Code de la défense


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Version consolidée au 7 mars 2009 (version 950155e)
La précédente version était la version consolidée au 24 janvier 2009.

6053 6053
######## Article D*1132-55
6054 6054

                                                                                    
6055 6055
Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant préside la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
6056 6056

                                                                                    
6057 6057
Les règles relatives aux attributions, à la composition et à l'organisation de cette commission sont définies par 
le décret n° 2001-694 du 31 juillet 2001 portant création de
les articles D. 2321-1 et suivants du code de la défense relatifs à
 la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
6503 6503
####### Article R1143-6
6504 6504

                                                                                    
6505 6505
Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
6506 6506

                                                                                    
6507 6507
Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.
   

                    
7351 7351
####### Article D1313-9
7352 7352

                                                                                    
7353 7353
Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article 
1er du décret n° 2002-536 du 18 avril 2002 portant organisation du service de
R. 2151-1 du code de la
 défense.
   

                    
7657 7657
####### Article R1332-5
7658 7658

                                                                                    
7659 7659
L'opérateur d'importance vitale communique au ministre coordonnateur de son secteur d'activités d'importance vitale le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
7660 7660

                                                                                    
7661 7661
Le délégué pour la défense et la sécurité représente l'opérateur d'importance vitale auprès de l'autorité administrative pour toutes les questions relatives à la sécurité des installations et aux plans de sécurité.
   

                    
7663 7663
####### Article R1332-6
7664 7664

                                                                                    
7665 7665
Pour chaque point d'importance vitale, l'opérateur d'importance vitale, après réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, communique au préfet du département dans le ressort duquel se trouve chacun de ces points, ou à l'autorité militaire désignée par le chef d'état major des armées pour les points dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense, le nom de la personne chargée d'exercer la fonction de délégué pour la défense et la sécurité. Cette personne doit être habilitée dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
7666 7666

                                                                                    
7667 7667
Ce délégué exerce au niveau local les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
   

                    
7825 7825
####### Article R1332-18
7826 7826

                                                                                    
7827 7827
Pour l'application des dispositions de la présente section, le Premier ministre, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, fixe par arrêtés :
7828 7828

                                                                                    
7829 7829
1° La méthode d'analyse et de gestion du risque ;
7830 7830

                                                                                    
7831 7831
2° La méthode à suivre pour déterminer, par secteur d'activités d'importance vitale, les scénarios de menace et leur hiérarchisation selon le type ou le niveau de menace envisagé ;
7832 7832

                                                                                    
7833 7833
3° Les plans types des plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale, des plans particuliers de protection et des plans de protection externe.
7834 7834

                                                                                    
7835 7835
Les arrêtés prévus à l'article R. 1332-17 et au présent article sont protégés dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale. Ils sont notifiés à chaque opérateur d'importance vitale intéressé ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître.
   

                    
7841 7841
######## Article R1332-19
7842 7842

                                                                                    
7843 7843
L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article R. 1332-1, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.
7844 7844

                                                                                    
7845 7845
Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
7846 7846

                                                                                    
7847 7847
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article R. 1332-28 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.
7848 7848

                                                                                    
7849 7849
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, ainsi que tous les documents qui s'y rattachent, sont protégés dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
   

                    
7861 7861
######## Article R1332-21
7862 7862

                                                                                    
7863 7863
En fonction du périmètre géographique du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale, l'autorité administrative mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 1332-20 soumet ce plan pour avis à la commission mentionnée à l'article R. 1332-10 ou à l'article R. 1332-13, sauf s'il s'agit du plan de sécurité d'un opérateur d'importance vitale relevant du ministre de la défense.
7864 7864

                                                                                    
7865 7865
La commission s'assure notamment que :
7866 7866

                                                                                    
7867 7867
1° Les mesures proposées répondent de manière satisfaisante aux directives nationales de sécurité ;
7868 7868

                                                                                    
7869 7869
2° La liste des points d'importance vitale mentionnés à l'article R. 1332-4 est pertinente ;
7870 7870

                                                                                    
7871 7871
3° La politique générale de sécurité définit des mesures spécifiques graduées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction à une menace.
7872 7872

                                                                                    
7873 7873
La commission émet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du plan un avis qui est notifié à l'opérateur. Cet avis est protégé dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
   

                    
7875 7875
######## Article R1332-22
7876 7876

                                                                                    
7877 7877
Dès réception de l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, le ministre coordonnateur ou le préfet de département pour les opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1332-3, désigne le ou les points d'importance vitale devant figurer en annexe du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale.
7878 7878

                                                                                    
7879 7879
Le chef d'état-major des armées désigne les points d'importance vitale dépendant d'opérateurs d'importance vitale qui relèvent du ministre de la défense.
7880 7880

                                                                                    
7881 7881
La décision de l'autorité administrative n'est pas publiée. Elle est notifiée à l'opérateur d'importance vitale et est protégée dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
   

                    
7893 7893
######## Article R1332-24
7894 7894

                                                                                    
7895 7895
Le plan particulier de protection de chaque point d'importance vitale est établi à partir du plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui lui est annexé, conformément au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
7896 7896

                                                                                    
7897 7897
Il comporte des mesures permanentes de protection et des mesures temporaires et graduées.
7898 7898

                                                                                    
7899 7899
Il prévoit les délais de réalisation de ces mesures. Ces délais courent à compter de dates identiques à celles mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 1332-19.
7900 7900

                                                                                    
7901 7901
Le plan particulier de protection et tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
   

                    
7903 7903
######## Article R1332-25
7904 7904

                                                                                    
7905 7905
Les opérateurs d'importance vitale transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection au préfet du département dans le ressort duquel se trouve le point d'importance vitale.
7906 7906

                                                                                    
7907 7907
Les opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense transmettent pour approbation le projet de plan particulier de protection à l'autorité militaire désignée par le chef d'état-major des armées.
7908 7908

                                                                                    
7909 7909
Le préfet de département ou l'autorité militaire statue dans un délai de six mois à compter de la date de réception du plan.
7910 7910

                                                                                    
7911 7911
La décision portant approbation du plan particulier de protection est notifiée à l'opérateur d'importance vitale intéressé et est protégée dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
   

                    
7961 7961
######## Article R1332-32
7962 7962

                                                                                    
7963 7963
Pour chaque point d'importance vitale doté d'un plan particulier de protection, le préfet de département établit, en liaison avec le délégué de l'opérateur d'importance vitale pour la défense et la sécurité de ce point, un plan de protection externe conforme au plan type mentionné au 3° de l'article R. 1332-18.
7964 7964

                                                                                    
7965 7965
Le plan de protection externe qui précise les mesures planifiées de vigilance, de prévention, de protection et de réaction prévues par les pouvoirs publics est protégé dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale. Il comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
   

                    
7981 7981
####### Article R1332-35
7982 7982

                                                                                    
7983 7983
Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.
7984 7984

                                                                                    
7985 7985
L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
   

                    
7993 7993
####### Article R1332-37
7994 7994

                                                                                    
7995 7995
Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné à l'article R. 1332-35 ou au préfet de département coordonnateur mentionné à l'article R. * 1332-36. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale.
7996 7996

                                                                                    
7997 7997
Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1332-5.
7998 7998

                                                                                    
7999 7999
Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.
   

                    
9027 9027
######## Article R*1336-1
9028 9028

                                                                                    
9029 9029
Le ministre chargé
Pour l'application des articles L. 1141-1 et L. 1141-2 et de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la responsabilité de la préparation et de l'exécution des mesures de défense et de sécurité concernant les transports et les travaux publics et le bâtiment, incombe aux ministres chargés
 des transports 
est responsable de la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense, dans les domaines définis à l'article R. * 1141-2
et de l'équipement
.
9030 9030

                                                                                    
9031 9031
Il 
lui
leur
 appartient de prendre ou de provoquer, en tout temps, les mesures propres à préparer 
la réunion et l'utilisation
l'emploi
 de tous les moyens civils de 
transport et
transports et d'exécution de travaux publics et de bâtiment ainsi que
 leur adaptation aux besoins de la défense
, tant en ce qui concerne les personnels que les moyens matériels.
9032

                                                                                    
9033
Il prescrit,
9031
 et à la protection générale des populations.
9032

                                                                                    
9033 9033
Ils prescrivent
 en particulier
,
 toutes les mesures de 
recensement et de 
contrôle
 et d'immatriculation
 nécessaires
 à la connaissance de la ressource mobilisable dont ils ont la charge
.
9034 9034

                                                                                    
9035 9035
Dans
En situation d'urgence ou dans
 les cas 
prévus à
d'application de
 l'article L. 1111-2, 
le ministre chargé des transports fait exécuter, conformément aux
ils sont notamment responsables des mesures à prendre pour satisfaire au mieux les besoins des départements ministériels utilisateurs.
9036

                                                                                    
9035 9037
Dans ce cadre, les ministres mettent en œuvre les
 directives du Premier ministre 
concernant la hiérarchie et l'ordre d'urgence
en matière de coordination et de hiérarchisation
 des besoins
, les
 de
 transports
 de tous ordres par les moyens civils nécessaires aux opérations militaires, à la défense civile et à la défense économique.
9036

                                                                                    
9037 9037
Dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret, le ministre chargé des transports est chargé d'établir et d'appliquer
, de travaux publics et de bâtiment, en appliquant, si nécessaire,
 le régime des priorités 
de transport suivant les directives gouvernementales.
9038

                                                                                    
9039 9037
Les transports militaires opérationnels ont la priorité sur tous les autres transports, sauf décision contraire du Premier ministre. Les transports de prémobilisation, de mobilisation, y compris ceux de soutien des forces, sont des transports opérationnels et jouissent
dans l'emploi
 de la 
priorité qui leur est attachée.
9041
En application de l'article L. 1142-1, cette priorité s'exerce dès la mise en garde.
9037
ressource.
9041 9037
En application de l'article L. 1142-1, cette priorité s'exerce dès la mise en garde.
ressource.
   

                    
9043 9039
######## Article R*1336-2
9044 9040

                                                                                    
9041
Pour l'application de l'article R. * 1336-1,
9042

                                                                                    
9045 9043
L'action du ministre chargé des transports s'exerce sur 
tous les transports par moyens civils mobiles.
9046

                                                                                    
9047
Néanmoins, par dérogation aux attributions prévues à l'article R. * 1336-1 et au premier alinéa du présent article :
9048

                                                                                    
9049
1° Les commandants en chef investis par le Premier ministre ont pouvoir de donner, dans la zone géographique intéressée, aux chefs des organismes de transport, les instructions voulues pour faire assurer les transports nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
9050

                                                                                    
9051
2° Les mêmes pouvoirs peuvent être exercés sur décision du Premier ministre par les commandants supérieurs et les officiers généraux de zone de défense, dans les parties du territoire où se développent les opérations militaires.
9052

                                                                                    
9053
3° Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci, saisi d'une demande du ministre de la défense, estime que
9043
:
9044

                                                                                    
9045
- les services, établissements et entreprises gérant et exploitant des infrastructures de transports ;
9046
- les entreprises de transports et les entreprises gérant et exploitant des moyens de transports ;
9047

                                                                                    
9048
2° L'action du ministre chargé de l'équipement s'exerce sur :
9049

                                                                                    
9050
- les entreprises de travaux publics ;
9051
- les entreprises de bâtiment ;
9052
- les autres entreprises dont l'activité contribue, directement ou indirectement, à la réalisation des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
9053

                                                                                    
9053 9054
Les délégués de zone des ministères chargés des transports et de l'équipement se tiennent informés sur la disponibilité des moyens des entités nommées ci-dessus. Ils peuvent en disposer lorsque
 les circonstances l'exigent, 
la direction de l'exploitation de tout ou partie de certains
en accord avec les autorités dont relèvent ces services et
 moyens 
de transport dans des zones déterminées est remise au ministre de la défense pour une période définie.
9055
4° Lorsque, par application de l'article L. 2223-12, le ministre de la défense a requis l'exploitation de certains moyens de transport, cette exploitation est remise au ministre chargé des transports.
9054
ou sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.
9055 9054
4° Lorsque, par application de l'article L. 2223-12, le ministre de la défense a requis l'exploitation de certains moyens de transport, cette exploitation est remise au ministre chargé des transports.
ou sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.
   

                    
9059 9056
######## Article R*1336-3
9060 9057

                                                                                    
9061 9058
Pour l'organisation et
Par dérogation à l'article R. * 1336-1, lorsque des opérations militaires se déroulent sur le territoire national, le chef d'état-major des armées et les officiers généraux de zone de défense ont pouvoir de donner aux organismes mentionnés à l'article R. * 1336-2, dans la zone géographique intéressée, les instructions utiles à
 l'exécution des transports 
de
et travaux nécessaires à la conduite des opérations et à l'entretien de leurs forces.
9059

                                                                                    
9061 9060
Dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 1111-2, lorsque le ministre de la
 défense
, le
 requiert l'emploi de moyens de transports ou de travaux publics et de bâtiment, la direction de l'exploitation de ces moyens est remise soit au
 ministre chargé des transports
 dispose, en tout temps, d'un organe de
, soit au ministre chargé de l'équipement.
9061

                                                                                    
9061 9062
Dans les cas fixés par le Premier ministre ou lorsque celui-ci estime que les circonstances l'exigent, la
 direction
, le commissariat général aux
 de l'exploitation de tout ou partie des moyens de
 transports
, et d'un organe consultatif, le comité des transports.
 ou de travaux publics et de bâtiment dans des zones déterminées est confiée au ministre de la défense pour une période définie.
   

                    
9063 9068
#
######## Article R*1336-4
9064 9069

                                                                                    
9065 9070
Le
Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le
 commissariat
 général
 aux transports 
est dirigé soit par un haut fonctionnaire du ministère chargé des transports, soit par un officier général, qui, nommé par décret pris en conseil des ministres, prend le titre de commissaire général
et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national
 aux transports et 
est placé sous l'autorité directe du ministre chargé des transports.
9066

                                                                                    
9067
Le commissaire général est secondé par un commissaire général adjoint qui, nommé par décret, est choisi parmi les officiers généraux si le commissaire général est un haut fonctionnaire du ministère chargé des transports, parmi les hauts fonctionnaires de ce ministère si le commissaire général est un officier général. La nomination des officiers généraux prévue au présent article intervient sur proposition conjointe du ministre chargé des transports et du ministre de la défense.
9070
aux travaux publics et de bâtiment.
   

                    
9069 9072
#
######## Article R*1336-5
9070 9073

                                                                                    
9071 9074
Le commissariat 
général
aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est dirigé par un commissaire
 aux transports 
comprend un commissariat aux transports terrestres, un commissariat aux transports maritimes, un commissariat aux transports aériens, une direction de la météorologie et une chambre de destination des navires, dont la composition respective est la suivante :
9072

                                                                                    
9073
1° Le commissariat aux transports terrestres comprend :
9074

                                                                                    
9075
a) Une direction
9074
et aux travaux publics et de bâtiment nommé par décret en conseil des ministres.
9075

                                                                                    
9075 9076
Si le commissaire est civil, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs. Si le commissaire est officier général, il est assisté par un commissaire adjoint choisi parmi les hauts fonctionnaires des ministères chargés
 des transports 
par fer ;
9076

                                                                                    
9077
b) Une direction des transports routiers ;
9078

                                                                                    
9079
c) Une direction des transports de navigation intérieure ;
9080

                                                                                    
9081
d) Une direction des voies navigables ;
9082

                                                                                    
9083
e) Une direction des routes ;
9084

                                                                                    
9085 9076
f) Une direction de la sécurité 
et de 
la circulation routières ;
9086

                                                                                    
9087 9076
g) Une section des transports intérieurs de produits pétroliers dont le chef est désigné
l'équipement. Le commissaire adjoint est nommé
 par arrêté conjoint du ministre 
chargé
de la défense et des ministres chargés
 des transports et 
du ministre chargé de l'industrie.
9088

                                                                                    
9089
2° Le commissariat aux transports maritimes comprend :
9090

                                                                                    
9091
a) Une direction des transports maritimes comportant, d'une part, un service des transports maritimes d'intérêt général et, d'autre part, un service des transports militaires par mer ;
9092

                                                                                    
9093
b) Une direction des ports maritimes ;
9094

                                                                                    
9095
c) Une direction de la maintenance et de l'administration.
9096

                                                                                    
9097
3° Le commissariat aux transports aériens comprend :
9098

                                                                                    
9099
a) Une direction des transports aériens ;
9100

                                                                                    
9101
b) Une direction des bases aériennes ;
9102

                                                                                    
9103
c) Une direction de la navigation aérienne.
9104

                                                                                    
9105
4° La chambre de destination des navires comprend, sous l'autorité d'un président délégué permanent du commissaire général aux transports, des membres civils et militaires représentant les divers organismes intéressés.
9107
Les directions énumérées aux 1°, 2° et 3° sont placées sous l'autorité des commissaires pour tout ce qui concerne les besoins de transports de la défense.
9076
de l'équipement.
9107 9076
Les directions énumérées aux 1°, 2° et 3° sont placées sous l'autorité des commissaires pour tout ce qui concerne les besoins de transports de la défense.
de l'équipement.
   

