Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 16 octobre 2015 (version 1c58ce1)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2015.

... ...
@@ -4315,6 +4315,38 @@ Les logements intermédiaires s'entendent, à l'exclusion des logements locatifs
4315 4315
 
4316 4316
 3° Dont le prix d'acquisition ou, pour les logements donnés en location, dont le loyer, n'excède pas, pendant la durée mentionnée au 2°, des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type et, le cas échéant, de son mode de financement, lesquels ne sauraient être inférieurs, pour les logements donnés en location, aux plafonds prévus au chapitre unique du titre III du livre III.
4317 4317
 
4318
+##### Section 6 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin
4319
+
4320
+###### Article L302-17
4321
+
4322
+Chaque commune dispose d'un plan local de lutte contre l'habitat indigne élaboré soit à son initiative, soit à celle de l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lorsque celui-ci est tenu à l'élaboration d'un programme local de l'habitat en application de l'article L. 302-1. Le volet relatif à l'habitat indigne du programme local de l'habitat prévu au III du même article L. 302-1 comprend les éléments prévus à l'article L. 302-18.
4323
+
4324
+Le plan local de lutte contre l'habitat indigne définit, pour une durée de six ans, à partir d'un diagnostic portant sur les différentes formes d'habitat indigne et informel mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, les objectifs et les actions prioritaires nécessaires à la résorption de ces habitats.
4325
+
4326
+Lorsqu'une commune, membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, a élaboré un plan communal de lutte contre l'habitat indigne, celui-ci est intégré dans ce programme et en constitue le volet relatif à l'habitat indigne pour la commune considérée.
4327
+
4328
+Nonobstant la section 1 du présent chapitre, un établissement public de coopération intercommunale peut engager et approuver un plan intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, qui est intégré au programme local de l'habitat lors de la finalisation de celui-ci.
4329
+
4330
+###### Article L302-18
4331
+
4332
+Le plan local de lutte contre l'habitat indigne comporte les éléments suivants :
4333
+
4334
+1° Un repérage exhaustif des différentes formes d'habitat indigne et informel présentes sur le territoire de la commune ou des différentes communes incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, comprenant l'indication de l'état technique et sanitaire des locaux d'habitation ainsi que, le cas échéant, la mention de la situation des constructions au regard de la propriété du terrain d'assiette, ainsi que leur localisation au regard des risques naturels ;
4335
+
4336
+2° La définition des objectifs quantitatifs et qualitatifs du traitement de l'habitat indigne et informel, tant en matière de politique urbaine que de politique sociale, au vu des différentes situations analysées ;
4337
+
4338
+3° L'affichage des priorités d'action pour la durée du programme, résultant de l'analyse des urgences sur les plans sanitaire et social, en incluant les situations de grave exposition aux risques naturels, accompagné d'un calendrier prévisionnel ;
4339
+
4340
+4° L'affichage des moyens techniques, humains et financiers à mettre en œuvre ainsi que la programmation des procédures juridiques et opérationnelles à engager pour traiter les urgences repérées ;
4341
+
4342
+5° L'indication des modes de mise en œuvre du programme, de son pilotage et de son évaluation.
4343
+
4344
+La mise en œuvre du plan local de lutte contre l'habitat indigne fait l'objet d'un protocole d'accord signé entre les communes ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné et l'Etat, associant, le cas échéant, d'autres collectivités ou organismes publics. Ce protocole d'accord précise les objectifs et actions à engager pendant la durée du plan.
4345
+
4346
+###### Article L302-19
4347
+
4348
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale engage un plan communal ou intercommunal de lutte contre l'habitat indigne, indépendamment de l'élaboration d'un programme local de l'habitat, les dispositions de l'article L. 302-2 relatives aux modalités d'élaboration, d'association des personnes publiques et d'approbation du programme sont applicables.
4349
+
4318 4350
 #### Chapitre III : Opérations programmées d'amélioration de l'habitat
4319 4351
 
4320 4352
 ##### Article L303-1
... ...
@@ -8872,6 +8904,10 @@ En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Sai
8872 8904
 
8873 8905
 2. Ces sociétés peuvent vendre et, en qualité de prestataires de services, construire ou gérer des logements à usage d'habitation pour le compte des sociétés civiles et entreprises mentionnées au 1 et dans les conditions de plafonds de ressources et de loyers définies au 2° du même 1.
8874 8906
 
8907
+##### Article L472-1-10
8908
+
8909
+A Mayotte, les sociétés d'économie mixte de construction mentionnées à l'article L. 472-1-1 sont réputées agréées, à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, pour exercer leur activité de construction et de gestion de logements sociaux, conformément à la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, et pour bénéficier d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
8910
+
8875 8911
 ##### Article L472-2
8876 8912
 
8877 8913
 Les dispositions du présent livre, à l'exception de l'article L. 472-1-1, ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.