Code de la défense


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Version consolidée au 1er août 2009 (version 3fe39e4)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2009.

11 11
###### Article L1111-1
12 12

                                                                                    
13 13
La
 stratégie de sécurité nationale a pour objet d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter.
14

                                                                                    
15
L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale.
16

                                                                                    
13 17
La politique de
 défense a pour objet d'assurer 
en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et 
l'intégrité du territoire
, ainsi que la vie
 et la protection
 de la population
.
14

                                                                                    
15 17
 contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. 
Elle pourvoit
 de même
 au respect des alliances, 
des 
traités et
 des
 accords internationaux
 et participe, dans le cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité et de défense commune
.
   

                    
25 27
###### Article L1111-3
26 28

                                                                                    
27 29
La politique de
 la
 défense est définie en conseil des ministres.
28 30

                                                                                    
29 31
Les décisions en matière de direction générale de la défense 
et de direction politique et stratégique de la réponse aux crises majeures 
sont arrêtées en conseil de défense
 et de sécurité nationale
.
30 32

                                                                                    
31 33
Les décisions en matière de direction militaire de la défense sont arrêtées en conseil de défense
 et de sécurité nationale
 restreint.
32 34

                                                                                    
33 35
Les décisions en matière de direction militaire de la défense visent en particulier la définition des buts à atteindre, l'approbation des plans correspondants, la répartition générale des forces entre les commandants en chef ou interarmées et les mesures destinées à pourvoir aux besoins des forces.
36

                                                                                    
37
Les orientations en matière de renseignement sont arrêtées en Conseil national du renseignement, formation spécialisée du conseil de défense et de sécurité nationale.
   

                    
43 47
###### Article L1121-1
44 48

                                                                                    
45 49
Le conseil de défense 
est présidé
et de sécurité nationale, de même que ses formations restreintes ou spécialisées, notamment le Conseil national du renseignement, sont présidés
 par le Président de la République
, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre
.
   

                    
47
###### Article L1121-2
48

                        
49
Le conseil de défense restreint est présidé par le Président de la République, qui peut se faire suppléer par le Premier ministre.
   

                    
53 53
###### Article L1122-1
54 54

                                                                                    
55 55
La composition et les modalités de convocation du conseil de défense 
et de sécurité nationale 
sont fixées par décret en conseil des ministres.
   

                    
61 61
###### Article L1131-1
62

                                                                                    
63
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement en matière de sécurité nationale.
62 64

                                                                                    
63 65
Le Premier ministre responsable de la défense nationale exerce la direction générale et la direction militaire de la défense. A ce titre, il formule les directives générales pour les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la conduite supérieure des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemble des départements ministériels.
66

                                                                                    
67
Le Premier ministre prépare et coordonne l'action des pouvoirs publics en cas de crise majeure. Il coordonne l'action gouvernementale en matière d'intelligence économique.
   

                    
69 73
###### Article L1141-1
70 74

                                                                                    
71 75
Chaque ministre est responsable
, sous l'autorité du Premier ministre,
 de la préparation et de l'exécution des mesures de 
la 
défense
 et de sécurité nationale
 incombant au département dont il a la charge.
   

                    
123 127
####### Article L1142-1
124 128

                                                                                    
125 129
Le ministre de la défense est responsable
, sous l'autorité du Premier ministre, de l'exécution
 de la préparation et de la mise en œuvre
 de la politique 
militaire et
de défense. Il est
 en particulier
 chargé de l'infrastructure militaire comme
 de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation 
de l'ensemble 
des forces 
ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.
126

                                                                                    
127 129
Il assiste le Premier ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre
armées
.
128 130

                                                                                    
129 131
Il a autorité sur 
l'ensemble des forces et services des
les
 armées et
 leurs services. Il veille à ce que les armées disposent des moyens nécessaires à leur entretien, leur équipement et leur entraînement. Il
 est responsable de leur sécurité.
130 132

                                                                                    
131
Dès
133
Il est également chargé :
134

                                                                                    
135
- de la prospective de défense ;
136
- du renseignement extérieur et du renseignement d'intérêt militaire ;
137
- de l'anticipation et du suivi des crises intéressant la défense ;
138
- de la politique industrielle et de recherche et de la politique sociale propres au secteur de la défense.
139

                                                                                    
140
Il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique d'exportation des équipements de défense.
141

                                                                                    
131 142
En matière de communication, de transports, et pour la répartition des ressources générales, le ministre de la défense dispose, dès
 la mise en garde définie à l'article L. 2141-1, 
le ministre de la défense dispose en matière de communications, transports, télécommunications et répartition des ressources générales des priorités correspondant aux besoins des armées.
d'un droit de priorité.
   

