Code de la défense


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Version consolidée au 27 août 2009 (version be51d5f)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2009.

14988 14988
######## Article D3224-17
14989 14989

                                                                                    
14990 14990
Dans les domaines définis à l'article D. 3224-14, le directeur de la circulation aérienne militaire peut recevoir délégation de signature du ministre de la défense pour signer tous actes, arrêtés et décisions pris en application des articles D. 131-1 à D. 131-10 du code de l'aviation civile et du décret n° 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne.
14991 14991

                                                                                    
14992 14992
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire, cette délégation de signature peut être accordée au directeur adjoint de la circulation aérienne militaire.
14993

                                                                                    
14994
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la circulation aérienne militaire et du directeur adjoint de la circulation aérienne militaire, cette délégation peut être accordée à l'officier chargé de l'espace aérien.
   

                    
19240 19242
####### Article R3417-7
19241 19243

                                                                                    
19242 19244
I. ― Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre son président, treize membres :
19243 19245

                                                                                    
19244 19246
1° Douze membres représentant l'Etat
,
 dont :
19245 19247

                                                                                    
19246 19248
a) Neuf membres au titre du ministère de la défense ;
19247 19249

                                                                                    
19248 19250
b) 
Deux membres
Un membre
 au titre du ministère chargé de l'économie 
et des finances
;
19251

                                                                                    
19248 19252
c) Un membre au titre du ministère chargé du budget
 ;
19249 19253

                                                                                    
19250 19254
c
d
) Un membre au titre du ministère chargé de l'aviation civile.
19251 19255

                                                                                    
19252 19256
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre concerné. La durée de leur mandat est de trois ans renouvelable une fois.
19253 19257

                                                                                    
19254 19258
2° Un membre du Conseil supérieur de la fonction militaire, représentant les allocataires de ces fonds, désigné par arrêté du ministre de la défense, pour la durée de son mandat au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
19255 19259

                                                                                    
19256 19260
II. ― Des membres suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions.
19257 19261

                                                                                    
19258 19262
III. ― En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre ou d'un membre suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
   

                    
19348 19352
####### Article R3417-19
19349 19353

                                                                                    
19350 19354
Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.
19351 19355

                                                                                    
19352 19356
A ce titre, il exerce les compétences suivantes :
19353 19357

                                                                                    
19354 19358
1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;
19355 19359

                                                                                    
19356 19360
2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;
19357 19361

                                                                                    
19358 19362
3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;
19359 19363

                                                                                    
19360 19364
4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;
19361 19365

                                                                                    
19362 19366
5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;
19363 19367

                                                                                    
19364 19368
6° La passation de tous actes, baux, contrats ou marchés ;
19365 19369

                                                                                    
19366 19370
7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
19367 19371

                                                                                    
19368 19372
8° Le secrétariat du conseil d'administration ;
19369 19373

                                                                                    
19370 19374
9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.
19375

                                                                                    
19376
Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.