Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2014 (version 0146eea)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2014.

4190 4190
###### Article L313-4
4191 4191

                                                                                    
4192 4192
Les employeurs qui, dans le délai d'un an à compter de la fin de l'année civile écoulée, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 sont assujettis à une cotisation de 2 p. 100 calculée sur les bases fixées à l'article L. 313-1.
4193 4193

                                                                                    
4194
Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent, accompagné du bordereau prévu au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1.
4195

                                                                                    
4194 4196
Cette cotisation est recouvrée
 selon les modalités et
 sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
 Toutefois la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification.
   

                    
4693 4695
###### Article L31-10-3
4694 4696

                                                                                    
4695 4697
Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
4696 4698

                                                                                    
4697 4699
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :
4698 4700

                                                                                    
4699 4701
a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
4700 4702

                                                                                    
4701 4703
b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;
4702 4704

                                                                                    
4703 4705
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
4704 4706

                                                                                    
4705 4707
II. ― Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 36 000 € ni inférieur à 16 500 €.
4706 4708

                                                                                    
4707 4709
III. ― Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.
4708 4710

                                                                                    
4709 4711
IV. ― Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix 
égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12.
inférieur d'au moins 10 % à l'évaluation faite par France Domaine.
   

                    
15978 15980
####### Article R313-2
15979 15981

                                                                                    
15980 15982
Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus 
de souscrire
d'en mentionner,
 chaque année, 
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie selon des modalités fixées par l'administration fiscale et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés,
l'assiette sur
 la déclaration 
est remise au service
prévue à l'article 87 du code général
 des impôts
 du lieu du principal établissement
.
   

                    
15982 15984
####### Article R313-3
15983 15985

                                                                                    
15984 15986
La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est 
recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
15985

                                                                                    
15986
Toutefois, la commission prévue à l'article 1651 ou à l'article 1651 H du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-2.
15987

                                                                                    
15988 15986
Cette cotisation est 
due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai 
d'un an prévu à l'article L. 313-4
prévu au premier alinéa de cet article
. Le versement de la cotisation 
doit accompagner
accompagne
 le dépôt 
de la déclaration prévue à l'article R. 313-2
du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article
.
15989 15987

                                                                                    
15990 15988
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
15991 15989

                                                                                    
15992 15990
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
15994
####### Article R313-4
15995

                        
15996
En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation, de la procédure de sauvegarde ou du jugement.
15997

                        
15998
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-2.
15999

                        
16000
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.