Code de la défense


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Version consolidée au 26 novembre 2009 (version ab01b5a)
La précédente version était la version consolidée au 29 octobre 2009.

12826 15099
###### Article R2441-2
12827 15100

                                                                                    
12828 15101
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12829 15102

                                                                                    
12830 15103
1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
12831 15104

                                                                                    
12832 15105
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
12833 15106

                                                                                    
12834 15107
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1
, les articles R
.
 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
12836 15109
###### Article D2441-3
12837 15110

                                                                                    
12838 15111
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12839 15112

                                                                                    
12840 15113
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12841 15114

                                                                                    
12842 15115
2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7
, D
.
 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
12880 15153
###### Article R2451-2
12881 15154

                                                                                    
12882 15155
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12883 15156

                                                                                    
12884 15157
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
12885 15158

                                                                                    
12886 15159
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
12887 15160

                                                                                    
12888 15161
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2311-11, R. 2313-4 et R. 2322-1
, les articles R
.
 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2353-2 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
12890 15163
###### Article D2451-3
12891 15164

                                                                                    
12892 15165
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12893 15166

                                                                                    
12894 15167
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12895 15168

                                                                                    
12896 15169
2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7
, les articles D
.
 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
12926 15199
###### Article R2461-2
12927 15200

                                                                                    
12928 15201
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12929 15202

                                                                                    
12930 15203
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
12931 15204

                                                                                    
12932 15205
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
12933 15206

                                                                                    
12934 15207
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1
, les articles R
.
 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
12940 15213
###### Article D2461-4
12941 15214

                                                                                    
12942 15215
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12943 15216

                                                                                    
12944 15217
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12945 15218

                                                                                    
12946 15219
2° Au livre III les articles D. 2321-1 à D. 2321-7
, D
.
 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
12976 15249
###### Article R2471-2
12977 15250

                                                                                    
12978 15251
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12979 15252

                                                                                    
12980 15253
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
12981 15254

                                                                                    
12982 15255
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-;
12983 15256

                                                                                    
12984 15257
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1
, les articles R
.
 2342-3 à R. 2342-35, R. 2342-109, R. 2342-110, R. 2342-112 à R. 2342-120, R. 2343-1 à R. 2343-8, R. 2352-1 à R. 2352-6, R. 2352-8 à R. 2362-1, R. 2363-1 à R. 2363-7.
   

                    
13008 15281
###### Article D2471-5
13009 15282

                                                                                    
13010 15283
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
13011 15284

                                                                                    
13012 15285
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
13013 15286

                                                                                    
13014 15287
2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7
, D
.
 2342-1, D. 2342-2, D. 2342-36 à D. 2342-108, D. 2342-111, D. 2342-121, D. 2351-1 à D. 2351-8, D. 2352-7, D. 2362-2 à D. 2362-4.
   

                    
13673
###### Article D3123-17
13674

                        
13675
Une décision du ministre de la défense fixe les effectifs des agents sur contrat adjoints du contrôle et des personnels civils ou militaires affectés au contrôle général des armées par les directions ou services.
   

                    
12802
###### Article D2342-1
12803

                        
12804
Pour l'application du présent chapitre, les mots " convention de Paris " désignent la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, publiée par le décret n° 97-325 du 2 avril 1997.
   

                    
12806
###### Article D2342-2
12807

                        
12808
Pour l'application du présent chapitre, les tableaux 1, 2 et 3, annexés à la convention de Paris, désignent les produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'annexe à la convention de Paris sur la vérification.
   

                    
12814
######## Article R2342-3
12815

                        
12816
Les installations mentionnées au premier alinéa et au 1° du I de l'article L. 2342-10 sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation mentionnée au 1° du I de l'article L. 2342-10.
   

                    
12818
######## Article R2342-4
12819

                        
12820
Les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.
   

                    
12822
######## Article R2342-5
12823

                        
12824
Pour l'application du II de l'article L. 2342-10, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.
   

                    
12826
######## Article R2342-6
12827

                        
12828
Les demandes d'autorisation adressées au ministre chargé de l'industrie sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté pris par ce ministre.
12829

                        
12830
Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une "déclaration initiale", les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention de Paris appelée "annexe à la convention sur la vérification".
   

                    
12832
######## Article R2342-7
12833

                        
12834
Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
12835

                        
12836
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
   

                    
12838
######## Article R2342-8
12839

                        
12840
Si le ministre chargé de l'industrie estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.
12841

                        
12842
Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande.
   

                    
12844
######## Article R2342-9
12845

                        
12846
L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :
12847

                        
12848
1° Son titulaire ;
12849

                        
12850
2° Sa durée de validité ;
12851

                        
12852
3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;
12853

                        
12854
4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
12855

                        
12856
5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
12857

                        
12858
6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
12859

                        
12860
7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
12861

                        
12862
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.
   

                    
12864
######## Article R2342-10
12865

                        
12866
L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente sous-section.
12867

                        
12868
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :
12869

                        
12870
1° Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;
12871

                        
12872
2° La cessation totale ou partielle de l'activité.
   

                    
12874
######## Article R2342-11
12875

                        
12876
Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au ministre chargé de l'industrie, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.
12877

                        
12878
Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
12879

                        
12880
L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.
   

                    
12882
######## Article R2342-12
12883

                        
12884
Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'industrie :
12885

                        
12886
1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
12887

                        
12888
2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ;
12889

                        
12890
3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23.
12891

                        
12892
Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le ministre chargé de l'industrie met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
12893

                        
12894
A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.
   

                    
12896
######## Article R2342-13
12897

                        
12898
Le retrait ou la modification d'autorisation mentionnés à l'article R. 2342-12 ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire ait été mis à même de présenter ses observations.
12899

                        
12900
La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 1 ", encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.
12901

                        
12902
A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.
   

                    
12904
######## Article R2342-14
12905

                        
12906
En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation suspendue, les produits du tableau 1 dans une autre installation qu'il désigne.
   

                    
12908
######## Article R2342-15
12909

                        
12910
Lorsque les installations sont soumises aux dispositions des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.
   

                    
12912
######## Article R2342-16
12913

                        
12914
Les autorisations délivrées par le ministre de la défense prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 2342-10 spécifient :
12915

                        
12916
1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
12917

                        
12918
2° La durée de l'autorisation ;
12919

                        
12920
3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
12921

                        
12922
4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
12923

                        
12924
5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
12925

                        
12926
Lorsque les activités concernées sont couvertes par le secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
   

                    
12928
######## Article R2342-17
12929

                        
12930
Le ministre de la défense peut modifier ou retirer l'autorisation qu'il a délivrée dans les cas et selon les modalités prévues aux articles R. 2342-12 et R. 2342-13.
   

                    
12932
######## Article R2342-18
12933

                        
12934
Les quantités globales de produits du tableau 1 susceptibles d'être utilisées, acquises ou fabriquées par les installations relevant de l'autorité du ministre de la défense sont fixées par décision du Premier ministre après avis du comité interministériel, pour l'application de la convention de Paris, mentionné à la section 4 du présent chapitre.
   

                    
12936
######## Article R2342-19
12937

                        
12938
Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, l'autorisation d'importation de produits du tableau 1, prévue au a du 2° du II de l'article L. 2342-8, peut être accordée par le ministre chargé des douanes sur avis favorable des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, des affaires étrangères et de l'industrie.
12939

                        
12940
Toutefois, de telles autorisations ne peuvent être délivrées qu'à des personnes titulaires d'une autorisation prévue au 1° du II de l'article L. 2342-8.
12941

                        
12942
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'importation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
   

                    
12944
######## Article R2342-20
12945

                        
12946
Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière et en application du a du 2° du II de l'article L. 2342-8, les opérations d'exportation portant sur les produits du tableau 1 sont soumises à l'agrément préalable prévu par l'article L. 2335-2 et à l'autorisation d'exportation prévue par l'article L. 2335-3.
   

                    
12948
######## Article R2342-21
12949

                        
12950
Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
12952
######## Article R2342-22
12953

                        
12954
L'autorisation prévue au R. 2342-21, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
12955

                        
12956
Chaque opération de commerce et de courtage portant sur des produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés mentionnés au R. 2342-21 est par ailleurs soumise à un régime d'enregistrement et de contrôle défini par arrêté pris par le ministre de la défense.
   

                    
12958
######## Article R2342-23
12959

                        
12960
En application de l'article L. 2342-9, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :
12961

                        
12962
1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;
12963

                        
12964
2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;
12965

                        
12966
3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.
12967

                        
12968
Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
12969

                        
12970
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
12972
######## Article R2342-24
12973

                        
12974
Toute entrée ou sortie du territoire de produits du tableau 1, dans le cadre de la réalisation d'une opération d'importation ou d'exportation autorisée dans les conditions prévues aux articles R. 2342-19 et R. 2342-20, sont soumises à déclaration préalable dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
12975

                        
12976
Ces opérations font également l'objet de déclarations récapitulatives en vue de satisfaire à l'obligation d'information prévue par l'article L. 2342-19.
12977

                        
12978
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
12982
######## Article R2342-25
12983

                        
12984
Pour l'application de l'article L. 2342-13 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40.
   

                    
12986
######## Article R2342-26
12987

                        
12988
En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des dispositions de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 2 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-37.
12989

                        
12990
Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
12991

                        
12992
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
12994
######## Article R2342-27
12995

                        
12996
Pour l'application des articles L. 2342-12 et L. 2342-14, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent, traitent ou consomment des quantités de produits du tableau 2 au moins égales à des seuils fixés au I de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la septième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
12997

                        
12998
1° Déclaration initiale ;
12999

                        
13000
2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
13001

                        
13002
3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
13003

                        
13004
4° Déclarations d'activités supplémentaires.
13005

                        
13006
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
13007

                        
13008
Les produits du tableau 2 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au I de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
13012
######## Article R2342-28
13013

                        
13014
Pour l'application de l'article L. 2342-16 et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 3 annexé à la convention de Paris, ci-après dénommés " produits du tableau 3 ", tous mélanges contenant un produit du tableau 3 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-36.
   

                    
13016
######## Article R2342-29
13017

                        
13018
Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article L. 2342-16 sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
   

                    
13020
######## Article R2342-30
13021

                        
13022
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation sont adressées au ministre chargé des douanes sont fixés par arrêté.
   

                    
13024
######## Article R2342-31
13025

                        
13026
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du ministre chargé de l'industrie.
13027

                        
13028
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
   

                    
13030
######## Article R2342-32
13031

                        
13032
En application de l'article L. 2342-19, sont soumises à déclaration en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-37.
13033

                        
13034
Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-38 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.
13035

                        
13036
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
13038
######## Article R2342-33
13039

                        
13040
Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :
13041

                        
13042
1° Déclaration initiale ;
13043

                        
13044
2° Déclaration annuelle d'activités passées ;
13045

                        
13046
3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;
13047

                        
13048
4° Déclarations d'activités supplémentaires.
13049

                        
13050
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
13051

                        
13052
Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.
   

                    
13056
######## Article R2342-34
13057

                        
13058
Toute personne mettant à disposition à titre onéreux ou gratuit un mélange de produits dont l'un au moins est inscrit à l'un des trois tableaux de la convention de Paris doit informer l'acquéreur de la nature et de la quantité du ou des produits inscrits à l'un de ces tableaux afin de permettre à ce dernier de faire éventuellement une déclaration conformément aux dispositions de la présente section.
13059

                        
13060
Toutefois, afin de protéger les secrets industriels et commerciaux, l'information que le fournisseur doit délivrer à l'acquéreur pourra être simplifiée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie sous réserve que le fournisseur ait au préalable communiqué à ce ministre la composition du mélange concerné.
13061

                        
13062
Pour un mélange ne contenant pas de produits du tableau 1, l'information de l'acquéreur n'est pas obligatoire lorsque la concentration de chacun des produits inscrits au tableau 2 ou au tableau 3 et contenus dans ce mélange reste inférieure au seuil prévu à l'article D. 2342-40 pour ce produit.
   

                    
13066
######## Article R2342-35
13067

                        
13068
Pour l'application de l'article L. 2342-18, l'exploitant de tout site d'usines qui a fabriqué par synthèse, au cours de l'année civile précédente, des produits chimiques organiques définis non inscrits sur l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris est soumis aux formalités de déclaration initiale et de déclaration annuelle d'activités passées prévues à la neuvième partie de l'annexe à la convention sur la vérification.
13069

                        
13070
Toutefois, ne sont pas soumis à ces déclarations :
13071

                        
13072
1° Les usines qui fabriquent des quantités de produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux inférieures à des seuils fixés au III de l'article D. 2342-39 ;
13073

                        
13074
2° Les usines qui fabriquent uniquement des mélanges contenant au moins un des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux à une concentration inférieure à un seuil fixé au III de l'article D. 2342-40 ;
13075

                        
13076
3° Les sites d'usines dans lesquels sont exclusivement fabriqués des hydrocarbures ou des produits explosifs.
13077

                        
13078
La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
13082
######## Article R2342-36
13083

                        
13084
Les seuils de concentration des mélanges au-dessus desquels s'appliquent des dispositions restrictives pour l'importation, l'exportation, le commerce et le courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie sont les suivants :
13085

                        
13086
I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
13087

                        
13088
Pour tous les mélanges contenant :
13089

                        
13090
1° Un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;
13091

                        
13092
2° Un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.
13093

                        
13094
En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.
13095

                        
13096
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
13097

                        
13098
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.
   

                    
13100
######## Article D2342-37
13101

                        
13102
Les seuils massiques pour lesquels ou au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
13103

                        
13104
I. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 2 :
13105

                        
13106
1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
13107

                        
13108
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 10 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 100 grammes ;
13109

                        
13110
2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
13111

                        
13112
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par établissement, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
13113

                        
13114
II. ― Les importations et les exportations des produits du tableau 3 :
13115

                        
13116
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par établissement, est fixé à 1 tonne pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) du tableau 3.
   

                    
13118
######## Article D2342-38
13119

                        
13120
Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumises à déclaration annuelle les importations et les exportations sont les suivants :
13121

                        
13122
I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
13123

                        
13124
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.
13125

                        
13126
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
13127

                        
13128
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclarations annuelles les importations et les exportations est fixé à 30 %.
   

                    
13130
######## Article D2342-39
13131

                        
13132
Les seuils massiques au-dessus desquels sont obligatoires les déclarations annuelles concernent :
13133

                        
13134
I. ― La fabrication, le traitement et la consommation des produits inscrits au tableau 2 et les installations qui leur sont liées :
13135

                        
13136
1° Les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2 A :
13137

                        
13138
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 100 kilogrammes pour tous les produits chimiques toxiques inscrits au tableau 2, à l'exception du BZ ou benzilate de 3-quinuclidinyle (n° CAS 6581-06-2) pour lequel ce seuil est fixé à 1 kilogramme.
13139

                        
13140
2° Les précurseurs inscrits au tableau 2 B :
13141

                        
13142
Le seuil de déclaration annuelle, par précurseur et par usine, est fixé à 1 tonne pour tous les précurseurs inscrits au tableau 2 B.
13143

                        
13144
II. ― La fabrication des produits du tableau 3 et les installations qui leur sont liées :
13145

                        
13146
Le seuil de déclaration annuelle, par produit et par usine, est fixé à 30 tonnes pour tous les produits (produits chimiques toxiques et précurseurs) inscrits au tableau 3.
13147

                        
13148
III. ― Les sites d'usines où sont fabriqués par synthèse des produits chimiques organiques définis non inscrits à l'un des trois tableaux :
13149

                        
13150
Le seuil de déclaration par site d'usines est fixé à 200 tonnes de produits chimiques organiques définis fabriqués par synthèse et non inscrits à l'un des trois tableaux ;
13151

                        
13152
Toutefois, pour les produits non inscrits à l'un des trois tableaux et contenant au moins un élément phosphore, soufre ou fluor, le seuil de déclaration annuelle par produit et par usine est fixé à 30 tonnes.
   

                    
13154
######## Article D2342-40
13155

                        
13156
Les seuils de concentration des mélanges en dessous desquels ne sont pas soumis à déclaration annuelle la fabrication, le traitement, la consommation et les installations sont les suivants :
13157

                        
13158
I. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 2 :
13159

                        
13160
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués, traités ou consommés uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumis à déclaration la fabrication, le traitement et la consommation est fixé à 30 %.
13161

                        
13162
II. ― Les mélanges contenant des produits du tableau 3 :
13163

                        
13164
Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3 ainsi que les installations dans lesquelles sont fabriqués uniquement ces mélanges, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel n'est pas soumise à déclaration la fabrication est fixé à 30 %.
13165

                        
13166
III. ― Les mélanges contenant des produits chimiques organiques définis :
13167

                        
13168
Pour tous les mélanges contenant un produit chimique organique défini non inscrit sur l'un des trois tableaux, le seuil de concentration de ce produit en dessous duquel ne sont pas soumises à déclaration les installations dans lesquelles les mélanges sont fabriqués par synthèse uniquement est fixé à 70 %.
   

                    
13172
####### Article D2342-41
13173

                        
13174
En application de l'article L. 2342-23, des accompagnateurs, dont le chef de l'équipe d'accompagnement, sont désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
13176
####### Article D2342-42
13177

                        
13178
Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec des membres de l'équipe d'accompagnement ou des membres du personnel de l'installation inspectée. Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
13179

                        
13180
Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de l'exploitant ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les membres du personnel de l'installation inspectée.
   

