Code de la défense


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Version consolidée au 17 juillet 2009 (version dd0505e)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 2009.

6089 6089
####### Article R*1142-1
6090 6090

                                                                                    
6091 6091
Le ministre de la défense
, responsable de l'exécution de
 prépare et met en œuvre
 la politique 
militaire, assume,
de défense
 conformément aux directives 
générales du Premier ministre, les missions découlant de l'article L. 1142-1.
6092

                                                                                    
6093 6091
Il traduit en ordres et instructions pour les autorités subordonnées les directives prises
données
 par le Premier ministre en application de l'article L. 1131-1.
6094 6092

                                                                                    
6095
Il
6093
I.-Au titre de l'autorité qu'il exerce sur les armées, directions et services :
6094

                                                                                    
6095
1° Il fixe l'organisation des armées, ainsi que des directions et services du ministère ;
6096

                                                                                    
6097
2° Il établit la programmation des effectifs, des équipements et des infrastructures ; il en contrôle la mise en œuvre ;
6098

                                                                                    
6099
3° Il définit la politique des ressources humaines et veille au respect des droits et obligations des militaires ;
6100

                                                                                    
6101
4° Il organise le soutien des personnels et du matériel et fixe les orientations de la gestion du patrimoine immobilier ;
6102

                                                                                    
6103
5° Il définit les conditions de la contribution du service de santé des armées à la politique de santé publique ;
6104

                                                                                    
6105
6° Il propose et met en œuvre les politiques de coopération et d'exportation relatives aux équipements de défense ;
6106

                                                                                    
6107
7° Il définit les missions relevant de sa compétence confiées aux formations spécialisées de la gendarmerie.
6108

                                                                                    
6109
Il définit également la mission militaire des prévôts à l'exception des missions de police judiciaire militaire prévues à l'article L. 411-2 du code de justice militaire.
6110

                                                                                    
6111
Il exerce son autorité sur les personnels militaires de la gendarmerie engagés dans des missions militaires à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national ;
6112

                                                                                    
6113
8° Il propose la nomination et l'affectation des officiers généraux.
6114

                                                                                    
6095 6115
II.-Au titre de la mise en condition d'emploi et de la sécurité des armées, il
 est responsable de la sécurité des moyens militaires de défense et de la 
préparation des armées.
6116

                                                                                    
6095 6117
III.-Au titre de la 
politique 
relative aux anciens combattants et victimes
internationale de défense :
6118

                                                                                    
6119
1° Il conduit les négociations internationales intéressant la défense ;
6120

                                                                                    
6121
2° Il propose la nomination des attachés de défense.
6122

                                                                                    
6123
IV.-Il est responsable de la prospective de défense.
6124

                                                                                    
6125
V.-Au titre de la politique industrielle et de recherche dans les domaines intéressant la défense :
6126

                                                                                    
6127
1° Il définit la stratégie et détermine les actions à mener ;
6128

                                                                                    
6129
2° Il fixe les orientations de l'action des organismes intervenant dans le domaine de la défense dont il assure la tutelle ;
6130

                                                                                    
6095 6131
3° Il assure, notamment par l'intermédiaire de commissaires du Gouvernement, le contrôle des industries participant à l'exécution de marchés relatifs à des matériels
 de guerre.
   

                    
6097 6133
####### Article R*1142-2
6098 6134

                                                                                    
6099 6135
Le ministre de la défense 
exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de la justice militaire.
propose et met en œuvre :
6136

                                                                                    
6137
1° La politique relative aux anciens combattants et victimes de guerre ;
6138

                                                                                    
6139
2° La politique relative au service national.
   

                    
6101 6141
####### Article R*1142-3
6102 6142

                                                                                    
6103 6143
Le ministre de la défense
, conformément aux décisions gouvernementales :
6104

                                                                                    
6105
1° Suit les négociations internationales intéressant la défense ;
6106

                                                                                    
6107
2° Dirige les missions militaires à l'étranger et les représentations militaires au sein des organismes interalliés.
6143
 exerce les attributions qui lui sont dévolues par le code de justice militaire.
   