                    
9109 9124
#
######## Article R*1336-11
9110 9125

                                                                                    
9111 9126
Le 
commissaire général
Comité national
 aux transports 
assume, en permanence, sous l'autorité
et aux travaux publics et de bâtiment est constitué par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement, pris après avis des ministres intéressés. Le comité est présidé par le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ou par le commissaire adjoint.
9127

                                                                                    
9128
Le comité comprend :
9129

                                                                                    
9130
1° Le commissaire délégué aux transports terrestres, le commissaire délégué aux transports maritimes et le commissaire délégué aux transports aériens ;
9131

                                                                                    
9111 9132
2° Un représentant du ministre de la défense, un représentant
 du ministre chargé 
des transports, les missions suivantes :
9112

                                                                                    
9113
1° La préparation des mesures de mise en garde et de mobilisation du personnel et du matériel ;
9114

                                                                                    
9115
2° L'instruction du personnel appelé à participer à l'exécution des transports nécessaires à la défense ;
9116

                                                                                    
9117
3° L'évaluation des besoins généraux de ces transports, tant en ce qui concerne les matériels et l'infrastructure que les possibilités d'exploitation, compte tenu des demandes des départements ministériels intéressés ;
9118

                                                                                    
9119
4° La détermination des mesures à prendre pour l'entretien et l'amélioration des ressources, contrôle de l'application de ces mesures ;
9120

                                                                                    
9121
5° L'établissement du programme général d'emploi des ressources en moyens de transport ;
9122

                                                                                    
9123
6° L'élaboration des plans de transport de défense, compte tenu des propositions des départements ministériels intéressés ;
9124

                                                                                    
9125
7° La participation aux négociations internationales
9132
de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre de l'intérieur ;
9133

                                                                                    
9134
3° Le cas échéant, un représentant du ou des ministres concernés par les questions à l'ordre du jour.
9135

                                                                                    
9136
Le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est consulté lors de l'élaboration et de la révision des plans ressources relatifs aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ainsi que dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1 pour l'établissement du régime des priorités.
9137

                                                                                    
9125 9138
Il peut être sollicité sur toutes questions
 relatives aux transports 
de défense ;
9126

                                                                                    
9127
8° L'élaboration des textes réglementaires ;
9129
9° Le conseil et l'expertise visant à satisfaire
9138
et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :
9129 9138
9° Le conseil et l'expertise visant à satisfaire
et aux travaux publics et de bâtiment intéressant la défense et la sécurité et présenter toutes propositions notamment sur :
9139

                                                                                    
9140
- les conditions propres à optimiser et coordonner l'emploi des moyens requis dans l'intérêt de la défense et de la sécurité ;
9129 9141
- la prévision des modalités particulières d'exécution des transports et des travaux
 en cas de crise 
;
9129 9142
- les dispositions à prendre pour satisfaire 
les demandes
 en moyens de transport
 exprimées par les 
départements ministériels intéressés.
ministres utilisateurs.
   

                    
9131 9078
#
######## Article R*1336-6
9132 9079

                                                                                    
9133
Sauf disposition contraire, les
9080
Le commissariat comprend une délégation aux transports terrestres, une délégation aux transports maritimes et une délégation aux transports aériens.
9081

                                                                                    
9082
Chaque délégation est dirigée par un commissaire délégué.
9083

                                                                                    
9133 9084
Les
 fonctions de 
commissaire
commissaires délégués
 aux transports terrestres
 sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ; celles de commissaire
,
 aux transports maritimes 
sont exercées par le directeur général de la mer et des transports ou par le directeur chargé du transport maritime ; celles de commissaire
et
 aux transports aériens sont exercées par 
le directeur général de l'aviation civile.
9134

                                                                                    
9135 9084
Chacun de ces
les
 directeurs 
généraux est assisté par un commissaire délégué, désigné par décret
d'administration centrale chargés de ces domaines, sauf disposition contraire. Les commissaires délégués sont assistés par des officiers supérieurs désignés par arrêté des ministres chargés des transports et de l'équipement,
 sur proposition du ministre 
chargé
de la défense.
9085

                                                                                    
9135 9086
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment dispose de personnels civils désignés par les ministres chargés
 des transports
 et de l'équipement et de personnels militaires, d'active ou de réserve, désignés par le ministre de la défense
.
 Ces effectifs peuvent être complétés par du personnel soumis aux obligations du service de défense.
9087

                                                                                    
9088
Les missions, l'organisation et le fonctionnement du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment sont précisés par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés des transports et de l'équipement.
   

                    
9137 9146
######## Article R*1336-12
9138 9147

                                                                                    
9139 9148
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire général aux
Préalablement à l'exécution de certains
 transports 
assure les missions suivantes :
9140

                                                                                    
9141
1° La direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transports ;
9142

                                                                                    
9143 9148
2° La détermination et satisfaction des besoins
ou à la réalisation de certains travaux, dans les circonstances prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1141-1 et par la loi n° 2004-811 du 3 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les ministres intéressés pour passer des marchés avec des entreprises
 de transport, 
décisions à prendre compte tenu des ordres d'urgence résultant des directives gouvernementales et des indications formulées par le comité
de travaux publics ou de bâtiment doivent recueillir l'accord préalable des ministres chargés
 des transports 
concernant notamment le régime des priorités de transport.
et de l'équipement.
9149

                                                                                    
9150
Le personnel et le matériel faisant l'objet de ces marchés ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite des ministres chargés des transports et de l'équipement ou du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
   

                    
9145 9090
#
######## Article R*1336-7
9146 9091

                                                                                    
9147 9092
Les commissaires et les commissaires délégués sont secondés soit par des officiers généraux désignés par décret sur proposition conjointe du ministre de la
Dans chaque zone de défense, le délégué de zone mentionné à l'article R. * 1336-2, qui est aussi le chef du service de défense de zone pour les transports et l'équipement, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment. Il assure, sous l'autorité du préfet de zone, la planification, la coordination et l'exécution des actions de
 défense et 
du ministre chargé des
de sécurité en matière de
 transports
, soit par des officiers supérieurs désignés
 et de travaux publics et de bâtiment.
9093

                                                                                    
9147 9094
Dans les cas prévus à l'article R. * 1336-1, le représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est assisté de correspondants des établissements publics et organismes définis
 par arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés
 des transports 
sur proposition du ministre de la défense. Ces officiers généraux ou supérieurs sont détenteurs d'une lettre de service signée par les deux ministres. Ils sont mis en place en tout temps.
9148

                                                                                    
9149
Les titulaires des directions particulières créées spécialement en vue de la défense sont désignés par décret sur proposition du ministre chargé des transports.
9150

                                                                                    
9151
Le président de la chambre de destination des navires est nommé par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du commissaire général aux transports.
9094
et de l'équipement ainsi que de représentants des organisations professionnelles du transport, des travaux publics et du bâtiment. Sur sa proposition, un arrêté du préfet de zone précise l'organisation territoriale de la délégation du commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
9095

                                                                                    
9096
A la demande du préfet de zone ou dès qu'il l'estime nécessaire, l'officier général de zone de défense met en place un officier de liaison auprès du représentant du commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
   

                    
9153 9098
#
######## Article R*1336-8
9154 9099

                                                                                    
9155
Lorsque les circonstances l'exigent et au plus tard à la
9100
Le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment contribue aux études de planification et veille à la satisfaction des besoins des armées.
9101

                                                                                    
9102
Il prépare les mesures de défense et de sécurité. Il peut intervenir comme conseiller ou fournir une assistance technique au profit des différents ministères appelés à exercer des responsabilités de maître d'ouvrage d'opération de transport ou de travaux nécessaires à la défense et à la sécurité.
9103

                                                                                    
9155 9104
Il assure la préparation des mesures de
 mise en garde
, les directeurs ainsi que le chef de la section
 et de mobilisation des personnels mentionnés à l'article R. * 1336-6 et appelés à participer à l'exécution
 des transports 
intérieurs de produits pétroliers sont également secondés par des officiers supérieurs adjoints désignés par arrêté du ministre chargé des
et travaux nécessaires à la défense et à la sécurité. Il veille à l'adaptation et au maintien de leurs compétences en portant une attention particulière à leur formation.
9105

                                                                                    
9106
Il assure la gestion de la ressource transport, travaux publics et bâtiment en préparant, coordonnant et contrôlant l'action des services chargés de définir et de recenser la ressource mobilisable.
9107

                                                                                    
9155 9108
Il est consulté lors de l'élaboration des textes réglementaires relatifs aux
 transports 
sur proposition du ministre de la
et travaux de
 défense
 et de sécurité
.
 Il participe aux négociations internationales et européennes traitant du même objet.
   

                    
9157 9152
######## Article R*1336-13
9158 9153

                                                                                    
9159 9154
Les officiers généraux et supérieurs mentionnés à
Dans les cas d'application de l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en transport ou en travaux ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de
 l'article R. * 1336-
4 veillent à la satisfaction du besoin des armées. Ils font connaître les mesures de sécurité prescrites et les sujétions qui en découlent et ils s'assurent
2 adressent leurs demandes au commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.
9155

                                                                                    
9159 9156
Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment est habilité, au nom des ministres chargés des transports et de l'équipement, à prescrire à ces entreprises l'exécution des études et travaux relevant
 de leur 
exécution.
compétence. Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.
   

                    
9161 9110
#
######## Article R*1336-9
9162 9111

                                                                                    
9163 9112
L'organisation, la composition et les attributions des organismes mentionnés aux articles
Le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment participe à la gestion des situations d'urgence, notamment en contribuant à l'analyse des besoins et à l'application du dernier alinéa de l'article
 R. * 1336-
3 à R. * 1336-6 sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions
1, ainsi qu'en apportant son conseil et son expertise pour la satisfaction des demandes de transports et de travaux formulées par l'autorité conduisant l'action de l'Etat.
9113

                                                                                    
9163 9114
Il participe à la prise de décision afin d'émettre des ordres d'urgence résultant des directives
 du Premier ministre
 sur proposition du ministre chargé des transports et après avis
.
9115

                                                                                    
9163 9116
Il fixe le cas échéant des orientations pour l'établissement du plan d'emploi des entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.L'obligation faite à ces entreprises d'exécuter un transport ou un travail prioritaire est imposée
, le cas échéant, 
des autres ministres intéressés.
en mettant en œuvre les dispositifs des réquisitions de service définis par le présent code et ceux prévus par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
   

                    
9165 9158
######## Article R*1336-14
9166 9159

                                                                                    
9167
I.-Dans chaque zone de défense, un représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la coordination des actions de défense en matière de transports.
9168

                                                                                    
9169
Ce représentant est le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
9170

                                                                                    
9171 9160
II.-Dans les
En dehors des
 cas prévus 
à l'article L. 1111-2, des délégués des chefs de service des divers modes de transports, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire général aux transports dans sa mission de coordination de l'exécution des transports.
9172

                                                                                    
9173
Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent, pour chaque zone de défense, la composition de cette délégation et le rôle des délégués.
9174

                                                                                    
9175
Dès qu'il l'estime nécessaire, le général commandant la zone accrédite un officier supérieur, désigné en tout temps, auprès du représentant du commissaire général aux transports.
9160
par les articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, les dépenses afférentes aux marchés et réquisitions prévues aux articles R. * 1336-12 et R. * 1336-13 sont à la charge des autorités ou personnes bénéficiaires.
   

                    
9177 9118
#
######## Article R*1336-10
9178 9119

                                                                                    
9179
Le commissariat général aux transports dispose, en permanence :
9180

                                                                                    
9181
1° Des personnels civils désignés par le ministre chargé des transports ;
9182

                                                                                    
9183
2° Des personnels militaires nécessaires aux officiers adjoints, désignés par le ministre de la défense.
9184

                                                                                    
9185 9120
Les effectifs de ces personnels tant civils que militaires sont, dans
Dans
 les cas prévus à l'article L. 1111-2, 
renforcés conformément aux plans de mobilisation notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense.
9186

                                                                                    
9187 9120
Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé des
le commissaire aux
 transports
 et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R
.
 * 1336-2.
   

                    
9189 9162
######## Article R*1336-15
9190 9163

                                                                                    
9191 9164
Les 
services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports terrestres sont :
9192

                                                                                    
9193 9164
1° Pour
régimes des priorités pour
 les transports 
par voie ferrée : les directions régionales de la Société nationale des chemins de fer français, auxquelles sont rattachés
et pour les travaux publics et de bâtiment mentionnés à l'article R. * 1336-1 entrent en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale ou bien, dans
 les autres 
services locaux de chemins de fer ;
9194

                                                                                    
9195
2° Pour les
9164
cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret. Ils permettent notamment l'arrêt d'activités en cours.
9165

                                                                                    
9195 9166
Après consultation du Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, les ministres chargés des
 transports 
routiers et l'infrastructure routière : les directions régionales et les directions départementales
et
 de l'équipement 
;
9197
3° Pour les
9166
établissent les régimes des priorités suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire.
9197 9166
3° Pour les
établissent les régimes des priorités suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire.
9167

                                                                                    
9197 9168
Pour l'application de ces régimes, les ministres chargés des
 transports 
de navigation intérieure
et de l'équipement définissent les orientations à suivre par les personnes
 et les 
infrastructures de voies navigables : les directions régionales de la navigation et les services de la navigation.
entreprises qui détiennent les moyens de transport et de travaux.
   

                    
9199
######## Article R*1336-16
9200

                        
9201
Dans chaque région ainsi que dans la collectivité territoriale de Corse, le directeur régional de l'équipement est le représentant du commissaire aux transports terrestres.
9202

                        
9203
Ce représentant assure, sous l'autorité du préfet de région, la coordination des actions de défense en matière de transports terrestres et d'infrastructures mentionnés à l'article R. * 1336-15, conformément aux instructions du commissaire aux transports terrestres et aux directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense.
   

                    
9205
######## Article R*1336-17
9206

                        
9207
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, des délégués aux divers modes de transports terrestres, désignés en tout temps, assistent le représentant du commissaire aux transports terrestres dans sa mission de coordination de l'exécution des transports terrestres.
9208

                        
9209
Des arrêtés des préfets de zone fixent la composition de cette délégation pour chaque région.
9210

                        
9211
Dès la mise en garde, l'officier général de zone de défense accrédite un officier auprès du représentant du commissaire aux transports terrestres.
   

                    
9213
######## Article R*1336-18
9214

                        
9215
Dans chaque département, sous l'autorité du préfet, le directeur départemental de l'équipement est responsable de la préparation et de l'exécution des mesures de défense correspondant à ses attributions techniques spécifiques, suivant les instructions reçues de l'administration centrale, de la zone et de la région.
9216

                        
9217
Dès la mise en garde, l'autorité militaire peut accréditer un officier pour la représenter auprès des directeurs départementaux de l'équipement.
   

                    
9219
######## Article R*1336-19
9220

                        
9221
I. - Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports maritimes sont :
9222

                        
9223
1° Pour la direction des ports et de la navigation maritimes :
9224

                        
9225
a) Les ports maritimes groupés dans des complexes portuaires ;
9226

                        
9227
b) Les services maritimes ;
9228

                        
9229
2° Pour la direction des transports maritimes :
9230

                        
9231
a) Au titre du service des transports d'intérêt général ;
9232

                        
9233
- les directions régionales des transports maritimes ;
9234
- les services locaux des transports maritimes rattachés à une direction régionale ;
9235
- les postes de correspondants des transports maritimes rattachés à un service local ;
9236

                        
9237
b) Au titre du service des transports militaires par mer, les services régionaux et locaux qui peuvent être établis en tant que de besoin soit en permanence, soit pour les besoins d'une opération, par le chef du service des transports militaires avec l'approbation du directeur des transports maritimes.
9238

                        
9239
II. - Les organes du service des transports d'intérêt général suppléent les organes du service des transports militaires par mer partout où ces derniers n'ont pas été mis en place.
9240

                        
9241
III. - Les services dépendant de la direction des transports maritimes sont organisés : en France, dans le cadre des régions maritimes et des complexes portuaires, hors de France, dans le cadre des zones de trafic maritime français. Le siège, la compétence territoriale, les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces services sont fixés par instruction du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé des transports après avis des ministres intéressés.
   

                    
9243
######## Article R*1136-20
9244

                        
9245
Les directeurs des complexes portuaires et les chefs des services maritimes exercent leur activité en liaison avec les autorités navales et le directeur régional des transports maritimes de la zone de défense à laquelle ils sont rattachés.
9246

                        
9247
Les directeurs de ces complexes et les chefs de ces services reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense où se trouvent leurs établissements.
9248

                        
9249
Dans chaque zone de défense, un représentant peut être désigné par le directeur des ports et de la navigation maritimes.
   

                    
9251
######## Article R*1336-21
9252

                        
9253
I.-Dans chaque zone de défense ayant une frontière maritime ou dans chaque zone de trafic maritime et dans l'étendue de sa circonscription territoriale, le directeur régional des transports maritimes coordonne et contrôle l'action des services qui lui sont rattachés conformément aux instructions du commissaire aux transports maritimes dont il est le représentant. Il exerce son action en liaison avec les autorités navales et les autorités responsables des complexes portuaires. Il est assisté par l'officier chef du service régional du service des transports militaires par mer.
9254

                        
9255
II.-Le directeur régional des transports maritimes reçoit des directives des représentants du commissaire général aux transports dans les zones de défense dont sa circonscription territoriale forme la limite maritime. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il met en place ses délégués auprès du ou des représentants du commissaire général aux transports pour l'assister dans sa mission de coordination.
   

                    
9257
######## Article R*1336-22
9258

                        
9259
I.-Les services régionaux et locaux dépendant du commissariat aux transports aériens sont :
9260

                        
9261
1° Les directions de l'aviation civile ;
9262

                        
9263
2° Les services départementaux et spécialisés des bases aériennes ;
9264

                        
9265
3° Aéroports de Paris.
9266

                        
9267
II.-Le directeur de l'aviation civile est le représentant du commissaire aux transports aériens : à ce titre, dans les zones de défense dans lesquelles se trouve le siège d'une direction de l'aviation civile, il assure la coordination de l'action des services contribuant à l'exécution des transports aériens ainsi qu'à la réalisation et à l'entretien de l'infrastructure.
9268

                        
9269
Dans les zones de défense dans lesquelles ne se trouve pas le siège d'une direction de l'aviation civile, le directeur de l'aviation civile délègue ses fonctions au chef du service de défense de zone ; pour l'exercice de ses responsabilités, ce dernier fait appel à l'assistance des chefs de délégations territoriales de l'aviation civile.
9270

                        
9271
III.-Les représentants du commissaire aux transports aériens reçoivent des directives du représentant du commissaire général aux transports dans la zone de défense dont leurs circonscriptions territoriales font partie. Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, ils mettent en place leurs délégués auprès dudit représentant du commissaire général aux transports. Ils sont assistés par un officier adjoint désigné par le général commandant la région aérienne.
9272

                        
9273
IV.-Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent le détail de l'organisation ci-dessus définie.
   

                    
9275
######## Article R*1336-23
9276

                        
9277
Les services régionaux et locaux dépendant de la direction de la météorologie sont :
9278

                        
9279
1° Les directions interrégionales de la météorologie ;
9280

                        
9281
2° Les centres départementaux de la météorologie.
   

