Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -20516,218 +20516,114 @@ Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication
20516 20516
 
20517 20517
 ##### Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
20518 20518
 
20519
-###### Sous-section 1 : Logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales.
20519
+###### Article R353-154
20520 20520
 
20521
-####### Article R353-164-1
20521
+Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 et de la section 4 du chapitre Ier du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
20522 20522
 
20523
-Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.
20523
+###### Article R353-155
20524 20524
 
20525
-Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
20525
+Pour pouvoir être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 et être loués à titre de résidence principale, qu'ils soient loués meublés ou non meublés.
20526 20526
 
20527
-A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
20527
+###### Article R353-156
20528 20528
 
20529
-Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
20529
+La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
20530 20530
 
20531
-Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
20531
+###### Article R353-157
20532 20532
 
20533
-A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
20533
+La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.
20534 20534
 
20535
-Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
20535
+Ce maximum est révisé, en application de l'article L. 353-9-2, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
20536 20536
 
20537
-Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
20537
+La redevance pratiquée peut, dans la limite de ce maximum et de l'indice de référence des loyers, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
20538 20538
 
20539
-L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
20539
+Cette redevance peut, en outre, dans la limite de ce maximum, après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être majorée chaque année le 1er janvier en cas d'amélioration notable du service rendu.
20540 20540
 
20541
-####### Article R353-154
20541
+###### Article R353-158
20542 20542
 
20543
-Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
20543
+La part de redevance mentionnée à l'article R. 353-156 est calculée sur la base de deux éléments dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
20544 20544
 
20545
-####### Article R353-155
20546
-
20547
-Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :
20548
-
20549
-1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;
20550
-
20551
-2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.
20552
-
20553
-Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.
20554
-
20555
-####### Article R353-156
20556
-
20557
-La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.
20558
-
20559
-####### Article R353-157
20560
-
20561
-La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
20562
-
20563
-Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.
20564
-
20565
-####### Article R353-158
20566
-
20567
-L'élément équivalent au loyer tient compte :
20568
-
20569
-1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;
20570
-
20571
-Des charges afférentes à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
20572
-
20573
-Des frais généraux du propriétaire ;
20574
-
20575
-De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
20576
-
20577
-Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
20578
-
20579
-2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :
20580
-
20581
-Frais de siège du gestionnaire ;
20582
-
20583
-Frais fixes de personnel administratif ;
20584
-
20585
-Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
20586
-
20587
-####### Article R353-159
20588
-
20589
-L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.
20590
-
20591
-####### Article R353-160
20592
-
20593
-Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.
20594
-
20595
-####### Article R353-161
20596
-
20597
-La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.
20598
-
20599
-La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.
20600
-
20601
-####### Article R353-162
20602
-
20603
-L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.
20604
-
20605
-####### Article R353-163
20606
-
20607
-Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.
20608
-
20609
-####### Article R353-164
20610
-
20611
-En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.
20612
-
20613
-Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.
20614
-
20615
-Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.
20616
-
20617
-###### Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences sociales.
20618
-
20619
-####### Article R353-165
20620
-
20621
-Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux résidences sociales mentionnées à l'article R. 351-55 et assimilées à des logements à usage locatif en application du 5° de l'article L. 351-2 et de la section IV du chapitre Ier du présent titre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
20622
-
20623
-####### Article R353-165-1
20624
-
20625
-Pour l'application de l'article L. 353-2 :
20626
-
20627
-1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.
20628
-
20629
-Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4.
20630
-
20631
-2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.
20632
-
20633
-Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.
20634
-
20635
-####### Article R353-165-2
20636
-
20637
-La convention conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à la convention type annexée au présent article.
20638
-
20639
-####### Article R353-165-3
20640
-
20641
-La convention régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation des locaux, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.
20642
-
20643
-Cette part est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
20644
-
20645
-Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalant l'un au loyer, l'autre aux charges locatives récupérables.
20646
-
20647
-####### Article R353-165-4
20648
-
20649
-I. - L'élément équivalant au loyer constitue la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble.
20650
-
20651
-Les charges recouvrent :
20545
+I.-En ce qui concerne l'élément équivalent au loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
20652 20546
 
20653 20547
 a) Le remboursement :
20654 20548
 
20655
-- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;
20549
+- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
20656 20550
 - des frais généraux du propriétaire ;
20657
-- de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
20551
+- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
20658 20552
 - du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
20659
-- de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
20553
+- de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
20660 20554
 
20661
-b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :
20555
+b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
20662 20556
 
20663 20557
 - les frais de siège du gestionnaire ;
20664 20558
 - les frais fixes de personnel administratif ;
20665 20559
 - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
20666
-- la provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et les frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux.
20560
+- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
20667 20561
 
20668
-En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.
20562
+II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
20669 20563
 
20670
-II. - L'élément équivalant aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :
20564
+Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels, d'eau chaude et d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
20671 20565
 
20672
-- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
20673
-- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
20674
-- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.
20566
+Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.
20675 20567
 
20676
-En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.
20568
+Pour les résidences sociales, lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.
20677 20569
 
20678
-La liste de ces charges est fixée dans la convention type.
20570
+###### Article R353-159
20679 20571
 
20680
-####### Article R353-165-5
20572
+I.-Pour l'application de l'article L. 353-2 :
20681 20573
 
20682
-La durée de la convention ne peut être inférieure à neuf ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type.
20574
+1° Sont assimilés au bailleur : le propriétaire du logement-foyer, s'il en assure la gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire ayant conclu avec le propriétaire une convention de location qui ne comporte pas de clauses contradictoires à la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
20683 20575
 
