Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 août 2016 (version f08a93a)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2016.

17766 17766
####### Article R312-7-1
17767 17767

                                                                                    
17768 17768
Le fonds de garantie pour la rénovation énergétique mentionné à
Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de
 l'article L. 312-7 
peut garantir les avances mentionnées à la section 9 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire).
17769

                                                                                    
17770
Le fonds peut également garantir les avances mentionnées aux sections 1 à 7 du même chapitre octroyées aux personnes physiques lorsque le logement faisant l'objet des travaux est occupé par des personnes qui respectent les conditions de ressources mentionnées au dernier alinéa du I de l'article R. * 321-12.
17768
sont ceux mentionnés aux articles R. 319-16 et R. 319-32, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.
   

                    
17772 17770
####### Article R312-7-2
17773 17771

                                                                                    
17774
Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires mentionnés à l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis délivrés pour garantir les avances mentionnées à la section 8 du chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire), ainsi que les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dès lors que ces prêts financent des travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'énergie.
17772
La condition de ressources mentionnée au 1° du I de l'article L. 312-7 est celle prévue à l'article R. 321-12.
   

                    
17776
####### Article R*312-7-3
17777

                        
17778
Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.
17779

                        
17780
La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.
   

                    
17782
####### Article R*312-7-4
17783

                        
17784
La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue.
17785

                        
17786
La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit et les sociétés de financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.
   

                    
17788
####### Article R*312-7-5
17789

                        
17790
La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
17791

                        
17792
Dans le respect des règles définies à l'article R. * 312-7-4, la convention type porte notamment sur :
17793

                        
17794
1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ;
17795

                        
17796
2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ;
17797

                        
17798
3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ;
17799

                        
17800
4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.
   

                    
17804
####### Article R*312-7-6
17805

                        
17806
Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.
   

                    
17808
####### Article R*312-7-7
17809

                        
17810
Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.
17811

                        
17812
La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.
   

                    
17814
####### Article R*312-7-8
17815

                        
17816
La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9 et les organismes accordant des cautionnements.
17817

                        
17818
Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
17819

                        
17820
Dans le respect des règles définies à l'article R. * 312-7-7, la convention type porte notamment sur :
17821

                        
17822
1° Les conditions d'appel de la contre-garantie ;
17823

                        
17824
2° Les conditions d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds des sommes recouvrées auprès des emprunteurs par les organismes accordant des cautionnements après mise en jeu de la garantie ;
17825

                        
17826
3° Les modalités de déclaration, par les organismes accordant des cautionnements, à la société de gestion, des sinistres affectant les prêts appelés en garantie par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, ainsi que des informations relatives à la recevabilité au fonds de ces sinistres et au calcul de la perte indemnisée ;
17827

                        
17828
4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts collectifs à la contre-garantie du fonds, et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit.
   

                    
17832
####### Article R*312-7-9
17833

                        
17834
La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation énergétique sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.
17835

                        
17836
La convention précise notamment :
17837

                        
17838
1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;
17839

                        
17840
2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
17841

                        
17842
3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;
17843

                        
17844
4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.
   

                    
17846
####### Article R*312-7-10
17847

                        
17848
Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation énergétique est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. * 312-7-5, R. * 312-7-8 et R. * 312-7-9.
17849

                        
17850
Il est composé :
17851

                        
17852
1° Du ministre chargé des finances ou de son représentant ;
17853

                        
17854
2° Du ministre chargé de l'énergie ou de son représentant ;
17855

                        
17856
3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ;
17857

                        
17858
4° D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. * 312-7-5 ;
17859

                        
17860
5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. * 312-7-8 ;
17861

                        
17862
6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative.
17863

                        
17864
Les représentants de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés par leurs associations professionnelles représentatives, pour une durée de deux ans, renouvelable.
17865

                        
17866
Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an et adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres.
17867

                        
17868
Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.