                    
135 146
####### Article L1142-2
136 147

                                                                                    
137 148
Le ministre de l'intérieur 
prépare en permanence et met en oeuvre la défense civile.
138

                                                                                    
139 148
Il 
est responsable 
de la préparation et de l'exécution des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la sécurité nationale et il est, 
à ce titre
, sur le territoire de la République, responsable
 de l'ordre public, de la protection 
matérielle et morale 
des personnes et
 des biens ainsi que
 de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général.
140 149

                                                                                    
150
A ce titre :
151

                                                                                    
152
1° Il est chargé de l'anticipation et du suivi des crises susceptibles d'affecter la sécurité intérieure et la sécurité civile ;
153

                                                                                    
141 154
2° Il contribue à la planification interministérielle en matière de sécurité nationale. 
Il prépare
, coordonne et contrôle l'exécution des mesures
 les plans à dominante d'ordre public, de protection et de sécurité civiles ;
155

                                                                                    
156
3° Il assure la conduite opérationnelle des crises ;
157

                                                                                    
141 158
4° Il s'assure de la transposition et de l'application de l'ensemble de la planification gouvernementale par les représentants de l'Etat dans les zones
 de défense 
civile incombant aux divers
et de sécurité, les
 départements 
ministériels
et les collectivités d'outre-mer ;
159

                                                                                    
160
5° Il est responsable du renseignement intérieur, sans préjudice des compétences des ministres chargés de l'économie et du budget.
161

                                                                                    
141 162
En matière de sécurité économique, sous réserve des compétences du ministre de la défense dans le domaine de l'armement, le ministre de l'intérieur assure la protection du patrimoine matériel et immatériel de l'économie française
.
142 163

                                                                                    
143 164
Son action 
se développe
s'exerce
 sur le territoire en liaison avec les autorités militaires 
et concourt au maintien de leur liberté d'action.
en s'appuyant sur le représentant de l'Etat dans les zones de défense et de sécurité.
   

                    
147 168
####### Article L1142-3
148 169

                                                                                    
149 170
Le ministre chargé de l'économie 
oriente aux fins
est responsable de la préparation et de l'exécution de la politique de sécurité économique. Il prend les mesures de sa compétence garantissant la continuité de l'activité économique en cas de crise majeure et assure la protection des intérêts économiques
 de la 
défense
Nation.
171

                                                                                    
149 172
Il oriente
 l'action des ministres responsables de la production, de 
la réunion
l'approvisionnement
 et de l'utilisation des 
diverses catégories de 
ressources 
ainsi que de l'aménagement industriel du territoire.
150

                                                                                    
151 172
Son action s'étend
nécessaires
 à la 
répartition primaire des ressources mentionnées au premier alinéa, ainsi qu'à la fixation des prix
défense
 et à 
l'organisation des opérations commerciales d'importations et d'exportations.
la sécurité nationale.
173

                                                                                    
174
Conjointement avec le ministre chargé du budget, il assure la surveillance des flux financiers.
   

                    
153 176
####### Article L1142-4
154 177

                                                                                    
155 178
Le ministre chargé 
des finances prépare dès le temps de paix et arrête dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre. Il fixe les conditions des achats et des paiements à l'étranger, en accord avec les départements ministériels ou les organismes acheteurs et payeurs.
du budget contribue à la défense et à la sécurité nationale, notamment par l'action des services placés sous son autorité en matière de contrôle douanier.
   

                    
157 180
####### Article L1142-5
158 181

                                                                                    
159
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions des articles L. 1141-1, L. 1141-2, L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1142-3.
182
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget arrêtent les mesures d'ordre financier que nécessite la conduite de la guerre.
   