20684
-Pendant la durée de la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention.
20576
+Dans le cas d'un logement-foyer mentionné aux 2 et 3 de l'article R. 351-55, dénommé résidence sociale, le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné à l'article L. 365-4. Cet agrément n'est pas requis lorsque l'établissement est géré par un organisme prévu à l'article L. 411-2 ou à l'article L. 481-1 ;
20685 20577
 
20686
-####### Article R353-165-6
20578
+2° Est assimilée au locataire et dénommée résident : toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire en application de l'article L. 633-2 et dans les conditions prévues à la présente section.
20687 20579
 
20688
-Le gestionnaire justifie, par la comptabilité de l'établissement, les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer, des charges locatives récupérables ainsi que des prestations annexes mentionnées dans la convention type.
20580
+II.-La signature d'une convention conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les résidents du logement-foyer qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
20689 20581
 
20690
-Chaque année au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet du département d'implantation de la résidence sociale les différents documents destinés au suivi de l'exécution de la convention, et mentionnés dans la convention type.
20582
+III.-La convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.
20691 20583
 
20692
-####### Article R353-165-7
20584
+IV.-La convention est publiée au bureau des hypothèques ou inscrite au livre foncier, à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Il en va de même des éventuels avenants.
20693 20585
 
20694
-Les dispositions de l'article L. 353-17 sont applicables aux conventions conclues en application de la présente sous-section.
20586
+Les frais de publication ou d'inscription sont à la charge du propriétaire.
20695 20587
 
20696
-####### Article R353-165-8
20588
+Par dérogation à l'article L. 353-3, la convention prend effet à sa date de signature.
20697 20589
 
20698
-La convention conclue dans les conditions de la présente sous-section est communiquée aux résidents qui en font la demande.
20590
+###### Article R353-160
20699 20591
 
20700
-####### Article R353-165-9
20592
+Les conventions types mentionnées au III de l'article R. 353-159 déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 353-2, la durée et les conditions de renouvellement et de dénonciation des conventions.
20701 20593
 
20702
-En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus dans la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale peut retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1 suivant les modalités fixées par la convention type.
20594
+###### Article R353-161
20703 20595
 
20704
-Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.
20596
+Pendant la durée de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, le préfet du département d'implantation du logement-foyer est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire de l'établissement. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
20705 20597
 
20706
-####### Article R353-165-10
20598
+###### Article R353-162
20707 20599
 
20708
-Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout entrant dans la résidence sociale, un titre d'occupation, établi par écrit, conforme aux stipulations de la convention afférentes à ce titre et cosigné par les deux parties.
20600
+Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention.
20709 20601
 
20710
-Ce titre est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
20602
+Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.
20711 20603
 
20712
-Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
20604
+###### Article R353-163
20713 20605
 
20714
-####### Article R353-165-11
20606
+I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.
20715 20607
 
20716
-Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :
20608
+II.-Le préfet peut réserver une part des logements à usage privatif dont le pourcentage est inscrit dans la convention. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, il propose au gestionnaire des candidats pour ces logements, dans le respect des conditions spécifiques d'admission prévues par ladite convention.
20717 20609
 
20718
-1° Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
20610
+Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire signale les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
20719 20611
 
20720
-2° Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;
20612
+Les modalités de gestion des réservations et des attributions sont déterminées par la convention.
20721 20613
 
20722
-3° Cessation totale de l'activité de la résidence.
20614
+###### Article R353-164
20723 20615
 
20724
-####### Article R353-165-12
20616
+Lorsque l'établissement doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
20725 20617
 
20726
-Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention type.
20618
+Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements, déterminées en accord avec le préfet ou son délégataire, sont précisées dans la convention type.
20727 20619
 
20728
-Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements sont précisées dans la convention type.
20620
+Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou à ceux susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance qui s'appliquera à cette date.
20729 20621
 
20730
-Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux, ou susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance applicable dès l'achèvement des travaux.
20622
+###### Article R353-165
20623
+
20624
+I.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 353-6 et L. 353-12, en cas de non-respect par le bailleur au sens du I de l'article R. 353-159, des engagements prévus par la convention, le préfet peut, après avoir mis le gestionnaire en mesure de présenter ses observations, prononcer des pénalités, dans les conditions précisées par la convention.
20625
+
20626
+II.-En cas de non-respect par le gestionnaire d'un logement-foyer dénommé résidence sociale des engagements prévus dans la convention conditionnant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, l'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné aux articles L. 365-4 et R. 365-8.
20731 20627
 
20732 20628
 ##### Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
20733 20629
 
... ...
@@ -31762,1320 +31658,1005 @@ Produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de tier
31762 31658
 
31763 31659
 Faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée.
31764 31660
 
31765
-## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour les personnes autres que les personnes âgées.
31661
+## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et visés aux articles L. 351-2 et R. 351-55 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
31766 31662
 
31767
-### Article Annexe 1 à l'article R353-161
31663
+### Article Annexe 1 au III art R353-159
31768 31664
 
31769 31665
 Entre les soussignés :
31770 31666
 
31771
-Le ministre de l'environnement et du cadre de vie agissant au nom de l'Etat, en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le préfet : ... (1) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ... dénommé ci-après le "propriétaire" ; ... (2) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après le "gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention de location en date du ... conclue avec le propriétaire et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ... qui lui sont annexés,
31667
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ;
31772 31668
 