                    
13182
####### Article D2342-43
13183

                        
13184
Des membres de l'équipe d'accompagnement assistent à l'exposé présenté par l'exploitant ou son représentant conformément aux dispositions du paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
   

                    
13186
####### Article D2342-44
13187

                        
13188
L'exploitant ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci lui est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
   

                    
13190
####### Article D2342-45
13191

                        
13192
Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par l'exploitant ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
13193

                        
13194
Lorsque l'exploitant ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-22 et suivants, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement.L'exploitant ou son représentant assiste à l'opération de prélèvement.
13195

                        
13196
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut, avec l'accord de l'exploitant ou de son représentant et dans les conditions prévues par l'article L. 2342-29, autoriser un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement qui, dans ce cas, est effectué en présence de l'exploitant ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
   

                    
13198
####### Article D2342-46
13199

                        
13200
Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
13201

                        
13202
Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
13203

                        
13204
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13205

                        
13206
2° La raison sociale de l'exploitant ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
13207

                        
13208
3° Les nom, prénom et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
13209

                        
13210
4° Les noms du représentant de l'installation et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté à ce prélèvement ;
13211

                        
13212
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
13213

                        
13214
6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
13215

                        
13216
7° La quantité prélevée ;
13217

                        
13218
8° Les nom et prénom du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
13219

                        
13220
L'exploitant ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
13221

                        
13222
Une copie de ce compte rendu est remise à l'exploitant ou à son représentant.
   

                    
13224
####### Article D2342-47
13225

                        
13226
Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement peut être éventuellement conservée comme échantillon témoin.
13227

                        
13228
Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par l'exploitant ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
   

                    
13230
####### Article D2342-48
13231

                        
13232
La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
   

                    
13234
####### Article D2342-49
13235

                        
13236
Lors de l'analyse sur place de tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que cette analyse est conforme aux dispositions du III de l'article L. 2342-29.
   

                    
13238
####### Article D2342-50
13239

                        
13240
L'exploitant ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
13241

                        
13242
A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à l'exploitant ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
   

                    
13244
####### Article D2342-51
13245

                        
13246
A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par les membres de l'équipe d'inspection au titre de la vérification et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
13247

                        
13248
Cette liste est signée par l'exploitant ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à l'exploitant ou à son représentant.
   

                    
13250
####### Article D2342-52
13251

                        
13252
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
13253

                        
13254
Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
   

                    
13256
####### Article D2342-53
13257

                        
13258
En cas de refus d'accès, le chef de l'équipe d'accompagnement porte, sans délai, à la connaissance de la personne qui a qualité pour autoriser l'accès qu'il va solliciter l'autorisation du président du tribunal de grande instance.
13259

                        
13260
Il indique en outre à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
13261

                        
13262
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès au site ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de lui donner connaissance des informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-54. Il laisse dans tous les cas au lieu dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci l'accepte, décline son identité et donne récépissé.
   

                    
13264
####### Article D2342-54
13265

                        
13266
Sont portés à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui par tous moyens :
13267

                        
13268
1° Les éléments d'information lui permettant de s'assurer que la demande de vérification est conforme aux stipulations de la convention de Paris et aux articles L. 2342-40 et suivants ;
13269

                        
13270
2° La justification de l'accomplissement des formalités requises selon les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-46 ou par le deuxième alinéa de l'article L. 2342-47.
   

                    
13272
####### Article D2342-55
13273

                        
13274
Lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui estime que l'autorisation demandée n'est pas conforme aux stipulations de la convention de Paris, il en informe par tout moyen et sans formalité particulière le chef de l'équipe d'accompagnement.
   

                    
13276
####### Article D2342-56
13277

                        
13278
Le chef de l'équipe d'accompagnement remet une copie de l'ordonnance aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
   

                    
13280
####### Article D2342-57
13281

                        
13282
En application du premier alinéa de l'article L. 2342-36, le ministre chargé de l'industrie demande l'avis de l'exploitant d'une installation susceptible d'être soumise à inspection sur tout projet d'accord d'installation ou tout projet de modification d'un tel accord.
13283

                        
13284
La forme et les conditions dans lesquelles est recueilli l'avis de l'exploitant sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
13286
####### Article D2342-58
13287

                        
13288
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 2342-36, tout exploitant d'une installation dans laquelle sont placés des instruments de surveillance utilisés par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques informe le ministre chargé de l'industrie, dans les délais les plus brefs, de toute anomalie apparente de fonctionnement de ces instruments.
13289

                        
13290
Les conditions dans lesquelles cette information lui est communiquée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
13294
####### Article D2342-59
13295

                        
13296
Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque des opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure prévues par l'article IX de la convention de Paris, par l'annexe à cette convention appelée " annexe sur la vérification " et par les articles L. 2342-22 à L. 2342-39 se déroulent dans les sites non placés sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100.
   

                    
13298
####### Article D2342-60
13299

                        
13300
Pour les opérations menées dans le cadre d'inspections par mise en demeure qui se déroulent dans les installations placées sous l'autorité du ministre de la défense ou sous celle du ministre de l'intérieur, conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les dispositions nécessaires sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
   

                    
13302
####### Article D2342-61
13303

                        
13304
Aux fins de la présente section, on entend par :
13305

                        
13306
1° " Personnes concernées ", outre les représentants de l'Etat territorialement compétents, toutes les personnes dont dépendent les accès pour tout ou partie du site d'inspection compris dans le périmètre demandé ou le périmètre alternatif ou le périmètre final tels que définis au présent article ainsi que les accès dans toute la bande, d'une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, à l'intérieur de laquelle l'équipe d'inspection peut mener des activités de verrouillage de site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13307

                        
13308
2° " Périmètre " la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;
13309

                        
13310
3° " Périmètre demandé " le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13311

                        
13312
4° " Périmètre alternatif " le périmètre du site d'inspection, établi conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, à la place du " périmètre demandé ".
13313

                        
13314
Un tel " périmètre alternatif " ne peut être proposé par le chef de l'équipe d'accompagnement qu'après qu'il a pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées conformément à l'article D. 2342-64 ;
13315

                        
13316
5° " Périmètre déclaré ", la limite extérieure de toute installation déclarée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques conformément à la sixième partie de l'annexe sur la vérification ainsi que la limite extérieure des usines spécifiées dans les déclarations faites à cette organisation conformément aux paragraphes 7 et aux alinéas c des paragraphes 10 des septième et huitième parties de l'annexe sur la vérification ;
13317

                        
13318
6° " Périmètre final " le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociation entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, désigné conformément à l'article D. 2342-63, en application des articles 16 à 20 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13319

                        
13320
Lorsque le " périmètre demandé ", tel que défini au 3° du présent article, est compris dans le " périmètre déclaré " ou correspond à celui-ci, alors le " périmètre final " est le " périmètre déclaré ", sauf accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement, pour diminuer ce " périmètre final " dont les dimensions ne peuvent être inférieures à celles du " périmètre demandé ".
13321

                        
13322
Faute d'un accord entre le chef de l'équipe d'inspection et le chef de l'équipe d'accompagnement dans les soixante-douze heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le chef de l'équipe d'accompagnement notifie au chef de l'équipe d'inspection que le " périmètre final " est le " périmètre alternatif " ;
13323

                        
13324
7° " Site d'inspection ", toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans la demande d'inspection étendue, le cas échéant, au périmètre alternatif ou final.
   

                    
13328
######## Article D2342-62
13329

                        
13330
En application de l'article L. 2342-23, le Premier ministre, sur proposition du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'industrie, désigne les accompagnateurs et leur chef d'équipe.
   

                    
13332
######## Article D2342-63
13333

                        
13334
Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site placé sous l'autorité du ministre de la défense, au sens de l'article D. 2342-99, ou est jugé d'une importance vitale pour la préservation des intérêts de défense par ledit ministre, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
13335

                        
13336
Lorsque le " périmètre demandé " inclut principalement un site de stockage de munitions chimiques anciennes dont le ministre de l'intérieur est responsable, au sens de l'article D. 2342-100, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par ledit ministre.
13337

                        
13338
Dans les autres cas, le chef de l'équipe d'accompagnement est désigné par décision du Premier ministre parmi les accompagnateurs proposés par le ministre chargé de l'industrie.
   

                    
13342
######## Article D2342-64
13343

                        
13344
Conformément au premier alinéa de l'article L. 2342-37, le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, avise, autant que faire se peut, par tout moyen et dans les délais les plus rapides, toutes les personnes concernées par le " périmètre demandé " relatif à l'inspection notifiée.
13345

                        
13346
Le chef de l'équipe d'accompagnement, ou l'accompagnateur désigné par lui, en avisant ces personnes leur fixe un délai, qui en aucun cas ne saurait excéder vingt-trois heures après la remise du mandat d'inspection au chef de l'équipe d'accompagnement, pour qu'elles lui communiquent leur avis, si possible par écrit, sur le " périmètre demandé " par l'équipe d'inspection.
13347

                        
13348
Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut éventuellement proposer un " périmètre alternatif " à l'équipe d'inspection qu'après avoir pris, dans la mesure du possible, l'avis des personnes concernées.
13349

                        
13350
Dès que le " périmètre final " est définitivement fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement le notifie aussitôt et par tout moyen aux personnes concernées.
   

                    
13352
######## Article D2342-65
13353

                        
13354
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement estime ne pas être en mesure de procéder au relevé de tous les véhicules sortant du " périmètre demandé ", prévu par l'article L. 2342-38 ou de ne pas avoir à sa disposition les moyens nécessaires, il peut demander aux représentants de l'Etat territorialement compétents soit de procéder à ce relevé, soit de mettre les moyens nécessaires à sa disposition.
   

                    
13356
######## Article D2342-66
13357

                        
13358
Le chef de l'équipe d'accompagnement peut également demander aux représentants de l'Etat territorialement compétent de désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister l'équipe d'accompagnement, lequel, en cas d'indices apparents laissant présumer la commission d'une infraction, peut procéder à la visite du véhicule conformément aux articles 54, 56 et 57 du code de procédure pénale.
   

                    
13362
######## Article D2342-67
13363

                        
13364
En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, le chef de l'équipe d'accompagnement ou, à sa demande, le représentant de l'Etat territorialement compétent porte à la connaissance de la personne concernée qu'il va demander sans délai au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le premier point d'accès au " périmètre demandé " l'autorisation de commencer l'inspection. Il désigne ce tribunal.
13365

                        
13366
Il doit en outre indiquer à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.
13367

                        
13368
Si la personne concernée ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de porter à sa connaissance les informations prévues aux alinéas précédents et à l'article D. 2342-68.
13369

                        
13370
Il laisse dans tous les cas aux lieux dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci accepte, décline son identité et donne récépissé.
   

                    
13372
######## Article D2342-68
13373

                        
13374
En application du premier alinéa de l'article L. 2342-40, doivent être portées à la connaissance du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, par tous moyens, et le plus tôt possible après l'expiration du délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64 :
13375

                        
13376
1° Les éléments d'information qui lui permettent de s'assurer que la demande d'inspection est conforme aux stipulations de la convention de Paris ainsi que l'état des négociations avec l'équipe d'inspection ;
13377

                        
13378
2° La copie de la demande d'inspection, y compris l'emplacement du site d'inspection tel que spécifié conformément au paragraphe 7 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13379

                        
13380
3° Le nom et la qualité de la personne qui sollicite l'autorisation ;
13381

                        
13382
4° La liste nominative des membres de l'équipe d'inspection et des accompagnateurs ;
13383

                        
13384
5° Le cas échéant, la liste nominative des autres personnes susceptibles de suivre le déroulement de l'inspection ;
13385

                        
13386
6° Le cas échéant, la copie de la note que le ministre des affaires étrangères a adressée à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, dans les conditions de l'article D. 2342-73, pour lui signifier l'acceptation de la présence d'un observateur ;
13387

                        
13388
7° En fonction de l'état des négociations avec l'équipe d'inspection, le " périmètre demandé ", le " périmètre alternatif " ou le " périmètre final " à l'intérieur duquel sont susceptibles de se dérouler les opérations d'inspection et autour duquel, sur une largeur ne dépassant pas cinquante mètres, l'équipe d'inspection est à même de mener des activités de verrouillage du site, de surveillance des sorties et des activités de périmètre conformément aux paragraphes 28, 29 et 35 à 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
   

                    
13390
######## Article D2342-69
13391

                        
13392
Le chef de l'équipe d'accompagnement remet copie de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui, aux personnes concernées dans les conditions prévues à l'article L. 2342-43.
   

                    
13394
######## Article D2342-70
13395

                        
13396
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-40, le ministre compétent, tel que défini par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102, transmet le nom du chef de l'équipe d'accompagnement, une copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection au représentant de l'Etat territorialement compétent.
   

                    
13398
######## Article D2342-71
13399

                        
13400
Le représentant de l'Etat territorialement compétent avise du projet d'inspection par tous moyens les personnes ayant qualité pour autoriser les accès en leur communiquant copie de la demande d'inspection ainsi que l'emplacement du site d'inspection.
13401

                        
13402
Le représentant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné fait connaître sans délai ses observations.
   

                    
13404
######## Article D2342-72
13405

                        
13406
Le représentant de l'Etat territorialement compétent notifie la décision par laquelle il autorise l'accès demandé à la collectivité territoriale ou à l'établissement public concerné et en informe le chef de l'équipe d'accompagnement ainsi que le ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
   

                    
13410
######## Article D2342-73
13411

                        
13412
Le ministre des affaires étrangères notifie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques l'acceptation ou le refus de la présence d'un observateur lors d'une telle inspection après avoir pris l'accord des ministres compétents, tels que définis par les articles D. 2342-95 à D. 2342-102 ou, à défaut, sur décision du Premier ministre, dans le délai fixé par le chef de l'équipe d'accompagnement à l'article D. 2342-64.
13413

                        
13414
Une copie de cette notification est transmise au chef de l'équipe d'accompagnement et au ministre qui l'a proposé comme accompagnateur au Premier ministre.
   

                    
13416
######## Article D2342-74
13417

                        
13418
Lorsque la présence d'un observateur a été acceptée et, le cas échéant, au vu de l'ordonnance délivrée par le président du tribunal de grande instance ou par le juge délégué par lui, le chef de l'équipe d'accompagnement procède aux diligences nécessaires pour que l'observateur puisse arriver au "périmètre alternatif" ou au "périmètre final", quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, dans les conditions fixées au paragraphe 53 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
   

                    
13420
######## Article D2342-75
13421

                        
13422
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement, après avis de la personne concernée, autorise l'observateur à accéder à tout ou partie du site inspecté, il lui précise par écrit, en application de l'article L. 2342-39, les conditions de cet accès.
13423

                        
13424
Cette autorisation peut être retirée ou modifiée à tout moment par le chef de l'équipe d'accompagnement dans les mêmes conditions.
   

                    
13428
######## Article D2342-76
13429

                        
13430
Lorsque l'équipe d'inspection est conduite par le chef de l'équipe d'accompagnement à un emplacement du "périmètre alternatif" ou au "périmètre final , ce dernier s'assure que l'équipe d'inspection peut mettre en place le verrouillage du site tel que défini aux paragraphes 25 à 31 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification et mener les activités de périmètre telles que définies aux paragraphes 35, 36 a, 36 b et 37 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
   

                    
13432
######## Article D2342-77
13433

                        
13434
Dès que le " périmètre final " est fixé, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure que le verrouillage du site tel que défini à l'article D. 2342-76 ne concerne que ce " périmètre final ".
13435

                        
13436
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe le représentant de l'Etat territorialement compétent des mesures à prendre pour le verrouillage du site et lui demande les concours nécessaires.
   

                    
13438
######## Article D2342-78
13439

                        
13440
Avant de donner son accord par écrit à l'équipe d'inspection pour une ou plusieurs des procédures additionnelles prévues au paragraphe 27 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement prend l'avis des personnes concernées.
   

                    
13442
######## Article D2342-79
13443

                        
13444
Lorsque le " périmètre final " ne correspond ni au " périmètre demandé " ni au " périmètre alternatif ", le chef de l'équipe d'accompagnement demande soit au président du tribunal de grande instance ou au juge délégué par lui de bien vouloir modifier son ordonnance, selon les mêmes formes, en considération de ces circonstances nouvelles, soit au représentant de l'Etat territorialement compétent de bien vouloir modifier sa décision prise dans les conditions définies à l'article D. 2342-72.
   

                    
13448
######## Article D2342-80
13449

                        
13450
Avant d'autoriser l'accès au site d'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement organise un exposé conformément aux paragraphes 32 et 33 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13451

                        
13452
Au cours de cet exposé, les personnes soumises à inspection ou leur représentant ou, en leur absence, le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a accès aux informations nécessaires, transmettent à l'équipe d'inspection les informations, les cartes et la documentation prévues au paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification.
   

                    
13454
######## Article D2342-81
13455

                        
13456
Après avoir pris l'avis des personnes soumises à inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement indique à l'équipe d'inspection les points d'entrée et de sortie du "périmètre final".
   

                    
13458
######## Article D2342-82
13459

                        
13460
Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection :
13461

                        
13462
1° Avant que l'équipe d'inspection lui ait remis copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
13463

                        
13464
2° Avant d'avoir notifié, par tout moyen, le plan d'inspection aux personnes concernées.
13465

                        
13466
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
13467

                        
13468
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, une copie de ce plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.
   

                    
13470
######## Article D2342-83
13471

                        
13472
Durant toute la durée de l'inspection et lorsqu'elles lui paraissent fondées pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques, le chef de l'équipe d'accompagnement avise le chef de l'équipe d'inspection des modifications que les personnes concernées demandent d'apporter au plan d'inspection, conformément aux paragraphes 46 et 48 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
13473

                        
13474
Le chef de l'équipe d'accompagnement informe les personnes concernées des suites que l'équipe d'inspection a données aux modifications du plan d'inspection qui lui ont été demandées.
   

