Code de la défense


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Version consolidée au 4 juillet 2010 (version 0b24fc3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2010.

14313 14313
####### Article R2352-22
14314 14314

                                                                                    
14315 14315
Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,
 
4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
14316 14316

                                                                                    
14317 14317
Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,
 
4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :
14318 14318

                                                                                    
14319 14319
1° Aux 
articles
artifices
 de divertissement définis par 
le
l'article 13 du
 décret n° 
90-897 du 1er octobre 1990
2010-455 du 4 mai 2010
 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;
14320 14320

                                                                                    
14321 14321
2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
14322 14322

                                                                                    
14323 14323
3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14324 14324

                                                                                    
14325 14325
4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.
14326 14326

                                                                                    
14327 14327
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3,
 
4 et 5 de la présente section.
   

                    
14343 14343
######## Article R2352-26
14344 14344

                                                                                    
14345 14345
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article 
R. 2352-49
4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010
, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
14383 14383
######## Article R2352-34
14384 14384

                                                                                    
14385 14385
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage 
« CE »
CE
 au sens de l'article 
R. 2352-49
4 du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010
, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.
   

                    
14409 14409
######## Article R2352-39
14410 14410

                                                                                    
14411 14411
Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage "CE" au sens 
de la sous-section 2 de la présente section
du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010
, entre deux Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.
   

                    
14447 14447
######## Article R2352-47
14448 14448

                                                                                    
14449 14449
Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage
 dans les conditions prévues par le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010
. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
14450 14450

                                                                                    
14451 14451
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final.
 
L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
14452 14452

                                                                                    
14453 14453
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
   

                    
14455
######## Article R2352-48
14456

                        
14457
Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des articles R. 2352-49 à R. 2352-72 les produits explosifs faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.
14458

                        
14459
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
   

                    
14463
######### Article R2352-49
14464

                        
14465
Les produits explosifs soumis au marquage " CE " sont les produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Sont exclus du champ d'application du présent paragraphe :
14466

                        
14467
1° Les produits explosifs destinés à un usage militaire qui figurent sur la liste établie par l'article D. 2352-7 ainsi que des produits contenant de tels produits explosifs, à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
14468

                        
14469
2° Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police.
14470

                        
14471
3° Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police.
14472

                        
14473
4° Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux, notamment de sauvetage ou à des fins similaires.
14474

                        
14475
5° Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Cette exception ne s'étend pas aux produits explosifs destinés au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement.
14476

                        
14477
6° Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.
   

                    
14479
######### Article R2352-50
14480

                        
14481
Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent paragraphe ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article R. 2352-52 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions des articles R. 2352-61 à R. 2352-63, le marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51.
14482

                        
14483
L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.
14484

                        
14485
Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II à la présente partie.
   

                    
14487
######### Article R2352-51
14488

                        
14489
1° Le marquage " CE " d'un explosif au titre du présent paragraphe est subordonné à la double condition :
14490

                        
14491
a) Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie ;
14492

                        
14493
b) Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52.
14494

                        
14495
2° Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie, les produits explosifs soumis au marquage " CE " fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.
14496

                        
14497
En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.
   

                    
14499
######### Article R2352-52
14500

                        
14501
L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article R. 2352-51.
14502

                        
14503
Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :
14504

                        
14505
1° Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II à la présente partie complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :
14506

                        
14507
a) La procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à l'annexe III à la présente partie ;
14508

                        
14509
b) La procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " définie à l'annexe IV à la présente partie ;
14510

                        
14511
c) La procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " définie à l'annexe V à la présente partie ;
14512

                        
14513
d) La vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI à la présente partie.
14514

                        
14515
2° Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII à la présente partie.
   

                    
14517
######### Article R2352-53
14518

                        
14519
Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".
   

                    
14521
######### Article R2352-54
14522

                        
14523
Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché du produit sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux de fabrication aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.
   

                    
14525
######### Article R2352-55
14526

                        
14527
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la nature des essais à réaliser dans le cadre de chacune des procédures d'évaluation mentionnées à l'article R. 2352-52.
   