                    
9283
######## Article R*1336-24
9284

                        
9285
I. - En cas de rupture des communications, le représentant du commissaire général aux transports assure, sous l'autorité du préfet de zone, la direction générale des transports de la partie isolée. Les représentants des commissaires aux transports terrestres, maritimes et aériens mentionnés dans les articles précédents assurent, chacun en ce qui le concerne, la direction des transports correspondants.
9286

                        
9287
II. - S'il en est besoin, le représentant du commissaire général aux transports a délégation pour assurer les désignations complémentaires nécessaires pour les postes dépourvus de titulaires par suite des circonstances.
9288

                        
9289
III. - En outre, le commissaire général et les commissaires peuvent, si les circonstances l'exigent, instituer, à titre temporaire, d'autres représentants dont la compétence est fixée par lettre de service. Des consignes spéciales sont établies et notifiées en temps opportun par le commissaire général aux transports pour l'exercice de ces représentations.
   

                    
9291
######## Article R*1336-25
9292

                        
9293
Les moyens à mettre en oeuvre pour la satisfaction des besoins de transport nécessaires à la défense sont :
9294

                        
9295
1° Les infrastructures ferroviaires, les matériels roulants et les moyens afférents appartenant à des sociétés et entreprises françaises ;
9296

                        
9297
2° Les infrastructures routières, aériennes et fluviales et les installations et outillages portuaires ;
9298

                        
9299
3° Les véhicules utilitaires à traction automobile immatriculés en France, les bateaux de navigation intérieure immatriculés en France, les navires de commerce français et les navires de commerce étrangers affrétés ou mis à la disposition du Gouvernement français, les aéronefs civils immatriculés en France ;
9300

                        
9301
4° Dans les conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie, les garages, entrepôts, ateliers et toutes autres installations nécessaires à l'emploi des moyens énumérés ci-dessus ;
9302

                        
9303
5° Les moyens des professions auxiliaires de transport.
9304

                        
9305
6° Les conteneurs de tous types et tous les moyens de chargement et déchargement, levage et manutention, stockage, gestion et administration concourant à leur utilisation et appartenant tant aux sociétés ou entreprises de transports routiers, ferroviaires, maritimes, aériens et fluviaux qu'aux auxiliaires de transports et aux sociétés de location.
9306

                        
9307
7° D'une façon générale tous les moyens de transports combinés.
   

                    
9309
######## Article R*1336-26
9310

                        
9311
Le ministre chargé des transports établit et tient à jour l'inventaire des moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25.
9312

                        
9313
Il prépare l'emploi de ces moyens à l'exception de ceux dont la réquisition est prévue au profit de la constitution des forces armées. La mobilisation de ces derniers moyens incombe au ministre de la défense en accord avec le ministre chargé des transports.
9314

                        
9315
Il prépare la répartition, entre les entreprises exécutant des transports, des contingents de produits industriels qui pourraient être mis à sa disposition en application l'article R. * 1141-2.
   

                    
9317
######## Article R*1336-27
9318

                        
9319
Pour l'accomplissement de sa mission, le ministre chargé des transports peut faire appel au concours des organismes professionnels mentionnés à l'article L. 1141-2 et peut, conformément aux dispositions de cet article, étendre, en cette matière et sous son contrôle, la compétence de ces organismes à l'ensemble des entreprises d'une profession, qu'elles soient ou non adhérentes à ces organismes.
9320

                        
9321
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la liste des organismes dont il utilise le concours.
9322

                        
9323
Il règle, en tant que de besoin, par des arrêtés et des instructions les modalités de ce concours, ainsi que les conditions dans lesquelles les moyens de ces organismes, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, sont mis à la disposition du commissariat général aux transports.
   

                    
9325
######## Article R*1336-28
9326

                        
9327
La ressource en véhicules utilitaires à traction automobile mentionnée à l'article R. * 1336-25, exception faite de ceux dont la réquisition est prévue au profit des forces armées, est constituée en un parc d'intérêt national dont l'organisation, la mise sur pied et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.
9328

                        
9329
Des véhicules non utilitaires, nécessaires à l'encadrement et aux liaisons, peuvent être incorporés dans le parc d'intérêt national.
9330

                        
9331
Les éléments du parc d'intérêt national sont normalement à la disposition du directeur départemental de l'équipement du département auquel ces éléments sont rattachés. Toutefois, l'emploi de certains d'entre eux peut être réservé à l'échelon central, à l'échelon de la zone ou à l'échelon de la région.
   

                    
9333
######## Article R*1336-29
9334

                        
9335
I.-En tous temps, des conventions peuvent être passées entre, d'une part, le ministre chargé des transports ou les ministres intéressés en accord avec celui-ci et, d'autre part, les entreprises détenant les moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, à l'effet d'exécuter certains transports ou de fournir certaines prestations nécessaires aux transports en cas d'application des articles L. 1111-2 et L. 2141-1.
9336

                        
9337
Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé des transports.
9338

                        
9339
II.-Dans les conditions prévues par l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, les préfets de région et de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire, à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées l'ensemble des moyens mentionnés à l'article R. * 1336-25, qui concourent à la satisfaction des besoins de transports nécessaires à la défense.
9340

                        
9341
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs des services de zone et des services régionaux et locaux dépendant du commissariat général aux transports.
9342

                        
9343
III.-Ces autorités sont également habilitées à passer, au nom des ministres chargés de l'équipement et des transports, les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article.
   

                    
9345
######## Article R*1336-30
9346

                        
9347
Le régime des priorités de transport mentionné à l'article R. * 1336-1 entre en vigueur dès la mise en garde ou la mobilisation générale, ou bien, dans les autres cas prévus à l'article L. 1111-2, à partir d'une date fixée par décret.
9348

                        
9349
Le régime des priorités est établi par le ministre chargé des transports suivant les directives gouvernementales concernant l'ordre d'urgence des besoins à satisfaire et après consultation du comité des transports. Pour l'application de ce régime le ministre chargé des transports définit les orientations à suivre par les personnes et les entreprises qui détiennent les moyens de transport.
   

                    
9351
######## Article R*1336-31
9352

                        
9353
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
   

                    
9355
######## Article R*1336-32
9356

                        
9357
La composition, l'organisation et les attributions du comité des transports sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé des transports, après avis des ministres intéressés.
9358

                        
9359
Il est présidé par le commissaire général aux transports ou par le commissaire général adjoint.
9360

                        
9361
Ce comité a pour objet de présenter au commissaire général aux transports toutes propositions en vue de la coordination entre les différents modes de transport. Il est, en outre, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, obligatoirement consulté pour l'établissement et l'application du régime des priorités de transport.
   

                    
9787
######## Article R*1337-23
9788

                        
9789
Le ministre responsable de l'ensemble des moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiments est le ministre chargé de l'équipement.
9790

                        
9791
Il lui appartient de prendre ou provoquer en tout temps les mesures propres à préparer la réunion et l'utilisation de tous les moyens d'exécution de travaux publics et de bâtiment et leur adaptation aux besoins de la défense. Il prescrit, en particulier, toutes mesures de contrôle et d'immatriculation nécessaires.
9792

                        
9793
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, il est notamment chargé de la coordination et du contrôle de l'emploi des entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-24.
9794

                        
9795
Il règle l'utilisation de ces entreprises et détermine, dans le cadre des directives du Premier ministre, l'ordre de priorité des travaux. Il peut prescrire, en conséquence, l'arrêt de certains travaux en cours.
9796

                        
9797
Une priorité absolue est attribuée aux travaux présentant un caractère opérationnel, sauf décision contraire du Premier ministre.
   

                    
9799
######## Article R*1337-24
9800

                        
9801
Les entreprises soumises aux dispositions de la présente section comprennent :
9802

                        
9803
1° Les entreprises de travaux publics ;
9804

                        
9805
2° Les entreprises de bâtiment ;
9806

                        
9807
3° Toutes autres entreprises dont l'activité s'exerce en tout ou partie dans l'exécution des travaux publics ou des travaux de bâtiment.
9808

                        
9809
Ces dernières entreprises sont soumises aux dispositions de la présente section pour la fraction de leurs moyens affectés à l'étude et à l'exécution de travaux publics et de bâtiment dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'équipement ou, si leur contrôle ressortit à un autre ministre, en accord avec celui-ci.
9810

                        
9811
Le ministre chargé de l'équipement dresse et tient à jour la liste des entreprises soumises en tout temps aux mesures prévues à l'article R. * 1337-23.
   

                    
9813
######## Article R*1337-25
9814

                        
9815
Les services d'exécution de travaux dépendant directement des collectivités territoriales et établissements publics restent normalement à la disposition de ces collectivités et établissements. Toutefois, les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement sont tenus informés de leurs moyens d'action et peuvent en disposer dans le cas où les circonstances l'exigent, en accord avec les autorités dont dépendent ces services d'exécution ou, à défaut, sur décision du préfet de zone, du préfet de région ou du préfet de département.
   

                    
9819
######## Article R*1337-26
9820

                        
9821
Pour l'exécution de sa mission, le ministre chargé de l'équipement dispose en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le comité des travaux publics et du bâtiment.
   

                    
9823
######## Article R*1337-27
9824

                        
9825
Le commissariat aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est dirigé par un haut fonctionnaire du ministère de l'équipement qui, nommé par décret, prend le titre de commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment et est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'équipement.
9826

                        
9827
Le commissariat dispose, en permanence, de personnels civils désignés par le ministre chargé de l'équipement et des personnels militaires nécessaires au commissaire adjoint désignés par le ministre de la défense. Les effectifs de ces personnels sont, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, renforcés conformément aux plans de mobilisation, notamment par du personnel assujetti aux obligations du service de défense. Les moyens matériels nécessaires sont fournis par le ministre chargé de l'équipement.
   

                    
9829
######## Article R*1337-28
9830

                        
9831
Le commissaire mentionné à l'article R. * 1337-27 est secondé par un officier général, commissaire adjoint nommé dans les mêmes formes, sur proposition du ministre chargé de l'équipement et du ministre de la défense. Cet officier général doit appartenir, en temps normal, à la première section du cadre des officiers généraux.
9832

                        
9833
Le commissaire est représenté localement :
9834

                        
9835
1° Dans chaque département, par le directeur départemental de l'équipement ;
9836

                        
9837
2° Dans chaque région, par le directeur régional de l'équipement ;
9838

                        
9839
3° Dans chaque zone, par le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports.
9840

                        
9841
Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense de Paris.
   

                    
9843
######## Article R*1337-29
9844

                        
9845
Sous l'autorité du ministre chargé de l'équipement, le commissaire aux entreprises de travaux publics et de bâtiment est chargé de préparer en tout temps à leur mission de défense les entreprises soumises aux dispositions de la présente section et de coordonner leur activités dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
9846

                        
9847
Dans le cadre des directives du Premier ministre, il dresse le plan d'emploi de ces entreprises et, après avis du comité des travaux publics et du bâtiment, le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'équipement.
9848

                        
9849
En liaison avec les ministres intéressés, il prépare les mesures propres à satisfaire les besoins de toute nature afférents à l'exécution des travaux. Il suit l'emploi des entreprises par les utilisateurs et le contrôle dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.
   

                    
9851
######## Article R*1337-30
9852

                        
9853
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, les administrations civiles et militaires dont les besoins en travaux de génie civil ne peuvent plus être satisfaits sans l'aide des entreprises soumises aux dispositions de la présente section adressent leurs demandes au commissaire ou à ses représentants.
   

                    
9855
######## Article R*1337-31
9856

                        
9857
Le commissaire et ses représentants ont seuls qualité au nom du ministre chargé de l'équipement pour prescrire aux entreprises mentionnées à l'article R. * 1337-30 l'exécution des études et travaux de leur compétence technique.
9858

                        
9859
Le maître d'ouvrage demeure soit l'administration, soit la personne physique ou morale pour le compte de laquelle le travail est exécuté.
9860

                        
9861
Les ingénieurs des services de l'équipement dirigent les travaux concurremment avec ceux de leur propre service et en accord avec le maître d'ouvrage, lorsque celui-ci ne dispose pas d'une organisation adéquate. Dans ce cas, ils notifient les ordres de service, surveillent l'exécution des travaux et préparent leur règlement.
9862

                        
9863
Certaines entreprises peuvent être laissées par le ministre à la disposition des administrations civiles et militaires de l'Etat, des collectivités locales et établissements publics, sociétés, offices ou organismes nationaux et sociétés d'économie mixte, qui en sont les utilisateurs normaux. Ces dispositions sont fixées en accord avec les ministres intéressés ou leurs représentants. Toutefois, en cas de nécessité, le ministre ou ses représentants peuvent imposer à ces entreprises l'exécution d'un travail prioritaire.
9864

                        
9865
Dans tous les cas, les ingénieurs des services de l'équipement s'assurent de la bonne utilisation des entreprises et rendent éventuellement compte à l'autorité qui contrôle l'échelon, défini à l'article R. * 1337-33, dont ces entreprises dépendent.
   

                    
9867
######## Article R*1337-32
9868

                        
9869
Le comité des travaux publics et du bâtiment, dont la composition, l'organisation et les attributions sont fixées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement après avis des ministres intéressés, est présidé par le commissaire ou par le commissaire adjoint.
   

                    
9873
######## Article R*1337-33
9874

                        
9875
Tout en conservant, autant que possible, leur structure normale, les entreprises soumises aux dispositions de la présente section sont constituées en un groupement.
9876

                        
9877
Le groupement est articulé en quatre échelons placés sous le contrôle, selon les cas, du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants aux niveaux correspondants :
9878

                        
9879
1° Un échelon national sous le contrôle direct du ministre chargé de l'équipement, groupant en principe les entreprises les plus importantes dont l'activité normale s'étend à tout le territoire, qui possèdent une forte organisation et disposent de moyens matériels nombreux et puissants. Sont également classées à cet échelon les entreprises très spécialisées ;
9880

                        
9881
2° Un échelon zonal constitué par les entreprises importantes dont les activités s'étendent à plusieurs régions de la zone considérée, sous le contrôle du chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports, sous réserve des dispositions de l'article R. * 1337-28 relatives à la zone de défense de Paris ;
9882

                        
9883
3° Un échelon régional constitué par les entreprises d'importance moyenne dont les activités s'étendent à la région, sous le contrôle du directeur régional de l'équipement, sous la réserve ci-dessus mentionnée ;
9884

                        
9885
4° Un échelon départemental constitué par les entreprises de caractère local, sous le contrôle du directeur départemental de l'équipement et sous la même réserve.
9886

                        
9887
La constitution, les statuts, le rôle et le fonctionnement du groupement sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
9888

                        
9889
Cet arrêté définit notamment les conditions dans lesquelles le groupement en sa qualité d'organisme professionnel, au sens de l'article L. 1141-2, intervient dans le recensement, la réunion ou l'utilisation des moyens en personnel et matériel des entreprises, en application des dispositions des articles R. 1338-1 à R. 1338-5.
   

                    
9891
######## Article R*1337-34
9892

                        
9893
Le groupement soumet à l'agrément du ministre chargé de l'équipement la désignation d'un délégué général et celle des délégués des divers échelons.
9894

                        
9895
Le délégué général du groupement est en même temps le délégué de l'échelon national auprès du ministre chargé de l'équipement dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du commissaire.
9896

                        
9897
Ces délégués, qui représentent leur échelon auprès des pouvoirs publics, ont mission, sous le contrôle du ministre chargé de l'équipement ou de ses représentants :
9898

                        
9899
1° De tenir à jour le répertoire des moyens en personnel, matériel et matériaux des entreprises constituant leur échelon et de donner toutes informations nécessaires à ce sujet au commissaire ou à ses représentants locaux ;
9900

                        
9901
2° Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, de proposer au commissaire ou à son représentant les entreprises ou groupes d'entreprises susceptibles d'être désignés pour l'exécution des études ou des travaux et de suivre l'exécution de ces études ou travaux en vue d'être à même, à tout moment, de présenter des propositions pour suppléer à une insuffisance des entreprises désignées.
   

                    
9903
######## Article R*1337-35
9904

                        
9905
Dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, les préfets de zone, de région, de département disposent du droit de réquisition et de blocage temporaire à l'effet de maintenir à la disposition des autorités habilitées par le ministre les moyens tant des entreprises privées, qu'elles aient été ou non préalablement recensées au titre de la présente section, que des services d'entretien et de travaux des collectivités publiques et des entreprises nationales.
9906

                        
9907
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, ils en font assurer l'exécution à l'échelon de la zone, de la région ou du département par les chefs de services de défense de zone pour l'équipement et les transports, les directeurs régionaux et les directeurs départementaux de l'équipement.
9908

                        
9909
Indépendamment des dispositions prévues par le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 susmentionné, des conventions peuvent être passées dès avant l'application de l'article L. 1111-2, avec les entreprises soumises aux dispositions de la présente section, par le ministre chargé de l'équipement ou par les ministres intéressés en accord avec celui-ci, afin de fournir, dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, certaines prestations particulières.
9910

                        
9911
Le personnel et le matériel ayant fait l'objet de ces conventions ne peuvent être soumis à réquisition sans autorisation écrite du ministre chargé de l'équipement.
   

                    
10507 10182
###### Article R*1631-1
10508 10183

                                                                                    
10509 10184
Sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1631-2 et D. 1631-7 :
10510 10185

                                                                                    
10511 10186
1° Au livre Ier les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10512 10187

                                                                                    
10513 10188
2° Au livre II les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10514 10189

                                                                                    
10515 10190
3° Au livre III les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° au 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-27, R. * 1311-28, R. * 1311-33 à R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 
1337-35
1336-15
 ;
10516 10191

                                                                                    
10517 10192
4° Au livre IV les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1411-13, R. * 1421-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10599 10274
###### Article R*1641-1
10600 10275

                                                                                    
10601 10276
Sont applicables dans les îles Wallis
-et-
 et 
Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 1641-6 :
10602 10277

                                                                                    
10603 10278
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10604 10279

                                                                                    
10605 10280
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10606 10281

                                                                                    
10607 10282
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, des articles R. * 1311-7, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 
1337-35
1336-15
 ;
10608 10283

                                                                                    
10609 10284
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10689 10364
###### Article R*1651-1
10690 10365

                                                                                    
10691 10366
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1651-2 et D. 1651-7 :
10692 10367

                                                                                    
10693 10368
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10694 10369

                                                                                    
10695 10370
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10696 10371

                                                                                    
10697 10372
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, R. * 1311-6, R. * 1311-7, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 
1337-35
1336-15
 ;
10698 10373

                                                                                    
10699 10374
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10701 10376
###### Article R*1651-2
10702 10377

                                                                                    
10703 10378
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française :
10704 10379

                                                                                    
10705 10380
1° Au livre Ier, les mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29 sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement ;
10706 10381

                                                                                    
10707 10382
2° Au livre III, en matière de défense non militaire, la référence à l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales mentionné au 7° de l'article R. * 1311-6 est remplacée par la référence à l'article 27 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
 ;
10383

                                                                                    
10707 10384
3° a) Aux articles R
.
 * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française " ;
10385

                                                                                    
10386
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, haut fonctionnaire de zone, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10387

                                                                                    
10388
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française.
   