31773
-il a été convenu de ce qui suit :
31669
+XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté(e) par M. .........., dénommé(e) ci-après le propriétaire ;
31774 31670
 
31775
-(1)organisme d'habitations à loyer modéré ou société propriétaire du logement-foyer.
31671
+XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté(e) par son président M. .........., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du .........., dénommé ci-après le gestionnaire , et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
31776 31672
 
31777
-(2) Association gestionnaire du logement-foyer
31673
+Vu l'objet du logement-foyer tel que défini en annexe ;
31778 31674
 
31779
-Article 1er.
31675
+Vu l'autorisation délivrée au gestionnaire par le président du conseil général ou par l'autorité compétente de l'Etat, au titre de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles, en date du ... ;
31780 31676
 
31781
-Objet de la convention.
31677
+[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du .......... conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
31782 31678
 
31783
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-154 à L. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le programme de ... :
31679
+[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à la présente convention ;
31784 31680
 
31785
-Variante n° 1 : ayant bénéficié pour sa construction des financements définis à l'article R. 351-56 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
31681
+[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente convention,
31786 31682
 
31787
-Variante n° 2 : amélioré ou acquis et amélioré après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (2°) du code précité.
31683
+Il a été convenu de ce qui suit :
31788 31684
 
31789
-Variante n° 3 : construit après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (3°) du code précité.
31790
-
31791
-La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité et ses décrets d'application.
31792
-
31793
-Article 2.
31794
-
31795
-Description du programme.
31796
-
31797
-La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
31798
-
31799
-2.1. - Description du ou des immeubles.
31800
-
31801
-a) Locaux visés par la présente convention :
31802
-
31803
-Surface totale du foyer :
31804
-
31805
-Surface totale affectée à l'habitation :
31806
-
31807
-- parties privatives (3) ;
31808
-- parties communes.
31809
-
31810
-Elément de confort, notamment :
31811
-
31812
-- modalités d'installation du chauffage ;
31813
-- modalités de distribution de l'eau et de l'électricité.
31814
-
31815
-Garages et parkings (nombre et type).
31816
-
31817
-Dépendances : nombre ... ; surface : ...
31818
-
31819
-Locaux affectés à usage collectif spécifique.
31820
-
31821
-(3) Cf tableau annexé
31822
-
31823
-b) Locaux auxquels ne s'applique pas la convention.
31824
-
31825
-2.2. - Composition du programme.
31826
-
31827
-Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
31828
-
31829
-L'organisme s'engage à réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente convention au plus tard le ... (1)
31830
-
31831
-(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
31832
-
31833
-2.3. - Origine de propriété.
31685
+Article 1er
31834 31686
 
31835
-2.4. - Renseignements administratifs.
31687
+Objet de la convention
31836 31688
 
31837
-Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
31689
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
31838 31690
 
31839
-Nature et modalités de financement : échéances restant à courir.
31691
+La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies au livre III du titre V du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
31840 31692
 
31841
-Article 2 bis (option) (1).
31693
+Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.
31842 31694
 
31843
-(1) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
31695
+Les personnes accueillies dans le logement-foyer sont dénommées résidents et entrent dans le champ d'application des articles L. 633-1 à L. 633-3 du code de la construction et de l'habitation.
31844 31696
 
31845
-Les travaux concernant le logement-foyer faisant l'objet de la présente convention sont inscrits au programme annexé à la présente convention.
31697
+Article 2
31846 31698
 
31847
-Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté interministériel, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
31699
+Durée de la convention
31848 31700
 
31849
-Article 3.
31701
+La présente convention prend effet à compter de sa signature.
31850 31702
 
31851
-Durée de la convention.
31703
+Elle est conclue pour une durée de ...... ans dans les limites fixées aux articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de l'habitation.
31852 31704
 
31853
-La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est tenue à la disposition permanente des occupants dans un local du logement-foyer. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes dudit logement-foyer dès la signature de la convention.
31705
+Elle expire le 31 décembre ....
31854 31706
 
31855
-Elle a une durée d'au moins un an et expire le 30 juin .....
31707
+A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
31856 31708
 
31857
-Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois.
31709
+Aucune dénonciation décidée par le propriétaire et, s'il y a lieu et d'un commun accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins six mois avant cette date par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
31858 31710
 
31859
-Article 4.
31711
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
31860 31712
 
31861
-Obligation respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués.
31713
+Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.
31862 31714
 
31863
-Variante n° 1 : si une convention de location a été conclue entre le propriétaire et le gestionnaire, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués sont celles définies dans cette convention.
31715
+Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la présente convention.
31864 31716
 
31865
-Variante n° 2 : dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, il est tenu en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
31717
+Article 3
31866 31718
 
31867
-Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le gestionnaire (ou le propriétaire) s'engage à tenir au plus tard le ... un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
31719
+Obligations respectives du propriétaire et du bailleur
31868 31720
 
31869
-Article 5.
31721
+relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués
31870 31722
 
31871
-Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement foyer.
31723
+Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses réparations.
31872 31724
 
31873
-Le logement-foyer doit être affecté au logement de personnes ou de ménages dits occupants.
31725
+Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention de location.
31874 31726
 
31875
-Le gestionnaire s'engage à loger en priorité les catégories de personnes suivantes : jeunes travailleurs ou handicapés ou travailleurs migrants.
31727
+Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
31876 31728
 