                    
14529
######### Article R2352-56
14530

                        
14531
Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en œuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.
14532

                        
14533
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
14534

                        
14535
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
14536

                        
14537
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
14538

                        
14539
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
14540

                        
14541
Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs interventions.
   

                    
14543
######### Article R2352-57
14544

                        
14545
Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre.
   

                    
14547
######### Article R2352-58
14548

                        
14549
Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à l'article R. 2352-56.
   

                    
14551
######### Article R2352-59
14552

                        
14553
L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la commission des produits explosifs par le ministre chargé de l'industrie.
14554

                        
14555
Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations.
   

                    
14557
######### Article R2352-60
14558

                        
14559
L'apposition du marquage "CE" effectuée dans un Etat membre de la Communauté européenne conformément à sa législation produit les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent paragraphe.
   

                    
14561
######### Article R2352-61
14562

                        
14563
Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs, soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
14564

                        
14565
Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII à la présente partie.
   

                    
14567
######### Article R2352-62
14568

                        
14569
Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage "CE", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.
14570

                        
14571
Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.
   

                    
14573
######### Article R2352-63
14574

                        
14575
Il est interdit d'apposer sur les produits explosifs des marques ou inscriptions propres à induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de laisser le marquage "CE" clairement visible et aisément lisible.
   

                    
14577 14457
######### Article R2352-64
14578 14458

                                                                                    
14579 14459
Le
 ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne la mise sur le marché des produits explosifs soumis au marquage "CE", le
 ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
   

                    
14583
######### Article R2352-65
14584

                        
14585
Les produits explosifs non soumis au marquage " CE " qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.
14586

                        
14587
Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :
14588

                        
14589
1° Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14590

                        
14591
2° Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;
14592

                        
14593
3° Aux échantillons mentionnés à l'article R. 2352-67.
   

                    
14595
######### Article R2352-66
14596

                        
14597
La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :
14598

                        
14599
1° Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
14600

                        
14601
2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
14602

                        
14603
3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.
   

                    
14605
######### Article R2352-67
14606

                        
14607
Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.
14608

                        
14609
Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
   

                    
14611
######### Article R2352-68
14612

                        
14613
La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des produits explosifs.L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.
14614

                        
14615
La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle est ultérieurement appréciée.
14616

                        
14617
Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
14618

                        
14619
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article R. 2352-66 vaut décision de rejet.
   

                    
14621
######### Article R2352-69
14622

                        
14623
L'agrément précise le nom du titulaire.
14624

                        
14625
L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.
   

                    
14627
######### Article R2352-70
14628

                        
14629
Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
14630

                        
14631
La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.
   

                    
14633
######### Article R2352-71
14634

                        
14635
Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire des examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.
   

                    
14637
######### Article R2352-72
14638

                        
14639
Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
14640

                        
14641
1° Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
14642

                        
14643
2° Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article R. 2352-68 ne sont pas respectées ;
14644

                        
14645
3° Pour des motifs de sécurité publique.
14646

                        
14647
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
14648

                        
14649
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des produits explosifs.
   

                    
14777 14589
######### Article R2352-89
14778 14590

                                                                                    
14779 14591
L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la 
sécurité et la 
sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
14780 14592

                                                                                    
14781 14593
Il doit donner libre accès
, dans le respect des règles de sécurité
, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
   

                    
14783 14595
######### Article R2352-90
14784 14596

                                                                                    
14785 14597
Les ministres de l'intérieur et de la défense et 
les ministres chargés de l'industrie
le ministre chargé
, du travail
 et des installations classées
 fixent, par arrêtés
 pris après consultation de la commission des produits explosifs
, les règles techniques
 de sécurité
 et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
.
14786

                                                                                    
14787 14597
Les règles techniques relatives à la sécurité ont pour objet la prévention des explosions et incendies et la limitation de leurs effets
.
14788 14598

                                                                                    
14789 14599
Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
   

                    
14795 14605
######### Article R2352-92
14796 14606

                                                                                    
14797 14607
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense
 et les ministres chargés de l'industrie et des installations classées
. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense
 et du ministre chargé de l'industrie
.
   

                    
14799 14609
######### Article R2352-93
14800 14610

                                                                                    
14801 14611
Les arrêtés fixant les règles techniques
 de sécurité et
 de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur.
   

