux intéressés
2278

                        
2279
IV. - Il est interdit aux personnes dont l'arme et les munitions ont été saisies en application du I ou du III d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions, quelle que soit leur catégorie.
2280

                        
2281
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
2282

                        
2283
Cette interdiction cesse de produire effet si le préfet décide la restitution de l'arme et des munitions dans le délai mentionné au premier alinéa du III. Après la saisie définitive, elle peut être levée par le préfet en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé depuis la décision de saisie.
2284

                        
2285
V. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2287
###### Article L2336-5
2288

                        
2289
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2336-4, le préfet peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme soumise au régime de l'autorisation ou de la déclaration de s'en dessaisir.
2290

                        
2291
Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme à une personne mentionnée à l'article L. 2332-1 ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la neutraliser, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement.
2292

                        
2293
Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme.
2294

                        
2295
Lorsque l'intéressé ne s'est pas dessaisi de l'arme dans le délai fixé par le préfet, celui-ci lui ordonne de la remettre, ainsi que ses munitions, aux services de police ou de gendarmerie.
2296

                        
2297
Le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie peut demander au juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à la saisie de l'arme et des munitions, entre 6 heures et 22 heures, au domicile du détenteur. La demande d'autorisation comporte toutes les informations en leur possession de nature à justifier cette saisie, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier que cette demande est fondée.
2298

                        
2299
La saisie de l'arme désignée à l'alinéa précédent s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée ou d'un juge par lui désigné. Ce magistrat peut se rendre sur les lieux.A tout moment, il peut suspendre ou interrompre la saisie au domicile. Celle-ci est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, le commissaire de police ou le commandant de la brigade de gendarmerie requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Le procès-verbal de saisie est dressé sur-le-champ, il relate les modalités et le déroulement de l'intervention et comporte s'il y a lieu un inventaire des armes saisies. Il est signé par le commissaire de police ou par le commandant de la brigade de gendarmerie ainsi que par les personnes présentes ; en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Il est transmis dans les meilleurs délais au juge des libertés et de la détention.
2300

                        
2301
La remise ou la saisie des armes et des munitions ne donne lieu à aucune indemnisation.
2302

                        
2303
Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent article d'acquérir ou de détenir des armes soumises au régime de l'autorisation ou de la déclaration.
2304

                        
2305
Le préfet peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d'armes.
2306

                        
2307
Cette interdiction est levée par le préfet s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes.
2308

                        
2309
A Paris, les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police.
   

                    
2311
###### Article L2336-6
2312

                        
2313
Un fichier national automatisé nominatif recense :
2314

                        
2315
1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes en application du IV de l'article L. 2336-4 et des huitième et neuvième alinéas de l'article L. 2336-5 ;
2316

                        
2317
2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ou condamnées à la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition en application des articles du code pénal et du présent code qui les prévoient.
2318

                        
2319
Les modalités d'application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation, ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
2323 2227
###### Article L2337-1
2324 2228

                                                                                    
2325 2229
La conservation
 par toute personne
, la perte et le transfert de propriété des matériels de guerre,
 des armes
,
 et
 des munitions 
et de leurs éléments des 1re et 4e catégories est assurée selon des modalités qui en garantissent
sont régis par les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de
 la sécurité 
et évitent leur usage par un tiers.
2326

                                                                                    
2327
Les armes, les munitions et leurs éléments des 5e et 7e catégories sont conservées hors d'état de fonctionner immédiatement.
2328

                                                                                    
2329
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2229
intérieure.
   

                    
2331
###### Article L2337-2
2332

                        
2333
Les agents habilités de la police et de la gendarmerie nationales peuvent, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou la défense des intérêts fondamentaux de la nation, consulter les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, pour les besoins de l'instruction des demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes faites en application de l'article L. 2336-1.
2334

                        
2335
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également consulter ces traitements dans la stricte mesure exigée par la protection de l'ordre public ou la sécurité des personnes, pour l'exécution des ordres de remise d'armes et de munitions à l'autorité administrative prévus aux articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
   

                    
2337
###### Article L2337-3
2338

                        
2339
Les armes et les munitions de la 1re ou de la 4e catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article L. 2336-1.
2340

                        
2341
Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la 1re catégorie ou de la 4e catégorie sont constatés suivant des formes définies par décret.
   