31877
-Il s'engage également à ce que le logement-foyer soit progressivement occupé, au moins pour 75 p. 100 des lits, par des personnes mentionnées ci-dessus dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par l'arrêté du 29 juillet 1977 pris en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation. Pour atteindre ce pourcentage, le gestionnaire s'engage à réserver par priorité les lits vacants aux personnes susmentionnées.
31729
+Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
31878 31730
 
31879
-Titre d'occupation.
31731
+Article 4
31880 31732
 
31881
-Article 6.
31733
+Conditions d'attribution
31882 31734
 
31883
-Le gestionnaire s'engage à proposer aux occupants dans les lieux, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
31735
+et d'occupation permanente du logement-foyer
31884 31736
 
31885
-L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter ce titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
31737
+Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer :
31886 31738
 
31887
-Article 7.
31739
+- soit aux personnes âgées seules ou en ménage dans l'établissement suivant :
31888 31740
 
31889
-Le gestionnaire s'engage à proposer à tout candidat à un logement-foyer un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
31741
+[cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
31890 31742
 
31891
-Article 8.
31743
+Etablissement hébergeant des personnes âgées autonomes (EHPA).
31892 31744
 
31893
-Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous, le titre d'occupation est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour de mêmes périodes à la volonté du seul occupant dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d'occupation, en particulier celle découlant de l'article 1728 du code civil reportée dans ledit titre, et les conditions d'accueil spécifiques du logement-foyer.
31745
+Etablissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
31894 31746
 
31895
-Au cours de chaque période mensuelle, l'occupant peut mettre fin à tout moment à son titre d'occupation sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit.
31747
+Unité pour personnes désorientées (unités Alzheimer , ...)
31896 31748
 
31897
-Lorsque le titre d'occupation prévoit une clause résolutoire, il doit étre stipulé expressément dans ce titre que la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce même mois, le gestionnaire, à la demande de l'occupant, peut lui accorder pour le paiement de sa dette des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais.
31749
+Petite unité de vie (établissement de moins de 25 places autorisées).
31898 31750
 
31899
-Article 9.
31751
+Autres [préciser] ;
31900 31752
 
31901
-A l'égard de l'occupant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le gestionnaire s'engage, après constat de deux échéances consécutives impayées, à notifier à l'occupant défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la poursuite du recouvrement de sa créance, ainsi que les conditions de résiliation du titre d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement. Si le titre d'occupation comporte une clause résolutoire, la résiliation ne peut intervenir qu'après examen du dossier par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
31753
+- soit aux personnes handicapées seules ou en ménage dans l'établissement suivant :
31902 31754
 
31903
-Article 10.
31755
+[Cocher le type d'établissement retenu] :
31904 31756
 
31905
-Ce titre doit préciser le numéro de la chambre et/ou du lit attribué(s) à chaque occupant ainsi que toutes les informations sur les conditions de vie collective.
31757
+Foyer.
31906 31758
 
31907
-Un inventaire des lieux doit être annexé au titre d'occupation :
31759
+Foyer de vie ou occupationnel .
31908 31760
 
31909
-Variante n° 1 : Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser lors de l'entrée dans les lieux à titre de cautionnement une somme égale à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
31761
+Foyer d'accueil médicalisé.
31910 31762
 
31911
-Variante n° 2 (1) : Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser une somme égale au plus à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
31763
+Autres [préciser].
31912 31764
 
31913
-(1) Uniquement pour les logements-foyers de jeunes travailleurs)
31765
+La part des logements à usage privatif réservés par le préfet est fixée à .... p. 100 du total des locaux à usage privatif du logement-foyer. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD). Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements qui correspondent au public de l'établissement retenu.
31914 31766
 
31915
-Article 11.
31767
+Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation [rayer la mention inutile] :
31916 31768
 
31917
-La part de la redevance mensuelle assimilable aux loyers et aux charges locatives acquittée par l'occupant ne doit pas excéder un maximum qui est fixé à ... euros (2)
31769
+- soit dans les conditions du I de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ;
31770
+- soit dans les conditions de l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation.
31918 31771
 
31919
-(2) par lit et par type de chambre du programme conventionné.
31772
+Par ailleurs :
31920 31773
 
31921
-Cette part de la redevance maximum évolue à compter du 1er juillet de chaque année en fonction des règles suivantes :
31774
+- les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :
31775
+- les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
31922 31776
 
31923
-a) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E..
31777
+Le gestionnaire s'engage à ce qu'au moins 90 % des ménages entrant dans les lieux disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables pour l'attribution des logements financés dans les conditions susmentionnées.
31924 31778
 
31925
-L'élément de référence est constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
31779
+Article 5
31926 31780
 
31927
-b) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "combustible, énergie" intégré dans l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière).
31781
+Contrat d'occupation entre le résident
31928 31782
 
31929
-c) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "entretien logement".
31783
+et le gestionnaire
31930 31784
 
31931
-L'élément de référence pris en compte en b et en c est constitué par les variations de chacun de ces sous-indices publiés par l'I.N.S.E.E. entre le sous-indice du mois de décembre précédant l'année de révision et le sous-indice du mois de décembre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
31785
+Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention, ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l'établissement, un contrat d'occupation cosigné avec le résident, établi par écrit en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation et conformément aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est annexé.
31932 31786
 
