Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2880 | 2880 |
######## Article L2342-77 |
2881 | 2881 | |
2882 | 2882 |
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes : |
2883 | 2883 | |
2884 | 2884 |
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ; |
2885 | 2885 | |
2886 | 2886 |
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise , soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; |
2887 | 2887 | |
2888 | 2888 |
3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ; |
2889 | 2889 | |
2890 | 2890 |
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ; |
2891 | 2891 | |
2892 | 2892 |
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; |
2893 | 2893 | |
2894 | 2894 |
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
2895 | 2895 | |
2896 | 2896 |
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent également les peines complémentaires suivantes : |
2897 | 2897 | |
2898 | 2898 |
1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ; |
2899 | 2899 | |
2900 | 2900 |
2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. |