Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24932 | 24932 |
##### Article R391-3 |
24933 | 24933 | |
24934 | 24934 |
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés aux 1° et 2° de à l'article R. 331-14 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat . |
24935 | 24935 | |
24936 | 24936 |
Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. |
24937 | 24937 | |
24938 | 24938 |
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances. |
24940 | 24940 |
##### Article R391-4 |
24941 | 24941 | |
24942 | 24942 |
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient : |
24943 | 24943 | |
24944 | 24944 |
a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ; |
24945 | 24945 | |
24946 | 24946 |
b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ; |
24947 | 24947 | |
24948 | 24948 |
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ; |
24949 | 24949 | |
24950 | 24950 |
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ; |
24951 | 24951 | |
24952 | 24952 |
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre. |
24953 | ||
24954 |
La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article. |
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24982 | 24984 |
##### Article R391-8 |
24983 | 24985 | |
24984 | 24986 |
Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302- 28 27 , appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12. |