31933
-La part de la redevance pratiquée est indexée sur ces bases dans la limite de la part de la redevance maximum.
31787
+Ce contrat et le contrat de séjour passé en application des articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles peuvent faire l'objet d'un contrat unique. Les dispositions du contrat de séjour établi en application des articles L. 342-1, L. 342-2 et L. 343-3 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent sans préjudice des rticles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
31934 31788
 
31935
-Elle peut, en outre, dans la limite de ce maximum, être réajustée chaque année le 1er juillet. Cette part de la redevance peut également être réajustée en cas de modification des prestations fournies. Dans ce cas, cette modification fait l'objet d'un avenant au titre d'occupation. L'avenant s'applique de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
31789
+Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.
31936 31790
 
31937
-Article 12.
31791
+En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau gestionnaire.
31938 31792
 
31939
-La part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, correspond aux éléments suivants :
31793
+Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut de son représentant légal, pour des périodes de même durée.
31940 31794
 
31941
-a) En ce qui concerne l'équivalence du loyer :
31795
+Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation :
31942 31796
 
31943
-Les frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement :
31797
+- sa date de prise d'effet et sa durée ;
31798
+- la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition ;
31799
+- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 10, 11 et 12 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ;
31800
+- le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de la présente convention ;
31801
+- le rappel des conditions spécifiques d'admission du logement-foyer prévues à l'article 4 de la présente convention ;
31802
+- les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
31803
+- ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6 de la présente convention ;
31804
+- les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.
31944 31805
 
31945
-Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration et l'acquisition amélioration du foyer ;
31806
+La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.
31946 31807
 
31947
-Des frais généraux du propriétaire ;
31808
+Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.
31948 31809
 
31949
-De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
31810
+Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit.
31950 31811
 
31951
-Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble.
31812
+Article 6
31952 31813
 
31953
-Les frais de fonctionnement du foyer, à l'exclusion de ceux relatifs à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au service de soins et au blanchissage, à savoir :
31814
+Résiliation du contrat entre le résident
31954 31815
 
31955
-Frais de siège du gestionnaire ;
31816
+et le gestionnaire
31956 31817
 
31957
-Frais fixes de personnel administratif ;
31818
+La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
31958 31819
 
31959
-Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, et frais de personnel et de fourniture afférents à ces travaux, ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
31820
+- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
31960 31821
 
31961
-b) En ce qui concerne l'équivalence de charges locatives : les charges récupérables correspondant à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 prises en compte forfaitairement.
31822
+Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1244 et suivants du code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;
31962 31823
 
31963
-Elle est calculée le 1er juillet de chaque année :
31824
+- le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec avis de réception ;
31825
+- cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas échéant, le propriétaire propose une solution de relogement correspondant aux besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant.
31964 31826
 
31965
-Variante n° 1 : en appliquant à la redevance effective un abattement forfaitaire défini comme suit : ....
31827
+En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé justifié par certificat médical, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.
31966 31828
 
31967
-Variante n° 2 : en prenant en compte à partir des éléments constitutifs de la redevance ceux correspondant au foyer et aux charges locatives tels que définis ci-dessus.
31829
+Article 7
31968 31830
 
31969
-Article 13.
31831
+Dispositions spécifiques en cas d'impayés
31970 31832
 
31971
-La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu. Le gestionnaire remet à l'occupant un document faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, ainsi que la montant de cette aide.
31833
+pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
31972 31834
 
31973
-Conditions d'exécution des travaux et relogement.
31835
+En application de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
31974 31836
 
31975
-Article 14.
31837
+Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-64 cité ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la commission spécialisée de coordination précitée.
31976 31838
 
31977
-Lorsque le logement-foyer doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire s'engage à en informer les occupants par voie d'affichage quinze jours avant le début des travaux.
31839
+Article 8
31978 31840
 
31979
-Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire ou définitive des lieux le gestionnaire en informe chaque occupant concerné.
31841
+Dépôt de garantie
31980 31842
 
31981
-Article 15.
31843
+Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
31982 31844
 
31983
-En cas d'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire s'engage à reloger les occupants pendant la durée des travaux dans un logement-foyer (ou dans des locaux adaptés à cet effet). Ces conditions de relogement provisoire seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. A l'achèvement des travaux, l'occupant peut demander à réintégrer préférentiellement le logement-foyer amélioré.
31845
+En aucun cas il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances ou des prestations.
31984 31846
 
31985
-Le gestionnaire s'engage lorsque les travaux conduisent à une opération de desserrement ayant pour conséquence de réduire la capacité d'accueil du logement-foyer, à reloger les personnes évincées dans un local en bon état d'habitation correspondant au moins aux caractéristiques du logement-foyer avant travaux.
31847
+Article 9
31986 31848
 
31987
-Article 16.
31849
+Information des résidents
31988 31850
 
31989
-Obligations à l'égard des organismes chargés du service de l'aide personnalisée au logement.
31851
+Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions financières de leur accueil dans le logement-foyer.
31990 31852
 
31991
-Le gestionnaire s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement :
31853
+La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de façon très apparente dans les parties communes du logement-foyer dès la signature de la convention.
31992 31854
 
31993
-A adresser dès son entrée en vigueur une photocopie de la présente convention à laquelle sont annexés :
31855
+Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants les notices d'information relatives à l'APL.
31994 31856
 
31995
-D'une part, un tableau faisant apparaître la description des parties privatives (référence des lits et des chambres) ;
31857
+Article 10
31996 31858
 