                    
13478
######## Article D2342-84
13479

                        
13480
Les membres de l'équipe d'inspection ne peuvent s'entretenir qu'avec les membres de l'équipe d'accompagnement ou des personnes soumises à inspection ou leur représentant.
13481

                        
13482
Dans ce dernier cas, cet entretien se déroule en français et en présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement. En tant que de besoin, le chef de l'équipe d'accompagnement peut avoir recours à des interprètes.
13483

                        
13484
Toutefois, le chef de l'équipe d'accompagnement peut, après accord de la personne soumise à inspection ou de son représentant, autoriser un entretien avec toute autre personne. Un tel entretien se déroule dans les mêmes conditions qu'un entretien avec les personnes soumises à inspection.
   

                    
13486
######## Article D2342-85
13487

                        
13488
Une personne soumise à inspection ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
   

                    
13490
######## Article D2342-86
13491

                        
13492
Lorsque l'équipe d'inspection demande au chef de l'équipe d'accompagnement de l'autoriser à procéder à des activités de périmètre autres que celles prévues à la dixième partie de l'annexe sur la vérification, conformément au paragraphe 36 c de la dixième partie de l'annexe sur la vérification, le chef de l'équipe d'accompagnement en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
13493

                        
13494
La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
   

                    
13496
######## Article D2342-87
13497

                        
13498
Lorsque le " périmètre final " est défini en application du deuxième alinéa du 6° de l'article D. 2342-61 et lorsqu'il existe un accord d'installation, le chef de l'équipe d'accompagnement veille à ce que les activités d'inspection à l'intérieur de ce " périmètre final " s'exercent librement dans la limite dudit accord d'installation.
13499

                        
13500
Toutefois, lorsque le chef de l'équipe d'inspection demande, en le motivant, au chef de l'équipe d'accompagnement un accès plus large que celui prévu par l'accord d'installation, ce dernier en vérifie le bien-fondé et, dans la mesure du possible, prend l'avis des personnes soumises à inspection ou de leur représentant, avant de refuser ou d'autoriser tout ou partie des activités demandées par l'équipe d'inspection.
13501

                        
13502
La suite donnée à cette demande par le chef de l'équipe d'accompagnement est délivrée par écrit, elle n'est pas motivée. Le chef de l'équipe d'accompagnement peut la modifier à tout moment.
   

                    
13506
######## Article D2342-88
13507

                        
13508
Les prélèvements d'échantillons prévus par l'article L. 2342-29 sont effectués par la personne soumise à inspection ou son représentant en présence d'un membre de l'équipe d'inspection et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
13509

                        
13510
Lorsqu'une personne soumise à inspection ou son représentant refuse de procéder à un tel prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement, sous réserve des dispositions de la convention de Paris et des articles L. 2342-2 à L. 2342-56, peut demander à un membre de l'équipe d'accompagnement de procéder audit prélèvement. Ladite personne soumise à inspection ou son représentant est invitée à assister à l'opération de prélèvement.
13511

                        
13512
Lorsque le chef de l'équipe d'accompagnement et la personne soumise à inspection ou son représentant autorisent un membre de l'équipe d'inspection à procéder à un prélèvement, celui-ci est effectué en présence de la personne soumise à inspection ou de son représentant et d'un membre de l'équipe d'accompagnement.
   

                    
13514
######## Article D2342-89
13515

                        
13516
Tout prélèvement fait l'objet d'un compte rendu rédigé et signé par un membre de l'équipe d'accompagnement qui a assisté à l'opération.
13517

                        
13518
Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :
13519

                        
13520
1° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13521

                        
13522
2° La raison sociale de la personne soumise à inspection ainsi que l'adresse de l'installation dans laquelle il a été procédé à ce prélèvement ;
13523

                        
13524
3° Les nom, prénoms et qualité de la personne qui a procédé à ce prélèvement ;
13525

                        
13526
4° Les noms des représentants de la personne soumise à inspection et des membres de l'équipe d'inspection ayant assisté au prélèvement ;
13527

                        
13528
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles ce prélèvement a été effectué ;
13529

                        
13530
6° L'identification de ce prélèvement ainsi que toutes les indications jugées utiles pour établir son authenticité ;
13531

                        
13532
7° La quantité prélevée ;
13533

                        
13534
8° Les nom et prénoms du membre de l'équipe d'accompagnement qui a rédigé le compte rendu.
13535

                        
13536
La personne soumise à inspection ou son représentant présent lors des opérations de prélèvement peut faire insérer au compte rendu toutes les déclarations qu'il juge utiles.
13537

                        
13538
Une copie de ce compte rendu est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
   

                    
13540
######## Article D2342-90
13541

                        
13542
Avant toute analyse portant sur tout ou partie d'un prélèvement, le chef de l'équipe d'accompagnement s'assure qu'une partie de ce prélèvement pourra éventuellement être conservée comme échantillon témoin.
13543

                        
13544
Les conditions de conservation sur site et, le cas échéant, de destruction de tout ou partie d'un prélèvement effectué à des fins d'analyses, des produits résultant de ces analyses lorsque celles-ci sont effectuées sur place et de l'échantillon témoin sont définies par la personne soumise à inspection ou son représentant en accord avec le chef de l'équipe d'accompagnement.
   

                    
13546
######## Article D2342-91
13547

                        
13548
La remise de tout ou partie d'un prélèvement à l'équipe d'inspection fait l'objet d'un récépissé de remise et de prise en charge signé par un membre de l'équipe d'inspection et un membre de l'équipe d'accompagnement.
   

                    
13552
######## Article D2342-92
13553

                        
13554
La personne soumise à inspection ou son représentant assiste à la réunion de fin d'inspection.
13555

                        
13556
A l'issue de cette réunion, le chef de l'équipe d'accompagnement remet à la personne soumise à inspection ou à son représentant la liste des prélèvements, des documents et des autres éléments que l'équipe d'inspection retire du site qu'elle vient d'inspecter.
   

                    
13558
######## Article D2342-93
13559

                        
13560
A l'issue de l'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement établit la liste des demandes formulées par l'équipe d'inspection au titre de l'inspection par mise en demeure et indique, pour chacune d'elles, la suite qui lui a été donnée.
13561

                        
13562
Cette liste est signée par la personne soumise à inspection ou par son représentant et par le chef de l'équipe d'accompagnement. Une copie de cette liste est remise à la personne soumise à inspection ou à son représentant.
   

                    
13564
######## Article D2342-94
13565

                        
13566
En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-48, les conditions dans lesquelles sont éventuellement conservés sur place des documents et informations portés à la connaissance des membres de l'équipe d'inspection sont fixées par arrêté du ministre compétent en application des articles D. 2342-95 à D. 2342-102.
13567

                        
13568
Cet arrêté fixe notamment les mesures à prendre pour assurer l'intégrité et l'authenticité de ces documents et informations.
   

                    
13572
####### Article D2342-95
13573

                        
13574
Le comité interministériel pour l'application de la convention interdisant les armes chimiques (CICIAC) est chargé du suivi de l'application de la convention de Paris.
   

                    
13576
####### Article D2342-96
13577

                        
13578
Le CICIAC comprend, sous la présidence du Premier ministre :
13579

                        
13580
1° Le ministre de la justice ;
13581

                        
13582
2° Le ministre chargé de la recherche ;
13583

                        
13584
3° Le ministre de l'intérieur ;
13585

                        
13586
4° Le ministre des affaires étrangères ;
13587

                        
13588
5° Le ministre chargé de l'industrie ;
13589

                        
13590
6° Le ministre de la défense ;
13591

                        
13592
7° Le ministre chargé de l'agriculture ;
13593

                        
13594
8° Le ministre chargé de l'environnement ;
13595

                        
13596
9° Le ministre chargé de l'outre-mer ;
13597

                        
13598
10° Le ministre chargé de la santé ;
13599

                        
13600
11° Le ministre chargé des douanes.
13601

                        
13602
En fonction de la nature des questions à l'ordre du jour, le président associe en tant que de besoin d'autres membres du Gouvernement et peut faire appel à des organismes ou à des personnalités qualifiées.
13603

                        
13604
Le CICIAC se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'un ministre intéressé.
13605

                        
13606
Le secrétariat du CICIAC est assuré par le secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
13608
####### Article D2342-97
13609

                        
13610
Le CICIAC exerce les attributions suivantes :
13611

                        
13612
1° Il suit la mise en œuvre de la convention de Paris, connaît des difficultés liées à son application et émet des propositions en vue de les résoudre, notamment en cas de manquement à l'obligation de confidentialité au sens de la convention de Paris.
13613

                        
13614
En particulier, il contribue :
13615

                        
13616
a) A la définition des principes qui doivent guider la mise en œuvre de l'article X de la convention de Paris relatif à l'assistance et à la protection contre les armes chimiques, ainsi que de son article XI relatif au développement économique et technologique ;
13617

                        
13618
b) A la définition des règles permettant de garantir le respect des quantités globales autorisées de produits inscrits au tableau 1 de l'annexe sur les produits chimiques de la convention de Paris.
13619

                        
13620
2° Il analyse les enseignements tirés des inspections et propose au Premier ministre les mesures susceptibles d'assurer une meilleure application de la convention de Paris.
13621

                        
13622
Il contribue à la définition des principes généraux et de la procédure applicables pour la désignation du ministère chargé d'accompagner l'équipe d'inspection lorsque le site inspecté relève de la compétence de plusieurs ministres, pour la participation d'un observateur en cas d'inspection par mise en demeure, ainsi que pour la résolution des différends sérieux survenant lors des inspections, notamment sur la conduite à tenir en réponse à une demande de l'équipe d'inspection ou à un refus du représentant du site inspecté.
13623

                        
13624
Il émet un avis sur l'agrément des inspecteurs internationaux ainsi que lors du retrait de cet agrément.
13625

                        
13626
Il tient à jour la liste des points d'entrée et de sortie du territoire national.
13627

                        
13628
3° Il participe à l'élaboration des positions adoptées par la France au sein de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC). Il contribue à la définition des principes guidant les accords conclus avec cette organisation et peut, à la demande de l'un de ses membres, être consulté sur un accord avant signature.
   

                    
13630
####### Article D2342-98
13631

                        
13632
Le ministre des affaires étrangères est l'Autorité nationale, au sens de l'article VII-4 de la convention de Paris.
13633

                        
13634
A ce titre :
13635

                        
13636
1° Il assure la liaison avec l'OIAC et les autres Etats parties ;
13637

                        
13638
2° Il tient à jour et publie la liste des Etats parties ;
13639

                        
13640
3° Il tient à jour les listes des inspecteurs et des assistants d'inspection de l'OIAC susceptibles de venir inspecter des installations en France et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
13641

                        
13642
4° Il transmet les déclarations nationales à l'OIAC ;
13643

                        
13644
5° Il reçoit, après une inspection, le rapport final d'inspection et le communique sans délai aux ministres intéressés ;
13645

                        
13646
6° Il reçoit, après une inspection par mise en demeure, le rapport préliminaire d'inspection et le projet de rapport final et les communique sans délai aux ministres intéressés ;
13647

                        
13648
7° Il signe avec l'OIAC les accords d'installation préparés par les ministères techniques intéressés ;
13649

                        
13650
8° Il négocie les autres accords entre l'OIAC et la France, les signe après avis du CICIAC et transmet leurs modifications éventuelles à l'OIAC ;
13651

                        
13652
9° Il accuse réception des notifications d'inspection et les transmet sans délai aux ministres intéressés ;
13653

                        
13654
10° Il reçoit les demandes d'éclaircissement envoyées par l'OIAC, les diffuse sans délai aux ministres intéressés et transmet les réponses à l'OIAC ;
13655

                        
13656
11° Après avis du CICIAC, il agrée les inspecteurs internationaux ou retire leur agrément ;
13657

                        
13658
12° Il effectue les formalités nécessaires pour que les inspecteurs de l'OIAC jouissent au cours de leurs missions sur le territoire national des privilèges et immunités prévus par la convention de Paris, et notamment délivre les visas prévus au paragraphe 10 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris.
   

                    
13660
####### Article D2342-99
13661

                        
13662
Le ministre de la défense est responsable de l'application de la convention de Paris dans les sites placés sous son autorité.
13663

                        
13664
A ce titre :
13665

                        
13666
1° Il prépare les accords d'installation concernant les installations implantées dans ces sites, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
13667

                        
13668
2° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations des installations concernées soumises à déclaration ;
13669

                        
13670
3° Il établit les déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
13671

                        
13672
4° Il assure l'accueil et l'accompagnement des équipes d'inspection ;
13673

                        
13674
5° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
13675

                        
13676
Il préserve les intérêts de défense dans les sites où ont été ou sont exécutées des activités de défense, et, en particulier, des marchés classifiés de défense.A cet effet, il désigne un représentant au sein de l'équipe d'accompagnement organisée par le ministre chargé de l'industrie au titre de l'article D. 2342-101.
   

                    
13678
####### Article D2342-100
13679

                        
13680
Le ministre de l'intérieur est responsable :
13681

                        
13682
1° De la collecte, du transport et des stockages intermédiaires des munitions chimiques anciennes. En attente de la mise en service du site de démantèlement et de destruction de ces munitions, il est responsable du stockage des munitions chimiques existantes et de celles qui seront collectées jusqu'à cette mise en service ;
13683

                        
13684
2° De la déclaration des munitions chimiques anciennes et de leurs installations de stockage, ainsi que de la transmission de ces déclarations au ministre des affaires étrangères ;
13685

                        
13686
3° Des déclarations concernant les agents anti-émeute qu'il détient ;
13687

                        
13688
4° De l'accueil et de l'accompagnement des équipes d'inspection sur les listes de stockage.
13689

                        
13690
Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection des sites de stockage de munitions chimiques, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
13691

                        
13692
En outre, il s'assure de l'identité des membres de l'équipe d'inspection lors de l'arrivée de celle-ci sur le territoire national.
   

                    
13694
####### Article D2342-101
13695

                        
13696
Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la convention de Paris pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par la présente section aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.
13697

                        
13698
A ce titre :
13699

                        
13700
1° Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
13701

                        
13702
2° Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;
13703

                        
13704
3° Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la convention de Paris ;
13705

                        
13706
4° Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la convention de Paris ;
13707

                        
13708
5° Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;
13709

                        
13710
6° Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.
   

                    
13712
####### Article D2342-102
13713

                        
13714
Le ministre chargé des douanes est responsable de la mise en œuvre des dispositions de la convention de Paris relatives aux importations et aux exportations.
   

                    
13718
####### Article D2342-103
13719

                        
13720
La présente section définit les conditions dans lesquelles, d'une part, s'exercent les investigations nationales prévues par l'article L. 2342-51 et, d'autre part, sont prononcées les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83.
13721

                        
13722
Ces dispositions s'appliquent aux installations qui relèvent de la compétence du ministre chargé de l'industrie telle que définie par l'article D. 2342-101.
13723

                        
13724
Pour les installations placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur et celles placées sous l'autorité du ministre de la défense conformément aux articles D. 2342-99 et D. 2342-100, les conditions dans lesquelles sont effectués les enquêtes, demandes de renseignements et contrôles prévus aux articles L. 2342-51 et L. 2342-52 sont définies et mises en œuvre par instructions ministérielles.
   

                    
13728
######## Article D2342-104
13729

                        
13730
Lorsque, conformément au 1° de l'article L. 2342-51, le ministre chargé de l'industrie procède ou fait procéder par un établissement public habilité par lui à une enquête portant sur des produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la convention de Paris ou sur des produits chimiques organiques définis, ce ministre, ou l'établissement public habilité par lui, notifie aux personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, la décision de procéder à une enquête.
13731

                        
13732
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
   

                    
13734
######## Article D2342-105
13735

                        
13736
Lorsque, conformément au paragraphe 4 de l'article IX de la convention de Paris, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques adresse une demande d'éclaircissements à la France, le ministre de la défense est seul compétent pour procéder à des demandes de renseignements selon les dispositions du 2° de l'article L. 2342-51 si les éclaircissements demandés portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ; le ministre chargé de l'industrie est compétent dans tous les autres cas.
13737

                        
13738
Le ministre compétent notifie sa demande aux personnes concernées par les moyens les plus rapides, et leur en adresse une copie par lettre recommandée avec accusé de réception.
13739

                        
13740
Cette notification précise les renseignements que les personnes concernées sont tenues de communiquer et les délais de communication de ces renseignements au ministre compétent pour en connaître ou à l'établissement public habilité par lui, ainsi que les moyens de transmission pouvant être utilisés.
   

                    
13742
######## Article D2342-106
13743

                        
13744
Lorsque les renseignements demandés par le ministre chargé de l'industrie, au titre des articles D. 2342-104 et D. 2342-105, portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense, la personne concernée en avise ledit ministre et transmet les renseignements demandés relatifs à ces activités de défense au ministre de la défense.
   

                    
13748
######## Article R2342-107
13749

                        
13750
Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et :
13751

                        
13752
1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
13753

                        
13754
2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.
   

                    
13756
######## Article R2342-108
13757

                        
13758
Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article L. 2342-52.
13759

                        
13760
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.
13761

                        
13762
Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :
13763

                        
13764
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "
13765

                        
13766
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.
   

                    
13768
######## Article R2342-109
13769

                        
13770
En application de l'article L. 2342-56, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles L. 2342-57 à L. 2342-81 :
13771

                        
13772
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
13773

                        
13774
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
13775

                        
13776
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
13777

                        
13778
4° Les ingénieurs de l'armement.
   