                    
10786 10467
###### Article R*1661-1
10787 10468

                                                                                    
10788 10469
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. * 1661-2 et D. 1661-7 :
10789 10470

                                                                                    
10790 10471
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10791 10472

                                                                                    
10792 10473
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10793 10474

                                                                                    
10794 10475
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-3, des 1° à 6° de l'article R. * 1311-6, R. * 1311-7, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 
1337-35
1336-15
 ;
10795 10476

                                                                                    
10796 10477
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10798 10479
###### Article R*1661-2
10799 10480

                                                                                    
10800 10481
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie
, les
 :
10482

                                                                                    
10800 10483
1° Les
 mesures de défense en matière sanitaire intéressant la population civile, prévues aux articles R. * 1142-22 à R. * 1142-29
 du livre Ier
, sont préparées et exécutées par le haut fonctionnaire de zone de défense en liaison avec l'autorité sanitaire et sociale compétente localement
 ;
10484

                                                                                    
10800 10485
2° a) Aux articles R
.
 * 1336-1, R. * 1336-9 et R. * 1336-12, les mots : " la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie " ;
10486

                                                                                    
10487
b) Pour l'application de l'article R. * 1336-7, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, haut fonctionnaire de zone, représente le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment ;
10488

                                                                                    
10489
c) A l'article R. * 1336-14, la référence aux articles 27 et 28 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est remplacée par la référence à l'article 17 de l'ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
10882 10571
###### Article R*1671-1
10883 10572

                                                                                    
10884 10573
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et des adaptations prévues aux articles R. * 1671-2 et D. 1671-7 :
10885 10574

                                                                                    
10886 10575
1° Au livre Ier, les dispositions des articles R. * 1122-1 à R. * 1142-29 ;
10887 10576

                                                                                    
10888 10577
2° Au livre II, les dispositions des articles R. * 1211-1 et R. * 1212-1 ;
10889 10578

                                                                                    
10890 10579
3° Au livre III, les dispositions des articles R. * 1311-1 à R. * 1311-10, R. * 1311-12, R. * 1311-14, R. * 1311-22 à R. * 1311-25, des 1° à 3° de l'article R. * 1311-26, R. * 1311-28, du premier alinéa de l'article R. * 1311-33, des articles R. * 1311-34, R. * 1311-35, R. * 1311-39, R. * 1321-1, R. * 1333-36 à R. * 
1337-35
1336-15
 ;
10891 10580

                                                                                    
10892 10581
4° Au livre IV, les dispositions des articles R. * 1411-1 à R. * 1422-4.
   

                    
10956
###### Article R2112-1
10957

                        
10958
En temps de guerre, les règles relatives à la mise en demeure d'un maire par le préfet et à la suspension d'un conseil municipal sont définies aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
10968
###### Article R2141-1
10969

                        
10970
Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :
10971

                        
10972
1° La composition et l'organisation des forces armées en temps de guerre ;
10973

                        
10974
2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées.
10975

                        
10976
L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.
   

                    
10984
####### Article R2151-3
10985

                        
10986
Dans les services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense, l'employeur est tenu de notifier aux membres du personnel soumis aux obligations du service de défense qu'ils sont placés sous le régime du service de défense, soit au moment de leur recrutement, soit au moment où le service ou l'entreprise concerné est avisé que le régime du service de défense lui est appliqué.
10987

                        
10988
En cas de modification des listes prévues à l'article R. 2151-1, dans les services et entreprises auxquels ne s'applique plus le régime du service de défense, l'employeur notifie aux intéressés qu'ils ne sont plus placés sous le régime du service de défense.
   

                    
10990
####### Article R2151-4
10991

                        
10992
Les personnes placées sous le régime du service de défense sont tenues de faire connaître aux chefs des services ou entreprises dont ils dépendent leur situation vis-à-vis de la réserve opérationnelle, ainsi que tout changement intervenant dans cette situation.
   

                    
10994
####### Article R2151-1
10995

                        
10996
Le régime du service de défense s'applique :
10997

                        
10998
1° Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés " les services " dans le présent titre ;
10999

                        
11000
2° A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés " les entreprises " dans le présent titre.
11001

                        
11002
Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services mentionnés au 1° et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2° auxquels s'applique le régime du service de défense.
   

                    
11004
####### Article R2151-2
11005

                        
11006
Sont placés sous le régime du service de défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article R. 2151-1, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article L. 2151-2.
   

                    
11008
####### Article R2151-5
11009

                        
11010
Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime.
11011

                        
11012
Ces renseignements sont tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations.
11013

                        
11014
Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
11018
####### Article R2151-6
11019

                        
11020
Le décret par lequel le service de défense est décidé, en application de l'article L. 2151-1, peut limiter la mise en œuvre du service de défense à une partie du territoire ou à certaines catégories d'activités.
   

                    
11022
####### Article R*2151-7
11023

                        
11024
Le décret en conseil des ministres prévu au troisième alinéa de l'article L. 2151-1 peut décider d'appliquer le service de défense à des services et à des entreprises ne figurant pas sur les listes établies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 2151-1, et de maintenir dans leur emploi, quel qu'il soit, les personnels de ces services et de ces entreprises qui sont soumis aux obligations du service de défense s'ils n'ont pas à répondre à une affectation militaire. Cette mesure entraîne l'affectation collective de défense de ces personnels pour toute la durée de la mise en œuvre du service de défense.
   

                    
11026
####### Article R2151-8
11027

                        
11028
Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
11029

                        
11030
Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
11031

                        
11032
Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
11033

                        
11034
Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
11035

                        
11036
La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
11037

                        
11038
Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.
   

                    
11040
####### Article R2151-9
11041

                        
11042
L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel.
   

                    
11046
####### Article R2151-10
11047

                        
11048
La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense, sous réserve des dispositions des articles L. 2151-1 à L. 2151-6.
   

                    
11050
####### Article R2151-11
11051

                        
11052
Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
11053

                        
11054
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.
   

                    
11056
####### Article R2151-12
11057

                        
11058
Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.
   

                    
11060
####### Article R2151-13
11061

                        
11062
Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
11063

                        
11064
1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
11065

                        
11066
2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.
   

                    
11070
####### Article R2151-14
11071

                        
11072
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.
11073

                        
11074
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
11075

                        
11076
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
   

                    
11082
###### Article R2161-1
11083

                        
11084
Les dates où peuvent avoir lieu les manœuvres sont déterminées chaque année par le ministre de la défense.
   

                    
11086
###### Article R2161-2
11087

                        
11088
Trois semaines au moins avant l'exécution des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial avertissent les préfets des départements intéressés des dates et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les communes sur le territoire desquelles opèrent les unités concernées.
11089

                        
11090
Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.
   

                    
11092
###### Article R2161-3
11093

                        
11094
Les maires des communes mentionnées au R. 2161-2 en sont informés par le préfet.
11095

                        
11096
Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune la date et la durée des manœuvres.
11097

                        
11098
Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.
11099

                        
11100
Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite des manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des formations militaires.
   

                    
11102
###### Article R2161-4
11103

                        
11104
Deux semaines au moins avant le début des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial nomment des commissions de règlement des indemnités et désignent les circonscriptions assignées à leurs opérations. Ces commissions sont composées d'un commissaire de l'armée de terre, président, d'un agent de l'Etat désigné par le préfet et d'un personnel assermenté du service d'infrastructure de la défense. Cette commission est assistée par un sous-officier remplissant les fonctions de comptable.
   

                    
11106
###### Article R2161-5
11107

                        
11108
La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.
   

                    
11110
###### Article R2161-6
11111

                        
11112
La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
11113

                        
11114
Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
11115

                        
11116
A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
11117

                        
11118
Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.
   

                    
11120
###### Article R2161-7
11121

                        
11122
Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
11123

                        
11124
Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
11125

                        
11126
A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire de l'armée de terre, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
11127

                        
11128
En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal de grande instance chargé de statuer sur les réclamations.
   

                    
11130
###### Article R2161-8
11131

                        
11132
Les indemnités qui peuvent être dues, à l'occasion des exercices de tir, en application de l'article L. 2161-2, sont réglées par les commissions prévues à l'article R. 2161-4.
11133

                        
11134
En ce qui concerne les champs de tir permanents, la commission reconnaît, avant l'exécution des premiers tirs, les terrains compris dans les zones fixées par l'autorité militaire comme devant être interdites aux habitants pendant les tirs. Elle se rend compte de la nature des cultures et de leur rendement.
11135

                        
11136
La commission peut se réunir sur le terrain les années suivantes, à l'époque la plus propice pour reconnaître l'état des terrains.
11137

                        
11138
En ce qui concerne les champs de tir temporaires, la commission peut également se réunir sur le terrain, avant les tirs, pour procéder à la vérification de la nature des cultures.
   

                    
11140
###### Article R2161-9
11141

                        
11142
L'achèvement de chaque série de tirs ou des tirs de l'année est notifié aux maires des communes intéressées par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir.
11143

                        
11144
Le maire de cette commune porte cette notification à la connaissance des habitants dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, au moyen des procédés de publicité en usage dans la commune.
11145

                        
11146
Les demandes d'indemnités doivent, à peine de déchéance, être déposées à la mairie dans les trois jours qui suivent cet avertissement. Elles sont consignées sur des bulletins individuels indiquant les nom, prénoms et domicile de chaque intéressé, la nature du dommage et la somme réclamée.
11147

                        
11148
Les bulletins signés et datés par les réclamants sont, aussitôt après l'expiration du délai de dépôt, transmis au président de la commission.
11149

                        
11150
La commission se transporte sur les terrains des réclamants, après avoir prévenu de son passage, deux jours au moins à l'avance, les maires, qui avertissent aussitôt les intéressés, et elle procède aux opérations prévues à l'article R. 2161-6.
11151

                        
11152
En cas de refus de l'indemnité offerte par l'autorité militaire, la contestation est introduite et jugée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-22.
   

                    
11154
###### Article R2161-10
11155

                        
11156
Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.
   

                    
11164
###### Article R2211-1
11165

                        
11166
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre.
   

                    
11168
###### Article R*2211-2
11169

                        
11170
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, hors le cas de mobilisation, le droit de réquisition est ouvert par décret pris en conseil des ministres. Il peut être limité à certaines catégories de personnes ou de biens. Il y est mis fin dans la même forme.
11171

                        
11172
La publication de l'ordre de mobilisation générale entraîne ouverture du droit de réquisition sur tout le territoire et pour toutes les catégories de biens.
   

                    
11174
###### Article R2211-3
11175

                        
11176
Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre.
   

                    
11178
###### Article R2211-4
11179

                        
11180
Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :
11181

                        
11182
1° Les préfets ;
11183

                        
11184
2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
11185

                        
11186
3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.
   

                    
11188
###### Article R2211-5
11189

                        
11190
Les autorités suivantes peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 :
11191

                        
11192
1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ;
11193

                        
11194
2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d'armes et les majors de garnison ;
11195

                        
11196
3° Les commandants de la marine ou de l'air.
   

                    
11198
###### Article R2211-6
11199

                        
11200
Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux :
11201

                        
11202
1° Les directeurs de tous les établissements militaires ;
11203

                        
11204
2° Les présidents des commissions de réquisitions ;
11205

                        
11206
3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ;
11207

                        
11208
4° Les maires.
   

                    
11210
###### Article R2211-7
11211

                        
11212
Chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisitions.
   

                    
11214
###### Article R2211-8
11215

                        
11216
Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition est adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article R. 2212-12.
11217

                        
11218
Pour l'application de l'alinéa précédent, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention est faite, sur ce registre, des personnes qui ont constaté le dommage. Le maire ou son délégué s'assure de la réalité de la plainte et contresigne la déclaration.
   

                    
11224
####### Article R2212-1
11225

                        
11226
Le ministre chargé du travail requiert les personnes, avec le concours de l'organisme spécial mentionné à l'article L. 1141-5.
   

                    
11228
####### Article R2212-2
11229

                        
11230
Sous réserve des dispositions des articles R. 2212-7 et R. 2212-9, l'ordre de réquisition est donné par écrit. Il porte les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom de la personne à qui l'ordre est remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition. Il est délivré un reçu des prestations fournies.
   

                    
11232
####### Article R2212-3
11233

                        
11234
L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
11235

                        
11236
Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.
   

                    
11238
####### Article R2212-4
11239

                        
11240
La réquisition des personnes peut porter sur tout Français, toute Française remplissant les conditions indiquées à l'article L. 2212-1, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger.
11241

                        
11242
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'emploi sont réglées conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2.
   

                    
11244
####### Article R2212-5
11245

                        
11246
La réquisition des personnes peut s'étendre à toute leur activité ou être limitée à l'exécution de certains services. Une personne peut notamment être requise pour la défense civile, dans la mesure compatible avec l'exercice d'un autre emploi pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une réquisition.
   

                    
11248
####### Article R2212-6
11249

                        
11250
La réquisition des personnes a lieu par voie :
11251

                        
11252
1° D'ordre collectif à l'égard des personnels maintenus dans leur emploi ;
11253

                        
11254
2° D'ordre individuel indiquant la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer.
   

                    
11256
####### Article R2212-7
11257

                        
11258
Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.
11259

                        
11260
Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent.
   

                    
11262
####### Article R2212-8
11263

                        
11264
Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2212-1 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui sont fixées par ces administrations et services.A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur est adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.
11265

                        
11266
Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.
   

                    
11268
####### Article R2212-9
11269

                        
11270
S'il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs de plus de seize ans appartenant à ce service ou à cette entreprise le jour où l'ordre de réquisition est notifié.
11271

                        
11272
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2212-7 sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.
11273

                        
11274
La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.
   

                    
11276
####### Article R2212-10
11277

                        
11278
L'ordre de réquisition individuelle indique la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer et la durée probable de la réquisition, le délai dans lequel le requis rejoint son poste et, s'il y a lieu, l'obligation de résider à proximité du lieu du travail. Le requis a alors droit à la gratuité du transport pour lui-même, pour son conjoint, ses enfants mineurs, les ascendants à sa charge et vivant sous son toit, ainsi que pour leurs bagages personnels.
11279

                        
11280
Toutefois, le transfert de la famille de l'intéressé n'a lieu que sur la demande expresse de celui-ci. Il peut être sursis à ce transfert sur décision de l'administration, de l'établissement ou du service utilisateur.
11281

                        
11282
En cas de dispense accordée par l'employeur de résider au lieu de travail, le requis supporte ses frais de déplacement quotidien.
   

                    
11284
####### Article R2212-11
11285

                        
11286
Certains personnels peuvent recevoir, dès le temps de paix, une affectation déterminée. Ils en sont avisés par une lettre, dans les conditions fixées par l'organisme mentionné à l'article L. 1141-5, soit directement par l'administration ou service public employeur, soit par le préfet du département où ils sont domiciliés.
   

                    
11288
####### Article R2212-12
11289

                        
11290
Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.
   

                    
11294
####### Article R2212-13
11295

                        
11296
La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
11297

                        
11298
Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.
   

                    
11300
####### Article R2212-14
11301

                        
11302
Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé chargé d'une mission de service public est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.
11303

                        
11304
La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.
   

                    
11306
####### Article R2212-15
11307

                        
11308
Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public.A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.
   

                    
11310
####### Article R2212-16
11311

                        
11312
Les dépenses de nourriture et de logement qui sont imposées aux requis individuels au cours du transport leur sont remboursées :
11313

                        
11314
1° Par les soins de l'administration ou du service public où elles sont employées et d'après la réglementation en vigueur dans ce service ;
11315

                        
11316
2° S'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de profession ou d'emploi, par le ministre chargé du travail, après accord du ministre chargé du budget.
   

                    
11322
####### Article R2213-1
11323

                        
11324
La réquisition d'un bien peut être partielle ou totale.
11325

                        
11326
L'autorité requérante peut, sauf en ce qui concerne les immeubles, transformer une réquisition d'usage en réquisition de propriété.
   

                    
11328
####### Article R2213-2
11329

                        
11330
La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
11331

                        
11332
La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.
   

                    
11334
####### Article R2213-3
11335

                        
11336
La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Celle relative aux services des personnes est distincte de la réquisition d'emploi des personnes qui reste régie par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
11337

                        
11338
La réquisition des services d'une personne a pour effet d'obliger cette personne à fournir, en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.
11339

                        
11340
La réquisition des services d'une entreprise a pour effet d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériel.
11341

                        
11342
Les personnes ou les entreprises qui ont fait l'objet d'une réquisition de services, conformément aux dispositions du présent article, conservent pour l'exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
11343

                        
11344
Cette forme de réquisition est employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir.
   

                    
11346
####### Article R2213-4
11347

                        
11348
L'ordre de réquisition est donné par écrit. Il doit porter les nom, prénoms, qualité et signature de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition. En outre, il précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
11349

                        
11350
A défaut d'indication sur l'ordre de réquisition, et sauf accord ultérieur entre l'autorité requérante et le prestataire, la réquisition d'un bien mobilier est considérée comme effectuée en propriété. Au contraire, en ce qui concerne les navires et les aéronefs, c'est la réquisition d'usage qui est présumée.
   

                    
11352
####### Article R2213-5
11353

                        
11354
L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.
   

                    
11356
####### Article R2213-6
11357

                        
11358
Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
11359

                        
11360
En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire, assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau prévu aux articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective. Il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise. Il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.
   