31997
-D'autre part, un tableau mentionnant les redevances pratiquées au 1er juillet de chaque année et le montant de l'équivalence de loyer et de charges défini par lit selon le type de chambres.
31859
+Maxima applicables à la part de la redevance
31998 31860
 
31999
-Ce tableau est valable pour chaque exercice allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
31861
+assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
32000 31862
 
32001
-Un nouveau tableau doit être adressé avant le 15 mai de chaque année, il est établi sur la base du montant de la redevance pratiquée et de l'équivalence de loyer et de charges applicables chaque 1er juillet.
31863
+La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente convention.
32002 31864
 
32003
-A signaler immédiatement tout départ d'occupant bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
31865
+Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
32004 31866
 
32005
-A prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes liquidateurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'aide personnalisée au logement ;
31867
+La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
32006 31868
 
32007
-A fournir toute justification concernant le paiement de la redevance ; en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, à en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches entreprises auprès de l'occupant défaillant.
31869
+Cette redevance peut, en outre, dans la limite de la redevance maximum précitée, après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être réajustée chaque année le 1er janvier en cas d'amélioration notable du service rendu.
32008 31870
 
32009
-Article 17 (option)
31871
+Article 11
32010 31872
 
32011
-Contribution au F.N.H.
31873
+Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
32012 31874
 
32013
-Le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation, pendant la durée de la convention, une somme calculée selon les modalités suivantes : ....
31875
+La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalant au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
32014 31876
 
32015
-Article 18.
31877
+I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
32016 31878
 
32017
-Résiliation.
31879
+a) Le remboursement :
32018 31880
 
32019
-En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, telle que faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
31881
+- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
31882
+- des frais généraux du propriétaire ;
31883
+- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
31884
+- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
31885
+- de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
32020 31886
 
32021
-Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-164 du code de la construction et de l'habitation.
31887
+b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
32022 31888
 
32023
-Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'aide personnalisée au logement, prise en charge désormais par le gestionnaire.
31889
+- les frais de siège du gestionnaire ;
31890
+- les frais fixes de personnel administratif ;
31891
+- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
31892
+- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
32024 31893
 
32025
-Article 19.
31894
+II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
32026 31895
 
32027
-Sanctions.
31896
+Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel eau chaude et eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident, au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
32028 31897
 
32029
-En application de l'article R. 353-154 du code de la construction et de l'habitation, en cas de non-respect des obligations d'information à l'égard des occupants ainsi qu'à l'égard des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée, demeurée sans effet pendant un délai de six mois, le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des redevances annuelles dues au titre de la présente convention.
31898
+Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.
32030 31899
 
32031
-Article 20.
32032
-
32033
-Contrôle.
31900
+Article 12
32034 31901
 
32035
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
31902
+Prestations
32036 31903
 
32037
-Fait à ..., le ....
31904
+Dans les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés au 3° de l'article L. 342-1 du code de l'action sociale et des familles, les prestations, hors redevance telle que définie à l'article 11, font l'objet d'un contrat conforme aux articles L. 342-2 et suivant du même code.
32038 31905
 
32039
-Annexe de l'annexe 1 à l'article R. 353-161.
31906
+L'augmentation annuelle du prix de ces prestations est encadrée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances en application de l'article L. 342-3 du même code.
32040 31907
 
32041
-Tableau descriptif des parties privatives du foyer de ... géré par ... et faisant l'objet de la présente convention.
31908
+En application de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés dans l'établissement.
32042 31909
 
32043
-Nombre total de chambres : ...
31910
+Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des charges récupérables, sont les suivantes :
32044 31911
 
32045
-Nombre total de lits : ...
31912
+-
32046 31913
 
32047
-Nombre de chambres/surface par chambre/numéro de chambre/numéro de lit :
31914
+-
32048 31915
 
32049
-- chambres individuelles : ....
32050
-- chambres à 2 ou 3 lits : ....
32051
-- chambres à 3 ou 4 lits : ....
31916
+-
32052 31917
 
32053
-## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation portant sur les logements foyers visés par l'article L. 351-2 (5°) pour personnes âgées.
31918
+Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont les suivantes :
32054 31919
 
32055
-### Article Annexe 2 à l'article R353-161
31920
+-
32056 31921
 
32057
-Entre les soussignés :
31922
+-
32058 31923
 
32059
-Le ministre de l'environnement et du cadre de vie agissant au nom de l'Etat, en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le préfet ; ... (1) représenté(e) par son président M. ..., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après "le propriétaire" ; ... (2) représenté(e) par son président M. ... autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du ..., dénommé ci-après, le gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention de location en date du ... conclue avec le propriétaire et mise en conformité avec les dispositions de la présente convention par avenant en date du ... qui lui sont annexés, il a été convenu de ce qui suit :
31924
+-
32060 31925
 
32061
-(1) organisme d'habitation à loyer modéré ou société propriétaire du logement-foyer.
31926
+Article 13
32062 31927
 
32063
-(2) Association gestionnaire du logement-foyer. Article 1er.
31928
+Modalités de paiement de la redevance
32064 31929
 
32065
-Objet de la convention.
31930
+et des prestations
32066 31931
 
32067
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-154 à L. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le programme de ... :
31932
+La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL, ainsi que le montant de cette aide.
32068 31933
 
32069
-Variante n° 1 : ayant bénéficié pour sa construction des financements définis à l'article R. 351-56 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
31934
+Article 14
32070 31935
 
