Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2066 | 2066 |
##### Article L231-11 |
2067 | 2067 | |
2068 | 2068 |
Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'autorité administrative , et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après : |
2069 | 2069 | |
2070 | 2070 |
a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ; |
2071 | 2071 | |
2072 | 2072 |
b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période. |
2073 | 2073 | |
2074 | 2074 |
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus. |
2075 | 2075 | |
2076 | 2076 |
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat. |
2077 | 2077 | |
2078 | 2078 |
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable. |
2079 | 2079 | |
2080 | 2080 |
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 % et 80 % de la variation de l'indice. |
2081 | 2081 | |
2082 | 2082 |
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties. |
2510 | 2510 |
##### Article L261-11-1 |
2511 | 2511 | |
2512 | 2512 |
Au cas où le contrat défini à l'article L. 261-11 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'autorité administrative . |
2513 | 2513 | |
2514 | 2514 |
La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice. |
2515 | 2515 | |
2516 | 2516 |
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, de la valeur du terrain et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice. |
2517 | 2517 | |
2518 | 2518 |
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt. |
2613 | 2613 |
##### Article L262-5 |
2614 | 2614 | |
2615 | 2615 |
Au cas où le contrat défini à l'article L. 262-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'autorité administrative . |
2616 | 2616 | |
2617 | 2617 |
La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice. |
2618 | 2618 | |
2619 | 2619 |
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. |
2620 | 2620 | |
2621 | 2621 |
L'indice servant de base au calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt. |
8416 | 8416 |
##### Article L662-2 |
8417 | 8417 | |
8418 | 8418 |
A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'autorité administrative est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique. |
8419 | 8419 | |
8420 | 8420 |
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé : |
8421 | 8421 | |
8422 | 8422 |
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire. |
12693 | 12693 |
##### Article R*231-6 |
12694 | 12694 | |
12695 | 12695 |
L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation. |
12696 | 12696 | |
12697 | 12697 |
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'économie et des finances . |
12698 | 12698 | |
12699 | 12699 |
La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70 p % . 100. |
12960 | 12960 |
###### Article R*261-15 |
12961 | 12961 | |
12962 | 12962 |
L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation. |
12963 | 12963 | |
12964 | 12964 |
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation l'économie et des finances . |
12965 | 12965 | |
12966 | 12966 |
La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70 p % . 100. |