Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 15 novembre 2020 (version fb668cd)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2020.

23751 23751
###### Article D31-10-2
23752 23752

                                                                                    
23753 23753
I.
 - 
-
Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :
23754 23754

                                                                                    
23755 23755
1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ; L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est également assimilée à la construction d'un logement ;
23756 23756

                                                                                    
23757 23757
2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;
23758 23758

                                                                                    
23759 23759
3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;
23760 23760

                                                                                    
23761 23761
4° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2°.
23762 23762

                                                                                    
23763 23763
Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :
23764 23764

                                                                                    
23765 23765
- lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;
23766 23766
- lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;
23767 23767
- lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;
23768 23768
- lorsque l'emprunteur détient des parts de société civiles immobilières d'attribution, par l'acquisition de la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation ;
23769 23769
- par la souscription d'un bail emphytéotique ou à construction, dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l'emprunteur.
23770 23770

                                                                                    
23771 23771
Les opérations du présent article peuvent comprendre des travaux. Elles peuvent également comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
23772 23772

                                                                                    
23773 23773
Les travaux de construction ou d'amélioration ne doivent pas avoir été commencés par l'emprunteur avant l'émission de l'offre de prêt. Les travaux d'amélioration peuvent avoir été commencés par le vendeur avant l'émission de l'offre de prêt de l'acheteur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1 ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
23774 23774

                                                                                    
23775 23775
II.
 - 
-
Sont qualifiés de “ neufs ”, au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option
, ceux mentionnés au 3° faisant l'objet d'une convention et d'un agrément de l'Etat mentionnés à l'article D. 331-76-5-1 du présent code lorsque l'emprunteur est le deuxième occupant à la condition, d'une part que le premier occupant ait quitté le logement moins de six mois après être entré dans les lieux et d'autre part que le bien ait moins de cinq ans à la date d'entrée dans les lieux du deuxième occupant,
 ainsi que ceux mentionnés au 4° lorsque l'emprunteur est le premier occupant. Les autres logements sont qualifiés d'" anciens " et sont soumis à la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, ou à la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
23776 23776

                                                                                    
23777 23777
II bis.
 - 
-
Le programme de travaux mentionnés au V de l'article L. 31-10-3 permet d'atteindre une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux inférieure à 331 kWh/
 
m2. Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement. L'emprunteur justifie du respect de ces conditions dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
23778 23778

                                                                                    
23779 23779
III.
 - 
-
La quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 est égale à 25 % du coût total de l'opération. Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes définies par arrêté, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, à l'exception de ceux financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX.
   

                    
25987 25987
####### Article D331-76-5-1
25988 25988

                                                                                    
25989 25989
I.
-
 - 
Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, 
en vue de la
pour le financement des opérations suivantes :
25990

                                                                                    
25989 25991
1° La
 construction ou
 de
 l'acquisition de logements neufs 
faisant
; sont assimilés à la construction de logements l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;
25992

                                                                                    
25993
2° L'acquisition-amélioration de logements ayant déjà été occupés à condition que le programme de travaux dont ils font l'objet respectent les conditions définies au II bis et au III de l'article D. 31-10-2.
25994

                                                                                    
25989 25995
Les logements financés par ces prêts font
 l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et
 sont
 destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.
25990 25996

                                                                                    
25991 25997
Les prêts visés 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits ou les sociétés de financement distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
25992 25998

                                                                                    
25993 25999
L'accédant peut, au moment de la levée d'option, bénéficier des dispositions du présent article et de celles des articles D. 31-10-1 et suivants.
25994 26000

                                                                                    
25995 26001
II.-Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :
25996 26002

                                                                                    
25997 26003
- la partie de la redevance correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement n'excède pas des plafonds de loyer fixés par arrêté ; elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat, dans la limite de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers, à partir du dernier indice publié à la date de signature du contrat ;
25998 26004
- le prix de vente du logement n'excède pas un plafond fixé par arrêté ; ce prix de vente, non révisable, est minoré, à chaque date anniversaire de l'entrée dans les lieux, d'un pourcentage défini par arrêté ;
25999 26005
- le 
délai dans lequel l'accédant exerce sa faculté d'acquérir est supérieur à six mois à compter de la date d'entrée dans les lieux ;
26006
- pour les opérations mentionnées au 2° du I, le programme de travaux respecte les conditions fixées aux II bis et III de l'article D. 31-10-2 ;
25999 26007
- le 
vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts conventionnés qui permettent de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;
26000 26008
- le vendeur offre à l'accédant, en cas de levée d'option, une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat mentionnées dans le contrat de location-accession et dans l'acte constatant le transfert de propriété lorsque des conditions définies par arrêté sont réunies.
26001 26009

                                                                                    
26002 26010
Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ainsi que les justifications des conditions de ressources des accédants. 
Pour les opérations mentionnées au 2° du I, le vendeur justifie également du respect des conditions fixées aux II bis et III de l'article D. 31-10-2 dans les conditions fixées par arrêté. 
Au vu des documents communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.
26003 26011

                                                                                    
26004 26012
Les dispositions de la convention ne sont pas applicables aux logements n'ayant pu faire l'objet d'un contrat de location-accession à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Ces logements peuvent dans ce cas faire l'objet d'une mise en location dans les conditions fixées au II de l'article D. 331-17. Cette mise en location est subordonnée à la passation de l'une des conventions mentionnées aux articles D. 353-1, D. 353-58 et D. 353-90.
26005 26013

                                                                                    
26014
En cas de non-levée de l'option d'achat ou de résiliation du contrat de location-accession avant l'expiration du délai prévu pour lever l'option d'achat, les dispositions de la convention mentionnée au premier alinéa du II sont applicables au logement concerné qui peut faire l'objet d'un nouveau contrat de location-accession.
26015

                                                                                    
26006 26016
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente sous-section les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision d'agrément, sauf s'ils portent sur des logements qui ont fait l'objet du contrat mentionné à l'article L. 261-3.
   

                    
26014 26024
####### Article D331-76-5-3
26015 26025

                                                                                    
26016 26026
I. L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental 
de l'équipement
des territoires
 ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
26017 26027

                                                                                    
26018 26028
II.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions prévues par la présente sous-section concernant les logements situés dans le périmètre de la convention de délégation.