Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 11 mars 2021 (version f6346f4)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 2021.

93
###### Article L111-3-4
94

                        
95
I. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments :
96

                        
97
1° Au moins un emplacement sur cinq est prééquipé et 2 % de ces emplacements, avec au minimum un emplacement, sont dimensionnés pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
98

                        
99
2° Et au moins un emplacement, dont le dimensionnement permet l'accès aux personnes à mobilité réduite, est équipé pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Dans les parcs de stationnement comportant plus de deux cents emplacements de stationnement, au moins deux emplacements sont équipés, dont l'un est réservé aux personnes à mobilité réduite.
100

                        
101
Il en est de même :
102

                        
103
a) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
104

                        
105
b) Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments non résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
106

                        
107
II. - Dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés. Leur équipement pour la recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permet un décompte individualisé des consommations d'électricité.
108

                        
109
Il en est de même :
110

                        
111
1° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement situés à l'intérieur des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou l'installation électrique du bâtiment ;
112

                        
113
2° Pour les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement jouxtant des bâtiments résidentiels faisant l'objet d'une rénovation importante incluant le parc de stationnement ou son installation électrique.
114

                        
115
III. - Dans les parcs de stationnement situés dans des bâtiments à usage mixte, résidentiel et non résidentiel, neufs ou faisant l'objet d'une rénovation importante ou qui jouxtent de tels bâtiments :
116

                        
117
1° Les dispositions des I ou II sont applicables, pour les parcs comportant de onze à vingt emplacements, selon que l'usage majoritaire du parc est respectivement non résidentiel ou résidentiel ;
118

                        
119
2° Les dispositions des mêmes I et II s'appliquent aux parcs comportant plus de vingt emplacements de stationnement au prorata du nombre d'emplacements réservés à un usage non résidentiel ou résidentiel.
120

                        
121
IV. - Pour l'application des dispositions des I à III :
122

                        
123
1° Une rénovation est qualifiée d'importante lorsque son montant représente au moins un quart de la valeur du bâtiment hors coût du terrain ;
124

                        
125
2° Le parc de stationnement jouxte un bâtiment s'il est situé sur la même unité foncière que celui-ci et a avec lui une relation fonctionnelle.
   

                    
137 171
###### Article L111-3-10
138 172

                                                                                    
139 173
I. – Toute personne qui construit :
140 174

                                                                                    
141 175
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé ;
142 176

                                                                                    
143 177
2° Ou un bâtiment à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés,
144 178

                                                                                    
145 179
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
146 180

                                                                                    
147 181
II. – Toute personne qui construit :
148 182

                                                                                    
149 183
1° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
150 184

                                                                                    
151 185
2° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
152 186

                                                                                    
153 187
le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
154 188

                                                                                    
155 189
III. 
– Toute personne qui construit :
156

                                                                                    
157
1° Un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
158

                                                                                    
159
2° Un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
160

                                                                                    
161
3° Un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
162

                                                                                    
163
4° Ou un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens du même article L. 752-3, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques équipé de places de stationnement destinées à la clientèle,
164

                                                                                    
165
dote une partie de ces places des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
166

                                                                                    
167
Pour les ensembles d'habitations, cette installation permet un décompte individualisé de la consommation d'électricité.
168

                                                                                    
169 189
- 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places selon la catégorie et la taille des bâtiments
. Il fixe également les caractéristiques minimales des gaines techniques, câblages et
 ainsi que la nature des
 dispositifs de 
sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
sécurisation adaptée au risque des places de stationnement.
   

                    
187 207
###### Article L111-3-12
188 208

                                                                                    
189 209
Des
 équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides ainsi que des
 infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés.
190 210

                                                                                    
191 211
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment.
   

                    
1841 1861
##### Article L152-1
1842 1862

                                                                                    
1843 1863
Les infractions aux dispositions des articles
 L. 111-3-4,
 L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi (1) jusqu'à preuve du contraire.
1844 1864

                                                                                    
1845 1865
A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
   

                    
1871 1891
##### Article L152-4
1872 1892

                                                                                    
1873 1893
Est puni d'une amende de 45 000 euros le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par les articles
 L. 111-3-4,
 L. 111-4, L. 111-7-1, L. 111-7-2, L. 111-7-3, L. 111-8,
1874 1894
L. 111-9,
1875 1895
L. 111-10, L. 111-10-1,
1876 1896
L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19,
1877 1897
L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
1878 1898

                                                                                    
1879 1899
Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
1880 1900

                                                                                    
1881 1901
1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
1882 1902

                                                                                    
1883 1903
2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.
1884 1904

                                                                                    
1885 1905
A compter de la fin du douzième mois suivant la publication de l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014, le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 111-7-3 est puni des peines prévues au premier alinéa.
1886 1906

                                                                                    
1887 1907
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
1888 1908

                                                                                    
1889 1909
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code, ainsi que des règlements pris pour leur application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
1890 1910

                                                                                    
1891 1911
a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
1892 1912

                                                                                    
1893 1913
b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
1894 1914

                                                                                    
1895 1915
c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code.