Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 4 août 2013 (version c85f33c)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2013.

17708 17708
####### Article R321-10
17709 17709

                                                                                    
17710 17710
I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :
17711 17711

                                                                                    
17712 17712
1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence ;
17713 17713

                                                                                    
17714 17714
2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
17715 17715

                                                                                    
17716 17716
3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
17717 17717

                                                                                    
17718 17718
4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ;
17719 17719

                                                                                    
17720 17720
5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux.
17721 17721

                                                                                    
17722 17722
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence.
17723 17723

                                                                                    
17724 17724
La commission est composée des membres suivants :
17725 17725

                                                                                    
17726 17726
a) Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ;
17727 17727

                                                                                    
17728 17728
b) 
Le trésorier-payeur général ou son représentant
(Abrogé)
 ;
17729 17729

                                                                                    
17730 17730
c) Un représentant des propriétaires ;
17731 17731

                                                                                    
17732 17732
d) Un représentant des locataires ;
17733 17733

                                                                                    
17734 17734
e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
17735 17735

                                                                                    
17736 17736
f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ;
17737 17737

                                                                                    
17738 17738
g) Deux représentants des associés collecteurs de l' Union d'économie sociale du logement .
17739 17739

                                                                                    
17740 17740
Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
17741 17741

                                                                                    
17742 17742
Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence.
17743 17743

                                                                                    
17744 17744
II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant.
17745 17745

                                                                                    
17746 17746
Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La commission comprend au minimum les membres mentionnés au I du présent article. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
17747 17747

                                                                                    
17748 17748
La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :
17749 17749

                                                                                    
17750 17750
1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1 ;
17751 17751

                                                                                    
17752 17752
2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général, avant transmission au délégué de l'agence ;
17753 17753

                                                                                    
17754 17754
3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
17755 17755

                                                                                    
17756 17756
4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ;
17757 17757

                                                                                    
17758 17758
5° Les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et les recours gracieux.
17759 17759

                                                                                    
17760 17760
Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
17761 17761

                                                                                    
17762 17762
Elle établit son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
17763 17763

                                                                                    
17764 17764
III.-Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17765 17765

                                                                                    
17766 17766
Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.
17767 17767

                                                                                    
17768 17768
Les membres des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au délégué de l'agence dans le département.