                    
2343
###### Article L2337-4
2344

                        
2345
Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la 1re ou de la 4e catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
2346

                        
2347
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par décret.
   

                    
2349
###### Article L2337-5
2350

                        
2351
Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, les préfets sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.
   

                    
2355
###### Article L2338-1
2356

                        
2357
Le port des armes des 1re, 4e et 6e catégories ou d'éléments constitutifs des armes des 1re et 4e catégories ou de munitions correspondantes est interdit ainsi que leur transport sans motif légitime.
2358

                        
2359
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques exposés par leurs fonctions à des risques d'agression, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui ont été préalablement agréés à cet effet par le préfet, peuvent être autorisés à s'armer pendant l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions définies par décret.
   

                    
2433
####### Article L2339-6
2434

                        
2435
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros le fait d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions en violation d'une interdiction prévue au IV de l'article L. 2336-4 ou au huitième alinéa de l'article L. 2336-5.
   

                    
2437
####### Article L2339-7
2438

                        
2439
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait de mettre obstacle à la saisie prévue par les articles L. 2336-4 et L. 2336-5.
2440

                        
2441
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
   

                    
2443
####### Article L2339-8
2444

                        
2445
La détention d'un dépôt d'armes ou de munitions de la 1re, 4e ou 6e catégorie est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros.
2446

                        
2447
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2448

                        
2449
La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et la peine complémentaire d'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal lorsque le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
2450

                        
2451
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
2452

                        
2453
Ces dispositions ne sont pas applicables, dans la mesure où ils exercent leur industrie ou leur commerce, aux fabricants et aux vendeurs régulièrement autorisés.
   

                    
268
###### Article L1321-3
269

                        
270
Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal et à l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2055
###### Article L2331-2
2056

                        
2057
La fabrication et le commerce, l'importation et l'exportation des matériels de guerre, armes et munitions, ainsi que les marchés relatifs aux matériels de guerre, sont régis par les dispositions du présent titre. Ces dispositions sont complétées, en ce qui concerne le commerce de détail, par celles du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
2058

                        
2059
L'acquisition, la détention, la conservation, le port et le transport des matériels de guerre, armes et munitions sont régis par les dispositions du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2403 2275
####### Article L2339-3
2404 2276

                                                                                    
2405 2277
I.-
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros :
2406

                                                                                    
2407 2277
Le fait de contrevenir aux dispositions 
des II et III
du II
 de l'article L. 2332-1, des articles L. 2332-6 et L. 2332-9, du premier alinéa de l'article L. 2332-10 et 
des articles L. 2335-2 et L. 2336-2 du présent titre ;
2408

                                                                                    
2409 2277
2° Le fait de vendre ou d'acheter des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments en méconnaissance des dispositions 
de l'article L. 
2332-2 ;
2410

                                                                                    
2411 2277
3° Le fait de céder ou de vendre des matériels de guerre, des armes, des munitions ou leurs éléments constitutifs à un mineur, hors les cas où cette vente est autorisée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
2335-2 est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros
.
2412 2278

                                                                                    
2413 2279
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
   

                    
2281
####### Article L2339-3-1
2282

                        
2283
Les sanctions pénales de l'exercice illicite du commerce de détail et de la vente et de la cession illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2415 2285
####### Article L2339-4
2416 2286

                                                                                    
2417 2287
Est punie des peines prévues à l'article L. 
2339-5
317-4 du code de la sécurité intérieure,
 la cession, à quelque titre que ce soit, par un fabricant ou commerçant, habilité en vertu de l'article L. 2332-1
 du présent code
, d'une ou plusieurs armes ou munitions de la 1re ou de la 4e catégorie, en violation des articles L. 
2336-1 ou L. 2337-4
312-1 à L. 312-4 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure
.
2418 2288

                                                                                    
2419 2289
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes et des munitions.
   

