Code de la défense


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2010 (version ec68cd0)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2010.

3153
####### Article L2344-1
3154

                        
3155
Pour l'application du présent chapitre, les mots : "convention d'Oslo” désignent la convention sur les armes à sous-munitions signée à Oslo le 3 décembre 2008.
3156

                        
3157
Les termes : "armes à sous-munitions”, "sous-munitions explosives”, "petites bombes explosives”, "disperseur” et "transfert” ont le sens qui leur est donné par la convention d'Oslo.
3158

                        
3159
Le terme : "transférer” désigne l'action consistant à procéder à un transfert au sens de la convention d'Oslo.
   

                    
3163
####### Article L2344-2
3164

                        
3165
La mise au point, la fabrication, la production, l'acquisition, le stockage, la conservation, l'offre, la cession, l'importation, l'exportation, le commerce, le courtage, le transfert et l'emploi des armes à sous-munitions sont interdits.
3166

                        
3167
Est également interdit le fait d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque à s'engager dans une des activités interdites susmentionnées.
3168

                        
3169
Ces interdictions s'appliquent également aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d'un disperseur fixé à un aéronef.
   

                    
3171
####### Article L2344-3
3172

                        
3173
Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, toute personne peut participer à une coopération en matière de défense ou de sécurité ou à une opération militaire multinationale ou au sein d'une organisation internationale avec des Etats non parties à la convention d'Oslo qui pourraient être engagés dans des activités interdites par ladite convention.
3174

                        
3175
Est interdit le fait pour une personne agissant dans le cadre susmentionné de mettre au point, de fabriquer, de produire, d'acquérir de quelque autre manière des armes à sous-munitions, de constituer elle-même des stocks, de transférer ces armes, de les employer elle-même ou d'en demander expressément l'emploi, lorsque le choix des munitions est sous son contrôle exclusif.
   

                    
3177
####### Article L2344-4
3178

                        
3179
Nonobstant les dispositions de l'article L. 2344-2, les services de l'Etat déterminés par décret sont autorisés :
3180

                        
3181
1° A conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction dès que possible et au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo dans les conditions prévues à son article 17 ou, au plus tard, avant l'expiration du délai supplémentaire fixé par la conférence d'examen ou par l'assemblée des Etats parties selon les modalités fixées par la convention d'Oslo ;
3182

                        
3183
2° A transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction ;
3184

                        
3185
3° A conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions et pour la formation à ces techniques.
3186

                        
3187
Le nombre d'armes à sous-munitions détenues aux fins définies au 3° ne peut excéder cinq cents à partir de la fin du délai prévu au 1°. Sont également autorisées, à ce titre, leurs sous-munitions explosives, auxquelles s'ajoute un nombre complémentaire de quatre cents sous-munitions explosives acquises hors conteneur.
3188

                        
3189
Les services de l'Etat peuvent confier ces opérations à des personnes agréées.
   

                    
3191
####### Article L2344-5
3192

                        
3193
Sont soumis à déclaration annuelle :
3194

                        
3195
1° Par leur détenteur :
3196

                        
3197
a) L'ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type ;
3198

                        
3199
b) L'état des programmes de destruction des stocks d'armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes utilisées pour la destruction, la localisation des sites et les normes observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;
3200

                        
3201
c) Les types et quantités des armes à sous-munitions détruites, y compris les sous-munitions explosives, après l'entrée en vigueur de la convention d'Oslo, avec des précisions sur les méthodes de destruction utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes observées en matière de sécurité et protection de l'environnement ;
3202

                        
3203
2° Par leur exploitant :
3204

                        
3205
a) Les installations autorisées à conserver ou à transférer des armes à sous-munitions à des fins de destruction ou pour la mise au point de techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, et pour la formation à ces techniques ;
3206

                        
3207
b) L'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production d'armes à sous-munitions.
   

                    
3213
######## Article L2344-6
3214

                        
3215
Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
3216

                        
3217
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement, lorsqu'ils sont spécialement habilités. Leur habilitation est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de constatation ;
3218

                        
3219
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes ou dans le cadre des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale.
3220

                        
3221
Ils adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
   

                    
3225
######## Article L2344-7
3226

                        
3227
Le fait de méconnaître les interdictions mentionnées à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
3228

                        
3229
La tentative des délits mentionnés à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines.
   

                    
3231
######## Article L2344-8
3232

                        
3233
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente sous-section encourent les peines complémentaires suivantes :
3234

                        
3235
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
3236

                        
3237
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3238

                        
3239
3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
3240

                        
3241
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
3242

                        
3243
5° La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage des armes à sous-munitions, suivant les modalités prévues à l'article 131-21 du même code ;
3244

                        
3245
6° L'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du même code ;
3246

                        
3247
7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;
3248

                        
3249
8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
   

                    
3251
######## Article L2344-9
3252

                        
3253
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 2344-7 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
3254

                        
3255
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
   

                    
3257
######## Article L2344-10
3258

                        
3259
Lorsque les infractions définies à l'article L. 2344-2 et au second alinéa de l'article L. 2344-3 du présent code sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi pénale française est applicable alors même que les faits ne seraient pas punis par la législation du pays où ils ont été commis. La seconde phrase de l'article 113-8 du code pénal n'est pas applicable.
   

                    
3261
######## Article L2344-11
3262

                        
3263
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3345 3461
###### Article L2451-1
3346 3462

                                                                                    
3347 3463
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles L. 2112-1 à L. 2161-3, L. 2211-1 à L. 2236-7, L. 2311-1 à L. 2312-8, L. 2313-4, L. 2322-1 à L. 2343-12,
3347 3464
L. 2344-1 à L. 2344-11,
 L. 2352-2, L. 2353-4, L. 2353-11 à L. 2353-13.