Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2011 (version 48838d7)
La précédente version était la version consolidée au 17 décembre 2011.

3788 3788
###### Article L31-10-2
3789 3789

                                                                                    
3790 3790
Les prêts mentionnés au présent chapitre sont 
consentis
octroyés
 aux personnes physiques
, sous condition de ressources,
 lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. 
Lorsque le logement est neuf, les prêts émis à compter du 1er janvier 2013 sont octroyés sous condition de performance énergétique. Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants. 
Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts
 (1)
.
3791 3791

                                                                                    
3792 3792
Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.
   

                    
3794 3794
###### Article L31-10-3
3795 3795

                                                                                    
3796 3796
Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
3797 3797

                                                                                    
3798 3798
Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :
3799 3799

                                                                                    
3800 3800
a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3801 3801

                                                                                    
3802 3802
b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;
3803 3803

                                                                                    
3804 3804
c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
3805

                                                                                    
3806
II. ― Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, divisé par le coefficient familial, apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12, est inférieur à un plafond fixé par décret, en fonction de la localisation du logement. Ce plafond ne peut être supérieur à 43 500 € ni inférieur à 26 500 €.
3807

                                                                                    
3808
III. ― Remplissent la condition de performance énergétique mentionnée à l'article L. 31-10-2 les logements dont la performance énergétique globale est supérieure à un niveau fixé par décret.
3809

                                                                                    
3810
IV. ― Remplissent la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée à l'article L. 31-10-2 les opérations portant sur un logement d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou sur un logement d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, acquis par les personnes mentionnées au premier ou au troisième alinéa de l'article L. 443-11 à un prix égal au minimum autorisé en application de l'article L. 443-12. (1)
   

                    
3806 3812
###### Article L31-10-4
3807 3813

                                                                                    
3808 3814
Les modalités du prêt sont fonction :
3809 3815

                                                                                    
3810 3816
a) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ;
3811 3817

                                                                                    
3812 3818
b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ;
3813 3819

                                                                                    
3814 3820
c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;
3815 3821

                                                                                    
3816 3822
d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;
3817 3823

                                                                                    
3818 3824
e) 
De l'appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1.
(Abrogé).
   

                    
3854 3860
###### Article L31-10-9
3855 3861

                                                                                    
3856 3862
La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %
,
 ni inférieure à 
20 %.
3857

                                                                                    
3858 3862
10 %. 
Toutefois
, lorsque le logement est neuf
, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %
,
 ni inférieur à 5 % lorsque 
la
sa
 performance énergétique globale
 du logement
 est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.
3859

                                                                                    
3860
Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.
   

                    
3905 3907
###### Article L31-10-12
3906 3908

                                                                                    
3907 3909
La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant
 un maximum de
 dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total
 (1)
.
3908 3910

                                                                                    
3909 3911
La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.
3910 3912

                                                                                    
3911 3913
La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans.
3912 3914

                                                                                    
3913 3915
La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.