                    
6109 6145
####### Article R*1142-4
6110 6146

                                                                                    
6111 6147
Le ministre de la défense préside le comité 
exécutif ministériel chargé de l'éclairer sur les choix à opérer pour l'exercice de ses attributions.
6148

                                                                                    
6149
Ce comité est composé notamment du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration.
6150

                                                                                    
6111 6151
Il préside également le comité 
ministériel 
de défense dont les
d'investissement et le comité des ressources humaines.
6152

                                                                                    
6111 6153
Les
 attributions, la composition et le fonctionnement 
sont déterminés
de ces comités sont précisés
 par arrêté
 du ministre de la défense
.
   

                    
12926
###### Article D3111-2
12927

                        
12928
L'administration centrale est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense.
   

                    
12938
######## Article R3121-1
12939

                        
12940
Le chef d'état-major des armées assiste le ministre dans ses attributions relatives à l'emploi des forces et à leur organisation générale.
12941

                        
12942
Il est responsable de la préparation et de l'emploi des forces, de la cohérence capacitaire des opérations d'armement et des relations internationales militaires. Il est également responsable, en liaison avec le délégué général pour l'armement et le secrétaire général pour l'administration, de l'élaboration des travaux de planification et de programmation.
   

                    
12944
######## Article R3121-2
12945

                        
12946
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
   

                    
12948
######## Article R3121-3
12949

                        
12950
Le chef d'état-major des armées élabore les plans d'emploi des forces, en application des directives du Gouvernement qui lui sont notifiées par le ministre, en tenant compte de la coordination internationale rendue nécessaire par tout engagement dans un cadre multinational.
12951

                        
12952
Il soumet ces plans au ministre ; il est responsable de leur exécution.
12953

                        
12954
Il propose au ministre l'articulation générale des forces et, par délégation, répartit entre les forces les moyens opérationnels.
12955

                        
12956
Il a autorité sur les commandements des forces.
   

                    
12962
######## Article R3121-4
12963

                        
12964
Le chef d'état-major des armées définit les objectifs de préparation des forces. Il contrôle leur aptitude à remplir les missions qui leur sont assignées et en fait rapport au ministre. Il a sur elles un pouvoir permanent d'inspection.
12965

                        
12966
Il planifie, prescrit et dirige les exercices et manœuvres d'ensemble et détermine les ressources à y consacrer qu'il soumet à l'appréciation du ministre.
   

                    
12982
######## Article R3121-5
12983

                        
12984
Le chef d'état-major des armées conduit les travaux de prospective opérationnelle, évalue les risques et propose au ministre les orientations et priorités en matière de capacité et de posture opérationnelle. Il participe à la mise en cohérence des travaux prospectifs conduits dans les domaines stratégiques, opérationnels et technologiques.
12985

                        
12986
Il est responsable de l'élaboration de la planification, compte tenu des ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.
12987

                        
12988
Le chef d'état-major des armées est responsable de l'élaboration de la programmation, ainsi que de l'exécution de cette dernière, au regard des finalités opérationnelles et de leur compatibilité avec les ressources financières appréciées par le secrétaire général pour l'administration.
   

                    
12970
####### Article R*3111-1
12971

                        
12972
Dans l'exercice de ses attributions, le ministre de la défense est assisté :
12973

                        
12974
1° Par le chef d'état-major des armées pour les missions définies à l'article R. * 3121-2, notamment :
12975

                        
12976
- l'organisation générale des armées et des organismes interarmées placés sous l'autorité de ce dernier, leur préparation et leur mise en condition d'emploi ;
12977
- les choix capacitaires ;
12978

                        
12979
2° Par le délégué général pour l'armement en matière de recherche, de réalisation d'équipements des forces, de relations internationales concernant l'armement et de politique industrielle concernant la défense ;
12980

                        
12981
3° Par le secrétaire général pour l'administration dans tous les domaines de l'administration générale du ministère, notamment en matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources humaines.
   