                    
13780
######## Article R2342-110
13781

                        
13782
L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2342-56.
   

                    
13784
######## Article D2342-111
13785

                        
13786
Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
13787

                        
13788
Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
13789

                        
13790
En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
13791

                        
13792
Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
13793

                        
13794
Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.
   

                    
13798
######## Article R2342-112
13799

                        
13800
La possibilité, ouverte par l'article L. 2342-52 aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par la présente sous-section. Ces agents, habilités conformément à la sous section 2, sont dénommés ci-après les agents assermentés.
   

                    
13802
######## Article R2342-113
13803

                        
13804
Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116.
13805

                        
13806
Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
13807

                        
13808
Le deuxième échantillon est transmis pour analyse par les agents assermentés au laboratoire agréé conformément aux articles R. 2342-118 et R. 2342-119.
13809

                        
13810
Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
13812
######## Article R2342-114
13813

                        
13814
Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
13815

                        
13816
En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article R. 2342-113.
   

                    
13818
######## Article R2342-115
13819

                        
13820
Le prélèvement est effectué par le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant. En cas de refus de leur part, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
13821

                        
13822
Les agents assermentés peuvent alors procéder ou faire procéder au prélèvement. Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent que soit effectué le prélèvement ou, refusant d'assister à l'opération, empêchent qu'il ait lieu, mention en est portée au procès-verbal dressé en application de l'article L. 2342-54.
   

                    
13824
######## Article R2342-116
13825

                        
13826
Le scellé de chaque échantillon doit retenir une étiquette d'identification portant les mentions suivantes :
13827

                        
13828
1° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
13829

                        
13830
2° La dénomination sous laquelle le produit est détenu et sa composition, telle qu'elle est déclarée par le directeur de l'établissement ou par le détenteur du produit ou par leur représentant ;
13831

                        
13832
3° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13833

                        
13834
4° Le numéro d'ordre de chaque échantillon ;
13835

                        
13836
5° Les noms, qualités et résidences administratives des agents assermentés ayant demandé ou effectué le prélèvement ainsi que leur signature.
   

                    
13838
######## Article R2342-117
13839

                        
13840
Lors d'une opération de prélèvement, les informations dont l'inscription est prévue au procès-verbal par l'article R. 2342-116 sont complétées par les indications suivantes :
13841

                        
13842
1° La mention de refus mentionnée aux articles R. 2342-114 et R. 2342-115, le cas échéant ;
13843

                        
13844
2° La date, l'heure et le lieu du prélèvement ;
13845

                        
13846
3° Les nom, prénoms, profession et adresse de la personne ayant effectué le prélèvement lorsque cette personne n'est pas un agent assermenté ;
13847

                        
13848
4° Les nom, prénoms ou raison sociale et adresse de la personne chez laquelle le prélèvement a été effectué ainsi que, si elle est différente, l'adresse de l'établissement concerné ;
13849

                        
13850
5° Un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ;
13851

                        
13852
6° L'identification exacte des échantillons ainsi que toute autre indication jugée utile permettant d'établir l'authenticité des échantillons prélevés.
13853

                        
13854
La personne présente au prélèvement peut faire insérer au procès-verbal toutes les déclarations qu'elle juge utiles.
   

                    
13856
######## Article R2342-118
13857

                        
13858
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre de la défense établit la liste des laboratoires qu'ils agréent pour procéder à l'analyse des échantillons.
   

                    
13860
######## Article R2342-119
13861

                        
13862
Les laboratoires agréés contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
13863

                        
13864
Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56.
13865

                        
13866
Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.
   

                    
13868
######## Article R2342-120
13869

                        
13870
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.
   

                    
13874
####### Article D2342-121
13875

                        
13876
Les sanctions prévues aux articles L. 2342-82 et L. 2342-83 sont prononcées, dans les conditions prévues par ces articles, par le ministre destinataire des renseignements demandés au titre de l'article L. 2342-51, ou qui a habilité l'établissement public destinataire de ces renseignements, ou sous l'autorité duquel sont placés les agents ayant exercé un contrôle au titre de l'article L. 2342-52.
   

                    
13882
####### Article R2343-1
13883

                        
13884
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel assure le suivi de l'application des articles L. 2343-1 à L. 2343-12 et de l'action internationale de la France en matière d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
13885

                        
13886
Elle publie chaque année un rapport sur l'application du présent chapitre ; ce rapport est adressé par le Gouvernement au Parlement.
   

                    
13888
####### Article R2343-2
13889

                        
13890
La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est composée :
13891

                        
13892
1° De deux députés et deux sénateurs ;
13893

                        
13894
2° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'action ou du droit humanitaires ;
13895

                        
13896
3° De quatre personnes appartenant aux associations œuvrant en France dans le domaine de l'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage ;
13897

                        
13898
4° De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;
13899

                        
13900
5° D'un représentant du Premier ministre et d'un représentant de chacun des ministres suivants :
13901

                        
13902
a) Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
13903

                        
13904
b) Le ministre chargé de l'industrie ;
13905

                        
13906
c) Le ministre des affaires étrangères ;
13907

                        
13908
d) Le ministre de la défense ;
13909

                        
13910
e) Le ministre chargé des anciens combattants ;
13911

                        
13912
f) Le ministre chargé de l'action humanitaire ;
13913

                        
13914
g) Le ministre chargé de la coopération.
   

                    
13916
####### Article R2343-3
13917

                        
13918
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.
13919

                        
13920
Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement sur proposition du président de l'Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat.
13921

                        
13922
Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés après consultation du Conseil économique et social.
13923

                        
13924
Les membres représentant un ministre et leur suppléant sont nommés sur proposition de celui-ci.
13925

                        
13926
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.
13927

                        
13928
Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
   

                    
13930
####### Article R2343-4
13931

                        
13932
La commission se réunit au moins une fois par an.
   

                    
13934
####### Article R2343-5
13935

                        
13936
Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d'activité. Il peut se faire assister d'experts.
   

                    
13938
####### Article R2343-6
13939

                        
13940
La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.
   

                    
13944
####### Article R2343-7
13945

                        
13946
En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :
13947

                        
13948
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
13949

                        
13950
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
13951

                        
13952
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
13953

                        
13954
4° Les ingénieurs de l'armement.
   

                    
13956
####### Article R2343-8
13957

                        
13958
L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2343-8.
   

                    
13968
####### Article R2352-1
13969

                        
13970
Pour l'application du présent titre, on entend :
13971

                        
13972
1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
13973

                        
13974
2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
13975

                        
13976
a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
13977

                        
13978
b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
13979

                        
13980
c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
13981

                        
13982
3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
13983

                        
13984
4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
   

                    
13986
####### Article R2352-2
13987

                        
13988
Les importations de produits explosifs réalisées sous les régimes douaniers du transit ou du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
13990
####### Article R2352-3
13991

                        
13992
L'importation et l'exportation, faites sous le couvert de l'autorisation spéciale prévue aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3, des produits explosifs incorporés à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent chapitre.
   

                    
13994
####### Article R2352-4
13995

                        
13996
Le ministère de la défense et les autres administrations de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation et de transfert :
13997

                        
13998
1° Des produits explosifs destinés à un usage militaire dans les conditions définies à l'article R. 2352-15 ;
13999

                        
14000
2° Des produits explosifs destinés à un usage civil dans les conditions définies aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42.
   

                    
14002
####### Article R2352-5
14003

                        
14004
Le ministre chargé des douanes statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles R. 2352-19, R. 2352-20, R. 2352-26 à R. 2352-32, R. 2352-34 à R. 2352-38 et R. 2352-39 à R. 2352-42 dans un délai de neuf mois à compter de leur réception.
   

                    
14006
####### Article R2352-6
14007

                        
14008
Les formalités à accomplir en vertu du présent chapitre, et notamment celles concernant le transfert, l'importation, l'exportation, la production et la cession des produits explosifs sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.
   

                    
14012
####### Article D2352-7
14013

                        
14014
Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage militaire et sanctionnés par les peines prévues à l'article L. 2353-5 sont, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 2352-21 :
14015

                        
14016
1° Poudres (à l'exception des poudres de chasse et de mine) :
14017

                        
14018
a) Poudres à la nitrocellulose avec ou sans dissolvant ;
14019

                        
14020
b) Poudres noires ;
14021

                        
14022
c) Poudres composites.
14023

                        
14024
2° Substances explosives :
14025

                        
14026
a) Cyclotriméthylène tétranitramine et toute substance explosive contenant ce corps ;
14027

                        
14028
b) Cyclotriméthylène trinitramine, tétranitrate de pentaérythrite, trinitrotoluène, rinitrophénol, trinitrophénylméthynitramine et autres produits chimiques contenant le groupe trinitrophényle ainsi que toute substance explosive contenant plus de 50 % de l'un ou plusieurs de ces corps ;
14029

                        
14030
c) Explosifs d'amorçage ;
14031

                        
14032
d) Nitrocellulose et autres esters nitriques à taux d'azote supérieur à 12, 6 % ;
14033

                        
14034
3° Substances explosives à haute performance dont les caractéristiques satisfont à l'une des conditions suivantes :
14035

                        
14036
a) Vitesse de détonation supérieure à 7 500 m / s ;
14037

                        
14038
b) Stabilité à une température supérieure à 200° C ;
14039

                        
14040
c) Masse volumique supérieure à 1, 80 ;
14041

                        
14042
d) Coefficient de sensibilité à l'impact inférieur à 0, 20 kgm ;
14043

                        
14044
e) Coefficient d'utilisation pratique supérieur à 150.
   

                    
14046
####### Article R2352-8
14047

                        
14048
Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles R. 2352-4, R. 2352-9 et R. 2352-15 sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent chapitre, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des produits explosifs fabriqués, cédés, importés ou exportés par elles.
   

                    
14050
####### Article R2352-9
14051

                        
14052
Toute personne physique ou morale qui entend exécuter des opérations de production et de vente de produits explosifs destinés à un usage militaire doit y être autorisée dans les conditions fixées par la présente section.
   

                    
14054
####### Article R2352-10
14055

                        
14056
Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
14057

                        
14058
Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires doivent être conformes au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des douanes et de l'intérieur.
14059

                        
14060
A la demande sont joints les renseignements suivants :
14061

                        
14062
1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
14063

                        
14064
2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
14065

                        
14066
3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
14067

                        
14068
4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
14069

                        
14070
5° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance ;
14071

                        
14072
6° Nature de l'activité ou des activités exercées.
14073

                        
14074
La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
   

                    
14076
####### Article R2352-11
14077

                        
14078
Le ministre de la défense statue, par arrêté pris après avis des ministres chargés des douanes et de l'intérieur, sur les demandes d'autorisation portant sur les opérations de production et de vente de produits explosifs. A l'expiration d'un délai de quatre mois, l'avis est réputé avoir été rendu.
14079

                        
14080
Les autorisations indiquent :
14081

                        
14082
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social des titulaires ;
14083

                        
14084
2° Les opérations autorisées et les produits explosifs destinés à des fins militaires sur lesquels elles peuvent porter ;
14085

                        
14086
3° Les lieux d'implantation des établissements dans lesquels peuvent être effectuées les opérations autorisées ;
14087

                        
14088
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.
14089

                        
14090
Il est adressé copie de l'autorisation accordée aux préfets des départements dans lesquels sont implantés les établissements autorisés.
   

                    
14092
####### Article R2352-12
14093

                        
14094
L'autorisation peut être refusée :
14095

                        
14096
1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code ; il en est de même lorsqu'une personne, exerçant dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur une fonction de direction ou de gérance, est soumise à l'un de ces régimes ;
14097

                        
14098
2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
14099

                        
14100
a) Les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
14101

                        
14102
b) Les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
14103

                        
14104
c) Dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
14105

                        
14106
d) Dans les groupements d'intérêt économique, les conditions prévues aux a, b et c ci-dessus doivent être satisfaites individuellement par chacun des membres ;
14107

                        
14108
3° Lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat ;
14109

                        
14110
4° Lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction, a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
14112
####### Article R2352-13
14113

                        
14114
A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies à l'article R. 2352-12.
   

                    
14116
####### Article R2352-14
14117

                        
14118
La notification par l'Etat d'un marché de produits explosifs destinés à un usage militaire tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
   

                    
14120
####### Article R2352-15
14121

                        
14122
Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
14123

                        
14124
1° Tout changement dans :
14125

                        
14126
a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
14127

                        
14128
b) La nature ou l'objet de ses activités ;
14129

                        
14130
c) Le nombre ou la situation des établissements ;
14131

                        
14132
d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article R. 2352-10, notamment leur nationalité.
14133

                        
14134
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises bénéficiaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-9 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
14135

                        
14136
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
   

                    
14138
####### Article R2352-16
14139

                        
14140
Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2352-9 :
14141

                        
14142
1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation.
14143

                        
14144
2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.
14145

                        
14146
3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du code de la défense ou des textes pris pour son application ou aux articles L. 4732-1 à L. 4744-7, L. 4745-1,
14147
L. 8114-1 à L. 8114-2 et L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail.
14148

                        
14149
4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 2352-12.
14150

                        
14151
Il peut également la retirer pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes ou en cas de changement survenu après délivrance de l'autorisation dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.
   

                    
14153
####### Article R2352-17
14154

                        
14155
Dans les cas de retrait énumérés à l'article R. 2352-16, l'intéressé dispose, pour liquider le stock de produits explosifs destinés à un usage militaire faisant l'objet du retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat de produits explosifs destinés à un usage militaire atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces produits explosifs destinés à un usage militaire.A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le stock non encore liquidé.
   

                    
14157
####### Article R2352-18
14158

                        
14159
Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce de produits explosifs destinés à un usage militaire est tenue d'en faire au préalable la déclaration au ministre de la défense et au préfet du département sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.
14160

                        
14161
La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; nom, nature juridique et numéro d'inscription au registre du commerce de l'entreprise autorisée ; adresse de l'établissement dans lequel les opérations autorisées seront effectuées.
14162

                        
14163
La cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités fait l'objet d'une déclaration selon les mêmes modalités.
   

                    
14165
####### Article R2352-19
14166

                        
14167
L'importation des produits explosifs destinés à un usage militaire est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.
14168

                        
14169
L'exportation des produits explosifs destinés à un usage militaire, à l'exception de ceux régis par l'article L. 2335-3, est soumise à autorisation délivrée par le ministre chargé des douanes, après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
   

                    
14171
####### Article R2352-20
14172

                        
14173
A l'expiration d'un délai de huit mois, les avis mentionnés à l'article R. 2352-19 sont réputés avoir été rendus.
14174

                        
14175
Les conditions et la procédure de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 2352-19 sont précisées par arrêtés conjoints des ministres chargés des douanes, de la défense et de l'intérieur et, s'agissant de l'autorisation d'exportation, du ministre des affaires étrangères.
   

                    
14179
####### Article R2352-21
14180

                        
14181
Pour l'application du présent titre, les produits explosifs destinés à un usage civil sont ceux qui :
14182

                        
14183
1° Ne figurent pas sur la liste mentionnée à la section 2 du présent chapitre ;
14184

                        
14185
2° Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres de la défense et de l'intérieur, et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
   

                    
14187
####### Article R2352-22
14188

                        
14189
Les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section fixent les conditions auxquelles sont soumis le marquage, l'acquisition, la livraison, la détention, le transport et l'emploi des produits explosifs ainsi que des produits ouvrés contenant sous quelque forme que ce soit des produits explosifs.
14190

                        
14191
Toutefois, les dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section ne sont pas applicables :
14192

                        
14193
1° Aux articles de divertissement définis par le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 relatif à la réglementation des artifices de divertissement ;
14194

                        
14195
2° Aux produits explosifs placés sous la surveillance de l'autorité militaire ;
14196

                        
14197
3° Aux munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14198

                        
14199
4° Aux produits explosifs, définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie, qui ont les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions pour armes portatives à projectiles inertes des 1re, 4e, 5e et 7e catégories.
14200

                        
14201
Les produits autres que ceux définis ci-dessus qui peuvent être utilisés tels quels ou avec des modifications pour leurs effets explosifs, inscrits sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de l'industrie sont réputés produits explosifs et soumis aux dispositions de l'article R. 2352-47 et des sous-sections 3, 4 et 5 de la présente section.
   

                    
14205
######## Article R2352-23
14206

                        
14207
Toute personne qui entend exécuter des opérations de production, de transfert, d'importation, de vente, d'exportation de poudres et de produits explosifs destinés à un usage civil doit y être autorisée dans les conditions fixées par les articles R. 2352-24 à R. 2352-46.
   

                    
14209
######## Article R2352-24
14210

                        
14211
Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certains produits explosifs et fixer une durée de validité limitée.
   

                    
14213
######## Article R2352-25
14214

                        
14215
Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
   

                    
14217
######## Article R2352-26
14218

                        
14219
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage CE au sens de l'article R. 2352-49, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France est soumis à autorisation de transfert simple délivrée au destinataire par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes. L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
14221
######## Article R2352-27
14222

                        
14223
L'autorisation de transfert simple, prévue à l'article R. 2352-26, accompagne la marchandise jusqu'à destination ; elle doit être présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
   

                    
14225
######## Article R2352-28
14226

                        
14227
Lorsque les transferts de produits explosifs mentionnés à l'article R. 2352-26 ne requièrent pas d'exigences particulières de sûreté, le destinataire des transferts peut obtenir une autorisation de transferts multiples qui le dispense de l'autorisation de transfert simple mentionnée à l'article R. 2352-26. Cette autorisation de transferts multiples est délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie pour des quantités de produits explosifs qu'elle fixe et pour une durée déterminée. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par le ministre chargé des douanes au pétitionnaire.L'autorisation peut être suspendue ou abrogée à tout moment sur décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
   

                    
14229
######## Article R2352-29
14230

                        
14231
Un document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, établi par le responsable du transfert et faisant mention du ou des numéros et dates de l'autorisation de transferts multiples régie par l'article R. 2352-28, accompagne les produits explosifs transférés sous le couvert de cette autorisation ; il doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
14232

                        
14233
Les titulaires d'une autorisation de transferts multiples délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 2352-28 sont tenus de s'assurer du respect de leur autorisation, et notamment des quantités dont le transfert est autorisé, en tenant le compte des transferts réalisés.
   