32071
-Variante n° 2 : amélioré ou acquis et amélioré après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (2°) du code précité.
31936
+Conditions d'exécution
32072 31937
 
32073
-Variante n° 3 : construit après le 4 janvier 1977 dans les conditions définies à l'article R. 351-56 (3°) du code précité.
31938
+des travaux et relogement
32074 31939
 
32075
-La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité et ses décrets d'application.
31940
+En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant le logement-foyer sont inscrits au programme annexé à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par ......... tranche(s) annuelle(s) pendant ........ mois ou années(s) dont l'échéancier est joint à la présente convention.
32076 31941
 
32077
-Article 2.
31942
+Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, et respecter les dispositions des articles R. 111-18-8, R. 111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation.
32078 31943
 
32079
-Description du programme.
31944
+Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des prestations.
32080 31945
 
32081
-La présente convention s'applique au programme répondant aux conditions suivantes :
31946
+Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
32082 31947
 
32083
-2.1. - Description du ou des immeubles.
31948
+Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux résidents dans les lieux ou ayant fait l'objet d'un relogement le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
32084 31949
 
32085
-a) Locaux visés par la présente convention :
31950
+Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté, pour avis, au conseil de vie sociale tel que prévu à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles.
32086 31951
 
32087
-Surface totale du foyer :
31952
+Article 15
32088 31953
 
32089
-Surface totale affectée à l'habitation :
31954
+Suivi de l'exécution de la convention
32090 31955
 
32091
-- parties privatives (3) ;
32092
-- parties communes.
31956
+Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général les ressources des entrants de l'année précédente, le tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 11 ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la comptabilité relative au logement-foyer pour l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au propriétaire.
32093 31957
 
32094
-Elément de confort, notamment :
31958
+Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire avec copie au propriétaire.
32095 31959
 
32096
-- modalités d'installation du chauffage ;
32097
-- modalités de distribution de l'eau et de l'électricité.
31960
+En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18 sont mises en œuvre.
32098 31961
 
32099
-Garages et parkings (nombre et type).
31962
+Article 16
32100 31963
 
32101
-Dépendances : nombre : ... ; surface : ....
31964
+Obligations à l'égard des organismes
32102 31965
 
32103
-Locaux affectés à usage collectif spécifique.
31966
+de la liquidation et du paiement de l'APL
32104 31967
 
32105
-(3) Cf tableau annexé
31968
+Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL une photocopie de la convention, des documents qui y sont visés et de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être transmises à l'organisme payeur.
32106 31969
 
32107
-b) Locaux auxquels ne s'appliquent pas la convention.
31970
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes liquidateurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la liste des locaux d'habitation établie à l'annexe I. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante.
32108 31971
 
32109
-2.2. - Composition du programme.
31972
+Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'APL. Il s'engage à signaler immédiatement tout départ du résident bénéficiant de l'APL à l'organisme payeur concerné.
32110 31973
 
32111
-Le tableau ci-annexé donne la composition du programme avant et après réalisation des travaux.
31974
+Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant.
32112 31975
 
32113
-L'organisme s'engage à réaliser les travaux mentionnés à l'article 1er de la présente convention au plus tard le ... (4)
31976
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.Article 17
32114 31977
 
32115
-(4) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
31978
+Résiliation de la convention
32116 31979
 
32117
-2.3. - Origine de propriété.
31980
+En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
32118 31981
 
32119
-2.4. - Renseignements administratifs.
31982
+Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-174 du code de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le gestionnaire.
32120 31983
 
32121
-Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
31984
+La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le bailleur.
32122 31985
 
32123
-Nature et modalités de financement : échéances restant à courir.
31986
+Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
32124 31987
 
32125
-Article 2 bis (option) (1)
31988
+Article 18
32126 31989
 
32127
-Ces travaux font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par ... tranche(s) annuelle(s) pendant ... mois ou année(s).
31990
+Sanctions
32128 31991
 
32129
-Les travaux concernant le logement-foyer faisant l'objet de la présente convention sont inscrits au programme annexé à la présente convention.
31992
+Des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.
32130 31993
 
32131
-Ces travaux doivent conduire à mettre le logement-foyer en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté interministériel, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
31994
+En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre de la présente convention et après que l'intéressé aura été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur les griefs retenus à son encontre, l'autorité administrative prononce une pénalité pour chaque logement pour lequel ces engagements contractuels n'ont pas été respectés.
32132 31995
 
32133
-(4) Dans le cas de la variante n° 2 uniquement.
31996
+Le montant de cette pénalité est égal au maximum à neuf mois de redevance maximum prévue par la convention pour le logement considéré lorsque le gestionnaire ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où plusieurs obligations contractuelles n'ont pas été respectées pour un même logement.
32134 31997
 
32135
-Article 3.
31998
+Article 19
32136 31999
 
32137
-Durée de la convention.
32000
+Contrôle
32138 32001
 
32139
-La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est tenue à la disposition permanente des occupants dans un local ou logement-foyer. Cette information est mentionnée par affichage et de façon très apparente dans les parties communes dudit logement-foyer dès la signature de la convention.
32002
+Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
32140 32003
 
32141
-Elle a une durée d'au moins un an et expire le 30 juin ....
32004
+Article 20
32142 32005
 
32143
-Elle est renouvelée par tacite reconduction pour des périodes annuelles sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de trois mois.
32006
+Publication
32144 32007
 
32145
-Article 4.
32008
+La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.
32146 32009
 
32147
-Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la maintenance et l'entretien des locaux loués.
32010
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
32148 32011
 