                    
12989
####### Article R*3121-1
12990

                        
12991
Sous l'autorité du Président de la République et du Gouvernement, et sous réserve des dispositions particulières relatives à la dissuasion, le chef d'état-major des armées, responsable de l'emploi des forces, assure le commandement des opérations militaires.
12992

                        
12993
Il est le conseiller militaire du Gouvernement.
   

                    
12995
####### Article R*3121-2
12996

                        
12997
Sous l'autorité du ministre de la défense, le chef d'état-major des armées est responsable :
12998

                        
12999
1° De l'organisation interarmées et de l'organisation générale des armées ;
13000

                        
13001
2° De l'expression du besoin en matière de ressources humaines civiles et militaires des armées et des organismes interarmées.
13002

                        
13003
Il participe à la définition de la politique des ressources humaines du ministère.
13004

                        
13005
Au sein des armées et des organismes interarmées, il est responsable de la mise en œuvre de cette politique, de la condition militaire et du moral ;
13006

                        
13007
3° De la définition du format d'ensemble des armées et de leur cohérence capacitaire.
13008

                        
13009
A ce titre, il définit les besoins des armées et en contrôle la satisfaction. Il conduit les travaux de planification et de programmation ;
13010

                        
13011
4° De la préparation et de la mise en condition d'emploi des armées. Il définit les objectifs de leur préparation et contrôle leur aptitude à remplir leurs missions. Il élabore les doctrines et concepts d'emploi des équipements et des forces ;
13012

                        
13013
5° Du soutien des armées. Il en fixe l'organisation générale et les objectifs. Il assure le maintien en condition opérationnelle des équipements.
13014

                        
13015
Il exprime le besoin en matière d'infrastructure interarmées et des armées et en vérifie la satisfaction ;
13016

                        
13017
6° Du renseignement d'intérêt militaire. Il assure la direction générale de la recherche et de l'exploitation du renseignement militaire et a autorité sur la direction du renseignement militaire ;
13018

                        
13019
7° Des relations internationales militaires.
   

                    
13021
####### Article R*3121-3
13022

                        
13023
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.
   

                    
13025
####### Article R*3121-4
13026

                        
13027
Le chef d'état-major des armées a autorité sur les directeurs et les chefs des organismes et services interarmées qui lui sont rattachés.
   

                    
13029
####### Article R*3121-5
13030

                        
13031
Le chef d'état-major des armées a autorité sur l'état-major des armées dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
   

                    
13068
######## Article R3121-25
13069

                        
13070
Les chefs d'état-major de chaque armée disposent d'un état-major dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre.
   

                    
13108
######### Article D3121-26
13109

                        
13110
Le chef d'état-major de l'armée de terre dispose de l'inspection de l'armée de terre, placée sous les ordres d'un officier général, qui porte le titre d'inspecteur de l'armée de terre.
13111

                        
13112
L'inspection de l'armée de terre est chargée de s'assurer de la mise en œuvre des directives fixées par le chef d'état-major de l'armée de terre et de remplir les missions d'inspection et les missions spécifiques que celui-ci peut lui confier.
13113

                        
13114
Les attributions et l'organisation de l'inspection de l'armée de terre sont précisées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
13131
######## Article R*3121-25
13132

                        
13133
Les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air conseillent et assistent le chef d'état-major des armées au titre de l'expertise propre à leur armée.
13134

                        
13135
Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, ils assurent la préparation opérationnelle des forces placées sous leur propre autorité ; ils sont responsables, pour leur armée, du recrutement, de la formation initiale, de la discipline, du moral et de la condition des militaires.
13136

                        
13137
Ils peuvent se voir confier par décret des responsabilités particulières en matière de maîtrise des risques liés à l'activité spécifique de leur armée et en matière de sûreté nucléaire.
13138

                        
13139
Ils peuvent se voir confier par le chef d'état-major des armées des responsabilités, notamment pour le maintien en condition opérationnelle des équipements.
   

