Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1905 | 1905 |
###### Article L142-1 |
1906 | 1906 | |
1907 | 1907 |
Le centre scientifique et technique du bâtiment est un établissement public de caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité de l'administration compétente. Cet établissement reçoit pour mission de l'Etat de procéder ou faire procéder à des recherches scientifiques et techniques directement liées à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il a aussi pour mission d'apporter son concours aux services du ministère chargé de la construction et de l'habitation et aux services des autres ministères dans leurs activités de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques en matière de construction et d'habitat. Il demeure titulaire des biens, droits et obligations de la fondation à laquelle il succède. |
1908 | 1908 | |
1909 | 1909 |
Le président du conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil des ministres pour un mandat de cinq ans , renouvelable une fois [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-718 DC du 13 août 2015.] |
1910 | 1910 | |
1911 | 1911 |
Le conseil d'administration du centre scientifique et technique du bâtiment comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, des représentants élus des salariés, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées qui peuvent être choisies au sein des universités, des écoles et des centres de recherche nationaux. |
1912 | 1912 | |
1913 | 1913 |
Le centre scientifique et technique du bâtiment établit un rapport annuel d'activité, qu'il remet au Gouvernement et dépose sur les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, qui en saisissent l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. |
17873 | 17873 |
###### Article R142-4 |
17874 | 17874 | |
17875 | 17875 |
I.-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration, après consultation de celui-ci et sur proposition du ministre chargé de la construction . Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs . |
17876 | 17876 | |
17877 | 17877 |
II.-Le président du conseil d'administration est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration. |
17878 | 17878 | |
17879 | 17879 |
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution. |
17880 | 17880 | |
17881 | 17881 |
Le président du conseil d'administration représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut conclure toutes transactions et contrats et déposer tout brevet, dans le cadre des règles fixées par le conseil. |
17882 | 17882 | |
17883 | 17883 |
Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités. |
17884 | 17884 | |
17885 | 17885 |
III.-Le président du conseil d'administration est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du Centre scientifique et technique du bâtiment. |
17886 | 17886 | |
17887 | 17887 |
Il a autorité sur le personnel du centre et prend toutes décisions relatives à la gestion de ce personnel. |
17888 | 17888 | |
17889 | 17889 |
Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre. |
17890 | 17890 | |
17891 | 17891 |
Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. |
17892 | 17892 | |
17893 | 17893 |
Il prépare et exécute le budget du centre. |
17894 | 17894 | |
17895 | 17895 |
IV.-Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents du centre désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, financière, technique ou scientifique dans l'établissement. |
17896 | 17896 | |
17897 | 17897 |
Il nomme un ou plusieurs adjoints ayant le titre de directeur général adjoint. |
17898 | 17898 | |
17899 | 17899 |
V.-En cas de vacance de la présidence, le ministre chargé de la construction désigne, parmi les membres du conseil d'administration, la personne chargée d'assurer, par intérim, la présidence du conseil d'administration ainsi que le directeur général adjoint chargé d'assurer la gestion courante du centre. |