Code de la défense


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Version consolidée au 18 novembre 2011 (version 038daee)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2011.

8948
####### Article R*1333-20
8949

                        
8950
Le Premier ministre est responsable de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense qui vise à garantir :
8951

                        
8952
1° La prise en compte des besoins de la défense dans les transferts de matières nucléaires entre les activités que ces matières soient ou non soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
8953

                        
8954
2° La connaissance précise de l'état des stocks des matières nucléaires définies à l'article R. * 333-21 (1) détenues sur le territoire national ainsi que celle des installations où ces stocks sont localisés.
   

                    
8956
####### Article R*1333-21
8957

                        
8958
Sont des matières nucléaires nécessaires à la défense :
8959

                        
8960
1° Les articles et les lots de matières fissiles spéciales et de matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique affectés par la France aux besoins de la défense au sens de l'article 34 du règlement Euratom du 8 février 2005 et, à ce titre, non soumis au contrôle de sécurité d'Euratom ;
8961

                        
8962
2° Les articles et les lots de deutérium, de tritium et de lithium 6 désignés par décision du Premier ministre.
   

                    
8964
####### Article R*1333-22
8965

                        
8966
Dans les conditions fixées par la présente section, le ministre de la défense est responsable de l'organisation et de la mise en œuvre de la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
   

                    
8968
####### Article D1333-23
8969

                        
8970
La liste des installations ou parties d'installations dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires nécessaires à la défense et un ou plusieurs articles et lots de matières nucléaires qui ne le sont pas est établie par le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense et après avis des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie. Elle n'est pas publiée.
8971

                        
8972
Cette liste précise celles de ces installations ou parties d'installations, dénommées "installations mixtes”, dans lesquelles sont détenus simultanément ou successivement un ou plusieurs articles et lots mentionnés au 1° de l'article R. * 1333-21 et un ou plusieurs articles et lots des matières fissiles spéciales et matières brutes définies à l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique soumises au contrôle de sécurité d'Euratom.
8973

                        
8974
Le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, agissant par délégation de l'administrateur général, informe, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, chaque exploitant de l'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des installations ou parties d'installations que ce dernier exploite.
8975

                        
8976
Lorsque les installations de la liste sont également des "installations mixtes”, cette information est effectuée par le comité technique Euratom.
8977

                        
8978
Le comité technique Euratom communique à la Commission européenne la liste des "installations mixtes”.
   

                    
8980
####### Article D1333-24
8981

                        
8982
La comptabilité centralisée des matières nucléaires détenues dans les installations qui ne sont pas placées directement sous l'autorité du ministre de la défense, tenue, au titre des dispositions des articles R. 1333-1 et suivants, par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, distingue, sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les matières nucléaires nécessaires à la défense de celles qui ne le sont pas.
   

                    
8984
####### Article D1333-25
8985

                        
8986
Dans les conditions fixées par le ministre de la défense, le directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives agissant par délégation de l'administrateur général :
8987

                        
8988
1° Centralise les informations nécessaires à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense. Ces informations sont transmises au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, selon des modalités fixées par ce dernier, par les exploitants d'installations dans lesquelles sont détenues des matières nucléaires nécessaires à la défense ;
8989

                        
8990
2° Décide des quantités d'uranium naturel et de thorium importées en France qui ne sont pas soumises au contrôle de sécurité d'Euratom ;
8991

                        
8992
3° Décide des articles et des lots des matières nucléaires acquises pour le compte du ministre de la défense qui doivent faire l'objet de transferts entre activités soumises ou non au contrôle de sécurité d'Euratom ;
8993

                        
8994
4° Notifie les décisions mentionnées aux 2° et 3° aux exploitants concernés. Dans le cas mentionné à l'article D. 1333-26, il les notifie également au comité technique Euratom et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
8996
####### Article D1333-26
8997

                        
8998
Tout transfert envisagé de matières nucléaires d'une activité soumise au contrôle de sécurité d'Euratom vers une activité non soumise à ce contrôle et inversement fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable des exploitants.
8999

                        
9000
Le transfert de matières nucléaires est autorisé par le comité technique Euratom dès lors qu'il respecte les engagements internationaux souscrits par la France dans le domaine du nucléaire et que le comité technique Euratom a recueilli l'accord du directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives émis dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
9001

                        
9002
Le comité technique Euratom notifie à l'exploitant la décision prise sur sa demande.
9003

                        
9004
Une copie des autorisations accordées par le comité technique Euratom est adressée au directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
   

                    
9006
####### Article R*1333-27
9007

                        
9008
L'inspecteur des armements nucléaires, mentionné à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la présente partie du code, est chargé de vérifier la pertinence et la bonne application de l'ensemble des mesures concourant à la gestion patrimoniale des matières nucléaires nécessaires à la défense.
9009