                    
163 186
####### Article L1142-6
164 187

                                                                                    
165 188
Le ministre des affaires étrangères
, sous l'autorité du Premier ministre,
 traduit, dans l'action diplomatique au niveau européen et au niveau international, les priorités de la stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense.
189

                                                                                    
190
Il anime la coopération de défense et de sécurité.
191

                                                                                    
192
Il coordonne la gestion des crises extérieures ainsi que la planification civile de celles-ci avec le concours de l'ensemble des ministères et des services de l'Etat concernés.
193

                                                                                    
165 194
Il
 continue d'exercer ses attributions en matière d'action à l'étranger dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
166

                                                                                    
167
Sous réserve des attributions des commandants des forces, des décrets en conseil des ministres décident des mesures générales à prendre, tant sur terre que sur mer et dans l'air, contre le commerce et les communications de l'ennemi. Il appartient aux départements ministériels intéressés d'en assurer l'exécution sous le contrôle du ministre des affaires étrangères.
   

                    
198
####### Article L1142-7
199

                        
200
Le ministre de la justice assure en toutes circonstances la continuité de l'activité pénale ainsi que l'exécution des peines.
201

                        
202
Il concourt, par la mise en œuvre de l'action publique et l'entraide judiciaire internationale, à la lutte contre les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
   

                    
206
####### Article L1142-8
207

                        
208
Le ministre chargé de la santé est responsable de l'organisation et de la préparation du système de santé et des moyens sanitaires nécessaires à la connaissance des menaces sanitaires graves, à leur prévention, à la protection de la population contre ces dernières, ainsi qu'à la prise en charge des victimes.
209

                        
210
Il contribue à la planification interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale en ce qui concerne son volet sanitaire.
   

                    
212
####### Article L1142-9
213

                        
214
Les ministres chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, en matière de maîtrise des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnements énergétiques ainsi que d'infrastructures, de la satisfaction des besoins de la défense et de la sécurité nationale et, en toutes circonstances, de la continuité des services.
   

                    
211 258
###### Article L1321-2
212 259

                                                                                    
213 260
Le ministre de l'intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en oeuvre de ses moyens, le soutien des services et de l'infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l'ordre public, l'appui éventuel de forces militaires.
214 261

                                                                                    
215 262
Dans les zones où se développent des opérations militaires et sur décision du Gouvernement, le commandement militaire désigné à cet effet devient responsable de l'ordre public et exerce la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
216 263

                                                                                    
217 264
En cas de menace portant sur une ou plusieurs installations prioritaires de défense, le commandement militaire désigné à cet effet peut être chargé, par décret en conseil des ministres, de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense à l'intérieur du ou des secteurs de sécurité délimités autour de ces installations par le Président de la République en conseil de défense
 et de sécurité nationale
.
218 265

                                                                                    
219 266
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités d'application des dispositions du présent article.
   

                    
363 410
######## Article L1333-8
364 411

                                                                                    
365 412
Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires afférentes sont constatées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents des services des douanes, les agents de la répression des fraudes, le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre 
de l'industrie
chargé de l'énergie
, les agents en charge de la métrologie légale.
   

                    
1656 1729
###### Article L2312-1
1657 1730

                                                                                    
1658 1731
La Commission consultative du secret de la défense nationale est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de donner un avis sur la déclassification et la communication d'informations ayant fait l'objet d'une classification en application des dispositions de l'article 413-9 du code pénal, à l'exclusion des informations dont les règles de classification ne relèvent pas des seules autorités françaises.
1659 1732

                                                                                    
1660 1733
L'avis de la Commission consultative du secret de la défense nationale est rendu à la suite de la demande d'une juridiction française.
1734

                                                                                    
1735
Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ou son représentant, membre de la commission, est chargé de donner, à la suite d'une demande d'un magistrat, un avis sur la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux ayant fait l'objet d'une classification.
   

                    
1684 1759
###### Article L2312-4
1685 1760

                                                                                    
1686 1761
Une juridiction française dans le cadre d'une procédure engagée devant elle peut demander la déclassification et la communication d'informations, protégées au titre du secret de la défense nationale, à l'autorité administrative en charge de la classification.
1687 1762

                                                                                    
1688 1763
Cette demande est motivée.
1689 1764

                                                                                    
1690 1765
L'autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.
1766

                                                                                    
1767
Un magistrat, dans le cadre d'une procédure engagée devant lui, peut demander la déclassification temporaire aux fins de perquisition de lieux protégés au titre du secret de la défense nationale au président de la commission. Celui-ci est saisi et fait connaître son avis à l'autorité administrative en charge de la classification dans les conditions prévues par l'article 56-4 du code de procédure pénale.
   