                    
2423 2293
####### Article L2339-5
2424 2294

                                                                                    
2425 2295
Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros
Les sanctions pénales de
 l'acquisition
, la cession ou
 et de
 la détention
, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1, une ou plusieurs
 illicites des matériels de guerre, des
 armes 
de la 1re ou de la 4e catégorie ou leurs
et des
 munitions 
en violation des
sont définies par les
 dispositions 
des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4.
2426

                                                                                    
2427 2295
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31
du chapitre VII du titre Ier du livre III
 du code 
pénal, si le coupable a été antérieurement condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit.
2428

                                                                                    
2429
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée.
2430

                                                                                    
2431
Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation des armes ou des munitions.
2295
de la sécurité intérieure.
   

                    
2457 2299
####### Article L2339-9
2458 2300

                                                                                    
2459 2301
I.-Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des
Les sanctions pénales du port, du transport et des expéditions illicites des matériels de guerre, des armes et des munitions sont définies par les
 dispositions 
des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'une ou plusieurs armes de 1re, 4e ou 6e catégorie, ou d'éléments constitutifs de ces armes des 1re et 4e catégories ou des munitions correspondantes, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
2460

                                                                                    
2461
1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros ;
2462

                                                                                    
2463
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros.
2464

                                                                                    
2465
II.-L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
2466

                                                                                    
2467
1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
2468

                                                                                    
2469
2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
2470

                                                                                    
2471
3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
2472

                                                                                    
2473
III.-Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.
2474

                                                                                    
2475
IV.-La peine complémentaire de l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.
2301
du chapitre VII du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
   

                    
2495 2321
####### Article L2339-12
2496 2322

                                                                                    
2497 2323
En cas de récidive les peines complémentaires de l'interdiction de séjour et l'interdiction des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal peuvent être prononcées.
2498 2324

                                                                                    
2499 2325
Les délits prévus et réprimés par le présent titre
, ainsi que ceux prévus et réprimés par le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure
 sont considérés comme étant, du point de vue de la récidive, un même délit.
   

                    
2503 2329
####### Article L2339-13
2504 2330

                                                                                    
2505 2331
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2339-2
, L. 2339-8
 et L. 2339-10 est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
   

                    
2509 2335
####### Article L2339-14
2510 2336

                                                                                    
2511 2337
Les infractions définies au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4
, au premier alinéa des articles L. 2339-5 et L. 2339-8, au 1° du I de l'article L. 2339-9
 et au premier alinéa de l'article L. 2339-10
 du présent code, ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure,
 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
2512 2338

                                                                                    
2513 2339
Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
   

                    
2519 2345
####### Article L2339-16
2520 2346

                                                                                    
2521 2347
Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1
,
 et
 aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3
, au 2° du I
 du présent code, ainsi qu'au 2°
 de l'article L. 
2336
312
-1 et à l'article L. 
2337-4
314-3 du code de la sécurité intérieure,
 est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.
   

                    
3930 3756
###### Article L3211-3
3931 3757

                                                                                    
3932 3758
La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
3933 3759

                                                                                    
3934
La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.
3935

                                                                                    
3936 3760
La gendarmerie nationale est destinée à assurer
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-1 du code de
 la sécurité 
publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
3937

                                                                                    
3938
Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
3939

                                                                                    
3940 3760
Elle
intérieure, elle
 participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la 
nation
Nation
, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
3941 3761

                                                                                    
3942 3762
L'ensemble de ses missions
, civiles et
 militaires
,
 s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées.
   

                    
3956 3776
###### Article L3225-1
3957 3777

                                                                                    
3958 3778
Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, 
et de celles du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ses missions civiles, 
la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de 
l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour
la défense pour
 l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national
, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense
.
3959 3779

                                                                                    
3960 3780
Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline.
   

                    
5804
###### Article L4231-5
5805

                        
5806
En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l'ordre public, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés par décret, pour les missions qui relèvent de leur autorité, à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l'obligation de disponibilité.
   

                    
9902 9718
######## Article R*1336-14
9903 9719

                                                                                    
9904 9720
En dehors des cas prévus par les articles 
27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
L742-11 à L742-13 et L742-15 du code
 de la sécurité 
civile
intérieure
, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.