Code de la défense


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Version consolidée au 1er février 2012 (version 829f121)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 2012.

6363 6363
######## Article R1132-21
6364 6364

                                                                                    
6365 6365
Le directeur de l'institut est un officier général ou un haut fonctionnaire de rang équivalent nommé par décret. Il est assisté de 
deux
trois
 directeurs adjoints également nommés par décret.
6366 6366

                                                                                    
6367 6367
L'un des directeurs adjoints est choisi parmi les hauts fonctionnaires si le directeur est un officier général et parmi les officiers généraux si le directeur est un haut fonctionnaire.
   

                    
6369 6369
######## Article R1132-22
6370 6370

                                                                                    
6371 6371
Le conseil d'administration de l'institut comprend, outre son président, vingt-deux membres :
6372 6372

                                                                                    
6373 6373
1° Le secrétaire général de la défense nationale ;
6374 6374

                                                                                    
6375 6375
2° Un député et un sénateur respectivement désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent, à chaque renouvellement de celle-ci ;
6376 6376

                                                                                    
6377 6377
3° Un membre du Conseil supérieur de la formation et de la recherche stratégiques, désigné par le président de son conseil d'administration ;
6378 6378

                                                                                    
6379 6379
Neuf
Dix
 représentants de l'Etat désignés par le Premier ministre, sur proposition des ministres concernés :
6380 6380

                                                                                    
6381 6381
- 
trois
quatre
 représentants du ministre de la défense
 dont un appartenant à la direction générale de l'armement
 ;
6382 6382
- deux représentants du ministre des affaires étrangères ;
6383 6383
- un représentant proposé conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
6384 6384
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
6385 6385
- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
6386 6386
- un représentant du ministre chargé de la fonction publique ;
6387 6387

                                                                                    
6388 6388
5° Le directeur de l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice ;
6389 6389

                                                                                    
6390 6390
6° Le président de l'Union des associations de l'Institut des hautes études de défense nationale ;
6391 6391

                                                                                    
6392 6392
7° Un représentant des associations d'auditeurs désigné par le Premier ministre ;
6393 6393

                                                                                    
6394 6394
Six
Cinq
 personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre :
6395 6395

                                                                                    
6396 6396
- 
deux militaires dont un des corps relevant de la délégation générale pour l'armement,
un militaire
 sur proposition du ministre de la défense ;
6397 6397
- deux personnalités du monde économique, sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
6398 6398
- deux auditeurs civils ayant satisfait aux obligations des sessions, sur proposition du secrétaire général de la défense nationale et de la sécurité nationale.
   

                    
6478 6478
######## Article R1132-31
6479 6479

                                                                                    
6480 6480
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires
, à défaut d'approbation
 à compter de leur approbation
 expresse
 ou, à défaut, trente jours après réception du procès-verbal
 par l'autorité de tutelle 
à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de réception du procès-verbal.
si elle ne fait pas opposition dans ce délai.