                    
14235
######## Article R2352-30
14236

                        
14237
Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-26, d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France, est soumis à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
   

                    
14239
######## Article R2352-31
14240

                        
14241
L'importation de produits explosifs d'un pays tiers à la Communauté européenne en France est soumise à autorisation d'importation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
   

                    
14243
######## Article R2352-32
14244

                        
14245
Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles R. 2352-97 et R. 2352-110, la délivrance des autorisations est subordonnée à la justification par le demandeur soit :
14246

                        
14247
1° Qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation ou le transfert devra être effectué.
14248

                        
14249
2° Qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
   

                    
14251
######## Article R2352-33
14252

                        
14253
Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production, de transfert ou d'importation prévues aux articles R. 2352-24 à R. 2352-32 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à R. 2352-110 habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des produits explosifs qu'elles concernent.
14254

                        
14255
Des autorisations de vente de produits explosifs peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur à des personnes non titulaires des autorisations mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
14257
######## Article R2352-34
14258

                        
14259
Le transfert de produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage « CE » au sens de l'article R. 2352-49, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est subordonné à l'obtention de l'autorisation de transfert simple ou de transferts multiples délivrée au destinataire par l'Etat membre de destination ainsi que de l'autorisation du ministre chargé des douanes prise après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Le ministre chargé des douanes notifie au pétitionnaire la décision par laquelle il statue sur une demande d'autorisation.
   

                    
14261
######## Article R2352-35
14262

                        
14263
L'autorisation de transfert mentionnée à l'article R. 2352-34 peut être suspendue ou abrogée à tout moment par décision motivée, après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
14264

                        
14265
L'autorisation, pour un transfert simple, ou le document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs, pour des transferts multiples, accompagne les produits explosifs jusqu'à destination et doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
14266

                        
14267
Le contenu du document pour le transfert intracommunautaire d'explosifs mentionné aux articles R. 2352-26 à R. 2352-32 et à l'alinéa précédent est précisé par arrêté interministériel des ministres chargés des douanes, de l'intérieur et de la défense.
   

                    
14269
######## Article R2352-36
14270

                        
14271
Le transfert des produits explosifs non mentionnés à l'article R. 2352-34, de France vers un autre Etat membre de la Communauté européenne, est soumis à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
   

                    
14273
######## Article R2352-37
14274

                        
14275
L'exportation de produits explosifs de France vers un pays tiers à la Communauté européenne est soumise à autorisation d'exportation délivrée par le ministre chargé des douanes après avis conforme du ministre chargé de l'industrie. La décision d'autorisation ou de refus est notifiée par ses soins au pétitionnaire.
   

                    
14277
######## Article R2352-38
14278

                        
14279
L'autorisation d'exportation de produits explosifs n'est pas exigée pour les matériels de guerre et matériels assimilés relevant de l'article L. 2335-3.
14280

                        
14281
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-37, chaque chasseur ou tireur sportif peut exporter à l'occasion d'un voyage ou d'un changement de résidence, sans que soit exigée l'autorisation d'exportation de produits explosifs, 500 munitions de la 5e ou de la 7e catégorie telles que définies par l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions.
   

                    
14283
######## Article R2352-39
14284

                        
14285
Le transfert des produits explosifs de statut communautaire soumis au marquage "CE" au sens de la sous-section 2 de la présente section, entre deux Etats membres de la Communauté européenne avec emprunt du territoire douanier national, est soumis à autorisation de transit délivrée au responsable du transfert en France par le ministre chargé des douanes.
   

                    
14287
######## Article R2352-40
14288

                        
14289
Le demandeur transmet toute information nécessaire à l'instruction de la demande et, notamment, les autorisations délivrées par l'Etat membre de destination et par l'Etat membre d'origine.
   

                    
14291
######## Article R2352-41
14292

                        
14293
Le ministre chargé des douanes adresse au ministre chargé de l'intérieur une copie de la demande d'autorisation de transit déposée par le demandeur. Le ministre chargé de l'intérieur dispose d'un délai de huit jours pour émettre, le cas échéant, un avis défavorable à l'opération pour laquelle la demande est présentée.
   

                    
14295
######## Article R2352-42
14296

                        
14297
La décision d'autorisation ou de refus est notifiée au pétitionnaire par le ministre chargé des douanes, qui en adresse copie au ministre chargé de l'intérieur.
   

                    
14299
######## Article R2352-43
14300

                        
14301
Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires ont méconnu la réglementation des explosifs.
14302

                        
14303
Le préfet du département où s'effectuent des opérations de production prévues aux articles R. 2352-24 et R. 2352-25 peut, pour des motifs de sécurité publique et d'urgence, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
14304

                        
14305
Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article R. 2352-33.
   

                    
14307
######## Article R2352-44
14308

                        
14309
Le ministre chargé de l'intérieur ou, au plan départemental, le préfet, en ce qui concerne la circulation des produits explosifs à l'intérieur du territoire national, et le ministre chargé des douanes, en ce qui concerne les transferts, les importations et les exportations de ces produits, peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public qui résulteraient de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour les prévenir.
   

                    
14311
######## Article R2352-45
14312

                        
14313
Le ministre chargé des douanes transmet à chaque Etat membre de la Communauté européenne concerné les informations qu'il recueille en application des articles R. 2352-26 à R. 2352-29 et R. 2352-39 à R. 2352-42. Il reçoit celles qui lui sont transmises par les autres Etats membres de la Communauté européenne concernant les transferts de produits explosifs en provenance de France.
   

                    
14315
######## Article R2352-46
14316

                        
14317
Les personnes concernées par les opérations mentionnées aux articles R. 2352-34 à R. 2352-42 transmettent aux autorités compétentes, sur leur demande, toutes les informations pertinentes relatives à ces opérations.
   

                    
14321
######## Article R2352-47
14322

                        
14323
Tout produit explosif doit faire l'objet d'un marquage. Les produits explosifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 2352-73 doivent en outre comporter un marquage spécial permettant leur identification. Ces marquages sont effectués sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant. Les produits explosifs importés ou en transit doivent être revêtus de ces marquages au moment de leur introduction sur le territoire douanier.
14324

                        
14325
Le marquage doit être reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final. L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.
14326

                        
14327
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports, du ministre chargé du budget et du ministre de l'industrie fixe les modalités techniques des marquages prévus au présent article.
   

                    
14329
######## Article R2352-48
14330

                        
14331
Le ministre chargé de l'industrie peut dispenser de l'application des articles R. 2352-49 à R. 2352-72 les produits explosifs faisant l'objet d'une demande d'utilisation sur le territoire national en quantités suffisamment limitées et avec des précautions particulières en sorte qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité publique.
14332

                        
14333
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande de dérogation vaut décision de rejet.
   

                    
14337
######### Article R2352-49
14338

                        
14339
Les produits explosifs soumis au marquage " CE " sont les produits explosifs de la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses dont la liste est publiée par arrêté des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie. Sont exclus du champ d'application du présent paragraphe :
14340

                        
14341
1° Les produits explosifs destinés à un usage militaire qui figurent sur la liste établie par l'article D. 2352-7 ainsi que des produits contenant de tels produits explosifs, à l'exception de ceux dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
14342

                        
14343
2° Les produits explosifs destinés à être utilisés par la police.
14344

                        
14345
3° Les articles pyrotechniques spécialement conçus pour les besoins militaires ou pour la police.
14346

                        
14347
4° Les articles pyrotechniques ci-après : artifices de divertissement au sens du décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement, articles pyrotechniques destinés à des fins industrielles, théâtrales ou cinématographiques ou aux fins d'émission de signaux, notamment de sauvetage ou à des fins similaires.
14348

                        
14349
5° Les munitions et éléments de munitions destinés aux armes qui sont soumises au régime du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. Cette exception ne s'étend pas aux produits explosifs destinés au chargement de ces munitions et éléments de munitions, avant cette opération de chargement.
14350

                        
14351
6° Les produits explosifs fabriqués sur le site d'emploi dans des installations mobiles de fabrication en vue d'un emploi immédiat.
   

                    
14353
######### Article R2352-50
14354

                        
14355
Aucun produit explosif entrant dans le champ d'application du présent paragraphe ne peut être vendu, importé, exporté, transporté, encartouché, conservé, détenu ou employé s'il n'est accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article R. 2352-52 et s'il n'y est apposé par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché, selon les prescriptions des articles R. 2352-61 à R. 2352-63, le marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51.
14356

                        
14357
L'opération de marquage doit être renouvelée à chaque fois que la transformation d'un produit explosif modifie les conditions de sa conservation et de son utilisation.
14358

                        
14359
Toutefois, ces obligations ne s'appliquent pas aux échantillons mentionnés au dernier alinéa du point 2 de l'annexe II à la présente partie.
   

                    
14361
######### Article R2352-51
14362

                        
14363
1° Le marquage " CE " d'un explosif au titre du présent paragraphe est subordonné à la double condition :
14364

                        
14365
a) Que l'explosif satisfasse aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie ;
14366

                        
14367
b) Qu'il ait fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52.
14368

                        
14369
2° Lorsqu'une norme nationale qui transpose une norme européenne harmonisée dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne couvre une ou plusieurs exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I à la présente partie, les produits explosifs soumis au marquage " CE " fabriqués conformément à cette norme sont présumés conformes à cette ou ces exigences essentielles de sécurité.
14370

                        
14371
En l'absence de normes harmonisées, la conformité aux normes et spécifications techniques nationales est réputée concourir à l'application régulière des exigences essentielles de sécurité.
   

                    
14373
######### Article R2352-52
14374

                        
14375
L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article R. 2352-51.
14376

                        
14377
Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :
14378

                        
14379
1° Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II à la présente partie complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :
14380

                        
14381
a) La procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à l'annexe III à la présente partie ;
14382

                        
14383
b) La procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " définie à l'annexe IV à la présente partie ;
14384

                        
14385
c) La procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " définie à l'annexe V à la présente partie ;
14386

                        
14387
d) La vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI à la présente partie.
14388

                        
14389
2° Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII à la présente partie.
   

                    
14391
######### Article R2352-53
14392

                        
14393
Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché du produit tiennent à disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit la documentation technique concernant le produit et, le cas échéant, le système de contrôle de qualité mis en place. Ils conservent pendant la même durée une copie des attestations d'examen "CE de type".
   

                    
14395
######### Article R2352-54
14396

                        
14397
Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché du produit sont tenus aux fins de contrôle de donner accès aux locaux commerciaux et aux locaux de fabrication aux agents des organismes habilités chargés du contrôle des produits.
   

                    
14399
######### Article R2352-55
14400

                        
14401
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la nature des essais à réaliser dans le cadre de chacune des procédures d'évaluation mentionnées à l'article R. 2352-52.
   

                    
14403
######### Article R2352-56
14404

                        
14405
Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en œuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes ; l'arrêté du ministre chargé de l'industrie définit les missions pour lesquelles ces organismes sont habilités et attribue à chacun d'eux un numéro d'identification.
14406

                        
14407
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
14408

                        
14409
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
14410

                        
14411
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
14412

                        
14413
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
14414

                        
14415
Les agents des organismes habilités sont tenus d'une obligation de confidentialité à l'égard des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de leurs interventions.
   

                    
14417
######### Article R2352-57
14418

                        
14419
Le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché auxquels l'organisme habilité a refusé de délivrer une attestation d'examen "CE de type" peuvent contester ce refus devant le ministre chargé de l'industrie ; celui-ci statue sur le recours après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre.
   

                    
14421
######### Article R2352-58
14422

                        
14423
Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à l'article R. 2352-56.
   

                    
14425
######### Article R2352-59
14426

                        
14427
L'habilitation des organismes est notifiée aux autres Etats membres et à la commission des produits explosifs par le ministre chargé de l'industrie.
14428

                        
14429
Les organismes habilités par le ministre chargé de l'industrie communiquent aux autres organismes habilités des Etats membres les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" délivrées et retirées. Ils tiennent à la disposition de ces organismes les documents annexes aux attestations.
   

                    
14431
######### Article R2352-60
14432

                        
14433
L'apposition du marquage "CE" effectuée dans un Etat membre de la Communauté européenne conformément à sa législation produit les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent paragraphe.
   

                    
14435
######### Article R2352-61
14436

                        
14437
Le marquage CE de conformité est apposé par le fabricant de manière visible, lisible et indélébile soit sur les produits explosifs, soit, si cela n'est pas possible, sur une étiquette fixée sur ceux-ci, soit enfin, si les deux premières méthodes ne sont pas réalisables, sur l'emballage. L'étiquette doit être conçue de manière à ne pas pouvoir être réutilisée.
14438

                        
14439
Le modèle du marquage "CE" et ses éléments constitutifs sont définis à l'annexe VIII à la présente partie.
   

                    
14441
######### Article R2352-62
14442

                        
14443
Lorsque des produits explosifs soumis au marquage "CE" doivent respecter des réglementations portant sur des caractéristiques techniques autres que celles édictées par le présent chapitre et prévoyant également l'apposition du marquage "CE", celui-ci signifie que ces produits sont présumés conformes à ces réglementations.
14444

                        
14445
Toutefois, lorsque certaines de ces réglementations laissent au fabricant le choix, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique la conformité des produits aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées ; dans ce cas, les références de la publication de ces réglementations au Journal officiel de la République française doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui accompagnent ces produits.
   

                    
14447
######### Article R2352-63
14448

                        
14449
Il est interdit d'apposer sur les produits explosifs des marques ou inscriptions propres à induire les tiers en erreur sur la signification et le graphisme du marquage "CE". Toute autre marque peut être apposée sur les explosifs à condition de laisser le marquage "CE" clairement visible et aisément lisible.
   

                    
14451
######### Article R2352-64
14452

                        
14453
Le ministre chargé de l'industrie, en ce qui concerne la mise sur le marché des produits explosifs soumis au marquage "CE", le ministre chargé de l'intérieur, ou le préfet en ce qui concerne la circulation de ces produits à l'intérieur du territoire national et le ministre chargé des douanes en ce qui concerne le transfert de ces produits en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne peuvent, en cas de menaces graves ou d'atteintes à l'ordre public en raison de la détention ou de l'emploi illicites de ces produits, prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir cette détention ou cet emploi illicites.
   

                    
14457
######### Article R2352-65
14458

                        
14459
Les produits explosifs non soumis au marquage " CE " qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.
14460

                        
14461
Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :
14462

                        
14463
1° Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14464

                        
14465
2° Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;
14466

                        
14467
3° Aux échantillons mentionnés à l'article R. 2352-67.
   

                    
14469
######### Article R2352-66
14470

                        
14471
La demande d'agrément d'un modèle peut être présentée au ministre chargé de l'industrie par une personne physique ou morale établie dans un Etat membre de la Communauté européenne. Elle doit être assortie d'un dossier qui doit notamment :
14472

                        
14473
1° Décrire le produit et préciser sa composition et ses caractéristiques ;
14474

                        
14475
2° Mentionner la désignation commerciale envisagée pour le produit ;
14476

                        
14477
3° Justifier de la capacité du demandeur à garantir la conformité ultérieure du produit au modèle.
   

                    
14479
######### Article R2352-67
14480

                        
14481
Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.
14482

                        
14483
Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.
   

                    
14485
######### Article R2352-68
14486

                        
14487
La décision d'agrément est prise par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission des produits explosifs.L'agrément peut être donné pour une durée limitée. Son bénéfice peut être limité aux produits en transit ou destinés à l'exportation.
14488

                        
14489
La décision d'agrément précise les caractéristiques par rapport auxquelles la conformité au modèle est ultérieurement appréciée.
14490

                        
14491
Elle peut également comporter des prescriptions relatives, notamment, à la présentation matérielle du produit et aux informations qui doivent être données aux utilisateurs en ce qui concerne la péremption du produit et ses conditions d'emploi.
14492

                        
14493
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'agrément d'un modèle mentionnée à l'article R. 2352-66 vaut décision de rejet.
   

                    
14495
######### Article R2352-69
14496

                        
14497
L'agrément précise le nom du titulaire.
14498

                        
14499
L'accord du ministre chargé de l'industrie est requis pour le transfert de l'agrément à une autre personne. Celle-ci doit justifier de sa capacité à garantir la conformité ultérieure au modèle agréé.
   

                    
14501
######### Article R2352-70
14502

                        
14503
Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
14504

                        
14505
La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.
   

                    
14507
######### Article R2352-71
14508

                        
14509
Le ministre chargé de l'industrie peut à tout moment prescrire des examens ou épreuves tendant à vérifier la conformité d'un produit au modèle agréé.
   

