Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21568 | 21568 |
###### Article R4131-8 |
21569 | 21569 | |
21570 | 21570 |
Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ainsi que les sous- élèves officiers de carrière , sous réserve qu'ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être sont nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle aspirant : |
21571 | ||
21570 | 21572 |
1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation donnant accès à ce spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ; |
21573 | ||
21570 | 21574 |
2° Dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves vétérinaires, dès leur admission en deuxième année des études universitaires pour les élèves médecins, pharmaciens, et chirurgiens-dentistes . |
21584 | 21588 |
###### Article R4131-11 |
21585 | 21589 | |
21586 | 21590 |
Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirants dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative aspirant dès leur admission à l'Ecole polytechnique , par arrêté du ministre de la défense . |