                    
14819 14629
######### Article R2352-97
14820 14630

                                                                                    
14821 14631
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un
 agrément technique.
14822

                                                                                    
14823 14631
Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut
 agrément technique.
14824 14632

                                                                                    
14825 14633
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
14826 14634

                                                                                    
14827 14635
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
14828 14636

                                                                                    
14829 14637
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
14830 14638

                                                                                    
14831 14639
3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
14832 14640

                                                                                    
14833 14641
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14834 14642

                                                                                    
14835 14643
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
   

                    
14837 14645
######### Article R2352-98
14838 14646

                                                                                    
14839 14647
La demande d'agrément technique 
ou d'autorisation prévus
prévu
 à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.
   

                    
14841 14649
######### Article R2352-99
14842 14650

                                                                                    
14843 14651
Le dossier de demande d'agrément technique 
ou d'autorisation prévus
prévu
 à l'article R. 2352-97 comprend :
14844 14652

                                                                                    
14845 14653
Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;
(abrogé)
14846 14654

                                                                                    
14847 14655
2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;
14848 14656

                                                                                    
14849 14657
3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.
   

                    
14851 14659
######### Article R2352-100
14852 14660

                                                                                    
14853 14661
1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
14854 14662

                                                                                    
14855 14663
Elle comporte :
14856 14664

                                                                                    
14857 14665
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
14858 14666

                                                                                    
14859 14667
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
14860 14668

                                                                                    
14861 14669
2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
14862 14670

                                                                                    
14863 14671
3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité 
mentionnées au 1° de l'article R. 2352-99.
mises en place.
   

                    
14865 14673
######### Article R2352-101
14866 14674

                                                                                    
14867 14675
1° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
14868 14676

                                                                                    
14869 14677
a) A 
la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à 
l'inspection de l'armement pour les 
produits
poudres et
 explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique 
ou d'autorisation prévus
prévu
 à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
14870 14678

                                                                                    
14871 14679
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
14872 14680

                                                                                    
14873 14681
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
14874 14682

                                                                                    
14875 14683
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
14876

                                                                                    
14877
4° En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des produits explosifs.
   

                    
14879 14685
######### Article R2352-102
14880 14686

                                                                                    
14881 14687
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique 
ou l'autorisation prévus
prévu
 à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives
 à la sécurité et
 à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer
 la sécurité et
 la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
14882 14688

                                                                                    
14883 14689
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
14884 14690

                                                                                    
14885 14691
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
   

                    
14893 14699
######### Article R2352-104
14894 14700

                                                                                    
14895 14701
Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense
 et des ministres chargés de l'industrie et des installations classées
.
   

                    
14897 14703
######### Article R2352-105
14898 14704

                                                                                    
14899 14705
Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique 
ou de l'autorisation prévus
prévu
 à l'article R. 2352-97, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.
   

                    
14901 14707
######### Article R2352-106
14902 14708

                                                                                    
14903 14709
Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en œuvre de ces modifications, en lui précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.
14904 14710

                                                                                    
14905 14711
Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100 et la communique au préfet.
14906 14712

                                                                                    
14907 14713
L'exploitant mentionné au 2° de l'article R. 2352-100 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique 
ou l'autorisation 
dont il bénéficie.
14908 14714

                                                                                    
14909 14715
Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique 
ou d'autorisation prévus
prévu
 par l'article R. 2352-97 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.
   

                    
14915 14721
######### Article R2352-108
14916 14722

                                                                                    
14917 14723
Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique 
ou l'autorisation prévus
prévu
 à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.
   

                    
14957 14763
######### Article R2352-113
14958 14764

                                                                                    
14959 14765
Un arrêté 
conjoint 
du ministre de l'intérieur
 et du ministre chargé de l'industrie
 fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.
   

                    
14977 14783
######### Article R2352-117
14978 14784

                                                                                    
14979 14785
Lorsqu'il estime que la 
sécurité
sûreté
 d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.
   

                    
15003 14809
####### Article R2352-122
15004 14810

                                                                                    
15005 14811
Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur
 et du ministre chargé de l'industrie
.
15006 14812

                                                                                    
15007 14813
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.
15008 14814

                                                                                    
15009 14815
Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.
15010

                                                                                    
15011
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet.
   