                    
1692 1769
###### Article L2312-5
1693 1770

                                                                                    
1694 1771
Le président de la commission peut mener toutes investigations utiles.
1695 1772

                                                                                    
1696 1773
Les membres de la commission sont autorisés à connaître de toute information classifiée
 et d'accéder à tout lieu classifié
 dans le cadre de leur mission.
1697 1774

                                                                                    
1698 1775
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
1699 1776

                                                                                    
1777
Pour l'accomplissement de sa mission, la commission, ou sur délégation de celle-ci son président, est habilitée, nonobstant les dispositions des articles 56 et 97 du code de procédure pénale, à procéder à l'ouverture des scellés des éléments classifiés qui lui sont remis. La commission en fait mention dans son procès-verbal de séance. Les documents sont restitués à l'autorité administrative par la commission lors de la transmission de son avis.
1778

                                                                                    
1700 1779
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
1795
###### Article L2312-7-1
1796

                        
1797
L'avis du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sur la déclassification d'un lieu aux fins de perquisition, dont le sens peut être favorable, favorable à la déclassification partielle ou défavorable, prend en considération les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-7.
   

                    
4748 4833
####### Article L4139-16
4749 4834

                                                                                    
4750 4835
I.-Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
4751 4836

                                                                                    
4752 4837
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.
4753 4838

                                                                                    
4754 4839
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
4755 4840

                                                                                    
4756 4841
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
4757 4842

                                                                                    
4758 4843
<table width="100%"><tbody>
4759 4844
 <tr>
4760 4845
  <td>
4761 4846

                                                                                    
4762 4847
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
4763 4848
 <tr>
4764 4849
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"></th>
4765 4850
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><center>
4766 4851

                                                                                    
4767 4852
<font size="1">OFFICIERS subalternes ou dénomination correspondante</font></center></th>
4768 4853
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">COMMANDANT ou dénomination correspondante</font></th>
4769 4854
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">LIEUTENANT-COLONEL ou dénomination correspondante</font></th>
4770 4855
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">COLONEL ou dénomination correspondante</font></th>
4771 4856
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">AGE MAXIMAL de maintien en première section des officiers généraux</font></th>
4772 4857
 </tr>
4773 4858
</thead><tbody>
4774 4859
 <tr>
4775 4860
<td align="left">
4776 4861

                                                                                    
4777 4862
Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air</td>
4778 4863
  <td align="center" colspan="4">57</td>
4779 4864
  <td align="center">61</td>
4780 4865
 </tr>
4781 4866
 <tr>
4782 4867
  <td>Officiers de gendarmerie</td>
4783 4868
  <td align="center" colspan="3">57</td>
4784 4869
  <td align="center">58</td>
4785 4870
  <td align="center">61</td>
4786 4871
 </tr>
4787 4872
 <tr>
4788 4873
  <td>Officiers de l'air</td>
4789 4874
  <td align="center" colspan="2">50</td>
4790 4875
  <td align="center" colspan="2">54</td>
4791 4876
  <td align="center">61</td>
4792 4877
 </tr>
4793 4878
 <tr>
4794 4879
  <td>Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes</td>
4795 4880
  <td align="center" colspan="4">60</td>
4796 4881
  <td align="center">62</td>
4797 4882
 </tr>
4798 4883
 <tr>
4799 4884
  <td>Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes</td>
4800 4885
  <td align="center" colspan="4">60</td>
4801 4886
  <td align="center">65</td>
4802 4887
 </tr>
4803 4888
 <tr>
4804 4889
  <td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)</td>
4805 4890
  <td align="center" colspan="4">60</td>
4806 4891
  <td align="center">-</td>
4807 4892
 </tr>
4808 4893
 <tr>
4809 4894
  <td>Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime
, ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense
</td>
4810 4895
  <td align="center" colspan="4">64</td>
4811 4896
  <td align="center">65</td>
4812 4897
 </tr>
4813 4898
 <tr>
4814 4899
  <td>Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires</td>
4815 4900
  <td align="center" colspan="4">64</td>
4816 4901
  <td align="center">-</td>
4817 4902
 </tr>
4818 4903
</tbody></table>
4819 4904

