Code de la défense


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Version consolidée au 23 mars 2005 (version a88834e)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2004.

425
####### Article L1521-1
426

                        
427
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent :
428

                        
429
1° Aux navires français dans tous les espaces maritimes, sous réserve des compétences reconnues aux Etats par le droit international ;
430

                        
431
2° Aux navires étrangers dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ainsi qu'en haute mer conformément au droit international.
432

                        
433
Elles ne s'appliquent ni aux navires de guerre étrangers ni aux autres navires d'Etat étrangers utilisés à des fins non commerciales.
   

                    
435
####### Article L1521-2
436

                        
437
Les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités, pour assurer le respect des dispositions qui s'appliquent en mer en vertu du droit international ainsi que des lois et règlements de la République, à exercer et à faire exécuter les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international, la législation et la réglementation française.
   

                    
439
####### Article L1521-3
440

                        
441
Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.
   

                    
443
####### Article L1521-4
444

                        
445
Le commandant ou le commandant de bord peut ordonner la visite du navire. Celle-ci comporte l'envoi d'une équipe pour contrôler les documents de bord et procéder aux vérifications prévues par le droit international ou par les lois et règlements de la République.
   

                    
447
####### Article L1521-5
448

                        
449
Lorsque l'accès à bord a été refusé ou s'est trouvé matériellement impossible, le commandant ou le commandant de bord peut ordonner le déroutement du navire vers la position ou le port appropriés.
450

                        
451
Le commandant ou le commandant de bord peut également ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés dans les cas suivants :
452

                        
453
1° Soit en application du droit international ;
454

                        
455
2° Soit en vertu de dispositions législatives ou réglementaires particulières ;
456

                        
457
3° Soit pour l'exécution d'une décision de justice ;
458

                        
459
4° Soit à la demande d'une autorité qualifiée en matière de police judiciaire.
460

                        
461
Le commandant ou le commandant de bord désigne la position ou le port de déroutement en accord avec l'autorité de contrôle des opérations.
   

                    
463
####### Article L1521-6
464

                        
465
Le commandant ou le commandant de bord peut exercer le droit de poursuite du navire étranger dans les conditions prévues par le droit international.
   

                    
467
####### Article L1521-7
468

                        
469
Si le capitaine refuse de faire connaître l'identité et la nationalité du navire, d'en admettre la visite ou de le dérouter, le commandant ou le commandant de bord peut, après sommations, recourir à l'encontre de ce navire à des mesures de coercition comprenant, si nécessaire, l'emploi de la force.
470

                        
471
Les modalités de recours à la coercition et de l'emploi de la force en mer sont définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
473
####### Article L1521-8
474

                        
475
Les mesures prises à l'encontre des navires étrangers en application des dispositions prévues au présent chapitre sont notifiées à l'Etat du pavillon par la voie diplomatique.
   

                    
479
####### Article L1521-9
480

                        
481
Est puni de 150 000 Euros d'amende, le refus d'obtempérer aux injonctions faites en vertu des articles L. 1521-3, L. 1521-4 et L. 1521-5.
482

                        
483
Outre les officiers et les agents de police judiciaire agissant conformément au code de procédure pénale, les commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat sont habilités à constater l'infraction mentionnée au présent article.
484

                        
485
La juridiction compétente pour connaître de ce délit est celle du port ou de la position où le navire a été dérouté ou, à défaut, celle de la résidence administrative de l'agent qui a constaté l'infraction mentionnée au présent article.
486

                        
487
Le procès-verbal est transmis dans les quinze jours au procureur de la République de la juridiction compétente.
   

                    
489
####### Article L1521-10
490

                        
491
Est puni de 150 000 Euros d'amende, le propriétaire, ou l'exploitant du navire à l'origine de la décision de refus d'obtempérer aux injonctions mentionnées à l'article L. 1521-9.