Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 janvier 2015 (version 9afd71e)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2015.

24932 24932
##### Article R391-3
24933 24933

                                                                                    
24934 24934
Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes 
et personnes morales 
mentionnés 
aux 1° et 2° de
à
 l'article 
R. 331-14
279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat
.
24935 24935

                                                                                    
24936 24936
Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
24937 24937

                                                                                    
24938 24938
L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
   

                    
24940 24940
##### Article R391-4
24941 24941

                                                                                    
24942 24942
Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :
24943 24943

                                                                                    
24944 24944
a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
24945 24945

                                                                                    
24946 24946
b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
24947 24947

                                                                                    
24948 24948
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
24949 24949

                                                                                    
24950 24950
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
24951 24951

                                                                                    
24952 24952
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
24953

                                                                                    
24954
La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.
   

                    
24982 24984
##### Article R391-8
24983 24985

                                                                                    
24984 24986
Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-
28
27
, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.