Code de la défense


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Version consolidée au 7 janvier 2011 (version e957e39)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

518 518
####### Article L1521-1
519 519

                                                                                    
520 520
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :
521 521

                                                                                    
522 522
1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;
523 523

                                                                                    
524 524
2° Aux navires étrangers
 et aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité,
 dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
525 525

                                                                                    
526 526
Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales ;
527 527

                                                                                    
528 528
3° Aux navires situés dans les espaces maritimes sous souveraineté d'un Etat étranger, en accord avec celui-ci
 ;
529

                                                                                    
528 530
4° Aux navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention
.
   

                    
596
####### Article L1521-11
597

                        
598
A compter de l'embarquement de l'équipe de visite prévue à l'article L. 1521-4 sur le navire contrôlé, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées à l'encontre des personnes à bord en vue d'assurer leur maintien à disposition, la préservation du navire et de sa cargaison ainsi que la sécurité des personnes.
   

                    
600
####### Article L1521-12
601

                        
602
Lorsque des mesures de restriction ou de privation de liberté doivent être mises en œuvre, les agents mentionnés à l'article L. 1521-2 en avisent le préfet maritime ou, outre-mer, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en informe dans les plus brefs délais le procureur de la République territorialement compétent.
   

                    
604
####### Article L1521-13
605

                        
606
Chaque personne à bord faisant l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté bénéficie d'un examen de santé par une personne qualifiée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la mise en œuvre de celle-ci. Un examen médical intervient au plus tard à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier examen de santé effectué.
607

                        
608
Un compte rendu de l'exécution de ces examens se prononçant, notamment, sur l'aptitude au maintien de la mesure de restriction ou de privation de liberté est transmis dans les plus brefs délais au procureur de la République.
   

                    
610
####### Article L1521-14
611

                        
612
Avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en œuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l'article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l'article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l'expiration du délai précédent.
613

                        
614
Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l'objet soient remises à l'autorité compétente.
   

                    
616
####### Article L1521-15
617

                        
618
Pour l'application de l'article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier la situation matérielle et l'état de santé de la personne qui fait l'objet d'une mesure de restriction ou de privation de liberté.
619

                        
620
Il peut ordonner un nouvel examen de santé.
621

                        
622
Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s'il le juge utile, avec la personne faisant l'objet des mesures de restriction ou de privation de liberté.
   

                    
624
####### Article L1521-16
625

                        
626
Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu'elle comprend.
   

                    
628
####### Article L1521-17
629

                        
630
Les mesures prises à l'encontre des personnes à bord des navires peuvent être poursuivies, le temps strictement nécessaire, au sol ou à bord d'un aéronef, sous l'autorité des agents de l'Etat chargés du transfert, sous le contrôle de l'autorité judiciaire tel que défini par la présente section.
   

                    
632
####### Article L1521-18
633

                        
634
Dès leur arrivée sur le sol français, les personnes faisant l'objet de mesures de coercition sont mises à la disposition de l'autorité judiciaire.
   

                    
4674 4718
####### Article L4138-2
4675 4719

                                                                                    
4676 4720
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
4677 4721

                                                                                    
4678 4722
Reste dans cette position le militaire :
4679 4723

                                                                                    
4680 4724
1° Qui bénéficie :
4681 4725

                                                                                    
4682 4726
a) De congés de maladie ;
4683 4727

                                                                                    
4684 4728
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
4685 4729

                                                                                    
4686 4730
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
4687 4731

                                                                                    
4688 4732
d) De congés de solidarité familiale ;
4689 4733

                                                                                    
4690 4734
e) D'un congé de reconversion ;
4691 4735

                                                                                    
4692 4736
f) De congés de présence parentale
 ;
4737

                                                                                    
4692 4738
g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise
 ;
4693 4739

                                                                                    
4694 4740
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d'un établissement public à caractère industriel et commercial, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, d'une association, d'une mutuelle ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article L. 4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4695 4741

                                                                                    
4696 4742
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parentale.
4697 4743

