Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 février 2014 (version 767ef0b)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2014.

2066 2066
##### Article L231-11
2067 2067

                                                                                    
2068 2068
Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par 
le ministre chargé de la construction et de l'habitation
l'autorité administrative
, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :
2069 2069

                                                                                    
2070 2070
a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ;
2071 2071

                                                                                    
2072 2072
b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.
2073 2073

                                                                                    
2074 2074
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
2075 2075

                                                                                    
2076 2076
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
2077 2077

                                                                                    
2078 2078
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.
2079 2079

                                                                                    
2080 2080
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60
 
% et 80
 
% de la variation de l'indice.
2081 2081

                                                                                    
2082 2082
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.
   

                    
2510 2510
##### Article L261-11-1
2511 2511

                                                                                    
2512 2512
Au cas où le contrat défini à l'article L. 261-11 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par 
le ministre chargé de la construction et de l'habitation
l'autorité administrative
.
2513 2513

                                                                                    
2514 2514
La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice.
2515 2515

                                                                                    
2516 2516
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, de la valeur du terrain et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice.
2517 2517

                                                                                    
2518 2518
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt.
   

                    
2613 2613
##### Article L262-5
2614 2614

                                                                                    
2615 2615
Au cas où le contrat défini à l'article L. 262-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par 
le ministre chargé de la construction et de l'habitation
l'autorité administrative
.
2616 2616

                                                                                    
2617 2617
La révision ne peut être faite sur chaque paiement ou dépôt que dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de cet indice.
2618 2618

                                                                                    
2619 2619
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat.
2620 2620

                                                                                    
2621 2621
L'indice servant de base au calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou dépôt.
   

                    
8416 8416
##### Article L662-2
8417 8417

                                                                                    
8418 8418
A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par 
le ministre chargé de la construction et de l'habitation
l'autorité administrative
 est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
8419 8419

                                                                                    
8420 8420
Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
8421 8421

                                                                                    
8422 8422
L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire.
   

                    
12693 12693
##### Article R*231-6
12694 12694

                                                                                    
12695 12695
L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
12696 12696

                                                                                    
12697 12697
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de 
la construction et de l'habitation
l'économie et des finances
.
12698 12698

                                                                                    
12699 12699
La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70
 p
%
.
 100.
   

                    
12960 12960
###### Article R*261-15
12961 12961

                                                                                    
12962 12962
L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
12963 12963

                                                                                    
12964 12964
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de 
la construction et de l'habitation
l'économie et des finances
.
12965 12965

                                                                                    
12966 12966
La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70
 p
%
.
 100.