Code de la défense


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Version consolidée au 6 août 2008 (version 7b7facf)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2008.

2880 2880
######## Article L2342-77
2881 2881

                                                                                    
2882 2882
I.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent les peines complémentaires suivantes :
2883 2883

                                                                                    
2884 2884
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;
2885 2885

                                                                                    
2886 2886
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, 
soit 
d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement
 ;
2887 2887

                                                                                    
2888 2888
3° La fermeture, soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
2889 2889

                                                                                    
2890 2890
4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;
2891 2891

                                                                                    
2892 2892
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
2893 2893

                                                                                    
2894 2894
6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
2895 2895

                                                                                    
2896 2896
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2342-64, L. 2342-68, L. 2342-69, L. 2342-74 et L. 2342-79 encourent également les peines complémentaires suivantes :
2897 2897

                                                                                    
2898 2898
1° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal ;
2899 2899

                                                                                    
2900 2900
2° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.