Code de la défense


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Version consolidée au 24 juin 2010 (version b9f5ec3)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 2010.

12706 12708
#
###### Article R2311-1
12707 12709

                                                                                    
12708 12710
Les 
renseignements, 
procédés, objets, documents
, informations, réseaux informatiques
, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : 
«
"
 informations 
ou
et
 supports 
protégés ».
classifiés ".
   

                    
12710 12712
#
###### Article R2311-2
12711 12713

                                                                                    
12712 12714
Les informations 
ou
et
 supports 
protégés
classifiés
 font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
12713 12715

                                                                                    
12714 12716
1° Très Secret-Défense ;
12715 12717

                                                                                    
12716 12718
2° Secret-Défense ;
12717 12719

                                                                                    
12718 12720
3° Confidentiel-Défense.
   

                    
12720 12722
#
###### Article R2311-3
12721 12723

                                                                                    
12722 12724
Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations 
ou
et
 supports 
protégés
qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et
 dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale
 et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense
.
12723 12725

                                                                                    
12724 12726
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations 
ou
et
 supports
 protégés
 dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
12725 12727

                                                                                    
12726 12728
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations 
ou
et
 supports
 protégés
 dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
   

                    
12728 12730
#
###### Article R2311-4
12729 12731

                                                                                    
12730 12732
Les informations 
ou
et
 supports 
protégés
classifiés
 portent la mention de leur niveau de classification.
12731 12733

                                                                                    
12732 12734
Les 
informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
12735

                                                                                    
12736
Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière "Spécial France".
12737

                                                                                    
12732 12738
Les 
modifications 
ou
du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les
 suppressions des mentions
 particulières
 sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
   

                    
12734 12740
#
###### Article R2311-5
12735 12741

                                                                                    
12736 12742
Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations 
ou
et
 supports
 protégés
 classifiés au niveau Très Secret-Défense.
12737 12743

                                                                                    
12738 12744
Pour les informations 
ou
et
 supports
 protégés
 classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
12739 12745

                                                                                    
12740 12746
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations 
ou
et
 supports
 protégés
 qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
   

                    
12742 12748
#
###### Article R2311-6
12743 12749

                                                                                    
12744 12750
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations 
ou
et
 supports
 protégés
 classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour 
le
les administrations et les organismes relevant de son
 département 
dont il a la charge.
ministériel.
   

                    
12752
####### Article R2311-6-1
12753

                        
12754
Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
12755

                        
12756
La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et sur la confidentialité et l'intégrité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
12757

                        
12758
L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de ces dispositions.
   

                    
12746 12760
#
###### Article R2311-7
12747 12761

                                                                                    
12748 12762
Nul n'est qualifié pour connaître des informations 
ou
et
 supports 
protégés
classifiés
 s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin
, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité,
 de les connaître pour 
l'exercice de sa fonction ou 
l'accomplissement de sa 
fonction ou de sa 
mission.
   

                    
12764
####### Article R2311-7-1
12765

                        
12766
Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission.
   

                    
12768
####### Article R2311-7-2
12769

                        
12770
Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales.
   

                    
12780
####### Article R2311-8-1
12781

                        
12782
Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
12783

                        
12784
Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale aux autorités relevant de son département ministériel, pour les personnels placés sous l'autorité de celles-ci.
   

                    
12796
####### Article R2311-9-1
12797

                        
12798
La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.
12799

                        
12800
La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission consultative du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.
12801

                        
12802
La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
   

                    
12806
####### Article R2311-9-2
12807

                        
12808
Les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale sont dénommés, dans la présente section, "lieux classifiés".
   

                    
12810
####### Article R2311-9-3
12811

                        
12812
La décision de classification d'un lieu est prise, pour une durée de cinq ans, par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition des ministres concernés et après avis motivé de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Elle est renouvelable.
12813

                        
12814
L'arrêté est publié au Journal officiel. Une annexe classifiée identifie et délimite précisément les lieux concernés. Cette annexe ainsi que l'avis, tant son sens que ses motifs, de la Commission consultative du secret de la défense nationale la concernant ne sont pas publiés.
   

                    
12816
####### Article R2311-9-4
12817

                        
12818
L'arrêté mentionné à l'article R. 2311-9-3 et son annexe sont communiqués au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
   

                    
12820
####### Article R2311-9-5
12821

                        
12822
Nul ne peut être qualifié pour accéder à un lieu classifié s'il n'y a pas été au préalable autorisé par le chef d'établissement ou son délégué et s'il n'est qualifié pour connaître des secrets de la défense nationale auxquels l'accès aux lieux donne par lui-même connaissance.
   

                    
12824
####### Article R2311-9-6
12825

                        
12826
Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées.
   

                    
12750 12830
#
###### Article R2311-10
12751 12831

                                                                                    
12752 12832
Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale.
 Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité.
12753 12833

                                                                                    
12754 12834
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale veille à la mise en œuvre 
de ces
des
 mesures
 mentionnées au premier alinéa
. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
12755 12835

                                                                                    
12756 12836
Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
   

                    
12758 12772
#
###### Article R2311-8
12759 12773

                                                                                    
12760 12774
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations 
ou
et
 supports 
protégés
classifiés
 dont le titulaire peut connaître
 ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne
. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
12761 12775

                                                                                    
12762 12776
Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
12763 12777

                                                                                    
12764 12778
Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
   

                    
12838
####### Article R2311-10-1
12839

                        
12840
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée.
   

                    
12774 12842
#
###### Article R2311-11
12775 12843

                                                                                    
12776 12844
Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
12777 12845

                                                                                    
12778 12846
Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France.
 Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2.
12779 12847

                                                                                    
12780 12848
Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
   

                    
12856
###### Article R2312-1
12857

                        
12858
Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.
12859

                        
12860
Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.
12861

                        
12862
Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.
   

                    
12864
###### Article R2312-2
12865

                        
12866
Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
   

                    
15197 15277
###### Article R2451-2
15198 15278

                                                                                    
15199 15279
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
15200 15280

                                                                                    
15201 15281
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
15202 15282

                                                                                    
15203 15283
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
15204 15284

                                                                                    
15205 15285
3° Au livre III, les 
articles R
articlesR
. 2311-1 à R. 
2311-11
2313-1
, R. 2313-4 et R. 2322-1, les articles R. 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.