Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2012 (version 884ac82)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 2012.

10448 10448
####### Article R125-2-1
10449 10449

                                                                                    
10450 10450
I. 
-
 Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à 
l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules
la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail
.
10451 10451

                                                                                    
10452 10452
Le contrat
 d'entretien
 comporte les clauses minimales suivantes :
10453 10453

                                                                                    
10454 10454
a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;
10455 10455

                                                                                    
10456 10456
b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation
. La clause de résiliation indique les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat
 ;
10457 10457

                                                                                    
10458 10458
c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2 ;
10459 10459

                                                                                    
10460 10460
d) 
La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ;
10461

                                                                                    
10462 10460
e) La mise à jour
Les conditions de constitution
 du carnet d'entretien 
et de communication de son contenu au propriétaire 
;
10463 10461

                                                                                    
10464 10462
f
e
) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ;
10465 10463

                                                                                    
10466 10464
g
f
) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;
10467 10465

                                                                                    
10468 10466
h
g
) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
10469 10467

                                                                                    
10470 10468
i
h
) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
10471 10469

                                                                                    
10472 10470
j
i
) La formule détaillée de révision des prix
 ;
10471

                                                                                    
10472
j) Les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ;
10473

                                                                                    
10472 10474
k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique mentionné à l'article R. 125-2-5 pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire
.
10473 10475

                                                                                    
10474
II. - 
10476
La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.
10477

                                                                                    
10478
Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation.
10479

                                                                                    
10474 10480
Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise 
chargée de l'entretien la description des caractéristiques de l'ensemble de l'installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1, ainsi que 
la notice des instructions nécessaires 
au maintien en bon état de fonctionnement de l'ascenseur. Cette notice comporte une description des caractéristiques de l'installation
à l'exécution des tâches d'entretien
. A défaut, l'entreprise élabore 
ce document
cette notice
. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire
.
10475

                                                                                    
10476 10480
Lors de la signature du contrat, l'entreprise remet au
 ainsi que tous les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1 qui ont été fournis au prestataire d'entretien par le
 propriétaire
, à titre d'information, un document décrivant l'organisation de son plan d'entretien.
10478
III. -
10480
.
10478 10480
III. -
.
10481

                                                                                    
10482
II. ― Les travaux importants sur les installations d'ascenseurs désignés au b du I comprennent l'un au moins des travaux suivants :
10483

                                                                                    
10484
- le remplacement complet de la cabine ;
10485
- la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine ;
10486
- la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ;
10487
- le remplacement de l'ensemble des portes palières ;
10488
- le remplacement de l'armoire de commande ;
10489
- pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ;
10490
- pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ;
10491
- la modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de vitesse ;
10492
- l'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence.
10493

                                                                                    
10478 10494
III. ―
 Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour
, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire
. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité
 auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique
.
10479 10495

                                                                                    
10480 10496
IV. 
- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie établit la liste des petites pièces mentionnées au a du 2°
― Les modalités d'application
 de l'article R. 125-2
-1 et précise, en tant que de besoin, le contenu des dispositions minimales d'entretien ainsi que les modalités de tenue du carnet d'entretien.
 et du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
   

                    
10498
####### Article R125-2-1-1
10499

                        
10500
I. ― 1° Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l'installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d'usage par le fabricant ou l'installateur qui les a introduits sur l'installation au propriétaire de l'ascenseur qui pourra les remettre à l'entreprise d'entretien de son choix.
10501

                        
10502
Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ;
10503

                        
10504
2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'installation doivent être fournis, sans restriction de durée d'usage, par le fabricant ou l'installateur au propriétaire de l'installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l'entreprise d'entretien de son choix ;
10505

                        
10506
3° Les dispositions de remise en service, les notices d'utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d'entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l'entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.
10507

                        
10508
Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d'entretien d'assurer la formation appropriée de son personnel ;
10509

                        
10510
4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.
10511

                        
10512
II. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence.
   

                    
10504 10536
####### Article R125-2-5
10505 10537

                                                                                    
10506 10538
I.
 - 
-
Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
10507 10539

                                                                                    
10508 10540
a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;
10509 10541

                                                                                    
10510 10542
b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties àl'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l'annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné ;
10511 10543

                                                                                    
10512 10544
c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
10513 10545

                                                                                    
10514 10546
d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c.
10515 10547

                                                                                    
10516 10548
Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.
10517 10549

                                                                                    
10518 10550
II.
 - 
-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.
10551

                                                                                    
10518 10552
La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
10519 10553

                                                                                    
10520 10554
III.
 - 
-
Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.
10555

                                                                                    
10556
Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux dispositions du II.
   

                    
10522 10558
####### Article R125-2-6
10523 10559

                                                                                    
10524 10560
La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.
10525 10561

                                                                                    
10526 10562
Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
10527 10563

                                                                                    
10528 10564
Un arrêté 
conjoint des ministres chargés
du ministre chargé
 de la construction 
et de l'industrie 
précise
, en tant que de besoin, la nature des mesures de contrôle à effectuer et
 les modalités 
d'établissement
de réalisation du contrôle technique et
 du rapport 
de contrôle.
correspondant.
   

                    
10538 10574
####### Article R125-2-8
10539 10575

                                                                                    
10540 10576
En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
10541 10577

                                                                                    
10542 10578
Il peut également lui être demandé d'ordonner
, éventuellement sous astreinte,
 le respect des obligations
 d'entretien, de contrôle technique et d'information
 prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7.
   

                    
11655 11691
###### Article R152-1
11656 11692

                                                                                    
11657 11693
I.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
11658 11694

                                                                                    
11659 11695
1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 125-1-3, sauf dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4 ;
11660 11696

                                                                                    
11661 11697
2° Dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ;
11662 11698

                                                                                    
11663 11699
3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R. 125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 ;
11664 11700

                                                                                    
11665 11701
4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.
11666 11702

                                                                                    
11667 11703
II.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
11668 11704

                                                                                    
11669 11705
1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 125-2-3 ;
11670 11706

                                                                                    
11671 11707
2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 125-2-1 ;
11672 11708

                                                                                    
11673 11709
3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 125-2-1.
11674 11710

                                                                                    
11675 11711
III.
 - 
-
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
11676 11712

                                                                                    
11677 11713
1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 125-2-4 ;
11678 11714

                                                                                    
11679 11715
2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 125-2-5 ;
11680 11716

                                                                                    
11681 11717
3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
11718

                                                                                    
11719
IV. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien conformément au 1° du I de l'article R. 125-2-1-1, ou de ne pas respecter les obligations prévues au 2° du I du même article.