                                                                                    
4698 4744
A l'exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
4699 4745

                                                                                    
4700 4746
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
   

                    
4878 4924
######## Article L4139-5
4879 4925

                                                                                    
4880 4926
I. ― 
Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :
4881 4927

                                                                                    
4882 4928
1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation professionnelle destinés à préparer son retour à la vie civile ;
4883 4929

                                                                                    
4884 4930
2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi
.
4885

                                                                                    
4886 4930
La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs et sont
,
 destinés à 
le 
préparer
 leur bénéficiaire
 à l'exercice d'un métier civil.
4887 4931

                                                                                    
4888 4932
Pour l'acquisition de
II. ― Pour
 la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire 
ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs 
peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion 
et
d'une durée maximale de cent vingt jours ouvrés, qui peut être fractionné pour répondre aux contraintes de la formation suivie ou de l'accompagnement vers l'emploi. Il peut ensuite, selon les mêmes conditions, bénéficier
 d'un congé complémentaire de reconversion
,
 d'une durée maximale de six mois 
chacun.
4889

                                                                                    
4890
Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire
4932
consécutifs.
4933

                                                                                    
4890 4934
Le volontaire
 ayant accompli 
au moins
moins de
 quatre 
ans
années
 de services 
militaires 
effectifs
.
4891

                                                                                    
4892 4934
Durant ces congés,
 peut bénéficier d'un congé de reconversion
 d'une durée maximale de 
douze mois consécutifs, le militaire
vingt jours ouvrés selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions de fractionnement que celles prévues au premier alinéa du présent II.
4935

                                                                                    
4892 4936
Le bénéficiaire de ces congés
 perçoit, dans 
les
des
 conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est 
réduite ou 
suspendue
 ou réduite
 lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
4893 4937

                                                                                    
4894 4938
La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.
4895 4939

                                                                                    
4896 4940
A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, sous
III. ― Sous
 réserve des dispositions prévues au VI de l'article 89 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires
, le militaire qui bénéficie d'un congé de reconversion est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif, selon le cas :
4941

                                                                                    
4942
1° Soit à l'issue d'un congé de reconversion d'une durée cumulée de cent vingt jours ouvrés ;
4943

                                                                                    
4896 4944
2° Soit, s'il n'a pas bénéficié de la totalité de ce congé, au plus tard deux ans après l'utilisation du quarantième jour du congé
.
 Dans ce cas, les durées d'activité effectuées dans l'une des situations mentionnées aux a à d et f du 1° de l'article L. 4138-2 ainsi que, le cas échéant, la durée des missions opérationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilisées dans le calcul de cette période de deux ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
4945

                                                                                    
4946
3° Soit à l'expiration du congé complémentaire de reconversion.
   

                    
4948
######## Article L4139-5-1
4949

                        
4950
Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g du 1° de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs.
4951

                        
4952
L'interdiction d'exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1° de l'article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui crée ou reprend une entreprise dans le cadre de ce congé.
4953

                        
4954
Le congé a une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
4955

                        
4956
Durant ce congé, le militaire perçoit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Lorsque le congé est renouvelé, le militaire perçoit la rémunération de son grade réduite de moitié.
4957

                        
4958
La durée de ce congé compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.
4959

                        
4960
Le militaire qui bénéficie d'un congé pour création ou reprise d'entreprise est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif à l'expiration de ce congé, sauf s'il est mis fin à ce congé dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.
4961

                        
4962
Le bénéfice d'un congé pour création ou reprise d'entreprise est exclusif de tout congé accordé au titre du II de l'article L. 4139-5.
   

                    
4968
######## Article L4139-6-1
4969

                        
4970
Le militaire de carrière se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge de son grade, l'officier sous contrat et le militaire engagé se trouvant à moins de deux ans de la limite de durée des services ainsi que le militaire en congé de reconversion peuvent, sur demande agréée, créer une entreprise régie par les articles L. 123-1-1 du code de commerce, L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 du code de la sécurité sociale et 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
4971

                        
4972
Le cumul de cette activité avec l'activité principale des militaires est autorisé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4122-2 du présent code et par le décret en Conseil d'Etat pris pour leur application.