                    
15017
####### Article R2352-124
15018

                        
15019
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
   

                    
15043
####### Article R2353-3
15044

                        
15045
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième alinéa de l'article R. 2352-50.
   

                    
15047
####### Article R2353-4
15048

                        
15049
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'apposer le marquage " CE " sur un produit explosif soumis au marquage " CE " sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52 ou aux prescriptions de l'article R. 2352-51.
   

                    
15051
####### Article R2353-5
15052

                        
15053
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " qui n'est pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues aux articles R. 2352-65 à R. 2352-72.
   

                    
15055
####### Article R2353-6
15056

                        
15057
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de produire, vendre, importer, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " destiné à un usage civil en violation des prescriptions mentionnées à l'article R. 2352-68 qui lui incombent.
   

                    
15563
#### Article Annexe I
15564

                        
15565
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE
15566

                        
15567
I. ― Exigences générales
15568

                        
15569
1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en œuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.
15570

                        
15571
2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.
15572

                        
15573
3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.
15574

                        
15575
II. ― Exigences particulières
15576

                        
15577
1. Les données et caractéristiques suivantes, lorsqu'elles sont applicables, doivent au minimum soit être prises en compte, soit contrôlées :
15578

                        
15579
a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;
15580

                        
15581
b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
15582

                        
15583
c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;
15584

                        
15585
d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;
15586

                        
15587
e) La pureté chimique de l'explosif ;
15588

                        
15589
f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
15590

                        
15591
g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
15592

                        
15593
h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;
15594

                        
15595
i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;
15596

                        
15597
j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;
15598

                        
15599
k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
15600

                        
15601
l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;
15602

                        
15603
m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.
15604

                        
15605
Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.
15606

                        
15607
2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes :
15608

                        
15609
A. ― Explosifs de mine :
15610

                        
15611
a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable ; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;
15612

                        
15613
b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;
15614

                        
15615
c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé ;
15616

                        
15617
B. ― Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation :
15618

                        
15619
a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;
15620

                        
15621
b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable ;
15622

                        
15623
c) Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières ;
15624

                        
15625
C. ― Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants :
15626

                        
15627
a) Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;
15628

                        
15629
b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable ;
15630

                        
15631
c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;
15632

                        
15633
d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;
15634

                        
15635
e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;
15636

                        
15637
f) Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur ;
15638

                        
15639
D. ― Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion :
15640

                        
15641
a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner ;
15642

                        
15643
b) Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent ;
15644

                        
15645
c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.
   

                    
15647
#### Article Annexe II
15648

                        
15649
MODULE B : EXAMEN "CE DE TYPE"
15650

                        
15651
1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret.
15652

                        
15653
2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès de l'organisme habilité de son choix.
15654

                        
15655
La demande comporte :
15656

                        
15657
- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
15658
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
15659
- la documentation technique décrite au point 3.
15660

                        
15661
Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type". L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
15662

                        
15663
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle doit traiter, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit et contenir, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
15664

                        
15665
- une description générale du type ;
15666
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
15667
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
15668
- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées ;
15669
- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;
15670
- les rapports d'essais.
15671

                        
15672
4. L'organisme habilité :
15673

                        
15674
4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes ou, à défaut, aux spécifications techniques visées à l'article 1-3 et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces normes.
15675

                        
15676
4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées.
15677

                        
15678
4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées.
15679

                        
15680
4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
15681

                        
15682
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
15683

                        
15684
Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et une copie conservée par l'organisme habilité.
15685

                        
15686
S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.
15687

                        
15688
6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".
15689

                        
15690
7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.
15691

                        
15692
8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
15693

                        
15694
9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
15695

                        
15696
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.
   

