Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 10 octobre 2015 (version b23f1c3)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 2015.

... ...
@@ -26665,6 +26665,10 @@ Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre charg
26665 26665
 
26666 26666
 Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables.
26667 26667
 
26668
+######## Article R423-30
26669
+
26670
+Le compte financier prévu par l'article R. * 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. * 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28.
26671
+
26668 26672
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré-Comptabilité
26669 26673
 
26670 26674
 ####### Article R*423-68
... ...
@@ -26685,6 +26689,10 @@ Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effect
26685 26689
 
26686 26690
 Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
26687 26691
 
26692
+####### Article R423-73
26693
+
26694
+Les instructions homologuées prévues par l'article R. * 423-68 fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-78.
26695
+
26688 26696
 ####### Article R*423-74
26689 26697
 
26690 26698
 Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
... ...
@@ -30036,6 +30044,16 @@ Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont app
30036 30044
 
30037 30045
 Les dispositions de l'article R. * 442-3-4 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
30038 30046
 
30047
+#### Article R481-14
30048
+
30049
+Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L. 225-100 du code de commerce , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 adressent au préfet du département de leur siège social, au ministre chargé du logement et à la caisse de garantie du logement locatif social des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que des états réglementaires. La nature, le format et le contenu des documents transmis sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
30050
+
30051
+En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
30052
+
30053
+#### Article R481-15
30054
+
30055
+Les modalités de présentation du résultat de l'activité d'intérêt général prévue à l'article L. 481-1 sont définies par un règlement de l'autorité des normes comptables.
30056
+
30039 30057
 ### Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
30040 30058
 
30041 30059
 #### Chapitre unique.