Code de la défense


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Version consolidée au 31 juillet 2009 (version ed7a181)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 2009.

21568 21568
###### Article R4131-8
21569 21569

                                                                                    
21570 21570
Les 
jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous-
élèves 
officiers de carrière
, sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être
 sont
 nommés 
aspirants après avoir satisfait à un cycle
aspirant :
21571

                                                                                    
21570 21572
1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles
 de formation 
donnant accès à ce
spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur
 grade
 lors de leur entrée en école ;
21573

                                                                                    
21570 21574
2° Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves vétérinaires, dès leur admission en deuxième année des études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens, et chirurgiens-dentistes
.
   

                    
21584 21588
###### Article R4131-11
21585 21589

                                                                                    
21586 21590
Les élèves
 français
 de l'Ecole polytechnique sont nommés 
aspirants dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative
aspirant dès leur admission
 à l'Ecole polytechnique
, par arrêté du ministre de la défense
.