                    
15698
#### Article Annexe III
15699

                        
15700
MODULE C : CONFORMITE AU TYPE
15701

                        
15702
1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage "CE" sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité.
15703

                        
15704
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret.
15705

                        
15706
3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
15707

                        
15708
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.
15709

                        
15710
Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences du présent décret. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
15711

                        
15712
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le symbole d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
   

                    
15714
#### Article Annexe IV
15715

                        
15716
MODULE D : ASSURANCE DE QUALITE DE PRODUCTION
15717

                        
15718
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 certifie que les explosifs en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et répondent aux exigences du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
15719

                        
15720
2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils prévus au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
15721

                        
15722
3. Système de qualité.
15723

                        
15724
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité, auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les appareils dont l'utilisation est prise en compte pour la définition de ce système.
15725

                        
15726
Cette demande comprend :
15727

                        
15728
- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;
15729
- la documentation relative au système de qualité ;
15730
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
15731

                        
15732
3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.
15733

                        
15734
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
15735

                        
15736
Elle comprend en particulier une description adéquate :
15737

                        
15738
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs ;
15739
- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
15740
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
15741
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
15742
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de qualité.
15743

                        
15744
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
15745

                        
15746
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15747

                        
15748
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
15749

                        
15750
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité.
15751

                        
15752
L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
15753

                        
15754
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15755

                        
15756
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
15757

                        
15758
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
15759

                        
15760
4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
15761

                        
15762
- la documentation relative au système de qualité ;
15763
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15764

                        
15765
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport de contrôle au fabricant.
15766

                        
15767
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
15768

                        
15769
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
15770

                        
15771
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
15772
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
15773
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
15774

                        
15775
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
   

                    
15777
#### Article Annexe V
15778

                        
15779
MODULE E : ASSURANCE DE QUALITE DU PRODUIT
15780

                        
15781
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type". Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
15782

                        
15783
2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
15784

                        
15785
3. Système de qualité.
15786

                        
15787
3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les explosifs.
15788

                        
15789
La demande comprend :
15790

                        
15791
- toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagés ;
15792
- la documentation sur le système de qualité ;
15793
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
15794

                        
15795
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
15796

                        
15797
Elle comprend en particulier une description adéquate :
15798

                        
15799
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;
15800
- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
15801
- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
15802
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15803

                        
15804
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.
15805

                        
15806
L'équipe de contrôleurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
15807

                        
15808
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15809

                        
15810
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
15811

                        
15812
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
15813

                        
15814
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
15815

                        
15816
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15817

                        
15818
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
15819

                        
15820
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
15821

                        
15822
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, et notamment :
15823

                        
15824
- la documentation sur le système de qualité ;
15825
- la documentation technique ;
15826
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15827

                        
15828
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport de contrôle au fabricant.
15829

                        
15830
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.
15831

                        
15832
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
15833

                        
15834
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
15835
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
15836
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
15837

                        
15838
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.
   

                    
15840
#### Article Annexe VI
15841

                        
15842
MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUIT
15843

                        
15844
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et remplissent les exigences correspondantes du présent décret.
15845

                        
15846
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret. Il appose le marquage "CE" sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.
15847

                        
15848
3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque explosif comme spécifié au point 4.
15849

                        
15850
Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'explosif.
15851

                        
15852
4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif.
15853

                        
15854
4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables du présent décret.
15855

                        
15856
4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
15857

                        
15858
4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.
   

                    
15860
#### Article Annexe VII
15861

                        
15862
MODULE G : VERIFICATION A L'UNITE
15863

                        
15864
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur l'explosif et établit une déclaration de conformité.
15865

                        
15866
2. L'organisme habilité examine l'explosif et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent décret.
15867

                        
15868
L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
15869

                        
15870
3. La documentation technique doit comprendre l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'explosif aux exigences du présent décret ainsi qu'à la compréhension des concepts qu'il met en œuvre, de son mode de fabrication et du mécanisme de son fonctionnement.
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15872
La documentation contient à cet effet :
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- une description générale du type ;
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- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
15876
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou le système de protection ;
15877
- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées ;
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- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. ;
15879
- les rapports d'essais.
   

                    
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#### Article Annexe VIII
15882

                        
15883
MARQUAGE DE CONFORMITE
15884

                        
15885
Le marquage CE de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-dessous :
15886

                        
15887
(Cliché non reproduit, voir au Journal officiel du 5 décembre 1996, page 17700).
15888

                        
15889
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus devront être respectées.