                    
14511
######### Article R2352-72
14512

                        
14513
Le ministre chargé de l'industrie peut, par décision motivée, suspendre ou retirer le bénéfice de l'agrément de modèle :
14514

                        
14515
1° Lorsque le titulaire ne justifie plus de la capacité à garantir la conformité des produits explosifs aux modèles agréés correspondants ;
14516

                        
14517
2° Lorsqu'un produit se prévalant d'un agrément n'était pas conforme au modèle ou que certaines des prescriptions prévues au troisième alinéa de l'article R. 2352-68 ne sont pas respectées ;
14518

                        
14519
3° Pour des motifs de sécurité publique.
14520

                        
14521
La décision de suspension fixe la durée de sa période d'effet, qui ne peut pas être supérieure à dix-huit mois.
14522

                        
14523
La décision de retrait est prise après mise en demeure non suivie d'effet et consultation de la commission des produits explosifs.
   

                    
14527
######## Article R2352-73
14528

                        
14529
L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
14530

                        
14531
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.
   

                    
14533
######## Article R2352-74
14534

                        
14535
L'acquisition de produits explosifs est subordonnée à l'autorisation du préfet du département où ils sont conservés ou utilisés dès réception et, pour l'exploitation d'un dépôt mobile, du préfet du département du domicile du demandeur ou du siège social. L'autorisation prend la forme d'un certificat d'acquisition valable un an maximum et renouvelable par période d'un an maximum ou d'un bon de commande valable pour une durée maximale de trois mois.
14536

                        
14537
Le certificat d'acquisition est délivré soit aux personnes autorisées en application de l'article R. 2352-110 à exploiter un dépôt ou un débit de produits explosifs, soit aux personnes autorisées à utiliser les produits explosifs dès réception en quantité supérieure à 25 kg, soit aux personnes qui justifient de l'acceptation d'un dépositaire ou d'un débitant de prendre en consignation les produits à acquérir. Il est exigé pour l'acquisition de plus de 500 détonateurs.
14538

                        
14539
Le bon de commande est délivré aux personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus pour l'acquisition d'une quantité de produits explosifs au plus égale à 25 kg et d'un maximum de 500 détonateurs en vue d'utilisation dès réception. Il ne peut être délivré à la même personne plus de deux bons de commande par an.
14540

                        
14541
Le préfet peut supprimer ou limiter temporairement la délivrance de certificats d'acquisition et de bon de commande.
14542

                        
14543
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, les entreprises qui ont reçu une délégation ou une autorisation de production ou de vente en application du chapitre 1er du présent titre ainsi que les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs n'ont pas à solliciter d'autorisation d'acquisition.
14544

                        
14545
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement des certificats d'acquisition et des bons de commande.
   

                    
14547
######## Article R2352-75
14548

                        
14549
Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.
   

                    
14551
######## Article R2352-76
14552

                        
14553
Toute personne qui transporte des produits explosifs par quelque moyen que ce soit doit avoir obtenu une autorisation préalable du préfet de son domicile ou de son siège social. L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans maximum et est renouvelable par période de cinq ans maximum.
14554

                        
14555
Toutefois, les détenteurs d'une autorisation d'acquisition ou d'un bon de commande sont dispensés de cette autorisation pour le transport des produits afférents au titre qu'ils détiennent.
14556

                        
14557
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre des transports et du ministre de l'industrie fixe les modalités des autorisations de transport.
   

                    
14559
######## Article R2352-77
14560

                        
14561
Tout transport de produits explosifs donne lieu à l'information, par le transporteur, des services de police et de gendarmerie territorialement compétents selon des modalités définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
   

                    
14563
######## Article R2352-78
14564

                        
14565
A l'exception des artifices non détonants, le transport des produits explosifs est subordonné à l'établissement préalable d'un titre d'accompagnement, qui prend la forme soit :
14566

                        
14567
1° D'un bon d'accompagnement destiné à accompagner les produits explosifs sur le territoire national en cas de circulation intérieure, d'exportation, d'importation ou de transfert et permettant l'identification à tout moment des détenteurs d'explosifs. Il est établi, selon les cas, soit par le producteur, soit par un dépositaire ou un débitant, soit par la personne qui consigne des produits explosifs, soit par leur utilisateur lors du retour en dépôt des produits non utilisés, soit par l'importateur ou l'exportateur autorisé, soit par le fournisseur ou le destinataire, établi en France, des produits explosifs soumis à autorisation de transfert ;
14568

                        
14569
2° D'une mention sur le registre d'accompagnement du moyen de transport utilisé qui remplace le bon d'accompagnement dans les cas particuliers prévus à l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ;
14570

                        
14571
3° D'un bon de transit destiné à l'accompagnement des produits explosifs en provenance et à destination des pays tiers à la Communauté européenne et des produits explosifs non mentionnés aux articles R. 2352-39 à R. 2352-42, en provenance et à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui transitent par le territoire français. Il est établi par le transporteur et visé par l'administration des douanes. Le bureau de douane d'entrée sur le territoire informe de tout transit le bureau de douane de sortie du territoire.
14572

                        
14573
Le titre d'accompagnement ne peut en aucun cas porter sur une quantité supérieure à celle que la personne qui l'établit est habilitée à détenir.
14574

                        
14575
Sous quelque forme qu'il soit établi, le titre d'accompagnement doit être détenu à bord du moyen de transport servant à l'acheminement des produits explosifs et doit être présenté à toute réquisition.
14576

                        
14577
Un arrêté conjoint du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'établissement des titres d'accompagnement.
   

                    
14579
######## Article R2352-79
14580

                        
14581
Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
14582

                        
14583
Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
14584

                        
14585
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
14586

                        
14587
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.
   

                    
14589
######## Article R2352-80
14590

                        
14591
Les dispositions des articles R. 2352-76 à R. 2352-79 ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police.
14592

                        
14593
Les dispositions des articles R. 2352-78 et R. 2352-79 ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs.
   

                    
14597
######## Article R2352-81
14598

                        
14599
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité supérieure à 25 kg et à 500 détonateurs doit avoir été préalablement autorisée par le préfet du département où elle est prévue. Cette autorisation ne peut avoir une validité supérieure à deux ans et est renouvelable. La validité des autorisations renouvelées peut aller jusqu'à cinq ans. Pendant la durée de validité d'une telle autorisation, le préfet peut l'assortir de conditions techniques nouvelles ou différer l'exécution des tirs prévus.
14600

                        
14601
L'utilisation, dès réception, de produits explosifs en quantité inférieure ou égale à 25 kg et des détonateurs strictement nécessaires dans la limite de 500 unités n'est pas soumise à autorisation. Toutefois, le préfet peut, pour une durée limitée, décider qu'il y ait lieu à autorisation dans ce cas. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
14602

                        
14603
Tout utilisateur dès réception doit tenir un registre de réception et de consommation des produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, même lorsqu'il n'y a pas lieu à autorisation d'utilisation.
14604

                        
14605
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités d'établissement des autorisations d'utilisation et de tenue du registre.
   

                    
14607
######## Article R2352-82
14608

                        
14609
L'utilisation de produits explosifs dès réception, qu'elle soit ou non subordonnée à autorisation, implique l'obligation d'en faire usage au cours de la période journalière d'activité. A défaut, les produits explosifs qui n'ont pu être utilisés en totalité dans ce délai doivent être placés en dépôt.
14610

                        
14611
Lorsque la mise en dépôt des produits explosifs non utilisés n'a pu être faite à la fin de la période journalière d'activité, l'utilisateur est tenu de prendre toutes mesures utiles pour en assurer la conservation et la protection contre tout détournement.
14612

                        
14613
Lorsqu'il s'agit de produits explosifs soumis à autorisation d'acquisition, il doit en outre avertir sans délai la gendarmerie ou les services de police. L'emploi, la destruction ou la mise en dépôt des produits ainsi conservés doit intervenir dans les trois jours.
   

                    
14615
######## Article R2352-83
14616

                        
14617
Les dispositions de l'article R. 2352-82 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article R. 2352-110, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.
   

                    
14621
######## Article R2352-84
14622

                        
14623
Sur les lieux d'emploi, les produits doivent rester sous la surveillance de l'utilisateur ou d'une personne désignée par lui.
   

                    
14625
######## Article R2352-85
14626

                        
14627
Lorsqu'ils ne sont ni en cours d'utilisation, ni en cours d'incorporation à un autre produit, ni en cours de transformation en un autre produit, ni en cours de transport, les produits explosifs doivent être conservés dans des dépôts, fixes ou mobiles, ou dans des débits.
14628

                        
14629
Le présent article ne s'applique pas à la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil ne dépassant pas 2 kilogrammes.
   

                    
14631
######## Article R2352-86
14632

                        
14633
Pour les travaux souterrains relevant du régime des mines et carrières, les prescriptions fixées par le ministre chargé des mines dans le cadre des règlements de sécurité prévus par le code minier pour l'entreposage des produits explosifs en vue de leur prochaine utilisation se substituent aux dispositions des articles R. 2352-82 à R. 2352-85.
   

                    
14635
######## Article R2352-87
14636

                        
14637
La personne qui n'a pas qualité pour détenir de titre d'acquisition et à qui sont confiés sur les lieux d'emploi, à quelque titre que ce soit, la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs, à l'exception des artifices non détonants, doit être habilitée par le préfet du lieu de son domicile. Cette habilitation n'est exigée ni pour l'emploi de fusées paragrêles ni lorsqu'il s'agit de destruction des déchets de produits explosifs dans les entreprises qui ont reçu une autorisation de production ou de vente en application du présent chapitre ni dans les laboratoires agréés pour effectuer des épreuves d'agrément relatives aux produits explosifs.
14638

                        
14639
La demande d'habilitation doit être présentée par la personne à qui sont confiés sur les lieux d'emploi la garde, la mise en œuvre et le tir de produits explosifs dont elle n'est pas propriétaire. A l'appui de sa requête, l'intéressé doit fournir une attestation d'emploi délivrée par une entreprise utilisant des produits explosifs ou un document certifiant qu'il apporte son concours, même à titre occasionnel, à une personne physique ou morale régulièrement détentrice d'un titre d'acquisition de produits explosifs. La durée de validité de l'habilitation est liée à la durée des fonctions dans l'entreprise ou à la durée du concours que le titulaire de l'habilitation apporte à une même personne physique ou morale.
14640

                        
14641
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie fixe les modalités d'établissement de l'habilitation.
   

                    
14643
######## Article R2352-88
14644

                        
14645
Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.
   

                    
14651
######### Article R2352-89
14652

                        
14653
L'exploitant d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs doit en assurer la sécurité et la sûreté, en application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
14654

                        
14655
Il doit donner libre accès, dans le respect des règles de sécurité, aux autorités compétentes chargées du contrôle de l'application des règles mentionnées à l'article R. 2352-90.
   

                    
14657
######### Article R2352-90
14658

                        
14659
Les ministres de l'intérieur et de la défense et les ministres chargés de l'industrie, du travail et des installations classées fixent, par arrêtés pris après consultation de la commission des produits explosifs, les règles techniques de sécurité et de sûreté relatives à l'aménagement et à l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs.
14660

                        
14661
Les règles techniques relatives à la sécurité ont pour objet la prévention des explosions et incendies et la limitation de leurs effets.
14662

                        
14663
Les règles techniques relatives à la sûreté ont pour objet la prévention des crimes et délits susceptibles d'être commis à l'intérieur d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs à l'extérieur de cette installation au moyen de produits explosifs qui y ont été volés. Elles visent notamment à assurer la protection du périmètre, des accès et des bâtiments de l'installation, à détecter les intrusions et tentatives d'intrusion, en privilégiant le recours à des dispositifs techniques et à faciliter l'intervention des forces de l'ordre.
   

                    
14665
######### Article R2352-91
14666

                        
14667
Les règles techniques relatives à la sûreté varient selon la masse nette de matière active et la quantité de détonateurs dont la conservation est autorisée.
   

                    
14669
######### Article R2352-92
14670

                        
14671
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2352-90, les installations où ne sont conservés que des produits explosifs ouvrés qui, compte tenu de leur caractère détonant ou non et de la quantité de matière active qu'ils contiennent, ne présentent pas de risque d'une utilisation à des fins criminelles ou délictueuses sont soumises à des règles techniques de sûreté particulières, fixées par arrêtés conjoints des ministres de l'intérieur et de la défense et les ministres chargés de l'industrie et des installations classées. La liste de ces produits est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
   

                    
14673
######### Article R2352-93
14674

                        
14675
Les arrêtés fixant les règles techniques de sécurité et de sûreté précisent les délais et les conditions selon lesquels les règles qu'ils édictent s'appliquent aux installations existant à la date de leur entrée en vigueur.
   

                    
14677
######### Article R2352-94
14678

                        
14679
Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée.
   

                    
14681
######### Article R2352-95
14682

                        
14683
En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
14684

                        
14685
Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation fixe ou mobile soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.
   

                    
14687
######### Article R2352-96
14688

                        
14689
En ce qui concerne les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et celles qui sont couvertes par le secret de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense, les pouvoirs prévus par les articles R. 2352-89 à R. 2352-95 sont exercés par le ministre de la défense.
   

                    
14693
######### Article R2352-97
14694

                        
14695
L'exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs est subordonnée à la délivrance préalable d'un agrément technique.
14696

                        
14697
Lorsque l'installation est soumise à autorisation en application des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, cette autorisation vaut agrément technique.
14698

                        
14699
Sont toutefois dispensées de l'obligation d'agrément technique :
14700

                        
14701
1° Les installations de l'Etat relevant du ministre de la défense ;
14702

                        
14703
2° Les installations du Commissariat à l'énergie atomique ;
14704

                        
14705
3° Les installations couvertes par le secret défense de la défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
14706

                        
14707
4° Les installations relatives aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont énumérées dans le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14708

                        
14709
5° Les installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur.
   

                    
14711
######### Article R2352-98
14712

                        
14713
La demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 est adressée par le futur exploitant au préfet du département où est située l'installation projetée, s'il s'agit d'une installation fixe, ou du département du siège social ou du domicile du futur exploitant, s'il s'agit d'une installation mobile. A Paris, cette demande est adressée au préfet de police.
   

                    
14715
######### Article R2352-99
14716

                        
14717
Le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 comprend :
14718

                        
14719
1° Dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et des installations classées, les indications relatives à l'implantation, aux caractéristiques de l'installation fixe ou mobile de produits explosifs projetée et aux mesures de sécurité envisagées par le futur exploitant pour prévenir les risques d'explosion et d'incendie ;
14720

                        
14721
2° Une étude de sûreté réalisée dans les conditions définies à l'article R. 2352-100 ;
14722

                        
14723
3° Une notice relative à la conformité de l'installation fixe ou mobile projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la sécurité du personnel.
   

                    
14725
######### Article R2352-100
14726

                        
14727
1° L'étude de sûreté mentionnée au 2° de l'article R. 2352-99 est réalisée à la charge du futur exploitant, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
14728

                        
14729
Elle comporte :
14730

                        
14731
a) Une liste des mesures de sûreté préconisées, en fonction des caractéristiques géographiques et physiques de l'installation fixe ou mobile projetée, par un organisme agréé par le préfet selon un cahier des charges défini par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
14732

                        
14733
b) La liste des mesures de sûreté que le futur exploitant propose de mettre en œuvre.
14734

                        
14735
2° S'agissant des installations mentionnées à l'article R. 2352-92, l'étude de sûreté mentionnée au 1° est remplacée par un descriptif des mesures envisagées par le futur exploitant pour prévenir les intrusions et les vols de produits explosifs, conformément aux règles techniques de sûreté prévues à l'article R. 2352-92.
14736

                        
14737
3° Le futur exploitant justifie la compatibilité des mesures de sûreté qu'il propose de mettre en œuvre avec les mesures de sécurité mentionnées au 1° de l'article R. 2352-99.
   

                    
14739
######### Article R2352-101
14740

                        
14741
1° Le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet pour avis :
14742

                        
14743
a) A la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, à l'inspection de l'armement pour les produits explosifs et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le dossier de demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, à l'exception du volet relatif à la sûreté ;
14744

                        
14745
b) Aux services de police ou de gendarmerie, le volet du dossier relatif à la sûreté accompagné du justificatif, prévu à l'article R. 2352-100, relatif à la compatibilité des mesures de sûreté et de sécurité.
14746

                        
14747
2° S'il s'agit d'une installation fixe, le préfet informe le maire, qui présente, s'il y a lieu, ses observations.
14748

                        
14749
3° Le préfet communique au futur exploitant les avis mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus et recueille ses observations.
14750

                        
14751
4° En cas de difficultés persistantes à rendre compatibles les mesures relatives à la sécurité et celles relatives à la sûreté, le préfet peut, avant de statuer, consulter la commission des produits explosifs.
   

                    
14753
######### Article R2352-102
14754

                        
14755
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 précise les mesures spécifiques relatives à la sécurité et à la sûreté prescrites au titre de la présente sous-section. Ces mesures peuvent, en vue de mieux assurer la sécurité et la sûreté de l'installation fixe ou mobile projetée, être différentes de celles proposées par le futur exploitant dans sa demande.
14756

                        
14757
Les dispositions de l'arrêté du préfet relatives aux mesures de sûreté ne font l'objet d'aucune publicité.
14758

                        
14759
L'arrêté du préfet délivrant l'agrément technique cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans le délai d'un an ou a cessé d'être exploitée depuis un an.
   

                    
14763
######### Article R2352-103
14764

                        
14765
Le contrôle de l'application des mesures de sûreté est assuré par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents.
   

                    
14767
######### Article R2352-104
14768

                        
14769
Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des installations classées.
   

                    
14771
######### Article R2352-105
14772

                        
14773
Si, postérieurement à la délivrance de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, des circonstances particulières le justifient, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire.
   

