Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er avril 2012 (version 54108be)
La précédente version était la version consolidée au 30 mars 2012.

... ...
@@ -9083,6 +9083,8 @@ Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étu
9083 9083
 
9084 9084
 Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
9085 9085
 
9086
+Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
9087
+
9086 9088
 ####### Article R111-22-2
9087 9089
 
9088 9090
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
... ...
@@ -10871,6 +10873,8 @@ Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage réalise une 
10871 10873
 
10872 10874
 Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire est étudiée.
10873 10875
 
10876
+Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
10877
+
10874 10878
 ###### Article R131-28
10875 10879
 
10876 10880
 Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.
... ...
@@ -16533,11 +16537,9 @@ Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émi
16533 16537
 
16534 16538
 Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.
16535 16539
 
16536
-La durée de la période de remboursement est égale à une durée de base, fixée par décret.
16537
-
16538
-La durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.
16540
+La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
16539 16541
 
16540
-La durée de la période de remboursement peut être supérieure, à la demande de l'emprunteur et sous réserve d'acceptation par l'établissement de crédit, dans la limite d'une durée maximum fixée par décret.
16542
+Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum fixée par décret.
16541 16543
 
16542 16544
 ##### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
16543 16545
 
... ...
@@ -16555,11 +16557,11 @@ X × (1 + Y)
16555 16557
 
16556 16558
 dans laquelle :
16557 16559
 
16558
-X est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euro d'une durée D et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 %. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 augmenté de 1,35 %. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance, dans la limite de 60,5 mois ;
16560
+X est égal à la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euro d'une durée D et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euro, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 %. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 augmenté de 1,35 %. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;
16559 16561
 
16560 16562
 Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, augmenté de 0,35 % et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euro consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, augmenté de 0,35 % ;
16561 16563
 
16562
-D étant la durée du remboursement de l'avance pour laquelle le taux S est calculé, dans la limite de 120 mois.
16564
+D étant la durée du remboursement de l'avance pour laquelle le taux S est calculé.
16563 16565
 
16564 16566
 Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
16565 16567
 
... ...
@@ -16699,12 +16701,8 @@ Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
16699 16701
 
16700 16702
 ###### Article R319-22
16701 16703
 
16702
-La durée de base de la période de remboursement mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 120 mois.
16703
-
16704 16704
 La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 36 mois.
16705 16705
 
16706
-La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois.
16707
-
16708 16706
 #### Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
16709 16707
 
16710 16708
 ##### Article R31-10-1