                                                                                    
4820 4905
</td>
4821 4906
 </tr>
4822 4907
</tbody></table>
4823 4908

                                                                                    
4824 4909
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services qui ne sont pas régis par les dispositions du chapitre Ier du titre IV relatif aux officiers généraux peuvent être temporairement maintenus en activité au-delà de l'âge de soixante ans, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application du 1° du I de l'article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de la durée ainsi déterminée.
4825 4910

                                                                                    
4826 4911
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables ;
4827 4912

                                                                                    
4828 4913
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
4829 4914

                                                                                    
4830 4915
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
4831 4916
 <tr>
4832 4917
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130"></th>
4833 4918
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">SERGENT ou dénomination correspondante</font></th>
4834 4919
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">SERGENT-CHEF ou dénomination correspondante</font></th>
4835 4920
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">ADJUDANT ou dénomination correspondante</font></th>
4836 4921
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">ADJUDANT-CHEF ou dénomination correspondante</font></th>
4837 4922
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"><font size="1">MAJOR</font></th>
4838 4923
 </tr>
4839 4924
</thead><tbody>
4840 4925
 <tr>
4841 4926
  <td>Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale</td>
4842 4927
  <td align="center" colspan="2">45</td>
4843 4928
  <td align="center">50</td>
4844 4929
  <td align="center">56</td>
4845 4930
  <td align="center">57</td>
4846 4931
 </tr>
4847 4932
 <tr>
4848 4933
  <td>Sous-officiers de gendarmerie</td>
4849 4934
  <td align="center" colspan="4">56 (y compris le garde de gendarmerie)</td>
4850 4935
  <td align="center">57</td>
4851 4936
 </tr>
4852 4937
 <tr>
4853 4938
  <td>Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air</td>
4854 4939
  <td align="center" colspan="3">45</td>
4855 4940
  <td align="center" colspan="2">50</td>
4856 4941
 </tr>
4857 4942
 <tr>
4858 4943
  <td>Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine)</td>
4859 4944
  <td align="center" colspan="5">57</td>
4860 4945
 </tr>
4861 4946
 <tr>
4862 4947
  <td>Sous-officiers du service des essences des armées</td>
4863 4948
  <td align="center" colspan="2">-</td>
4864 4949
  <td align="center" colspan="3">60</td>
4865 4950
 </tr>
4866 4951
 <tr>
4867 4952
  <td>Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs</td>
4868 4953
  <td align="center" colspan="5">64</td>
4869 4954
 </tr>
4870 4955
</tbody></table>
4871 4956

                                                                                    
4872 4957
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
4873 4958

                                                                                    
4874 4959
II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L.4132-12, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
4875 4960

                                                                                    
4876 4961
<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
4877 4962
 <tr>
4878 4963
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="234"></th>
4879 4964
  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="221"><font size="1">LIMITE DE DURÉE DES SERVICES
4880 4965

                                                                                    
4881 4966
(année)</font></th>
4882 4967
 </tr>
4883 4968
</thead><tbody>
4884 4969
 <tr>
4885 4970
  <td>Officiers sous contrat</td>
4886 4971
  <td align="center">20</td>
4887 4972
 </tr>
4888 4973
 <tr>
4889 4974
  <td>Militaires commissionnés</td>
4890 4975
  <td align="center">15</td>
4891 4976
 </tr>
4892 4977
 <tr>
4893 4978
  <td>Militaires engagés</td>
4894 4979
  <td align="center">25</td>
4895 4980
 </tr>
4896 4981
 <tr>
4897 4982
  <td>Volontaires dans les armées</td>
4898 4983
  <td align="center">5</td>
4899 4984
 </tr>
4900 4985
</tbody></table>
4901 4986

                                                                                    
4902 4987
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par périodes de deux ans renouvelables.
4903 4988

                                                                                    
4904 4989
Les officiers sous contrat et les militaires commissionnés atteignant leur limite de durée de service sont, sur leur demande, maintenus en service pour une durée maximum de dix trimestres et dans la limite de la durée d'assurance nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L.13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
4905 4990

                                                                                    
4906 4991
Cette prolongation de service est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.