                    
11362
####### Article R2213-7
11363

                        
11364
Les reçus de prestations délivrés aux prestataires sont donnés par écrit sur des formules extraites de carnets à souches ; ils doivent préciser, outre la nature, la quantité et l'état des prestations fournies, s'il y a lieu leur qualité. Toutefois, en cas de réquisitions d'immeubles, la mention de la date de l'occupation effective sur l'ordre de réquisition, signée par l'autorité requérante, tient lieu de reçu de prestation.
   

                    
11366
####### Article R2213-8
11367

                        
11368
L'ordre de réquisition non suivi d'un commencement d'exécution, par le fait de l'autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'émission est réputé caduc. Toutefois, l'ordre de réquisition peut fixer un délai préparatoire à l'exécution, supérieur à quinze jours francs, et au plus égal à soixante, auquel cas cet ordre ne devient caduc que lorsque l'exécution n'est pas commencée, par le fait de l'administration, au terme ainsi déterminé.
11369

                        
11370
Le transfert du droit d'usage ou de propriété s'opère lors de la prise de possession du bien réquisitionné.
11371

                        
11372
La levée d'une réquisition d'usage intervient par la remise de ce bien, contre reçu, au prestataire ou, à défaut, au maire tenu d'aviser le prestataire.
11373

                        
11374
Dans le cas d'un bien immobilier, la remise du bien peut être remplacée par celle des clés, s'il y a lieu.
11375

                        
11376
Dans le même cas, quand les circonstances ne permettent pas une remise effective, l'autorité requérante notifie par écrit la levée de réquisition au prestataire directement ou, à défaut, par l'intermédiaire du maire.
   

                    
11378
####### Article R2213-9
11379

                        
11380
Si la formalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 2213-8 n'a pu être remplie, la réquisition prend fin, de plein droit, deux semaines après la cessation complète de l'occupation des lieux.
11381

                        
11382
La cessation d'une réquisition de services comportant une durée, et dont le terme ne se déduit pas de l'ordre de réquisition, est notifiée par écrit directement au prestataire.
11383

                        
11384
Un ministre, compétent pour procéder à la réquisition de ressources déterminées, peut fixer par arrêté contresigné du ministre chargé de l'économie et des finances toute disposition qui lui paraîtrait nécessaire en vue de la prise de possession ou de la restitution de certaines catégories de biens réquisitionnés.
   

                    
11386
####### Article R2213-10
11387

                        
11388
A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
11389

                        
11390
L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité. Ils sont signés contradictoirement.L'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
11391

                        
11392
Ces documents contiennent tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises. En cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature. Le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
11393

                        
11394
En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-9, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.
   

                    
11396
####### Article R2213-11
11397

                        
11398
Lorsque cette réquisition d'usage concerne des sociétés ou entreprises dont les bilans ou inventaires annuels, ou tous autres documents comptables, sont susceptibles de servir de base à l'évaluation de tout ou partie des meubles ou immeubles, l'état descriptif et l'inventaire mentionnés à l'article R. 2213-10 peuvent être limités aux seuls objets ou matières dont la désignation ou le recensement apparaîtrait comme nécessaire. Ils précisent, en outre, le cas échéant, les réserves que peuvent comporter les évaluations figurant aux différents documents comptables utilisés.
11399

                        
11400
La prise de possession transfère la direction de l'exploitation et les responsabilités y afférentes à l'organisme prévu par l'autorité requérante. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations relatives à l'ancienne gestion de celles intéressant l'exploitation dirigée par les soins de l'autorité requérante.
11401

                        
11402
La prise de possession de l'exploitation ouvre l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires à la marche de l'établissement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'exploitant. Les autorités requérantes et leurs représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication.
   

                    
11404
####### Article R2213-12
11405

                        
11406
L'ordre de réquisition d'usage ou de services d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole peut être notifié soit au siège social, soit au lieu où se trouve l'établissement requis. L'ordre de réquisition donné au siège social peut mentionner non seulement le siège social, mais tout ou partie des exploitations qui en dépendent.
   

                    
11410
####### Article R2213-13
11411

                        
11412
La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
11413

                        
11414
Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
11415

                        
11416
Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues aux articles L. 2223-1 à L. 2223-6.
   

                    
11418
####### Article R2213-14
11419

                        
11420
La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
11421

                        
11422
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés.
11423

                        
11424
L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.
   

                    
11428
####### Article R2213-15
11429

                        
11430
Lorsque la réquisition porte sur des marchandises, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
11431

                        
11432
Un inventaire est établi en trois exemplaires destinés :
11433

                        
11434
1° A l'autorité requérante ;
11435

                        
11436
2° A la personne qui a la garde des marchandises ;
11437

                        
11438
3° Pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
11439

                        
11440
Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.
   

                    
11442
####### Article R*2213-16
11443

                        
11444
Lorsqu'un ordre de réquisition de services est donné, le prestataire doit en priorité exécuter cet ordre au profit du ou des bénéficiaires désignés en appliquant les conditions, notamment de prix et de tarifs, en usage ou en vigueur pour les opérations de transports ou de travaux qui lui sont assignés.
11445

                        
11446
Par aménagement des dispositions relatives au règlement des réquisitions et de l'article L. 2213-4, il n'est pas délivré par l'autorité requérante de reçus aux prestataires, dont la rémunération reste à la charge des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article R*. 1336-14.
   

                    
11448
####### Article R*2213-17
11449

                        
11450
Les services, établissements et entreprises mentionnés à l'article R. * 1336-2 sont tenus d'exécuter par priorité les transports ou autres opérations de leur compétence qui leur sont assignées par délégation de service.
   

                    
11452
####### Article R*2213-18
11453

                        
11454
Le ministre chargé des transports et de leurs infrastructures peut instituer toutes mesures de contrôle nécessaires à l'application des régimes des priorités. Il peut notamment prescrire la tenue d'une comptabilité particulière.
   

                    
11456
####### Article R*2213-19
11457

                        
11458
Les ordres de réquisition de services peuvent spécifier que la désignation des opérations de transports ou de travaux à effectuer par priorité est faite par un service de l'Etat ou des collectivités territoriales, ou bien par un organisme agissant sous l'autorité et le contrôle de l'administration.
   

                    
11462
####### Article R2213-20
11463

                        
11464
La réquisition de l'usage ou de la propriété d'un aéronef est notifiée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou, à défaut, au commandant de bord. Sauf indication contraire, elle entraîne l'obligation de débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises.
11465

                        
11466
Lors de l'établissement de l'état descriptif, le prestataire est tenu de communiquer à l'autorité requérante tous documents permettant d'apprécier l'état d'usure du moteur et de la cellule, notamment les documents de bord. L'inventaire du matériel réquisitionné précise si ce matériel est ou non conservé à bord.
11467

                        
11468
Un procès-verbal de remise, sur lequel sont mentionnées éventuellement les observations des intéressés, tient lieu de reçu des prestations fournies.
   

                    
11470
####### Article R2213-21
11471

                        
11472
La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.
   

                    
11474
####### Article R2213-22
11475

                        
11476
En vue de l'établissement de l'état descriptif prévu à l'article R. 2213-10, l'Etat se réserve de faire procéder à une inspection détaillée contradictoire du navire à flot et à sec en présence de l'inspecteur de la navigation et du représentant du bureau de classification. La carène est repeinte si l'Etat l'estime nécessaire.
11477

                        
11478
Les frais d'échouage ou de passage au bassin, y compris la conduite et le retour à quai, ainsi que ceux de peinture de carène sont supportés par l'armateur proportionnellement au temps qui s'est écoulé depuis le dernier carénage et en admettant que l'intervalle normal entre deux carénages est de six mois. Ces frais s'imputent sur les indemnités de réquisition.
11479

                        
11480
L'état descriptif doit être dressé d'une façon très détaillée et comporter, dans toute la mesure du possible, un plan général de sondage du navire (coque, ponts, cloisons). Il est établi contradictoirement, en deux originaux, outre un état descriptif du navire et un inventaire du matériel, des vivres et matières consommables réquisitionnés ou conservés à bord, un procès-verbal de remise où sont mentionnées la date de prise en charge et, s'il y a lieu, les observations des intéressés.
   

                    
11482
####### Article D*2213-23
11483

                        
11484
Les services des compagnies aériennes françaises peuvent être mis en état de réquisition.
11485

                        
11486
Le cas échéant, les personnels nécessaires à l'exécution par priorité des missions prescrites en application de l'alinéa précédent peuvent être mis en état de réquisition.
   

                    
11488
####### Article R2213-24
11489

                        
11490
La réquisition d'un navire est levée au port d'attache ou de réquisition, après consultation de l'armateur, ou au lieu où l'Etat cesse d'en avoir l'utilisation si ce lieu se trouve en métropole.
   

                    
11496
###### Article R2221-1
11497

                        
11498
En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.
   

                    
11502
####### Article R2221-2
11503

                        
11504
Dans les cas prévus aux articles L. 2221-2 et L. 2221-3, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, selon les règles de délégation précisées à ces mêmes articles.
   

                    
11506
####### Article R2221-3
11507

                        
11508
Les ordres de réquisitions sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au maire et l'autre est adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'officier général exerçant un commandement territorial. Il est donné reçu des prestations fournies.
   

                    
11510
####### Article R2221-4
11511

                        
11512
Pour l'exécution des réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre, tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à l'autorité militaire sont adressés à la préfecture.
   

                    
11520
####### Article R2223-1
11521

                        
11522
Lorsque des militaires doivent être logés ou cantonnés chez l'habitant, l'autorité militaire informe les communes où ils doivent stationner du jour de leur arrivée.
11523

                        
11524
Le maire de la commune ou son délégué délivre, sur présentation des ordres de route, les billets de logement, en veillant à réunir, autant que possible dans le même quartier, les militaires appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.
   

                    
11526
####### Article R2223-2
11527

                        
11528
Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.
   

                    
11532
####### Article R2223-3
11533

                        
11534
Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.
   

                    
11536
####### Article R2223-4
11537

                        
11538
En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.
   

                    
11540
####### Article R2223-5
11541

                        
11542
Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, hors de la zone des opérations, que par le ministre de la défense, sur l'avis de la Commission centrale des chemins de fer, et dans la zone des opérations, que par l'officier général exerçant le commandement opérationnel, sur l'avis du service militaire des chemins de fer.
   

                    
11550
###### Article R2232-1
11551

                        
11552
Le recensement de biens et de services qui est réalisé en application des dispositions de l'article L. 2232-1, susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, est effectué conformément à un arrêté pris par le ministre auquel appartiendrait l'exercice du droit de requérir la ressource ou la catégorie de ressources faisant l'objet du recensement.
11553

                        
11554
Lorsqu'il est ordonné par les autorités militaires, le recensement des véhicules est opéré dans les conditions fixées par les articles L. 2223-7 à L. 2223-11. Dans les autres cas, le recensement de ces mêmes ressources est opéré conformément aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
11556
###### Article R2232-2
11557

                        
11558
Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements.A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.
   

                    
11560
###### Article R2232-3
11561

                        
11562
Les modalités pratiques du recensement sont fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
   

                    
11564
###### Article R2232-4
11565

                        
11566
Tout essai ou exercice est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
   

                    
11568
###### Article R2232-5
11569

                        
11570
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les personnes auxquelles un essai ou exercice impose des obligations particulières peuvent, s'il y a lieu, être indemnisées.
11571

                        
11572
Les indemnités sont attribuées par le ministre qui a prescrit l'essai ou exercice en cause, sur la proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
   

                    
11574
###### Article R2232-6
11575

                        
11576
Les recensements de personnes prévus à l'article L. 2232-1 doivent permettre l'établissement d'un fichier national des ressources en main-d'œuvre et sont effectués par le ministre chargé de la main-d'œuvre avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
11577

                        
11578
Les modalités de ces recensements, les conditions dans lesquelles est établi et géré le fichier national des ressources en main-d'œuvre et la répartition des tâches entre le ministre chargé de la main-d'œuvre et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées par arrêtés conjoints de ces ministres et du ministre de la défense.
   

                    
11580
###### Article R2232-7
11581

                        
11582
Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement.
11583

                        
11584
L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.
   

                    
11586
###### Article R2232-8
11587

                        
11588
En vue d'assurer d'une façon constante la tenue à jour du fichier national des ressources en main-d'œuvre, les personnes, collectivités, services et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2232-7 doivent déclarer les changements intervenus dans le domicile, la situation de famille, la nationalité, la situation professionnelle et la résidence habituelle des personnes visées par les recensements.
11589

                        
11590
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la main-d'œuvre et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et notamment la nature des déclarations obligatoires, les conditions et délais dans lesquels elles doivent être faites.
   

                    
11594
###### Article R2233-1
11595

                        
11596
Lorsque l'autorité qualifiée pour réquisitionner estime nécessaire de conserver à sa disposition des biens mobiliers, en vue d'une réquisition éventuelle, elle peut en prononcer le blocage pour une durée ne pouvant dépasser deux semaines.
11597

                        
11598
Cette mesure préparatoire est levée de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une deuxième et dernière période de même durée au maximum.
11599

                        
11600
L'ordre de blocage est formulé par écrit et notifié au propriétaire ou au détenteur des biens. Il a effet immédiat, le jour de sa notification étant considéré comme le premier jour de la durée de validité de l'ordre.
11601

                        
11602
Cet ordre désigne les biens bloqués et indique leur importance ainsi que le lieu où ils sont conservés.
11603

                        
11604
Aussitôt après notification de l'ordre de blocage, un inventaire descriptif des biens bloqués est établi à la diligence de l'autorité requérante.
   

                    
11606
###### Article R2233-2
11607

                        
11608
La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
11609

                        
11610
Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la présentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas. La modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.
   

                    
11612
###### Article R2233-3
11613

                        
11614
Le propriétaire ou le détenteur des biens bloqués ne peut prétendre qu'au remboursement des frais prévus à l'article L. 2233-1.
   

                    
11622
######## Article R2234-1
11623

                        
11624
Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-1, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
11625

                        
11626
Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
   

                    
11628
######## Article R2234-2
11629

                        
11630
Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
11631

                        
11632
La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
11633

                        
11634
L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
11635

                        
11636
Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.
   

                    
11638
######## Article R2234-3
11639

                        
11640
Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
11641

                        
11642
Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
11643

                        
11644
Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
11645

                        
11646
Les charges supplémentaires supportées par le prestataire, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées conformément aux articles R. 2213-8 et R. 2213-21, lui sont remboursées sur justifications.
   

                    
11648
######## Article R2234-4
11649

                        
11650
L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article R. 2234-36.
11651

                        
11652
A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
   

                    
11654
######## Article R2234-5
11655

                        
11656
Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tels que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire.
11657

                        
11658
Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
   

                    
11660
######## Article R2234-6
11661

                        
11662
Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article R. 2234-36 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 2234-5.
11663

                        
11664
L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
11665

                        
11666
Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.
   

                    
11668
######## Article R2234-7
11669

                        
11670
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
11671

                        
11672
En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
11673

                        
11674
A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35.
   

                    
11676
######## Article R2234-8
11677

                        
11678
Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
11679

                        
11680
L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures, et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.
   

                    
11682
######## Article R2234-9
11683

                        
11684
L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée pour le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
11685

                        
11686
Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.
   

                    
11688
######## Article R2234-10
11689

                        
11690
Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justification, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
11691

                        
11692
Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
11693

                        
11694
Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, de gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.
   

                    
11696
######## Article R2234-11
11697

                        
11698
Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées à l'article R. 2234-9.
11699

                        
11700
Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue à l'article R. 2234-10 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 2234-6.
   

                    
11702
######## Article R2234-12
11703

                        
11704
En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
11705

                        
11706
Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du troisième alinéa de l'article R. 2234-10.
   

                    
11708
######## Article R2234-13
11709

                        
11710
Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par un organisme privé fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2234-11 et R. 2234-12, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.
   

                    
11712
######## Article R2234-14
11713

                        
11714
La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant :
11715

                        
11716
1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ;
11717

                        
11718
2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ;
11719

                        
11720
3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
11721

                        
11722
Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.
   

                    
11724
######## Article R2234-15
11725

                        
11726
La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien mobilier en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition, qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
11727

                        
11728
De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.
   

                    
11730
######## Article R2234-16
11731

                        
11732
Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées varient de 10 % au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.
11733

                        
11734
Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
11735

                        
11736
La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
11737

                        
11738
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article L. 2234-5.
   

                    
11740
######## Article R2234-17
11741

                        
11742
Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
11743

                        
11744
L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article L. 2234-19.
   

                    
11746
######## Article R2234-18
11747

                        
11748
Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
11749

                        
11750
Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et les barèmes prévus au présent chapitre se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.
   

                    
11754
######## Article R2234-19
11755

                        
11756
Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition et diminué du profit, à exclure conformément aux dispositions des articles R. 2234-1 et R. 2234-2.S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités peuvent être établis, dans les conditions définies à l'article L. 2234-5.
   

                    
11758
######## Article R2234-20
11759

                        
11760
Si la prestation requise est différente de celle habituellement fournie par l'entreprise, l'indemnité est déterminée en ajoutant à une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles R. 2234-21 à R. 2234-23 les charges et frais d'exploitation afférents à l'exécution des services prescrits.
   

                    
11762
######## Article R2234-21
11763

                        
11764
Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
11765

                        
11766
Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
11767

                        
11768
L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère chargé des domaines.
   

                    
11770
######## Article R2234-22
11771

                        
11772
Lorsque la réquisition totale ou partielle entraîne l'arrêt complet de l'entreprise, et que son transfert ne peut être opéré, l'indemnité d'occupation comprend :
11773

                        
11774
1° Un intérêt calculé sur la valeur de l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, de l'actif requis, au taux des avances sur titres de la Banque de France ;
11775

                        
11776
2° Un amortissement, calculé sur la valeur des éléments corporels de l'actif requis et dont le taux ne peut être, en aucun cas, supérieur à celui admis pour l'entreprise au cours des trois derniers exercices pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés ou la taxe proportionnelle frappant les bénéfices industriels et commerciaux.
11777

                        
11778
Lorsque la réquisition partielle n'entraîne pas l'arrêt complet de l'entreprise, l'indemnité est calculée suivant les principes ci-dessus, compte tenu de la réduction apportée à l'activité normale de l'entreprise par la réquisition, à l'exclusion de toute autre cause.
   

