Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er juin 2020 (version f5373f9)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2020.

4250 4250
###### Article L271-4
4251 4251

                                                                                    
4252 4252
I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
4253 4253

                                                                                    
4254 4254
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
4255 4255

                                                                                    
4256 4256
1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;
4257 4257

                                                                                    
4258 4258
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;
4259 4259

                                                                                    
4260 4260
3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 133-6 du présent code ;
4261 4261

                                                                                    
4262 4262
4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 du présent code ;
4263 4263

                                                                                    
4264 4264
5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques naturels et technologiques prévu au deuxième alinéa du I du même article ;
4265 4265

                                                                                    
4266 4266
6° Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du présent code ;
4267 4267

                                                                                    
4268 4268
7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;
4269 4269

                                                                                    
4270 4270
8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ;
4271 4271

                                                                                    
4272 4272
9° Dans les zones prévues à l'article L. 133-8, l'information sur la présence d'un risque de mérule.
4273 4273

                                                                                    
4274
10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code.
4275

                                                                                    
4274 4276
Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage
 d'habitation.
4277

                                                                                    
4274 4278
Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et
 d'habitation.
4275 4279

                                                                                    
4276 4280
Le document mentionné au 6° n'est pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.
4277 4281

                                                                                    
4278 4282
Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4° et 7° sur la partie privative du lot.
4279 4283

                                                                                    
4280 4284
II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.
4281 4285

                                                                                    
4282 4286
En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné au 5° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.
4283 4287

                                                                                    
4284 4288
En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.
4285 4289

                                                                                    
4286 4290
L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique 
qui n'a
ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont
 qu'une valeur 
informative
indicative
.