Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2019 (version 5062a94)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2019.

65 65
###### Article L111-3-1
66 66

                                                                                    
67 67
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution des marchés privés mentionnés au 3° de l'article 1779 du code civil ouvrent droit à des acomptes. Sauf pour l'acompte à la commande, le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. Les demandes d'acomptes sont émises à la fin du mois de la réalisation de la prestation.
68 68

                                                                                    
69 69
Le délai de paiement convenu pour le règlement des acomptes mensuels et du solde des marchés privés mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut dépasser le délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 du code de commerce. Ce délai ne s'applique pas à l'acompte à la commande, qui est payé selon les modalités prévues au marché.
70 70

                                                                                    
71 71
Si le maître d'ouvrage recourt à un maître d'œuvre ou à tout autre prestataire dont l'intervention conditionne le règlement des acomptes mensuels, le délai d'intervention du maître d'œuvre ou du prestataire est inclus dans le délai de paiement de ces acomptes mensuels. Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au maître d'ouvrage en vue du règlement la date de réception ou de remise de la demande de paiement de l'entreprise.
72 72

                                                                                    
73 73
En cas de dépassement du délai de paiement mentionné au deuxième alinéa du présent article, le titulaire du marché peut suspendre l'exécution des travaux ou des prestations après mise en demeure de son débiteur restée infructueuse à l'issue d'un délai de quinze jours.
74 74

                                                                                    
75 75
Le présent article est applicable aux marchés privés conclus entre professionnels soumis au code de commerce et aux contrats de sous-traitance 
régis
définis
 par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
   

                    
5262 5262
####### Article L313-17-1
5263 5263

                                                                                    
5264 5264
Les organismes mentionnés aux articles L. 313-18, L. 313-19
 
, L. 313-20, L. 313-33 et L. 313-34 exercent les compétences qui leur sont reconnues par la loi en se conformant aux dispositions prévues au chapitre Ier de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Ces organismes sont soumis 
à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
aux dispositions du code de la commande publique
.
5265 5265

                                                                                    
5266 5266
L'association mentionnée à l'article L. 313-18 et les sociétés mentionnées aux articles L. 313-19 et L. 313-20 bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l'article L. 411-2.
   

                    
7633 7633
###### Article L421-26
7634 7634

                                                                                    
7635 7635
Les marchés
 publics
 des offices publics de l'habitat sont régis par les dispositions 
applicables aux marchés des personnes publiques ou privées soumises aux règles fixées par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
du code de la commande publique.
   

                    
8382 8382
##### Article L433-1
8383 8383

                                                                                    
8384 8384
Les marchés
 publics
 conclus par les organismes privés d'habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions 
de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
du code de la commande publique.
   

                    
10415 10415
##### Article L481-4
10416 10416

                                                                                    
10417 10417
Les marchés
 publics
 conclus par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions 
de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
du code de la commande publique.
   

                    
30356 30356
###### Article R433-1
30357 30357

                                                                                    
30358 30358
Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions 
de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
du code de la commande publique.
   

                    
30360 30360
###### Article R433-2
30361 30361

                                                                                    
30362 30362
Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant.
30363 30363

                                                                                    
30364 30364
Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
30365 30365

                                                                                    
30366 30366
La commission établit son règlement intérieur.
30367 30367

                                                                                    
30368 30368
La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 
42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée
L. 2124-1 du code de la commande publique
, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres.
30369 30369

                                                                                    
30370 30370
Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.
   

                    
30380 30380
###### Article R433-5
30381 30381

                                                                                    
30382 30382
Les marchés
 publics
 définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
code de la commande publique
, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.
   

                    
30384 30384
###### Article R433-6
30385 30385

                                                                                    
30386 30386
Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article 
42 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée
L. 2124-1 du code de la commande publique
.
30387 30387

                                                                                    
30388 30388
Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
   

                    
30407 30407
###### Article R433-20
30408 30408

                                                                                    
30409 30409
Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par 
le décret pris pour l'application de l'article 10
les dispositions du titre III du livre IV
 de la 
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage
deuxième partie du code de la commande
 publique
 et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
.
   

                    
30411 30411
###### Article R433-21
30412 30412

                                                                                    
30413 30413
Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par 
le décret pris pour l'application de l'article 11
les dispositions
 de la 
loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage
section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande
 publique
 et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
.
   

                    
30415 30415
###### Article R433-22
30416 30416

                                                                                    
30417 30417
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions 
du livre IV 
de la 
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage
deuxième partie du code de la commande
 publique
 et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée
, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par 
le titre
les dispositions du chapitre
 Ier du 
décret pris pour l'application de l'article 18-1
titre VII du livre Ier
 de la 
loi du 12 juillet 1985 précitée.
deuxième partie du code de la commande publique.
   

                    
30419 30419
###### Article R433-23
30420 30420

                                                                                    
30421 30421
Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par 
le décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage
les dispositions des articles R. 2431-36 et R. 2431-37 du code de la commande
 publique
 et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée
.
   

                    
31469 31469
####### Article D442-21
31470 31470

                                                                                    
31471 31471
Lorsque les dispositions du code 
des marchés publics
de la commande publique
 sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
31472 31472

                                                                                    
31473 31473
La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
31474 31474

                                                                                    
31475 31475
Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.
   

                    
33112 33112
#### Article D481-5-8
33113 33113

                                                                                    
33114 33114
Lorsque les dispositions du code 
des marchés publics
de la commande publique
 sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
33115 33115

                                                                                    
33116 33116
Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.