                    
11780
######## Article R2234-23
11781

                        
11782
S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire prélève les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
11783

                        
11784
La majoration éventuelle prévue par l'article L. 2234-2 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
11785

                        
11786
Ces charges comprennent l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs.
11787

                        
11788
Dès lors que l'entreprise est tenue, par le contrat d'emprunt, de faire un amortissement financier de l'emprunt, les charges comprennent cet amortissement, c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe.
   

                    
11790
######## Article R2234-24
11791

                        
11792
Dans le cas où le transfert de l'entreprise peut être opéré, l'indemnité de réquisition correspond au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser ce transfert, auquel s'ajoute une indemnité d'occupation limitée aux seuls éléments corporels requis et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 2234-25.
11793

                        
11794
Les dépenses prévues à l'alinéa précédent sont :
11795

                        
11796
1° Les dépenses du transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais nécessaires de déménagement au début et à la fin de la réquisition ;
11797

                        
11798
2° Les dépenses de réalisation du transfert, c'est-à-dire les frais strictement nécessaires pour la réinstallation de l'entreprise dans le nouveau local.
11799

                        
11800
Le cas échéant, il est alloué une indemnité complémentaire temporaire destinée à compenser la réduction d'activité constatée après le transfert ; cette indemnité est calculée dans les conditions fixées aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
   

                    
11802
######## Article R2234-25
11803

                        
11804
Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.
   

                    
11806
######## Article R2234-26
11807

                        
11808
Lorsque la réquisition, de propriété ou d'usage, de biens mobiliers a directement pour effet de réduire l'activité d'une entreprise, le prestataire a droit, en complément de l'indemnité prévue aux articles R. 2234-4 à R. 2234-5 ou à l'article R. 2234-6 et dans la mesure où il justifie d'un préjudice matériel et certain imputable exclusivement à la réquisition, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser cette réduction d'activité.
11809

                        
11810
Cette indemnité complémentaire ne peut être accordée que sur demande motivée du prestataire. Celui-ci n'est autorisé à présenter une telle demande qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la réquisition.
   

                    
11812
######## Article R2234-27
11813

                        
11814
La preuve de la réduction d'activité de l'entreprise doit être rapportée par le prestataire et peut se faire par tous moyens, notamment par la production des documents comptables permettant d'établir les résultats des années antérieures à la réquisition et ceux de la gestion de l'entreprise depuis la réquisition. Si l'administration apporte la preuve que les éléments fournis par le prestataire sont inexacts ou que la réduction d'activité est imputable à une cause étrangère à la réquisition, telle que la conjoncture économique, l'indemnité complémentaire peut être refusée.
   

                    
11816
######## Article R2234-28
11817

                        
11818
L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.
   

                    
11820
######## Article R2234-29
11821

                        
11822
L'indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19, déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
11823

                        
11824
Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée. Les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.
   

                    
11826
######## Article R2234-30
11827

                        
11828
Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole, comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements obtenus auprès des chambres départementales d'agriculture ou des services départementaux compétents du ministère chargé de l'agriculture.
11829

                        
11830
L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément aux dispositions des articles L. 411-11 et R. 411-9-6 du code rural, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.
   

                    
11832
######## Article R2234-31
11833

                        
11834
Lorsque le transfert de l'exploitation agricole ne peut pas être opéré et si le prestataire justifie d'une perte due à l'empêchement partiel ou total de poursuivre son exploitation, l'indemnité de réquisition prévue à l'article R. 2234-30 est augmentée de manière à atteindre la valeur des récoltes que la réquisition empêche de faire, déduction faite des frais non engagés et du profit au sens de l'article R. 2234-1.
   

                    
11836
######## Article R2234-32
11837

                        
11838
La production moyenne des trois dernières années culturales précédant la réquisition est calculée d'après les déclarations du prestataire auprès des administrations financières intéressées ou, à défaut, auprès des services agricoles et, en cas d'absence de déclaration, d'après les rendements de la région pour les cultures de même nature. La production ainsi déterminée est affectée d'un coefficient d'ajustement pour tenir compte de la moyenne des récoltes de l'année considérée dans la même région.
   

                    
11840
######## Article R2234-33
11841

                        
11842
L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué à l'article R. 2234-32, de laquelle il y a lieu de déduire :
11843

                        
11844
1° Les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production qui comprennent notamment l'achat de semences et d'engrais, les frais de main-d'œuvre, l'amortissement partiel du matériel non utilisé ;
11845

                        
11846
2° Un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux est fixé après avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.
   

                    
11848
######## Article R2234-34
11849

                        
11850
Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article R. 2234-30, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
11851

                        
11852
Cette indemnité comprend :
11853

                        
11854
1° Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
11855

                        
11856
2° Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
11857

                        
11858
En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu aux articles R. 2234-32 et R. 2234-33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.
   

                    
11860
######## Article R2234-35
11861

                        
11862
D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
11863

                        
11864
1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
11865

                        
11866
2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
11867

                        
11868
3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
11869

                        
11870
4° De la perte des avantages en nature ;
11871

                        
11872
5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
11873

                        
11874
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
   

                    
11878
######## Article R2234-36
11879

                        
11880
Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5 se classent en deux catégories :
11881

                        
11882
1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations, notamment les tarifs de logement et de cantonnement. Ces tarifs peuvent être révisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
11883

                        
11884
2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels. Ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susmentionnés. Ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
11885

                        
11886
Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens mentionnés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.
   

                    
11888
######## Article R2234-37
11889

                        
11890
Les tarifs alloués à l'habitant, propriétaire ou locataire, d'un immeuble requis pour le logement et le cantonnement des militaires ou des personnes mentionnées à l'article R. 2213-13 sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
11891

                        
11892
Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité et des prestations fournies.
   

                    
11894
######## Article R2234-38
11895

                        
11896
Les tarifs des prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, établis conformément aux articles L. 2234-5 et L. 2234-6, tiennent compte de la marque, du type et de l'ancienneté de fabrication. Ils tiennent compte également de la valeur de l'outillage, des accessoires et des ingrédients nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant, tels qu'ils sont normalement livrés par le constructeur avec les véhicules neufs.
11897

                        
11898
La majoration ou la réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 2234-6 tient compte notamment de l'état mécanique et général du véhicule réquisitionné ainsi que de l'usure des pneumatiques.
11899

                        
11900
Ces tarifs sont révisés, dans un délai maximal de trois mois, lorsque les prix courants et licites ont varié de 5 % au moins depuis la date de mise en vigueur des derniers tarifs.
   

                    
11902
######## Article R2234-39
11903

                        
11904
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2234-38, le ministre de la défense fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance.
11905

                        
11906
En cas de refus pour le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis pour avis à la commission d'évaluation conformément aux dispositions des articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
   

                    
11908
######## Article R2234-40
11909

                        
11910
L'indemnisation des accessoires et de l'outillage reçus avec le véhicule, en supplément de ceux dont il est normalement pourvu, est déterminée par les tarifs, ou, à défaut, par estimation directe. Elle s'ajoute à celle fixée comme il est indiqué aux articles R. 2234-38 et R. 2234-39 pour le véhicule.
11911

                        
11912
En outre, une indemnité est accordée pour le carburant livré avec le véhicule. Son montant est calculé selon les prix en vigueur dans le département où s'effectue la réquisition.
11913

                        
11914
L'absence d'accessoires ou d'outillage qui normalement accompagnent le véhicule donne lieu à diminution, correspondant à leur valeur, du prix de celui-ci.
   

                    
11916
######## Article R2234-41
11917

                        
11918
Pour régler la réquisition en propriété des animaux non destinés à l'abattage, les tarifs des prix de base fixent des prix supérieurs, moyens et inférieurs, établis chaque année en prenant, le cas échéant, comme point de départ le prix budgétaire, le prix moyen de chaque série d'âge étant appliqué à un animal reconnu sain.
11919

                        
11920
Toutefois, pour certains animaux de très grande valeur, dont la réquisition n'est intervenue qu'en raison de motifs exceptionnels, la commission de réquisition peut proposer une indemnité excédant le prix supérieur fixé au barème. Elle émet un avis motivé, au vu duquel le ministre dont le département est bénéficiaire de la réquisition fixe le montant de l'indemnité proposée au prestataire.
11921

                        
11922
En cas de refus de celui-ci de l'indemnité offerte, le dossier est soumis, pour avis, à la commission d'évaluation, conformément aux articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
   

                    
11924
######## Article R2234-42
11925

                        
11926
Les tarifs ou barèmes établis pour le règlement des réquisitions en propriété d'animaux destinés à l'abattage tiennent compte de la catégorie, de la qualité, du poids et des cours moyens officiellement reconnus dans les diverses régions d'élevage. Ils comportent des correctifs pour tenir compte des variations saisonnières des prix.
   

                    
11930
####### Article R2234-43
11931

                        
11932
Les règles relatives à l'exécution des contrats d'assurance au titre des réquisitions sont définies aux articles R. 160-9 et R. 160-11 du code des assurances.
   

                    
11936
####### Article R2234-44
11937

                        
11938
Les dispositions des articles L. 2234-11 à L. 2234-15 concernent les immeubles de toute nature et s'étendent notamment aux réquisitions d'usage prononcées au profit de particuliers occupant dans l'intérêt de l'Etat.
   

                    
11940
####### Article R2234-45
11941

                        
11942
Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
11943

                        
11944
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.
   

                    
11946
####### Article R2234-46
11947

                        
11948
Les réparations, qui sont normalement à la charge d'un locataire, demeurent à la charge de l'Etat ou, le cas échéant, du bénéficiaire de la réquisition au sens de l'article R. 2234-44.
   

                    
11950
####### Article R2234-47
11951

                        
11952
Les travaux de gros entretien, qui restent à la charge du propriétaire, sont ceux prévus à l'article 1720 du code civil.
11953

                        
11954
Toutefois, lorsque les dépenses nécessaires sont faites par l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition, au lieu et place du propriétaire, leur remboursement s'effectue par voie de compensation, dans la limite des sommes revenant à celui-ci au titre de la réquisition.
11955

                        
11956
Lorsque le montant de la dépense faite au lieu et place du propriétaire excède le montant des indemnités dues par l'Etat, le surplus est remboursé par le propriétaire en dix annuités au plus.
11957

                        
11958
La créance de l'Etat est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 2234-53.
   

                    
11960
####### Article R2234-48
11961

                        
11962
Dès que la réquisition est levée ou que l'occupation est terminée, un inventaire descriptif comportant un état des lieux est établi dans les conditions précisées à l'article R. 2213-10.
11963

                        
11964
L'état des lieux comporte :
11965

                        
11966
1° La description complète des dégâts imputables aux services occupants ;
11967

                        
11968
2° Le relevé détaillé de tous les aménagements, améliorations, embellissements et constructions réalisés par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition ;
11969

                        
11970
3° Le relevé détaillé des travaux de gros entretien exécutés éventuellement par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition.
   

                    
11972
####### Article R2234-49
11973

                        
11974
Lorsque le prestataire est locataire de l'immeuble, l'état des lieux se rapportant aux travaux d'amélioration ou de transformation est établi en sa présence ainsi qu'en présence du propriétaire dûment convoqué ou de leurs représentants respectifs.
11975

                        
11976
Les usufruitiers ou les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation, s'il en existe, sont également convoqués pour assister, en personne ou par représentant, à l'établissement de l'état des lieux.
   

                    
11978
####### Article R2234-50
11979

                        
11980
Sont considérés comme ayant entraîné une moins-value de l'immeuble les travaux tels que constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
11981

                        
11982
L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
11983

                        
11984
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles L. 2234-21 et L. 2234-22.
   

                    
11986
####### Article R2234-51
11987

                        
11988
Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble les travaux, tels que constructions et aménagements, dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
11989

                        
11990
La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.
   

                    
11992
####### Article R2234-52
11993

                        
11994
Lorsque les travaux exécutés apportent à l'immeuble une plus-value dépassant 5 % de sa valeur vénale, le propriétaire verse à l'Etat une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
11995

                        
11996
1° Toute plus-value ou fraction de plus-value inférieure ou au maximum égale à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés, n'est pas comptée dans le calcul de l'indemnité à verser ;
11997

                        
11998
2° La fraction de plus-value supérieure à 5 % et au maximum égale à 10 % de la valeur vénale de l'immeuble n'est comptée que pour moitié de son montant ;
11999

                        
12000
3° La fraction de plus-value supérieure à 10 % et au maximum égale à 50 % de ladite valeur vénale n'est comptée que pour les deux tiers ;
12001

                        
12002
4° La fraction de plus-value supérieure à 50 % de la même valeur vénale n'est comptée que pour les neuf dixièmes de son montant.
12003

                        
12004
L'indemnité définitive de plus-value due à l'Etat est égale à la somme de ces divers décomptes partiels, sans pouvoir toutefois excéder la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision fixant cette indemnité.
   

                    
12006
####### Article R2234-53
12007

                        
12008
L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'Etat pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal.
12009

                        
12010
L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 % prévu à l'article R. 2234-55.
12011

                        
12012
La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.
12013

                        
12014
Le service des domaines est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.
12015

                        
12016
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
12017

                        
12018
Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti.
   

                    
12020
####### Article R2234-54
12021

                        
12022
L'indemnité de plus-value est fixée par accord amiable ou, à défaut, après avis de la commission d'évaluation des réquisitions, par décision administrative. Dans ce dernier cas, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble dans les conditions définies à l'article L. 2234-21.
12023

                        
12024
La commission d'évaluation des réquisitions détermine si la destination de l'immeuble a été ou non modifiée par les travaux exécutés au cours de l'occupation et se prononce sur le montant de l'indemnité.
12025

                        
12026
En cas de refus formulé dans le délai imparti, il appartient à l'administration liquidatrice de l'indemnité d'intenter une action devant les juridictions civiles, qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
12027

                        
12028
Le contentieux est suivi par l'administration chargée de la liquidation de la plus-value.
   

                    
12030
####### Article R2234-55
12031

                        
12032
L'indemnité de plus-value est recouvrée par l'Etat par annuités égales, qui ne portent pas intérêt, et dont le montant est fixé de telle sorte que le total de la dette soit soldé en vingt ans au maximum.
12033

                        
12034
Toutefois, ce montant annuel n'est pas inférieur à 1 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés par l'Etat.
12035

                        
12036
Le propriétaire a toujours la faculté de se libérer par anticipation d'une ou plusieurs annuités entières. En ce cas, il bénéficie sur chaque annuité versée d'avance d'un escompte de 1 % par année d'anticipation.
12037

                        
12038
En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-value restant dû, diminué de l'escompte prévu ci-dessus, est immédiatement exigible.
   

                    
12040
####### Article R2234-56
12041

                        
12042
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12043

                        
12044
Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
12045

                        
12046
La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé de l'économie et des finances après consultation du service des domaines.L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
12047

                        
12048
Si le ministre chargé de l'économie et des finances décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
   

                    
12050
####### Article R2234-57
12051

                        
12052
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2234-14, opte pour la cession de son immeuble à l'Etat en informe l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12053

                        
12054
Cette option est irrévocable et est formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision reconnaissant le changement apporté à la destination de l'immeuble et fixant le montant de l'indemnité de plus-value.
12055

                        
12056
Cette notification comporte l'indication de la valeur vénale de l'immeuble appréciée par la commission d'évaluation, compte non tenu de la plus-value apportée par les travaux exécutés. Lorsqu'il s'agit de propriétés bâties, cette notification indique, en outre, la valeur attribuée au terrain par la commission d'évaluation.
   

                    
12058
####### Article R2234-58
12059

                        
12060
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article R. 2234-57.
12061

                        
12062
Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion, est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles R. 2234-52 et R. 2234-53.
   

                    
12064
####### Article R2234-59
12065

                        
12066
L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
12067

                        
12068
Lorsqu'il y a lieu à consultation du service des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
   

                    
12070
####### Article R2234-60
12071

                        
12072
L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
12073

                        
12074
Le service des domaines, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.
   

                    
12076
####### Article R2234-61
12077

                        
12078
Le règlement de la situation résultant des travaux exécutés par les affectataires privés occupant dans l'intérêt de l'Etat est effectué par celui-ci dans les conditions prévues à la présente section.
12079

                        
12080
Dans ce cas, le remboursement des sommes versées par l'Etat au titre de la moins-value est poursuivi à l'encontre de l'affectataire selon la procédure des ordres de versement. Quant aux sommes versées par le propriétaire au titre de la plus-value, elles sont mandatées au profit de l'affectataire, au fur et à mesure de leur recouvrement par l'Etat.
   

                    
12082
####### Article R2234-62
12083

                        
12084
Lorsque les travaux exécutés par l'Etat ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
12086
####### Article R2234-63
12087

                        
12088
Les travaux envisagés à l'article L. 2234-16 sont, notamment, ceux qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou affectent sa durée d'utilisation ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d'entretien.
12089

                        
12090
Les installations nouvelles établies par l'Etat sur un navire réquisitionné sont supprimées si le propriétaire en fait la demande. Il en est de même pour le matériel nouveau dont a été muni le navire.
12091

                        
12092
Dans le cas où les installations maintenues, les travaux exécutés et le matériel nouveau ont apporté une plus-value au navire, le propriétaire paye une indemnité qui ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value.
12093

                        
12094
Si ces travaux, installations et matériel nouveau ont entraîné une moins-value, l'Etat paye au propriétaire une indemnité qui ne peut dépasser la valeur du navire calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2234-19.
12095

                        
12096
Les indemnités de plus-value et de moins-value sont fixées, compte tenu des dispositions du présent article, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
   

                    
12098
####### Article R2234-64
12099

                        
12100
L'Etat peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
12101

                        
12102
Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions définies à l'article R. 2213-10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'Etat.
12103

                        
12104
Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.
   

                    
12108
####### Article R2234-65
12109

                        
12110
La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées à l'article R. 2234-70 et à l'article R. 160-11 du code des assurances, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 du présent code.
12111

                        
12112
La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition ou, à défaut, par tous moyens.
12113

                        
12114
Les dommages sont évalués dès que possible :
12115

                        
12116
1° Après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage ;
12117

                        
12118
2° Aussitôt après leur constatation contradictoire, en cas de réquisition de services.
12119

                        
12120
Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.
   

                    
12122
####### Article R2234-66
12123

                        
12124
Sont considérées comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2234-17 les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés ainsi que les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès.
   

                    
12126
####### Article R2234-67
12127

                        
12128
En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue à l'article L. 2234-17 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire fait constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.
   