                    
14775
######### Article R2352-106
14776

                        
14777
Lorsque l'exploitant envisage d'apporter des modifications à l'aménagement d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs ou à ses conditions d'exploitation, il en informe le préfet au moins trois mois avant la mise en œuvre de ces modifications, en lui précisant la nature. En cas d'urgence, le préfet est informé sans délai.
14778

                        
14779
Lorsque ces modifications peuvent avoir des conséquences sur les mesures de sûreté, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant fait l'objet d'une étude de sûreté fait procéder à une nouvelle étude de sûreté dans des conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100 et la communique au préfet.
14780

                        
14781
L'exploitant mentionné au 2° de l'article R. 2352-100 fait connaître au préfet les modifications qu'il se propose d'apporter aux mesures de sûreté prescrites par l'agrément technique ou l'autorisation dont il bénéficie.
14782

                        
14783
Si, dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, le préfet n'a pas enjoint à l'intéressé de présenter une nouvelle demande d'agrément technique ou d'autorisation prévus par l'article R. 2352-97 ou ne lui a pas imposé de prescriptions complémentaires en application de l'article R. 2352-105, les modifications de l'installation ou de ses conditions d'exploitation sont réputées acceptées.
   

                    
14785
######### Article R2352-107
14786

                        
14787
Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique ou l'autorisation et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.
   

                    
14789
######### Article R2352-108
14790

                        
14791
Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.
   

                    
14793
######### Article R2352-109
14794

                        
14795
Le préfet ou, à Paris, le préfet de police est informé par l'exploitant de la mise en exploitation d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs.
   

                    
14801
######### Article R2352-110
14802

                        
14803
L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
14804

                        
14805
Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
14806

                        
14807
1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;
14808

                        
14809
2° Des installations couvertes par le secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
14810

                        
14811
3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
14812

                        
14813
4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
14814

                        
14815
5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.
   

                    
14817
######### Article R2352-111
14818

                        
14819
L'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département d'implantation du dépôt ou débit d'explosifs ou, à Paris, par le préfet de police.
14820

                        
14821
Dans le cas d'une installation mobile, l'autorisation individuelle est délivrée par le préfet du département du siège social de l'exploitation, si l'installation est exploitée par une personne morale, ou par le préfet du département de résidence de l'exploitant, si l'installation est exploitée par une personne physique. L'autorisation individuelle détermine sa durée de validité et la zone géographique où l'installation mobile peut être exploitée.
   

                    
14823
######### Article R2352-112
14824

                        
14825
Nul ne peut se voir délivrer l'autorisation d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs :
14826

                        
14827
1° S'il a fait l'objet, pour des motifs incompatibles avec cette délivrance, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
14828

                        
14829
2° Si son comportement, apprécié, le cas échéant, au vu des mentions figurant dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les services de police et de gendarmerie, a été contraire à l'honneur, à la probité ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
   

                    
14831
######### Article R2352-113
14832

                        
14833
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe la composition du dossier qui doit être joint à la demande d'autorisation individuelle ainsi que les modalités de délivrance de cette autorisation.
   

                    
14835
######### Article R2352-114
14836

                        
14837
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
   

                    
14839
######### Article R2352-115
14840

                        
14841
Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles R. 2352-111 à R. 2352-113.
14842

                        
14843
Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation.
   

                    
14845
######### Article R2352-116
14846

                        
14847
L'autorisation individuelle peut être retirée, dans les conditions définies par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 24, lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à la présente sous-section.
14848

                        
14849
Elle peut être suspendue immédiatement en cas d'urgence ou de nécessité tenant à l'ordre public.
   

                    
14851
######### Article R2352-117
14852

                        
14853
Lorsqu'il estime que la sécurité d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.
   

                    
14857
######### Article R2352-118
14858

                        
14859
Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs, ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
14860

                        
14861
L'agrément est valable cinq ans.
   

                    
14863
######### Article R2352-119
14864

                        
14865
Nul ne peut se voir délivrer l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118 dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article R. 2352-112.
   

                    
14867
######### Article R2352-120
14868

                        
14869
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 2352-118.
   

                    
14871
######### Article R2352-121
14872

                        
14873
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application des alinéas 2 à 7 de l'article R. 2352-110.
   

                    
14877
####### Article R2352-122
14878

                        
14879
Toute personne physique ou morale qui désire faire des études ou recherches relatives aux produits explosifs autres que ceux relevant de la réglementation des matériels de guerre, armes et munitions doit y avoir été préalablement autorisée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie.
14880

                        
14881
Toutefois, cette autorisation n'est pas requise pour les études et recherches poursuivies par le ministère de la défense et le Commissariat à l'énergie atomique ou pour leur compte.
14882

                        
14883
Un arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie fixe les modalités de présentation de la demande ainsi que la composition du dossier qui doit être joint à celle-ci.
14884

                        
14885
Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé de l'industrie sur une demande d'autorisation d'étude vaut décision de rejet.
   

                    
14887
####### Article R2352-123
14888

                        
14889
L'autorisation présente un caractère précaire et révocable et peut n'être délivrée que pour la durée, les études et recherches et les installations fixes et mobiles qu'elle détermine.
   

                    
14891
####### Article R2352-124
14892

                        
14893
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.
   

                    
14895
####### Article R2352-125
14896

                        
14897
Préalablement à l'intervention d'une décision de retrait, l'intéressé est invité à présenter ses observations.
   

                    
14903
####### Article R2353-1
14904

                        
14905
Avant d'entrer en fonctions, les officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 2353-1 prêtent, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés, le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
14906

                        
14907
En cas de mutation de l'intéressé, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.
14908

                        
14909
Sont dispensés de la présente formalité les officiers et fonctionnaires qui auraient déjà prêté le même serment en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires.
   

                    
14913
####### Article R2353-2
14914

                        
14915
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter ses obligations d'identification et de traçabilité, acquérir ou faire acquérir, livrer ou faire livrer, détenir ou faire détenir, transporter ou faire transporter, employer ou faire employer des produits explosifs en violation des prescriptions des articles R. 2352-47, R. 2352-74 à R. 2352-79 et R. 2352-81 à R. 2352-87.
   

                    
14917
####### Article R2353-3
14918

                        
14919
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième alinéa de l'article R. 2352-50.
   

                    
14921
####### Article R2353-4
14922

                        
14923
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'apposer le marquage " CE " sur un produit explosif soumis au marquage " CE " sans s'être préalablement conformé aux procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article R. 2352-52 ou aux prescriptions de l'article R. 2352-51.
   

                    
14925
####### Article R2353-5
14926

                        
14927
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " qui n'est pas conforme à un modèle agréé dans les conditions prévues aux articles R. 2352-65 à R. 2352-72.
   

                    
14929
####### Article R2353-6
14930

                        
14931
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de produire, vendre, importer, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non soumis au marquage " CE " destiné à un usage civil en violation des prescriptions mentionnées à l'article R. 2352-68 qui lui incombent.
   

                    
14933
####### Article R2353-7
14934

                        
14935
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues aux articles R. 2352-90 et R. 2352-92.
   

                    
14937
####### Article R2353-8
14938

                        
14939
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile en infraction avec les règles prévues aux articles R. 2352-94 à R. 2352-104.
   

                    
14941
####### Article R2353-9
14942

                        
14943
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs, autre que de production, sans que celle-ci possède l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97 ou en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier aliéna de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
   

                    
14945
####### Article R2353-10
14946

                        
14947
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de production de produits explosifs en infraction avec les prescriptions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2352-102 et à l'article R. 2352-105.
   

                    
14949
####### Article R2353-11
14950

                        
14951
Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe tout exploitant d'une installation fixe ou mobile pour laquelle un agrément technique a été accordé qui, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 2352-106, a omis d'informer le préfet des modifications apportées à celle-ci ou à ses conditions d'exploitation.
   

                    
14953
####### Article R2353-12
14954

                        
14955
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les prescriptions des articles R. 2352-108 et R. 2352-109.
14956

                        
14957
Est puni des mêmes peines tout titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation dont les préposés et salariés mentionnés à l'article R. 2352-118 n'ont pas obtenu l'agrément prévu au même article.
   

                    
14959
####### Article R2353-13
14960

                        
14961
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter un dépôt, un débit ou une installation mobile de produits explosifs sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 2352-110.
   

                    
14963
####### Article R2353-14
14964

                        
14965
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe toute personne qui a effectué des études et recherches en violation des dispositions des articles R. 2352-122 et R. 2352-123.
   

                    
14967
####### Article R2353-15
14968

                        
14969
En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
   

                    
14971
####### Article R2353-16
14972

                        
14973
En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
   

                    
14979
###### Article R2361-1
14980

                        
14981
Le régime de protection des zones militaires est régi par les dispositions des articles 413-5,413-8 et R. 644-1 du code pénal.
   

                    
14985
###### Article R2362-1
14986

                        
14987
Le régime de protection des zones protégées est régi par les dispositions des articles 413-7,413-8 et des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal.
   

                    
14989
###### Article D2362-2
14990

                        
14991
Les autorités compétentes pour définir, au nom du ministre de la défense, le besoin de protection des installations sont :
14992

                        
14993
1° Le chef d'état-major des armées pour les départements d'outre-mer, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, les Terres australes et antarctiques françaises, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et les organismes interarmées ;
14994

                        
14995
2° Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense et les directeurs centraux de service qui ne relèvent pas d'un chef d'état-major d'armée pour les installations relevant de leur responsabilité.
   

                    
14997
###### Article D2362-3
14998

                        
14999
Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, l'officier général commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes et les commandants organiques à compétence territoriale, dont la liste est fixée par le ministre de la défense, reçoivent délégation de pouvoirs pour déterminer par arrêté, à l'intérieur des établissements et services relevant de leur commandement, l'implantation et les limites des zones protégées prévues au premier alinéa de l'article R. 413-3 du code pénal. Ils établissent en application de l'article R. 413-5, premier alinéa du même code, les directives fixant les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations de pénétrer dans ces zones.
15000

                        
15001
Ces autorités sont habilitées à déléguer leur signature.
   

                    
15003
###### Article D2362-4
15004

                        
15005
Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur de la protection et de la sécurité de la défense, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées peuvent, au nom du ministre de la défense, par délégation de signature, procéder aux actes prévus à l'article D. 2362-3 pour les organismes et établissements relevant de leur autorité.
   

                    
15009
###### Article R2363-1
15010

                        
15011
Les zones de défense hautement sensibles, mentionnées au I de l'article L. 4123-12, sont créées par un arrêté du ministre de la défense qui définit les limites terrestres, aériennes et nautiques de la zone et désigne l'autorité responsable de la sécurité de chacune d'entre elles.
15012

                        
15013
Un plan de protection de chaque zone hautement sensible, élaboré par l'autorité responsable de sa sécurité, est adopté par décision du ministre de la défense.
   

                    
15015
###### Article R2363-2
15016

                        
15017
Nul ne peut pénétrer dans une zone de défense hautement sensible sans une autorisation expresse qui précise les conditions de circulation sur celle-ci.
15018

                        
15019
Cette autorisation est délivrée par l'autorité responsable de la sécurité de la zone hautement sensible considérée.
15020

                        
15021
L'autorisation est temporaire ou permanente. Elle peut être retirée à tout moment par l'autorité responsable de la sécurité de la zone.
   

                    
15023
###### Article R2363-3
15024

                        
15025
Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
15026

                        
15027
Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.
   

                    
15029
###### Article R2363-4
15030

                        
15031
Les limites aériennes à l'intérieur desquelles toute pénétration d'un aéronef non autorisé est interdite sont fixées dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile.
15032

                        
15033
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités de la signalisation destinée aux aéronefs.
   

                    
15035
###### Article R2363-5
15036

                        
15037
Dans le cas d'une intrusion ou d'une tentative d'intrusion d'un ou de plusieurs individus au sein d'une zone de défense hautement sensible, hormis les cas de légitime défense, le militaire chargé de la protection doit, pour faire cesser cette action, avant de faire usage de son arme, procéder aux sommations suivantes :
15038

                        
15039
1° Il annonce son intention d'empêcher ou d'interrompre l'intrusion en énonçant à voix haute : "Halte" ;
15040

                        
15041
2° Il procède à une deuxième sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas, en énonçant à voix haute : "Halte ou je fais feu" ;
15042

                        
15043
3° Il procède à une troisième et dernière sommation, si le ou les individus n'obtempèrent pas à la deuxième sommation, en énonçant à voix haute : "Dernière sommation : halte ou je fais feu".
15044

                        
15045
Lorsque le militaire intervient avec un chien, la deuxième et la troisième sommation sont remplacées par la suivante : "Halte, attention au chien".
15046

                        
15047
Dans tous les cas, il ne doit être fait usage que de la force armée absolument nécessaire.
   

                    
15049
###### Article R2363-6
15050

                        
15051
A l'intérieur du plan d'eau d'une zone de défense hautement sensible, le militaire, avant de faire usage d'une arme, de projectiles, de dispositifs ou de procédés atmosphériques ou sous-marins dangereux pour l'intégrité physique de la personne, procède aux sommations mentionnées à l'article précédent dans les conditions suivantes :
15052

                        
15053
1° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus faisant usage d'une embarcation ou nageant en surface, les sommations sont accompagnées de la mise en œuvre de moyens optiques et sont énoncées à voix haute à l'aide d'un dispositif permettant d'augmenter la portée de celle-ci. Les sommations sont poursuivies par des artifices sonores ou visuels sous-marins en cas d'immersion.
15054

                        
15055
2° Lorsque l'intrusion ou la tentative d'intrusion est commise par un ou plusieurs individus immergés, les sommations sont effectuées par des artifices sonores ou visuels sous-marins. Les sommations sont poursuivies à la voix si un ou plusieurs individus font surface.
15056

                        
15057
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
15059
###### Article R2363-7
15060

                        
15061
Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues à l'article L. 131-3 du code de l'aviation civile ne suffit pas à faire cesser le survol irrégulier d'une zone de défense hautement sensible et que l'aéronef est utilisé ou sur le point d'être utilisé pour une agression armée contre cette zone, il est procédé à un tir de semonce.
15062

                        
15063
Si ce tir n'est pas suivi d'effet, il peut être recouru à la force armée.
15064

                        
15065
Il en est de même en cas de survol au moyen d'un parachute.
   

                    
15429
####### Article D2491-19
15430

                        
15431
Le ministre chargé de l'outre-mer est responsable de l'accueil des équipes d'inspection lors des inspections dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans l'attente de l'arrivée de l'équipe d'accompagnement.
15432

                        
15433
Pour les sites placés sous l'autorité du ministre de la défense situés outre-mer, le commandant supérieur est chargé de l'accueil des équipes d'inspection.
   

                    
15437
#### Article Annexe I
15438

                        
15439
EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE
15440

                        
15441
I. ― Exigences générales
15442

                        
15443
1. La conception, la fabrication et les modalités de fourniture de tout explosif doivent tendre à réduire au minimum, lorsque l'explosif est détenu et mis en œuvre dans des conditions normales au regard des règles de sécurité et des règles de l'art, les risques qu'il peut comporter pour la vie et la santé des personnes, la sécurité des biens et l'intégrité de l'environnement.
15444

                        
15445
2. Tout explosif doit pouvoir réaliser les performances annoncées par son fabricant, afin de garantir le plus haut degré de sécurité et de fiabilité possible.
15446

                        
15447
3. Tout explosif doit être conçu et fabriqué de manière à réduire au minimum les effets que sa destruction par des moyens appropriés peut avoir sur l'environnement.
15448

                        
15449
II. ― Exigences particulières
15450

                        
15451
1. Les données et caractéristiques suivantes, lorsqu'elles sont applicables, doivent au minimum soit être prises en compte, soit contrôlées :
15452

                        
15453
a) La conception et les propriétés caractéristiques, y compris la composition chimique, le degré d'homogénéité et, le cas échéant, les dimensions et la granulométrie ;
15454

                        
15455
b) La stabilité physique et chimique de l'explosif dans toutes les conditions ambiantes auxquelles il peut être exposé ;
15456

                        
15457
c) La sensibilité aux chocs et au frottement ;
15458

                        
15459
d) La compatibilité de tous les constituants, compte tenu de leur stabilité physique et chimique ;
15460

                        
15461
e) La pureté chimique de l'explosif ;
15462

                        
15463
f) La résistance de l'explosif à l'eau, lorsqu'il est destiné à être employé dans un environnement humide ou en présence d'eau et où l'action de l'eau risque d'influencer défavorablement ses qualités de fonctionnement ;
15464

                        
15465
g) La résistance aux basses et hautes températures, lorsqu'un stockage ou un emploi à ces températures est prévu et que le refroidissement ou le réchauffement d'un composant ou de l'ensemble de l'explosif risque d'influencer défavorablement sa sécurité ou sa fiabilité ;
15466

                        
15467
h) L'aptitude de l'explosif à être employé dans des zones dangereuses (atmosphères grisouteuses, masses chaudes, etc.), dans la mesure où son emploi dans de telles conditions est prévu ;
15468

                        
15469
i) La sécurité sous le rapport de la mise à feu ou de l'amorçage intempestif ;
15470

                        
15471
j) Le chargement et le fonctionnement corrects de l'explosif lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination ;
15472

                        
15473
k) Les instructions appropriées et, lorsqu'ils s'avèrent nécessaires, les marquages désignant les conditions de manipulation, de stockage, d'emploi et d'élimination sûrs, dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
15474

                        
15475
l) L'aptitude de l'explosif, de son enveloppe ou de tout autre composant à résister aux détériorations survenant en cours de stockage, jusqu'à la date limite d'utilisation indiquée par le fabricant ;
15476