                        
9010
Il rend compte de ses vérifications au Président de la République et en tient informé le Premier ministre.
   

                    
9012
####### Article D1333-28
9013

                        
9014
Le haut commissaire à l'énergie atomique, mentionné à l'article L. 332-4 du code de la recherche, veille à la cohérence de l'ensemble des données recueillies au titre de la gestion patrimoniale instituée par la présente section.
9015

                        
9016
Il dispose, à sa demande, de la liste mentionnée à l'article D. 1333-23, des informations mentionnées à l'article D. 1333-25 et de celles relatives aux matières nucléaires nécessaires à la défense de la comptabilité tenue par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire conformément aux dispositions de l'article D. 1333-24.
9017

                        
9018
Il adresse, au moins une fois par an, des recommandations au Premier ministre et en informe le ministre de la défense et l'inspecteur des armements nucléaires.
   

                    
9014 9088
######## Article R*1333-41
9015 9089

                                                                                    
9016 9090
La création d'une installation nucléaire de base secrète est soumise à autorisation.
 
L'autorisation est délivrée
, après avis de la commission spéciale des installations nucléaires de base secrètes mentionnée à l'article R. * 1333-54,
 par décret pris sur le rapport du ministre compétent.
9017 9091

                                                                                    
9018 9092
Ce décret n'est pas publié, lorsque sa publication serait de nature à compromettre la protection des intérêts de la défense nationale.
9019 9093

                                                                                    
9020 9094
Les demandes d'autorisation sont instruites par des personnes habilitées au secret de la défense nationale.
   

                    
9070 9144
######## Article R*1333-46
9071 9145

                                                                                    
9072 9146
Le décret d'autorisation de création fixe les délais dans lesquels les installations individuelles sont mises en exploitation ou en service.
9073 9147

                                                                                    
9074 9148
Lorsqu'une installation individuelle est créée postérieurement au décret d'autorisation de création de l'installation nucléaire de base secrète en respectant les prescriptions générales, sont transmis au délégué :
9075 9149

                                                                                    
9076 9150
1° Six mois au moins avant le début de la construction, les rapports préliminaires de sûreté prévus au 
troisième alinéa
 de l'article R. * 1333-
42
43
 ;
9077 9151

                                                                                    
9078 9152
2° Une mise à jour du dossier mentionné à l'article R. * 1333-43.
9079 9153

                                                                                    
9080 9154
L'autorisation de création de l'installation individuelle nouvelle est accordée par arrêté du ministre compétent. Cet arrêté fixe les délais dans lesquels les installations individuelles doivent être mises en exploitation ou en service.
   

                    
10376 10450
###### Article R*1412-5
10377 10451

                                                                                    
10378 10452
Les inspections nécessaires à l'exercice des missions mentionnées aux articles R. * 
1411-7
1412-1
 à R. * 
1411-9
1412-3
 portent sur :
10379 10453

                                                                                    
10380 10454
1° Le respect de la réglementation de sûreté nucléaire applicable aux installations et activités nucléaires et des prescriptions contenues dans les autorisations de création ou imposées ultérieurement pour le maintien de la sûreté nucléaire ;
10381 10455

                                                                                    
10382 10456
2° Le respect de la réglementation de la radioprotection applicable aux installations et activités nucléaires, sans préjudice des inspections prévues par le code du travail. Cette mission de contrôle est exercée, s'il y a lieu, conjointement avec les agents chargés de l'inspection du travail en application des articles du code du travail ;
10383 10457

                                                                                    
10384 10458
3° L'application des règles et des prescriptions et le suivi des mesures relatives aux effluents et à la gestion des déchets radioactifs et de leur impact, sans préjudice de l'application des règles existantes pour les contrôles effectués par les services de l'Etat compétents.
   

                    
10386 10460
###### Article R*1412-6
10387 10461

                                                                                    
10388 10462
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes et des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, les inspecteurs désignés par décision du délégué au sein de l'Autorité de sûreté nucléaire de défense, en application notamment des dispositions de l'article L. 1333-18 du code de la santé publique, sont chargés de l'inspection des installations mentionnées à l'article R. * 1333-47 ou qui présentent un caractère technique d'installations classées pour la protection de l'environnement ou un caractère technique d'installations, ouvrages, travaux et activités relatifs à l'eau. La décision précise les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités intéressées ainsi que la nature des inspections à entreprendre.
10389 10463

                                                                                    
10390 10464
Les inspecteurs peuvent être associés aux travaux des commissions techniques de sûreté nucléaire mentionnées à l'article R. * 
1411-10
1412-3
.
10391 10465

                                                                                    
10392 10466
Ils portent à la connaissance du délégué tout fait susceptible de mettre en cause la sûreté nucléaire et la radioprotection de ces installations ou activités.