                    
12130
####### Article R2234-68
12131

                        
12132
Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.
12133

                        
12134
L'aggravation anormale du risque mentionnée par l'article L. 2234-17 du présent code résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.
   

                    
12136
####### Article R2234-69
12137

                        
12138
En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des militaires, le règlement des dommages dont l'Etat est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions des articles L. 2234-1 à L. 2234-25.
12139

                        
12140
En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 2213-13 fixe les modalités de constatation et la procédure de règlement des dommages consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dommages de cantonnement causés par les militaires.
   

                    
12142
####### Article R2234-70
12143

                        
12144
Les frais de remise en état ou de remplacement des biens endommagés sont d'abord déterminés, au moyen de tous éléments au jour de la levée de la réquisition. Le montant des frais ainsi évalués est, s'il y a lieu, révisé pour tenir compte de la conjoncture économique au jour de la décision administrative.
12145

                        
12146
De la somme ainsi obtenue, il convient, pour fixer l'indemnité compensatrice à allouer au prestataire, conformément à l'article L. 2234-18, de déduire un certain pourcentage correspondant :
12147

                        
12148
1° A la vétusté du bien au jour de la prise de possession, telle qu'elle résulte de l'état descriptif ou de l'inventaire établi à cette époque ;
12149

                        
12150
2° A l'usure normale du bien durant la réquisition, cette usure étant déjà indemnisée par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
12151

                        
12152
Pour les biens à ce point dégradés ou détériorés qu'il faille envisager leur remplacement, il est déduit, en outre, le montant de leur valeur résiduelle appréciée à la date de la décision administrative fixant l'indemnité compensatrice.
12153

                        
12154
Lorsque la remise en état des biens immobiliers endommagés nécessite le concours d'un architecte, les honoraires normaux de celui-ci sont remboursés au prestataire sur justification.
   

                    
12156
####### Article R2234-71
12157

                        
12158
A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
   

                    
12160
####### Article R2234-72
12161

                        
12162
Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article L. 2234-19, le prestataire apporte la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.
   

                    
12164
####### Article R2234-73
12165

                        
12166
Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
12167

                        
12168
Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite " de perte de productivité " est allouée, conformément à l'article L. 2234-19, pour tenir compte de la diminution de valeur vénale de ces biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
12169

                        
12170
Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article R. 2234-72, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article R. 2234-30, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.
   

                    
12172
####### Article R2234-74
12173

                        
12174
Lorsqu'il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article L. 2234-19, l'indemnité compensatrice de frais qu'il prévoit est un élément de l'indemnité de remise en état et entre, de ce fait, en ligne de compte pour la comparaison de celle-ci avec la valeur vénale définie au premier alinéa du même article.
   

                    
12176
####### Article R2234-75
12177

                        
12178
Lorsque les dommages ont été causés à un navire au cours de sa réquisition, l'Etat exécute ou fait exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'inventaire et l'état descriptif dressés lors de la prise de possession, sous réserve de l'usure normale qui est couverte par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
12179

                        
12180
Ces travaux et remplacements à la charge de l'Etat sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel est indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résulte.
12181

                        
12182
Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19. Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
12183

                        
12184
Toutefois, l'Etat peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements, ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
12185

                        
12186
Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative, après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
   

                    
12188
####### Article R2234-76
12189

                        
12190
Les modalités de réparation des dommages causés aux aéronefs lors de réquisitions d'usage sont celles prévues à l'article R. 2234-75 pour les navires.
   

                    
12196
######## Article R2234-77
12197

                        
12198
Les commissions paritaires départementales d'évaluation des réquisitions, prévues à l'article L. 2234-20, sont constituées par les préfets qui en désignent les membres.
12199

                        
12200
Chacune des administrations intéressées au règlement des réquisitions y est représentée.
12201

                        
12202
Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne le ministère de la défense, avec les officiers généraux exerçant un commandement territorial, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
12203

                        
12204
Le préfet détermine en outre les groupements prévus à l'article L. 2234-20 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.
   

                    
12206
######## Article R2234-78
12207

                        
12208
Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article R. 2234-81, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet. Le nombre des membres titulaires de la commission, y compris le président choisi par le préfet, n'est pas inférieur à quatre et ne peut excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
12209

                        
12210
Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont voix consultative.
   

                    
12212
######## Article R2234-79
12213

                        
12214
La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section comprend un nombre égal de représentants des administrations, y compris le président, et de membres appartenant aux autres catégories. Le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
12215

                        
12216
La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
12217

                        
12218
Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer est les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
12219

                        
12220
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12221

                        
12222
Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
12223

                        
12224
L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.
   

                    
12226
######## Article R2234-80
12227

                        
12228
Le président de la commission départementale d'évaluation est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
12229

                        
12230
Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
12231

                        
12232
Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.
   

                    
12234
######## Article R2234-81
12235

                        
12236
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres :
12237

                        
12238
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
12239

                        
12240
2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ;
12241

                        
12242
3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ;
12243

                        
12244
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
12245

                        
12246
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
12247

                        
12248
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son délégué ;
12249

                        
12250
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
12251

                        
12252
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
12253

                        
12254
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
12255

                        
12256
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
12257

                        
12258
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
12259

                        
12260
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
   

                    
12262
######## Article R2234-82
12263

                        
12264
La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
12265

                        
12266
Echappent cependant à cette compétence les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles L. 2113-1, L. 2113-2, L. 2212-1 à L. 2212-3 et L. 2213-2.
   

                    
12268
######## Article R2234-83
12269

                        
12270
La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission. Le prestataire est entendu par la commission s'il en fait la demande.
12271

                        
12272
La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-25, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
12273

                        
12274
Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.
   

                    
12276
######## Article R2234-84
12277

                        
12278
Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
12279

                        
12280
La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
12281

                        
12282
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de la région maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
   

                    
12284
######## Article R2234-85
12285

                        
12286
Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
12287

                        
12288
Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
12289

                        
12290
Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles R. 2234-65 à R. 2234-76.
   

                    
12292
######## Article R2234-86
12293

                        
12294
L'autorité chargée de la liquidation, saisie de la demande d'indemnisation, adresse au prestataire des propositions de règlement amiable en lui fixant un délai pour faire connaître sa réponse.
12295

                        
12296
En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.
   

                    
12298
######## Article R2234-87
12299

                        
12300
En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article R. 2234-86 ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
12301

                        
12302
Le prestataire est avisé de cette transmission.
12303

                        
12304
L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
12305

                        
12306
La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il adresse son refus ou son acceptation.
12307

                        
12308
Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre deux semaines et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.
   

                    
12310
######## Article R2234-88
12311

                        
12312
Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
12313

                        
12314
En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.
   

                    
12316
######## Article R2234-89
12317

                        
12318
Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire n'est opéré qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.
   

                    
12320
######## Article R2234-90
12321

                        
12322
Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles R. 2234-86 et R. 2234-87, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.
   

                    
12324
######## Article R2234-91
12325

                        
12326
Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions sont portés devant le tribunal d'instance lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ou lorsque, s'agissant d'une réquisition d'usage d'une durée supérieure à une année, le montant de l'indemnité annuelle est inférieur à ces taux.
12327

                        
12328
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné.
12329

                        
12330
L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.
   

                    
12332
######## Article R2234-92
12333

                        
12334
Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions relèvent de la juridiction dans le ressort de laquelle la prestation a été fournie.
12335

                        
12336
Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.
   

                    
12338
######## Article R2234-93
12339

                        
12340
Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article L. 2234-23.
12341

                        
12342
Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.
   

                    
12344
######## Article R2234-94
12345

                        
12346
Les demandes de renseignements adressées par une commission d'évaluation des réquisitions aux administrations publiques sont formulées par écrit. Elles sont signées par le président de la commission ou par le président de la section compétente.
   

                    
12348
######## Article R*2234-95
12349

                        
12350
Une action générale de coordination sur le règlement des réquisitions est exercé, au nom du Premier ministre, par le ministre de la défense.
12351

                        
12352
Le ministre de la défense adresse, à cet effet, des directives aux autorités et, par l'intermédiaire des préfets, aux commissions qui interviennent dans la liquidation et le règlement des indemnités.
   

                    
12354
######## Article R2234-96
12355

                        
12356
Le ministre de la défense est assisté du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions mentionné au 4° du I de l'article L. 2234-25.
12357

                        
12358
Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
12359

                        
12360
Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article R. 2234-36.
12361

                        
12362
En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toute difficulté qui lui serait soumise par le ministre de la défense.
12363

                        
12364
Quand le comité prépare ou examine les barèmes et tarifs prévus à l'article R. 2234-36, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.
   

                    
12366
######## Article D2234-97
12367

                        
12368
Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions comprend :
12369

                        
12370
- un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
12371
- un représentant du Premier ministre ;
12372
- deux représentants du ministre de l'intérieur ;
12373
- deux représentants du ministre chargé du budget ;
12374
- un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
12375
- six représentants du ministre de la défense.
12376

                        
12377
Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :
12378

                        
12379
- un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;
12380
- des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.
12381

                        
12382
Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
   

                    
12384
######## Article D2234-98
12385

                        
12386
Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs. Ceux-ci sont choisis, en raison de leur compétence particulière et selon la nature des affaires à examiner, soit parmi les membres du comité, soit en dehors de lui.
12387

                        
12388
Le comité peut également, sur décision de son président, fonctionner sous forme de sections, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques ou d'établissement de barèmes. Ces sections, présidées par le président du comité, ou son suppléant désigné par le ministre de la défense, ou par un des membres du comité désigné par le président, comprennent un minimum de quatre membres représentant les administrations civiles et militaires. Dans les cas prévus à l'article R. 2234-96, les organisations professionnelles intéressées sont invitées à désigner un nombre de représentants égal au nombre de représentants des administrations civiles et militaires.
12389

                        
12390
Les sections ainsi constituées formulent un avis au nom du comité, à moins que le président ou le comité n'en décident autrement.
   

                    
12392
######## Article D2234-99
12393

                        
12394
Le comité ne peut valablement délibérer que si les membres présents sont au moins au nombre de six. En section, le nombre des membres présents doit atteindre au moins les deux tiers de l'effectif prévu par la convocation.
12395

                        
12396
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
12398
######## Article D2234-100
12399

                        
12400
Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.
   

                    
12404
######## Article R2234-101
12405

                        
12406
Les habitants qui ont à se plaindre des réquisitions de logement ou de cantonnement au profit des militaires adressent leurs réclamations par l'intermédiaire du maire, qui en délivre accusé de réception, indiquant la date et l'heure de dépôt, au commandant de la formation, afin qu'il y soit fait droit si elles sont fondées.
   

                    
12408
######## Article R2234-102
12409

                        
12410
S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation militaire, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.
   

                    
12412
######## Article R2234-103
12413

                        
12414
Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.
12415

                        
12416
L'habitant peut requérir le juge du tribunal d'instance du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat de l'armée de terre.
12417

                        
12418
Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.
   

                    
12426
####### Article R2236-1
12427

                        
12428
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.
   

                    
12430
####### Article R2236-2
12431

                        
12432
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.
   

                    
12434
####### Article R2236-3
12435

                        
12436
En cas de mobilisation des forces armées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.
12437

                        
12438
Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.
   

                    
12446
###### Article R2311-1
12447

                        
12448
Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : « informations ou supports protégés ».
   

                    
12450
###### Article R2311-2
12451

                        
12452
Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
12453

                        
12454
1° Très Secret-Défense ;
12455

                        
12456
2° Secret-Défense ;
12457

                        
12458
3° Confidentiel-Défense.
   

                    
12460
###### Article R2311-3
12461

                        
12462
Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.
12463

                        
12464
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
12465

                        
12466
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
   

                    
12468
###### Article R2311-4
12469

                        
12470
Les informations ou supports protégés portent la mention de leur niveau de classification.
12471

                        
12472
Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
   

                    
12474
###### Article R2311-5
12475

                        
12476
Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense.
12477

                        
12478
Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
12479

                        
12480
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
   

                    
12482
###### Article R2311-6
12483

                        
12484
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
   

                    
12486
###### Article R2311-7
12487

                        
12488
Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission.
   

                    
12490
###### Article R2311-10
12491

                        
12492
Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale.
12493

                        
12494
Le secrétaire général de la défense nationale veille à la mise en œuvre de ces mesures. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
12495

                        
12496
Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
   

                    
12498
###### Article R2311-8
12499

                        
12500
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations ou supports protégés dont le titulaire peut connaître. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
12501

                        
12502
Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
12503

                        
12504
Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
   

                    
12506
###### Article R2311-9
12507

                        
12508
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
12509

                        
12510
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
12511

                        
12512
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
   

                    
12514
###### Article R2311-11
12515

                        
12516
Le secrétaire général de la défense nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
12517

                        
12518
Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France.
12519

                        
12520
Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
   

                    
12522
###### Article D*2311-12
12523

                        
12524
Pour l'exercice de ses attributions mentionnées aux articles R. 2311-10 et R. 2311-11, le secrétaire général de la défense nationale dispose d'un service de sécurité de défense.
   

                    
12532
####### Article R2313-1
12533

                        
12534
Les règles relatives aux services d'archives relevant du ministère de la défense sont définies par le décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense et par l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
   

                    
12540
######## Article R2313-2
12541

                        
12542
Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies à l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme.
   

                    
12546
######## Article R2313-3
12547

                        
12548
Les dispositions relatives aux installations classées relevant du ministère de la défense sont définies aux articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement.
   

                    
12552
######## Article R2313-4
12553

                        
12554
Les règles relatives à la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret sont définies par les articles R. 11-17, R. 11-17-1 et R. 11-17-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
   

                    
12558
######## Article R2313-5
12559

                        
12560
Les règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, dans le cadre des enquêtes publiques menées en matière environnementale, sont définies par l'article R. 123-44 du code de l'environnement.
   

                    
12564
######## Article R2313-6
12565

                        
12566
Les règles relatives à l'application de la réglementation relative à l'eau pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministère de la défense sont définies par les articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.
   

                    
12574
####### Article D2321-1
12575

                        
12576
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, placée auprès du secrétaire général de la défense nationale, a pour mission d'assurer la concertation entre les départements ministériels sur les questions relatives à la sécurité des systèmes d'information qui se posent aux administrations. Elle peut être consultée par le Premier ministre sur la politique à conduire en matière de sécurité des systèmes d'information. Elle peut prêter son concours aux services et organismes publics qui en font la demande.
   

                    
12578
####### Article D2321-2
12579

                        
12580
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est chargée d'harmoniser les conceptions, les méthodes et les programmes d'équipement des administrations de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et de favoriser l'élaboration de solutions nouvelles.
12581

                        
12582
A ce titre :
12583

                        
12584
1° Elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;
12585

                        
12586
2° Elle facilite les échanges d'informations entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'informations ;
12587

                        
12588
3° Elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;
12589

                        
12590
4° Elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.
12591

                        
12592
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.
   

                    
12594
####### Article D2321-3
12595

                        
12596
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :
12597

                        
12598
1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;
12599

                        
12600
2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
12601

                        
12602
3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.
12603

                        
12604
Le directeur central de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.
12605

                        
12606
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.
12607

                        
12608
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.
   

                    
12610
####### Article D2321-4
12611

                        
12612
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président. En fonction de la nature des sujets traités, elle peut être réunie en formation restreinte aux ministères intéressés, à l'initiative de son président.
12613

                        
12614
Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.
   

                    
12616
####### Article D2321-5
12617

                        
12618
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut créer des sous-commissions ou groupes de travail dont elle fixe le mandat et qui lui rendent compte de leurs travaux.
12619

                        
12620
Chaque sous-commission est animée par un président choisi en raison de sa compétence. Ce président est nommé, sur proposition du directeur central de la sécurité des systèmes d'information, par le secrétaire général de la défense nationale.
12621

                        
12622
Les sous-commissions se réunissent à l'initiative de leur président aussi souvent que leur mandat l'exige.
   

                    
12624
####### Article D2321-6
12625

                        
12626
Le président de la commission et les présidents des sous-commissions peuvent, pour des questions déterminées, faire appel à toute personne dont le concours leur paraît souhaitable.
   

                    
12628
####### Article D2321-7
12629

                        
12630
Pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité des systèmes d'information, le secrétaire général de la défense nationale dispose de la direction centrale de la sécurité et des systèmes d'information du secrétariat général de la défense nationale.
   

                    
12634
###### Article R2322-1
12635

                        
12636
Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
   

                    
12648
###### Article R2431-1
12649

                        
12650
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
12651

                        
12652
1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
12653

                        
12654
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
12655

                        
12656
3° La référence au tribunal d'instance et tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
12662
###### Article R*2441-1
12663

                        
12664
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12665

                        
12666
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
12667

                        
12668
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
   

                    
12670
###### Article R2441-2
12671

                        
12672
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12673

                        
12674
1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
12675

                        
12676
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
12677

                        
12678
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1.
   

                    
12680
###### Article D2441-3
12681

                        
12682
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12683

                        
12684
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12685

                        
12686
2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
   

                    
12688
###### Article D*2441-4
12689

                        
12690
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12691

                        
12692
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
12693

                        
12694
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
   

                    
12696
###### Article R2441-5
12697

                        
12698
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
12699

                        
12700
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
12701

                        
12702
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
12703

                        
12704
3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription ;
12705

                        
12706
4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription ;
12707

                        
12708
5° La référence à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription.
12709

                        
12710
6° La référence au tribunal d'instance et tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
   

                    
12716
###### Article R*2451-1
12717

                        
12718
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12719

                        
12720
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
12721

                        
12722
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
   

                    
12724
###### Article R2451-2
12725

                        
12726
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12727

                        
12728
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
12729

                        
12730
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
12731

                        
12732
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2311-11, R. 2313-4 et R. 2322-1.
   

                    
12734
###### Article D2451-3
12735

                        
12736
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12737

                        
12738
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12739

                        
12740
2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
   

                    
12742
###### Article D*2451-4
12743

                        
12744
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12745

                        
12746
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
12747

                        
12748
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
   

                    
12750
###### Article R2451-5
12751

                        
12752
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
12753

                        
12754
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
12755

                        
12756
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
   

                    
12762
###### Article R*2461-1
12763

                        
12764
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12765

                        
12766
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
12767

                        
12768
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
   

                    
12770
###### Article R2461-2
12771

                        
12772
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12773

                        
12774
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
12775

                        
12776
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
12777

                        
12778
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1.
   

