Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 octobre 2014 (version ed9eb0b)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2014.

15474
###### Article R302-27
15475

                        
15476
Les plafonds de ressources des personnes physiques prévus au 2° de l'article L. 302-16 sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts. Pour les logements situés en zone C, les plafonds sont égaux à ceux définis par cet article pour la zone B2.
15477

                        
15478
Toutefois, pour les logements situés en outre-mer, ces plafonds sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F du même code.
15479

                        
15480
Les ressources des personnes physiques sont appréciées selon les modalités prévues au b du 2 du I de l'article 2 terdecies D.
   

                    
15482
###### Article R302-28
15483

                        
15484
Les plafonds de prix d'acquisition prévus au 3° de l'article L. 302-16 sont fixés, par mètre carré et hors taxe, à 5 145 euros en zone A bis, 3 822 euros dans le reste de la zone A, 3 077 euros en zone B1, et 2 674 euros en zones B2 et C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts.
15485

                        
15486
Aux plafonds de prix définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini aux deuxième à quatrième alinéas du 1° du I de l'article 2 terdecies D susmentionné.
15487

                        
15488
Pour l'application du présent article, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts et, pour les logements situés en outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies du même code.
   

                    
15490
###### Article R302-29
15491

                        
15492
Les plafonds de loyer prévus au 3° de l'article L. 302-16 sont égaux aux plafonds fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, auxquels s'applique le coefficient multiplicateur prévu à ce même article. Pour les logements situés en zone C, les plafonds sont égaux à ceux définis par cet article pour la zone B2.
15493

                        
15494
Toutefois, pour les logements situés en outre-mer, ces plafonds sont égaux à ceux fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies F de ce même code, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, auxquels s'applique le coefficient multiplicateur prévu aux deuxième à quatrième alinéa du 1° du I de l'article 2 terdecies D.
15495

                        
15496
Pour l'application du présent article, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts et, pour les logements situés en outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies du même code.
   

                    
15498
###### Article R302-30
15499

                        
15500
Pour l'application de la présente section, les zones A, A bis, B1, B2 et C sont celles définies à l'article R. 304-1.
   

                    
19188 19218
###### Article R31-10-11
19189 19219

                                                                                    
19190 19220
La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :
19191 19221

                                                                                    
19192 19222
<table 
align="center" 
border="1
" width="740
"><tbody>
19193 19223
 <tr>
19194 19224
  <
td><center
th
>TRANCHE</
center></td
th
>
19195 19225
  <
td><center
th
>CAPITAL DIFFÉRÉ</
center></td
th
>
19196 19226
  <
td><center
th
>DURÉE DE LA PÉRIODE 1</
center></td
th
>
19197 19227
  <
td><center
th
>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</
center></td
th
>
19198 19228
 </tr>
19199 19229
 <tr>
19200 19230
  <td align="center">1</td>
19201 19231
  <td align="center">100 %</td>
19202 19232
  <td align="center">14 ans</td>
19203 19233
  <td align="center">11 ans</td>
19204 19234
 </tr>
19205 19235
 <tr>
19206 19236
  <td align="center">2</td>
19207 19237
  <td align="center">100 %</td>
19208 19238
  <td align="center">
7
11
 ans</td>
19209 19239
  <td align="center">
18
14
 ans</td>
19210 19240
 </tr>
19211 19241
 <tr>
19212 19242
  <td align="center">3</td>
19213 19243
  <td align="center">100 %</td>
19214 19244
  <td align="center">
5
8
 ans</td>
19215 19245
  <td align="center">
15
14
 ans</td>
19216 19246
 </tr>
19217 19247
 <tr>
19218 19248
  <td align="center">4</td>
19219 19249
  <td align="center">0 %</td>
19220 19250
  <td align="center">16 ans</td>
19221 19251
  <td align="center">
-
</td>
19222 19252
 </tr>
19223 19253
 <tr>
19224 19254
  <td align="center">5</td>
19225 19255
  <td align="center">0 %</td>
19226 19256
  <td align="center">12 ans</td>
19227 19257
  <td align="center">
-
</td>
19228 19258
 </tr>
19229 19259
</tbody></table>
19230 19260

                                                                                    
19231 19261
L'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.
19232 19262

                                                                                    
19233 19263
Les limites de tranche mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées, en fonction de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
19234 19264