                        
15477
m) L'indication de tous les appareils et accessoires nécessaires au fonctionnement fiable et sûr des explosifs.
15478

                        
15479
Le contrôle des données et caractéristiques ci-dessus mentionnées doit être opéré dans des conditions réalistes ; s'il n'est pas possible de les réaliser à l'échelle d'un laboratoire, les essais doivent être effectués dans des conditions analogues à celles dans lesquelles l'explosif sera utilisé.
15480

                        
15481
2. Les différents groupes d'explosifs doivent aussi satisfaire au moins aux exigences suivantes :
15482

                        
15483
A. ― Explosifs de mine :
15484

                        
15485
a) Les explosifs de mine doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable ; leur décomposition doit, après amorçage, être complète. Dans le cas particulier des poudres noires, c'est l'aptitude à la déflagration qui est vérifiée ;
15486

                        
15487
b) Les explosifs encartouchés doivent transmettre la détonation de manière sûre et fiable d'un bout à l'autre d'un train de cartouches ;
15488

                        
15489
c) Les fumées produites par la détonation d'explosifs de mine destinés à être utilisés dans des chantiers souterrains ne doivent pas contenir du monoxyde de carbone, des gaz nitreux, d'autres gaz, des vapeurs ou résidus solides en suspension dans une proportion qui, dans les conditions d'exploitation habituelles, risque de nuire à la santé ;
15490

                        
15491
B. ― Cordeaux détonants, mèches de sûreté, autres mèches et tubes de transmission de détonation :
15492

                        
15493
a) L'enveloppe des cordeaux détonants, mèches de sûreté et autres mèches doit présenter une résistance mécanique suffisante et protéger suffisamment l'âme explosive dans les conditions normales de sollicitation mécanique ;
15494

                        
15495
b) Les paramètres déterminant les temps de combustion des mèches de sûreté doivent être indiqués et respectés de façon fiable ;
15496

                        
15497
c) Les cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de manière fiable, avoir un pouvoir d'amorçage suffisant et satisfaire aux exigences requises, pour le stockage, même dans des conditions climatiques particulières ;
15498

                        
15499
C. ― Détonateurs (y compris les détonateurs à retard) et raccords à retard pour cordeaux détonants :
15500

                        
15501
a) Les détonateurs doivent, dans toutes les conditions d'emploi prévisibles, amorcer de façon fiable la détonation des explosifs de mine avec lesquels ils sont destinés à être employés ;
15502

                        
15503
b) Les raccords à retard pour cordeaux détonants doivent pouvoir être amorcés de façon fiable ;
15504

                        
15505
c) La capacité d'amorçage ne doit pas être altérée par l'humidité ;
15506

                        
15507
d) Les durées de temporisation des détonateurs à retard doivent être suffisamment uniformes pour que le risque de chevauchement des temporisations de relais voisins soit insignifiant ;
15508

                        
15509
e) Les caractéristiques électriques des détonateurs électriques doivent être indiquées sur l'emballage (courant minimal de fonctionnement, résistance, etc.) ;
15510

                        
15511
f) Les fils des détonateurs électriques doivent présenter une isolation et une résistance mécanique correspondant à leur mode d'utilisation, y compris au niveau de leur attache avec le détonateur ;
15512

                        
15513
D. ― Poudres propulsives et propergols solides pour autopropulsion :
15514

                        
15515
a) Lorsqu'elles sont employées conformément à leur destination, ces matières ne doivent pas détoner ;
15516

                        
15517
b) Les poudres propulsives doivent, si nécessaire (et notamment lorsqu'elles sont à base de nitrocellulose), être stabilisées pour éviter qu'elles ne se décomposent ;
15518

                        
15519
c) Lorsqu'ils se présentent sous forme comprimée ou moulée, les propergols solides pour autopropulsion ne doivent présenter aucune fissure ou bulle de gaz accidentelle qui puisse dangereusement affecter leur fonctionnement.
   

                    
15521
#### Article Annexe II
15522

                        
15523
MODULE B : EXAMEN "CE DE TYPE"
15524

                        
15525
1. Ce module décrit la partie de procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production considérée satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret.
15526

                        
15527
2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le fabricant, ou par son mandataire établi dans la Communauté, auprès de l'organisme habilité de son choix.
15528

                        
15529
La demande comporte :
15530

                        
15531
- le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
15532
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme habilité ;
15533
- la documentation technique décrite au point 3.
15534

                        
15535
Le demandeur met à la disposition de l'organisme habilité un échantillon représentatif de la production concernée, ci-après dénommé "type". L'organisme habilité peut demander d'autres exemplaires si le programme d'essais le requiert.
15536

                        
15537
3. La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du produit aux exigences du présent décret. Elle doit traiter, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit et contenir, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
15538

                        
15539
- une description générale du type ;
15540
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
15541
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement du produit ;
15542
- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3, appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque ces normes ou, à défaut, ces spécifications techniques n'ont pas été appliquées ;
15543
- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués ;
15544
- les rapports d'essais.
15545

                        
15546
4. L'organisme habilité :
15547

                        
15548
4.1. Examine la documentation technique, vérifie que le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux normes ou, à défaut, aux spécifications techniques visées à l'article 1-3 et, le cas échéant, ceux qui n'ont pas été conçus en fonction de ces normes.
15549

                        
15550
4.2. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles du présent décret lorsque les normes visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées.
15551

                        
15552
4.3. Effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si, dans les cas où le fabricant a choisi d'appliquer les normes entrant en ligne de compte, celles-ci ont été effectivement appliquées.
15553

                        
15554
4.4. Convient avec le demandeur de l'endroit où les contrôles et les essais nécessaires seront effectués.
15555

                        
15556
5. Lorsque le type satisfait aux dispositions correspondantes du présent décret, l'organisme habilité délivre une attestation d'examen "CE de type" au demandeur. L'attestation comporte le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions du contrôle et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
15557

                        
15558
Une liste des parties significatives de la documentation technique est annexée et une copie conservée par l'organisme habilité.
15559

                        
15560
S'il refuse de délivrer un certificat de type au fabricant ou à son mandataire établi dans la Communauté, l'organisme habilité motive d'une façon détaillée ce refus.
15561

                        
15562
6. Le demandeur informe l'organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l'attestation "CE de type" de toutes les modifications au produit approuvé qui doivent recevoir une nouvelle approbation lorsque ces modifications peuvent remettre en cause la conformité aux exigences essentielles ou aux conditions d'utilisation prévues du produit. Cette nouvelle approbation est délivrée sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".
15563

                        
15564
7. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.
15565

                        
15566
8. Les autres organismes habilités peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" et/ou de leurs compléments. Les annexes des attestations sont tenues à la disposition des autres organismes habilités.
15567

                        
15568
9. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté conserve, avec la documentation technique, une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
15569

                        
15570
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, l'obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.
   

                    
15572
#### Article Annexe III
15573

                        
15574
MODULE C : CONFORMITE AU TYPE
15575

                        
15576
1. Ce module décrit la partie de la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs concernés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage "CE" sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité.
15577

                        
15578
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du produit fabriqué au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret.
15579

                        
15580
3. Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
15581

                        
15582
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du produit.
15583

                        
15584
Un organisme habilité choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer des contrôles du produit à des intervalles aléatoires. Un échantillon approprié de produits finis, prélevés sur place par l'organisme habilité, est contrôlé et des essais appropriés définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier la conformité de la production aux exigences du présent décret. Dans le cas où un ou plusieurs exemplaires des produits contrôlés ne sont pas conformes, l'organisme habilité prend les mesures appropriées.
15585

                        
15586
Le fabricant appose, sous la responsabilité de l'organisme habilité, le symbole d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
   

                    
15588
#### Article Annexe IV
15589

                        
15590
MODULE D : ASSURANCE DE QUALITE DE PRODUCTION
15591

                        
15592
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations prévues au point 2 certifie que les explosifs en question sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et répondent aux exigences du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
15593

                        
15594
2. Le fabricant doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais des appareils prévus au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
15595

                        
15596
3. Système de qualité.
15597

                        
15598
3.1. Le fabricant introduit une demande d'évaluation de son système de qualité, auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les appareils dont l'utilisation est prise en compte pour la définition de ce système.
15599

                        
15600
Cette demande comprend :
15601

                        
15602
- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;
15603
- la documentation relative au système de qualité ;
15604
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
15605

                        
15606
3.2. Le système de qualité doit garantir la conformité des appareils au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret qui leur sont applicables.
15607

                        
15608
Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
15609

                        
15610
Elle comprend en particulier une description adéquate :
15611

                        
15612
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des explosifs ;
15613
- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et des actions systématiques qui seront appliqués ;
15614
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
15615
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
15616
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des explosifs et le fonctionnement efficace du système de qualité.
15617

                        
15618
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité avec ces exigences des systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante. L'équipe de contrôleurs comportera au moins un membre expérimenté dans l'évaluation de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comporte une visite d'inspection dans les installations du fabricant.
15619

                        
15620
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15621

                        
15622
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
15623

                        
15624
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité, qui a approuvé le système de qualité, de toute adaptation envisagée du système de qualité.
15625

                        
15626
L'organisme habilité évalue les changements proposés et décide si le système de qualité ainsi modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
15627

                        
15628
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15629

                        
15630
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
15631

                        
15632
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
15633

                        
15634
4.2. Le fabricant accorde à l'organisme habilité l'accès, pour inspection, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment :
15635

                        
15636
- la documentation relative au système de qualité ;
15637
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15638

                        
15639
4.3. L'organisme habilité effectue périodiquement des contrôles afin d'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité ; il fournit un rapport de contrôle au fabricant.
15640

                        
15641
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de ces visites, cet organisme peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
15642

                        
15643
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
15644

                        
15645
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
15646
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
15647
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
15648

                        
15649
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
   

                    
15651
#### Article Annexe V
15652

                        
15653
MODULE E : ASSURANCE DE QUALITE DU PRODUIT
15654

                        
15655
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant qui satisfait aux obligations du point 2 s'assure et déclare que les explosifs sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type". Le fabricant appose le marquage CE sur chaque explosif et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage CE est accompagné du symbole d'identification de l'organisme habilité responsable de la surveillance visée au point 4.
15656

                        
15657
2. Le fabricant applique un système approuvé de qualité pour l'inspection finale des explosifs et les essais, comme spécifié au point 3. Il est soumis à la surveillance visée au point 4.
15658

                        
15659
3. Système de qualité.
15660

                        
15661
3.1. Le fabricant soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès de l'organisme habilité de son choix, pour les explosifs.
15662

                        
15663
La demande comprend :
15664

                        
15665
- toutes les informations appropriées pour la catégorie d'explosifs envisagés ;
15666
- la documentation sur le système de qualité ;
15667
- la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
15668

                        
15669
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque explosif est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes du présent décret. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
15670

                        
15671
Elle comprend en particulier une description adéquate :
15672

                        
15673
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;
15674
- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
15675
- des moyens de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
15676
- des dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15677

                        
15678
3.3. L'organisme habilité évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en œuvre la norme harmonisée correspondante.
15679

                        
15680
L'équipe de contrôleurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit concerné. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
15681

                        
15682
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15683

                        
15684
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
15685

                        
15686
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme habilité qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
15687

                        
15688
L'organisme habilité évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
15689

                        
15690
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
15691

                        
15692
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme habilité.
15693

                        
15694
4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
15695

                        
15696
4.2. Le fabricant autorise l'organisme habilité à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, et notamment :
15697

                        
15698
- la documentation sur le système de qualité ;
15699
- la documentation technique ;
15700
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
15701

                        
15702
4.3. L'organisme habilité procède périodiquement à des contrôles pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité et fournit un rapport de contrôle au fabricant.
15703

                        
15704
4.4. En outre, l'organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, cet organisme habilité peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité, si nécessaire ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu lieu, un rapport d'essai.
15705

                        
15706
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
15707

                        
15708
- la documentation visée au point 3.1, deuxième tiret ;
15709
- les adaptations visées au point 3.4, deuxième alinéa ;
15710
- les décisions et rapports de l'organisme habilité visés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
15711

                        
15712
6. Chaque organisme habilité communique aux autres organismes habilités les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.
   

                    
15714
#### Article Annexe VI
15715

                        
15716
MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUIT
15717

                        
15718
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et remplissent les exigences correspondantes du présent décret.
15719

                        
15720
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret. Il appose le marquage "CE" sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.
15721

                        
15722
3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque explosif comme spécifié au point 4.
15723

                        
15724
Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'explosif.
15725

                        
15726
4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif.
15727

                        
15728
4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables du présent décret.
15729

                        
15730
4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
15731

                        
15732
4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.
   

                    
15734
#### Article Annexe VII
15735

                        
15736
MODULE G : VERIFICATION A L'UNITE
15737

                        
15738
1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur l'explosif et établit une déclaration de conformité.
15739

                        
15740
2. L'organisme habilité examine l'explosif et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent décret.
15741

                        
15742
L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
15743

                        
15744
3. La documentation technique doit comprendre l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'explosif aux exigences du présent décret ainsi qu'à la compréhension des concepts qu'il met en œuvre, de son mode de fabrication et du mécanisme de son fonctionnement.
15745

                        
15746
La documentation contient à cet effet :
15747

                        
15748
- une description générale du type ;
15749
- des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
15750
- les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou le système de protection ;
15751
- une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées ;
15752
- les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. ;
15753
- les rapports d'essais.
   

                    
15755
#### Article Annexe VIII
15756

                        
15757
MARQUAGE DE CONFORMITE
15758

                        
15759
Le marquage CE de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme ci-dessous :
15760

                        
15761
(Cliché non reproduit, voir au Journal officiel du 5 décembre 1996, page 17700).
15762

                        
15763
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué ci-dessus devront être respectées.
   

                    
13677 16284
###### Article D3123-18
13678 16285

                                                                                    
13679 16286
Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées, est chargé de l'administration et de la gestion du corps militaire du contrôle
 ainsi que de celles des agents sur contrat adjoints du contrôle
.
   

                    
15492 18099
####### Article R3233-24
15493 18100

                                                                                    
15494 18101
Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 
D. 2333-24
R. 3233-23
, la SIMMAD :
15495 18102

                                                                                    
15496 18103
1° S'assure de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques ;
15497 18104

                                                                                    
15498 18105
2° Etablit l'inventaire des rechanges et prestations nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques et participe à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante ;
15499 18106

                                                                                    
15500 18107
3° Gère les crédits qui lui sont alloués et rend compte des résultats obtenus lors du conseil de gestion du service ;
15501 18108

                                                                                    
15502 18109
4° Passe les marchés de prestations et de matériels de maintien en condition opérationnelle ;
15503 18110

                                                                                    
15504 18111
5° Participe à l'élaboration des marchés d'acquisition de matériels d'armement comportant des prestations et des matériels de maintien en condition opérationnelle ;
15505 18112

                                                                                    
15506 18113
6° Passe les marchés d'acquisition :
15507 18114

                                                                                    
15508 18115
a) De certains artifices et munitions, hormis les missiles, déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;
15509 18116

                                                                                    
15510 18117
b) Des matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;
15511 18118

                                                                                    
15512 18119
c) Des matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement ;
15513 18120

                                                                                    
15514 18121
7° Définit ses instructions d'achat en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les instructions d'achat des armées et de la gendarmerie nationale ;
15515 18122

                                                                                    
15516 18123
8° Définit sa politique de qualité en concertation avec les services compétents de la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées et de la gendarmerie nationale ;
15517 18124

                                                                                    
15518 18125
9° Gère les stocks de rechanges et les outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service de la maintenance aéronautique.
15519 18126

                                                                                    
15520 18127
Elle est associée au processus d'approvisionnement du service de la maintenance aéronautique.
   

                    
18104 20711
######## Article R3413-70
18105 20712

                                                                                    
18106 20713
Le conseil d'administration est composé :
18107 20714

                                                                                    
18108 20715
1° D'un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
18109 20716

                                                                                    
18110 20717
2° De 
treize
douze
 représentants des administrations de l'Etat :
18111 20718

                                                                                    
18112 20719
a) Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
18113 20720

                                                                                    
18114 20721
b) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
18115 20722

                                                                                    
18116 20723
c) Le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
18117 20724

                                                                                    
18118 20725
d) Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
18119 20726

                                                                                    
18120 20727
e) Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;
18121 20728

                                                                                    
18122 20729
f) Le directeur 
du budget au ministère du budget ou son représentant ;
18123

                                                                                    
18124 20729
g) Le directeur 
des musées de France ou son représentant ;
18125 20730

                                                                                    
18126 20731
h
g
) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
18127 20732

                                                                                    
18128 20733
i
h
) Un représentant du ministre chargé de l'espace ;
18129 20734

                                                                                    
18130 20735
j
i
) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
18131 20736

                                                                                    
18132 20737
k
j
) Un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
18133 20738

                                                                                    
18134 20739
l
k
) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
18135 20740

                                                                                    
18136 20741
m
l
) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
18137 20742

                                                                                    
18138 20743
3° De huit personnalités choisies par le ministre de la défense en raison de leurs connaissances ou de leur activité professionnelle.
18139 20744

                                                                                    
18140 20745
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par arrêté du ministre de la défense. Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment du renouvellement intégral.
18141 20746

                                                                                    
18142 20747
Le mandat des membres sortants peut être renouvelé
.
 ;
18143 20748

                                                                                    
18144 20749
4° Le directeur, le contrôleur financier, l'agent comptable du musée et le président de l'association des amis du musée de l'air assistent également à ce conseil avec voix consultative.