                    
12780
###### Article R2461-3
12781

                        
12782
Pour l'application de l'article R. 2112-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les mots : aux articles R. 124-1 et R. 124-3 à R. 124-6 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.
   

                    
12784
###### Article D2461-4
12785

                        
12786
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12787

                        
12788
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12789

                        
12790
2° Au livre III les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
   

                    
12792
###### Article D*2461-5
12793

                        
12794
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12795

                        
12796
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
12797

                        
12798
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
   

                    
12800
###### Article R2461-6
12801

                        
12802
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
12803

                        
12804
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
12805

                        
12806
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
   

                    
12812
###### Article R*2471-1
12813

                        
12814
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12815

                        
12816
1° Au livre Ier, l'article R. * 2151-7 ;
12817

                        
12818
2° Au livre II, les articles R. * 2211-2, R. * 2213-16 à R. * 2213-19 et R. * 2234-95.
   

                    
12820
###### Article R2471-2
12821

                        
12822
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12823

                        
12824
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
12825

                        
12826
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-;
12827

                        
12828
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1.
   

                    
12830
###### Article R2471-3
12831

                        
12832
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
12833

                        
12834
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
12835

                        
12836
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
12837

                        
12838
3° La référence à la commune est remplacée par la référence au district ;
12839

                        
12840
4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
12841

                        
12842
5° La référence à la mairie est remplacée par la référence au district.
   

                    
12844
###### Article D*2471-4
12845

                        
12846
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12847

                        
12848
1° Au livre II, l'article D. * 2213-23 ;
12849

                        
12850
2° Au livre III, l'article D. * 2311-12.
   

                    
12852
###### Article D2471-5
12853

                        
12854
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
12855

                        
12856
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
12857

                        
12858
2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
   

                    
12864
###### Article R2481-1
12865

                        
12866
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
12867

                        
12868
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;
12869

                        
12870
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
12871

                        
12872
3° La référence au tribunal d'instance et de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
12873

                        
12874
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
12875

                        
12876
5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial.
   

                    
12880
###### Article R2482-1
12881

                        
12882
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
12883

                        
12884
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
12885

                        
12886
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
12887

                        
12888
3° La référence au tribunal d'instance et de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
12889

                        
12890
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
12891

                        
12892
5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial.
   

                    
12900
####### Article R2491-1
12901

                        
12902
Pour l'adaptation des articles R. 2213-1 à R. 2213-24 et R. 2233-1 à R. 2234-96 relatifs aux réquisitions de biens et de services, les dispositions du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
12904
####### Article R2491-2
12905

                        
12906
Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans la collectivité d'outre-mer considérée, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
   

                    
12908
####### Article R2491-3
12909

                        
12910
Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la présente partie du code, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
12911

                        
12912
Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
12914
####### Article R2491-4
12915

                        
12916
Dans chaque collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.
   

                    
12918
####### Article R2491-5
12919

                        
12920
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévues aux articles R. 2234-77 et R. 2234-81.
   

                    
12922
####### Article R2491-6
12923

                        
12924
Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le trésorier-payeur général, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
   

                    
12926
####### Article R2491-7
12927

                        
12928
Pour l'application des articles R. 2234-1, R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : taux des avances sur titre de la Banque de France sont remplacés par ceux de : taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme.
12929

                        
12930
Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.
   

                    
12932
####### Article R2491-8
12933

                        
12934
Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par le service local du Trésor.
12935

                        
12936
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du trésorier-payeur général selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.
   

                    
12938
####### Article R2491-9
12939

                        
12940
Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.
   

                    
12942
####### Article R2491-10
12943

                        
12944
Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
12945

                        
12946
L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, et notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.
   

                    
12950
####### Article R2491-11
12951

                        
12952
Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
   

                    
12954
####### Article R2491-12
12955

                        
12956
En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.
   

                    
12958
####### Article R2491-13
12959

                        
12960
Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux officiers du commissariat et aux officiers commandant les détachements.
12961

                        
12962
Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
12963

                        
12964
1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
12965

                        
12966
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
12967

                        
12968
La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions.
12969

                        
12970
2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres.
12971

                        
12972
3° En cas de mobilisation seulement :
12973

                        
12974
a) Par les commandants supérieurs, ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
12975

                        
12976
b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
   

                    
12978
####### Article R2491-14
12979

                        
12980
Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.
   

                    
12982
####### Article R2491-15
12983

                        
12984
Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.
   

                    
12986
####### Article R2491-16
12987

                        
12988
En dehors des communes, l'autorité administrative requise, ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.
   

                    
12990
####### Article R2491-17
12991

                        
12992
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la présente partie relatif aux sanctions pénales.
   

                    
12994
####### Article R2491-18
12995

                        
12996
Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des dispositions du présent chapitre par voie d'arrêté.
   

                    
12078 13819
####### Article D3126-6
12079 13820

                                                                                    
12080 13821
La direction de la protection et de la sécurité de la défense apporte son concours aux états-majors, directions et services ainsi qu'aux différents échelons du commandement pour l'exercice de leurs responsabilités en matière de sécurité.
12081 13822

                                                                                    
12082 13823
Elle est chargée :
12083 13824

                                                                                    
12084 13825
1° De participer à l'élaboration et au contrôle de l'application des mesures à prendre en matière de protection et de sécurité ;
12085 13826

                                                                                    
12086 13827
2° De prévenir et rechercher les atteintes à la défense nationale telles qu'elles sont définies par le code pénal et le code de justice militaire, notamment en mettant en œuvre des mesures de contre-ingérence pour s'opposer à toute menace pouvant prendre la forme d'activités de terrorisme, d'espionnage, de subversion, de sabotage ou de crime organisé ;
12087 13828

                                                                                    
12088 13829
3° De contribuer à assurer la protection des personnes susceptibles d'avoir accès à des informations protégées ou à des zones, des matériels ou des installations sensibles. En particulier, elle met en œuvre la procédure d'habilitation prévue par l'article 
8 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets
R. 2311-8 du code
 de la défense
 nationale
 ;
12089 13830

                                                                                    
12090 13831
4° De participer aux études de sécurité et à l'élaboration des textes réglementaires en rapport avec le traitement de l'information, notamment en matière de traitement automatisé, et de contrôler l'application des mesures de sécurité édictées ;
12091 13832

                                                                                    
12092 13833
5° De participer à l'application des dispositions des articles L. 2331-1 à L. 2339-13 du présent code.
   

                    
18092 19833
####### Article R3423-4
18093 19834

                                                                                    
18094 19835
Pour la sauvegarde tant des secrets touchant la défense que des intérêts économiques de l'office, les membres du conseil d'administration, du Haut Conseil scientifique, du comité scientifique et technique, ainsi que toutes personnes employées par l'office ou appelées à travailler pour lui, à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer la discrétion la plus absolue en ce qui concerne les délibérations, échanges de vues et travaux dont ils ont connaissance.
18095 19836

                                                                                    
18096 19837
A cet effet, ils doivent veiller à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par 
le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif
les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs
 à la protection 
des secrets
du secret
 de la défense nationale ainsi que par la réglementation prises pour 
son
leur
 application.
18097 19838

                                                                                    
18098 19839
Sans préjudice des poursuites pénales pouvant être exercées pour violation du secret professionnel ou de secrets touchant la défense, l'exclusion immédiate et sans indemnité pourra être prononcée au cas de manquement aux obligations résultant du présent article.
   

                    
22516 24257
####### Article D4152-1
22517 24258

                                                                                    
22518 24259
L'enseignement militaire supérieur, placé sous l'autorité du ministre de la défense, a pour mission de préparer 
des
les
 officiers :
22519

                                                                                    
22520 24259
 
1° A tenir des postes demandant une qualification élevée dans certaines techniques ;
22521 24260

                                                                                    
22522 24261
2° A exercer des fonctions exigeant un haut niveau de connaissances générales et scientifiques ;
22523 24262

                                                                                    
22524 24263
3° A assumer d'importantes responsabilités de commandement et de direction.
   

                    
22526 24265
####### Article D4152-2
22527 24266

                                                                                    
22528 24267
L'enseignement militaire supérieur comprend plusieurs degrés :
22529

                                                                                    
22530 24267
 
1° Le premier degré permet d'acquérir, dans certaines techniques, la qualification élevée qui est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ;
22531 24268

                                                                                    
22532 24269
2° Le deuxième degré prépare à l'exercice de certaines fonctions d'état-major ou de direction et de commandements importants ; l'aptitude à l'exercice de ces fonctions ou commandements est sanctionnée par la délivrance d'un brevet
.
 ;
22533 24270

                                                                                    
22534 24271
3° Au-dessus du deuxième degré, cet enseignement apporte à certains officiers appelés à de hautes responsabilités un élargissement de leurs connaissances dans les domaines de la politique militaire et de l'emploi des forces.
   

                    
22536 24273
####### Article D4152-3
22537 24274

                                                                                    
22538 24275
Le chef d'état-major des armées 
fixe l'orientation générale
décide des objectifs généraux
 de l'enseignement militaire supérieur.
22539

                                                                                    
22540 24275
Il dispose à cette fin d'un
 Un
 conseil 
d'orientation
de l'enseignement militaire supérieur, placé sous sa présidence ou celle de son représentant, l'assiste dans la détermination des objectifs, en matière d'enseignement, de recherche et de documentation ainsi que des moyens à y consacrer.
24276

                                                                                    
22540 24277
Un conseil de perfectionnement
 de l'enseignement militaire supérieur 
dont
s'assure que l'enseignement dispensé est conforme à ces objectifs.
24278

                                                                                    
22540 24279
La composition,
 l'organisation
 et
,
 le fonctionnement 
sont fixés
et les attributions de ces conseils sont précisés
 par arrêté du ministre de la défense.
22541

                                                                                    
22542
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés relève du chef d'état-major concerné. A la délégation générale pour l'armement, cet enseignement relève du délégué général pour l'armement.
22543

                                                                                    
22544
Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées et le directeur des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger l'enseignement conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
22545

                                                                                    
22546
L'enseignement militaire supérieur au-dessus du deuxième degré ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées.
   

                    
22548 24281
####### Article D4152-4
22549 24282

                                                                                    
22550 24283
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, 
les officiers admis à suivre 
l'enseignement militaire supérieur 
sont désignés par le
des premier et deuxième degrés relève du
 chef d'état-major
 concerné
. A la délégation générale pour l'armement, 
dans
cet enseignement relève du délégué général pour l'armement. Le directeur général de
 la gendarmerie nationale, le
 directeur central du
 service de santé des armées, le
 directeur central du
 service des essences des armées et
, pour
 la justice militaire, 
ils sont désignés par le délégué ou 
le directeur
.
22551

                                                                                    
22552
Ces désignations sont effectuées :
22553

                                                                                    
22554
1° S'agissant du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du ministre de la défense ;
22555

                                                                                    
22556
2° S'agissant du deuxième degré :
22557

                                                                                    
22558
a) Soit à la suite d'un concours ;
22559

                                                                                    
22560
b) Soit sur proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.
22561

                                                                                    
22562 24283
Les officiers admis à suivre
 des affaires juridiques peuvent être chargés de diriger
 l'enseignement
 conduisant à l'acquisition de certains diplômes ou brevets propres à leur formation rattachée.
24284

                                                                                    
22562 24285
L'enseignement militaire supérieur
 au-dessus du deuxième degré 
sont désignés par le ministre de la défense sur proposition
ainsi que l'enseignement militaire supérieur interarmées du deuxième degré sont placés sous l'autorité directe
 du chef d'état-major des armées.
   

                    
22564 24287
####### Article D4152-5
22565 24288

                                                                                    
22566 24289
Les diplômes et brevets de
Dans l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air, les officiers admis à suivre
 l'enseignement militaire supérieur 
visés à l'article D. 4152-2 sont attribués
sont désignés
 par le
 chef d'état-major de l'armée concernée. A la délégation générale pour l'armement, dans la gendarmerie nationale, le service de santé des armées, le service des essences des armées et la justice militaire, ils sont désignés par le délégué ou le directeur concerné. Ces désignations sont effectuées :
24290

                                                                                    
22566 24291
1° Pour l'admission à l'enseignement du premier degré, dans les conditions fixées par instructions du
 ministre de la défense 
;
24292

                                                                                    
24293
2° Pour l'admission à l'enseignement du deuxième degré :
24294

                                                                                    
24295
a) soit à la suite d'un concours ;
24296

                                                                                    
22566 24297
b) soit 
sur proposition 
du délégué général pour l'armement ou du chef d'état-major ou directeur sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.
22567

                                                                                    
22568 24297
La liste des diplômes
d'une commission dont la composition
 est fixée par arrêté du ministre de la défense.
22569 24298

                                                                                    
22570 24299
Les 
brevets
officiers admis à suivre l'enseignement au-dessus du deuxième degré
 sont 
:
22571

                                                                                    
22572
1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
22573

                                                                                    
22574 24299
2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du
désignés par le
 ministre de la défense
, qui sanctionne une formation
 sur proposition du chef d'état-major des armées.
24300

                                                                                    
22574 24301
Le chef d'état-major des armées veille à l'harmonisation des conditions d'admission des auditeurs et des stagiaires de l'enseignement
 militaire 
supérieure scientifique et technique ;
22575

                                                                                    
22576
3° Le brevet de qualification
24301
supérieur interarmées.
24302

                                                                                    
22576 24303
Des officiers étrangers peuvent être admis à suivre l'enseignement
 militaire 
supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
22578
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
24303
supérieur.
22578 24303
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
supérieur.
   

                    
22580 24305
####### Article D4152-6
22581 24306

                                                                                    
22582 24307
La liste des officiers titulaires des
Les diplômes et les
 brevets
 de l'enseignement militaire supérieur
 visés à l'article D. 4152-
5 est publiée au Journal officiel de la République française.
2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major ou du directeur, sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement. La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.
24308

                                                                                    
24309
Les brevets sont :
24310

                                                                                    
24311
1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;
24312

                                                                                    
24313
2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;
24314

                                                                                    
24315
3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.
24316

                                                                                    
24317
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
22586 24319
####### Article D4152-7
22587 24320

                                                                                    
22588
Le collège interarmées de défense relève du chef d'état-major des armées.
22589

                                                                                    
22590
Il prépare les officiers supérieurs des trois armées et de la gendarmerie nationale à assumer des responsabilités d'état-major, de commandement et de direction au sein de leur armée d'appartenance, des organismes et états-majors interarmées ou interalliés et à tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense.
22591

                                                                                    
22592 24321
L'enseignement du collège interarmées de défense peut également être dispensé à des ingénieurs de l'armement, à
La liste
 des officiers 
des services interarmées et à des officiers étrangers.
22593

                                                                                    
22594
La scolarité au sein du collège interarmées de défense est sanctionnée par l'attribution du brevet d'études militaires supérieures.
24321
titulaires des brevets visés à l'article D. 4152-6 est publiée au Journal officiel de la République française.
   

                    
22596 24325
####### Article D4152-8
22597 24326

                                                                                    
22598 24327
Le collège
La direction de l'enseignement militaire supérieur est un organisme
 interarmées 
de défense contribue au développement des études et de la recherche dans les domaines stratégique et tactique.
qui relève du chef d'état-major des armées. Cet organisme est dirigé par un officier général.
   

                    
22600 24329
####### Article D4152-9
22601 24330

                                                                                    
22602 24331
Le
La direction de l'enseignement militaire supérieur : 1° Propose au
 chef d'état-major des armées 
fixe les directives concernant
l'orientation de la politique de
 l'enseignement 
dispensé au sein du collège interarmées de défense.
22603

                                                                                    
22604 24331
Cet enseignement comprend une formation
militaire supérieur à caractère
 interarmées et 
une
les conditions de sa mise en œuvre, en vue notamment d'en conforter le rayonnement en France et à l'étranger ;
24332

                                                                                    
22604 24333
2° Soumet aux instances chargées de superviser l'enseignement militaire supérieur des recommandations de nature à garantir sa cohérence d'ensemble, en particulier dans le domaine de la
 formation 
spécifique à l'armée d'appartenance des stagiaires, ou à la gendarmerie, définie en accord avec le chef
et de la recherche ;
24334

                                                                                    
22604 24335
3° Prépare les officiers supérieurs des forces armées, de la délégation générale pour l'armement et de la justice militaire à exercer des responsabilités
 d'état-major
 d'armée concerné ou le directeur général de la gendarmerie
, de commandement et de direction au sein de ces entités, des états-majors interarmées ou interalliés, des organismes interministériels et dans tout autre poste où s'élabore et s'exécute la politique de défense et de sécurité ;
24336

                                                                                    
24337
4° Contribue au développement et au rayonnement des études et de la recherche en matière de défense et de sécurité nationale ;
24338

                                                                                    
22604 24339
5° Constitue, entretient et met à la disposition des chercheurs et des étudiants un fonds documentaire de référence au plan national et international dans les domaines de la défense et de la sécurité
 nationale.
   

                    
22606 24341
####### Article D4152-10
22607 24342

                                                                                    
22608 24343
Un conseil d'orientation propose au chef d'état-major des armées l'orientation générale
La direction
 de l'enseignement militaire supérieur 
et un conseil de perfectionnement s'assure que l'enseignement dispensé au
comprend : 1° Le centre des hautes études militaires ;
24344

                                                                                    
22608 24345
2° Le
 collège interarmées de défense 
est conforme à cette orientation.
22609

                                                                                    
22610
Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de ces conseils sont fixés
24345
;
24346

                                                                                    
24347
3° La division de la recherche et de la documentation.
24348

                                                                                    
22610 24349
Son organisation est fixée
 par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
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####### Article D4152-11
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L'organisation
Le conseil scientifique de la division de la recherche et de la documentation propose les axes de recherche et les orientations générales de la politique de documentation de la division de la recherche et de la documentation. Il donne un avis pour le recrutement des chercheurs et des enseignants de l'enseignement militaire supérieur. Un arrêté du ministre de la défense précise la composition, les attributions
 et les modalités de fonctionnement 
du collège interarmées de défense sont fixées par le chef d'état-major des armées.
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Celui-ci veille à l'harmonisation des conditions d'admission des stagiaires qui sont désignés par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement ou le directeur général de la gendarmerie nationale.
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de ce conseil.