                    
13145
######## Article R*3121-26
13146

                        
13147
Ils ont autorité sur l'état-major de leur armée dont les attributions sont fixées par décret et l'organisation par arrêté.
   

                    
20101 20166
###### Article R*3541-1
20102 20167

                                                                                    
20103 20168
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles R. * 3111-1
 à R. * 3111-3,
20169
R. * 3121-1 à R. * 3121-5,
20103 20170
R. * 3121-25, R. * 3121-26
, R. * 3311-1 à R. * 3311-3.
   

                    
20109 20176
###### Article R3541-3
20110 20177

                                                                                    
20111 20178
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
20112 20179

                                                                                    
20113 20180
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles
 R. 3121-1 à R. 3121-25,
 R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
20114 20181

                                                                                    
20115 20182
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6,
 
20115 20183
R. 3223-46 à R. 3223-50,
 
20115 20184
R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
20116 20185

                                                                                    
20117 20186
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
20118 20187

                                                                                    
20119 20188
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
   

                    
20129 20198
###### Article R*3551-1
20130 20199

                                                                                    
20131 20200
Sont applicables en Polynésie française les articles R. * 3111-1
 à R. * 3111-3,
20131 20201
R. * 3121-1 à R. * 3121-5, R. * 3121-25, R. * 3121-26
, R. * 3311-1 à R. * 3311-3.
   

                    
20137 20207
###### Article R3551-3
20138 20208

                                                                                    
20139 20209
Sont applicables en Polynésie française :
20140 20210

                                                                                    
20141 20211
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles
 R. 3121-1 à R. 3121-25,
 R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
20142 20212

                                                                                    
20143 20213
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
20144 20214

                                                                                    
20145 20215
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
20146 20216

                                                                                    
20147 20217
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
   

                    
20157 20227
###### Article R*3561-1
20158 20228

                                                                                    
20159 20229
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles R. * 3111-1
 à R. * 3111-3, R. * 3121-1 à R. * 3121-5, R. * 3121-25, R. * 3121-26
, R. * 3311-1 à R. * 3311-3.
   

                    
20165 20235
###### Article R3561-3
20166 20236

                                                                                    
20167 20237
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie :
20168 20238

                                                                                    
20169 20239
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles
 R. 3121-1 à R. 3121-25,
 R. 3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
20170 20240

                                                                                    
20171 20241
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18, R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
20172 20242

                                                                                    
20173 20243
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
20174 20244

                                                                                    
20175 20245
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.
   

                    
20185 20255
###### Article R*3571-1
20186 20256

                                                                                    
20187 20257
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961, les articles R. * 3111-1
 à R. * 3111-3,
20258
R. * 3121-1 à R. * 3121-5,
20187 20259
R. * 3121-25, R. * 3121-26
, R. * 3311-1 à R. * 3311-3.
   

                    
20193 20265
###### Article R3571-3
20194 20266

                                                                                    
20195 20267
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 :
20196 20268

                                                                                    
20197 20269
1° Dans le livre Ier, les dispositions des articles R. 
3121-1 à R. 3121-25, R. 
3125-1 à R. 3125-28, R. 3127-1 à R. 3127-7 ;
20198 20270

                                                                                    
20199 20271
2° Dans le livre II, les dispositions des articles R. 3222-1 à R. 3222-10, R. 3222-13 à R. 3222-18,
 
20199 20272
R. 3223-1 à R. 3223-6, R. 3223-46 à R. 3223-50, R. 3223-56 à R. 3224-12, R. 3225-1 à R. 3233-28 ;
20200 20273

                                                                                    
20201 20274
3° Dans le livre III, les dispositions des articles R. 3321-1 à R. 3323-1 ;
20202 20275

                                                                                    
20203 20276
4° Dans le livre IV, les dispositions des articles R. 3411-1 à R. 3423-35.