                                                                                    
19235 19265
<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
19236 19266
 <tr>
19237 19267
  <td><center>TRANCHE</center></td>
19238 19268
  <td><center>ZONE A</center></td>
19239 19269
  <td><center>ZONE B1</center></td>
19240 19270
  <td><center>ZONE B2</center></td>
19241 19271
  <td><center>ZONE C</center></td>
19242 19272
 </tr>
19243 19273
 <tr>
19244 19274
  <td align="center">1</td>
19245 19275
  <td align="center">≤ 20 000 €</td>
19246 19276
  <td align="center">≤ 18 000 €</td>
19247 19277
  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
19248 19278
  <td align="center">≤ 13 000 €</td>
19249 19279
 </tr>
19250 19280
 <tr>
19251 19281
  <td align="center">2</td>
19252 19282
  <td align="center">≤ 22 000 €</td>
19253 19283
  <td align="center">≤ 19 500 €</td>
19254 19284
  <td align="center">≤ 16 500 €</td>
19255 19285
  <td align="center">≤ 14 000 €</td>
19256 19286
 </tr>
19257 19287
 <tr>
19258 19288
  <td align="center">3</td>
19259 19289
  <td align="center">≤ 25 000 €</td>
19260 19290
  <td align="center">≤ 21 500 €</td>
19261 19291
  <td align="center">≤ 18 000 €</td>
19262 19292
  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
19263 19293
 </tr>
19264 19294
 <tr>
19265 19295
  <td align="center">4</td>
19266 19296
  <td align="center">≤ 28 000 €</td>
19267 19297
  <td align="center">≤ 23 500 €</td>
19268 19298
  <td align="center">≤ 20 000 €</td>
19269 19299
  <td align="center">≤ 18 500 €</td>
19270 19300
 </tr>
19271 19301
 <tr>
19272 19302
  <td align="center">5</td>
19273 19303
  <td align="center">≤ 36 000 €</td>
19274 19304
  <td align="center">≤ 26 000 €</td>
19275 19305
  <td align="center">≤ 24 000 €</td>
19276 19306
  <td align="center">≤ 22 000 €</td>
19277 19307
 </tr>
19278 19308
</tbody></table>
   

                    
21123 21153
####### Article R331-76-5-1
21124 21154

                                                                                    
21125 21155
I.-Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, 
sont inférieurs aux plafonds de ressources fixés à l'article R. 318-29
n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté
.
21126 21156

                                                                                    
21127 21157
Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
21128 21158

                                                                                    
21129 21159
L'accédant peut, au moment de la levée d'option, bénéficier des dispositions du présent article et de celles des articles R. 31-10-1 et suivants.
21130 21160

                                                                                    
21131 21161
II.-Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :
21132 21162

                                                                                    
21133 21163
- la partie de la redevance correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement n'excède pas des plafonds de loyer fixés par arrêté ; elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat, dans la limite de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers, à partir du dernier indice publié à la date de signature du contrat ;
21134 21164
- le prix de vente du logement n'excède pas un plafond fixé par arrêté ; ce prix de vente, non révisable, est minoré, à chaque date anniversaire de l'entrée dans les lieux, d'un pourcentage défini par arrêté ;
21135 21165
- le vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de crédit de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts conventionnés qui permettent de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;
21136 21166
- le vendeur offre à l'accédant, en cas de levée d'option, une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat mentionnées dans le contrat de location-accession et dans l'acte constatant le transfert de propriété lorsque des conditions définies par arrêté sont réunies.
21137 21167

                                                                                    
21138 21168
Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ainsi que les justifications des conditions de ressources des accédants. Au vu des documents communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.
21139 21169

                                                                                    
21140 21170
Les dispositions de la convention ne sont pas applicables aux logements n'ayant pu faire l'objet d'un contrat de location-accession à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Ces logements peuvent dans ce cas faire l'objet d'une mise en location dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-17. Cette mise en location est subordonnée à la passation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 353-1, R. 353-58 et R. 353-90.
21141 21171

                                                                                    
21142 21172
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente sous-section les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision d'agrément, sauf s'ils portent sur des logements qui ont fait l'objet du contrat mentionné à l'article L. 261-3.
   

                    
24340 24370
##### Article R391-7
24341 24371

                                                                                    
24342 24372
Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal 
à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce loyer est exprimé par un montant mensuel par mètre carré de surface utile.
24343

                                                                                    
24344 24372
La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie
au plafond fixé
 à l'article R. 
111-2 augmentée de la moitié de la surface des annexes définie par arrêté du ministre chargé du logement.
302-29.
   

                    
24346 24374
##### Article R391-8
24347 24375

                                                                                    
24348 24376
Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal 
à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances
aux plafonds fixé à l'article R. 302-28, appréciées dans les conditions prévues à cet article
. Les modalités
 de détermination et
 de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.