32149
-Variante n° 1 : si une convention de location a été conclue entre le propriétaire et le gestionnaire, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués sont celles définies dans cette convention.
32012
+Fait à , le .
32150 32013
 
32151
-Variante n° 2 : dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, il est tenu en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil de maintenir les locaux en bon état d'habitabilité et de faire exécuter toutes les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
32014
+Annexe à la convention n° 1annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement
32152 32015
 
32153
-Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le gestionnaire (ou le propriétaire) s'engage à tenir au plus tard le ... un carnet d'entretien dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par lui sur l'immeuble.
32016
+Descriptif du programme
32154 32017
 
32155
-Article 5.
32018
+I. - Nom et adresse du logement-foyer :
32156 32019
 
32157
-Conditions d'attribution et d'occupation permanente du logement foyer.
32020
+II. - Nature du programme conventionné :
32158 32021
 
32159
-Le gestionnaire s'engage à réserver le logement-foyer aux personnes âgées seules ou en ménage. Il s'engage également à ce que le logement-foyer soit progressivement occupé au moins pour ... p. 100 des lits par des personnes ou des ménages dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés par l'arrêté du 29 juillet 1977 pris en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation. Pour atteindre ce pourcentage, le gestionnaire s'engage à réserver par priorité les lits vacants aux personnes ou ménages susmentionnés.
32022
+[Rayer la mention inutile]
32160 32023
 
32161
-Titre d'occupation.
32024
+Variante 1 : programme existant dont la construction a été financé, dans les conditions du 1° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
32162 32025
 
32163
-Article 6.
32026
+Variante 2 : programme existant dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
32164 32027
 
32165
-Le gestionnaire s'engage à proposer aux occupants dans les lieux, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
32028
+Description du programme des travaux :
32166 32029
 
32167
-L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter ce titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
32030
+Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
32168 32031
 
32169
-Article 7.
32032
+III. - Composition du programme :
32170 32033
 
32171
-Le gestionnaire s'engage à proposer à tout candidat à un logement-foyer un titre d'occupation dans les conditions définies à l'article 8 ci-dessous.
32034
+Surface habitable totale :
32172 32035
 
32173
-Article 8.
32036
+Locaux auxquels s'applique la présente convention :
32174 32037
 
32175
-Sous réserve des dispositions des articles 14 et 15 ci-dessous, le titre d'occupation est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, chaque fois pour une durée égale à ce qui est dessus indiqué, à la volonté du seul occupant dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d'occupation, en particulier celle de l'article 1728 du code civil et dans la mesure où son état de santé est compatible avec les conditions d'accueil spécifiques du logement-foyer.
32038
+Surface habitable totale : mètres carrés, dont :
32176 32039
 
32177
-Au cours de chaque période mensuelle, l'occupant peut mettre fin à tout moment à son titre d'occupation sous réserve d'un préavis de huit jours donné par écrit. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le titre d'occupation produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
32040
+Surface habitable totale des parties privatives :
32178 32041
 
32179
-Dans la mesure où l'état de santé de l'occupant lui impose une inoccupation temporaire de son logement, le renouvellement de son titre d'occupation ne peut être remis en cause.
32042
+mètres carrés ;
32180 32043
 
32181
-Lorsque le titre d'occupation prévoit une clause résolutoire, il doit être stipulé expressément dans ce titre que la clause résolutoire ne produit effet qu'un mois après la date de notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pendant ce même mois, le gestionnaire, à la demande de l'occupant, peut lui accorder pour le paiement de sa dette des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours de ces délais.
32044
+Se décomposant comme suit :
32182 32045
 
32183
-Article 9.
32046
+Nombre total de logements :
32184 32047
 
32185
-A l'égard de l'occupant bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le gestionnaire s'engage, après constat de deux échéances consécutives impayées, à notifier à l'occupant défaillant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la poursuite du recouvrement de sa créance, ainsi que les conditions de résiliation du titre d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement. Si le titre d'occupation comporte une clause résolutoire, la résiliation ne peut intervenir qu'après examen du dossier par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat.
32048
+<table border="1"><tbody>
32049
+ <tr>
32050
+  <th>TYPES DE LOGEMENT (*)
32051
+(une ligne par logement)</th>
32052
+  <th>SURFACE HABITABLE
32053
+par local</th>
32054
+  <th>NUMÉRO
32055
+du logement</th>
32056
+  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE
32057
+par logement prise en compte
32058
+
32059
+pour le calcul de l'APL</th>
32060
+ </tr>
32061
+ <tr>
32062
+  <td align="center">Logement T 1'</td>
32063
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32064
+ </tr>
32065
+ <tr>
32066
+<td align="center">
32186 32067
 
32187
-Article 10.
32068
+Logement T 2</td>
32069
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32070
+ </tr>
32071
+ <tr>
32072
+<td align="center">
32188 32073
 
32189
-Ce titre doit préciser le numéro du logement attribué à chaque occupant, ainsi que toutes informations sur les conditions de vie collective.
32074
+Logement T 3</td>
32075
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32076
+ </tr>
32077
+ <tr>
32078
+<td align="center">
32190 32079
 
32191
-Un inventaire des lieux doit être annexé au titre d'occupation.
32080
+Logement T 4</td>
32081
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32082
+ </tr>
32083
+ <tr>
32084
+<td align="center">
32192 32085
 
32193
-Pour garantir l'exécution de ses obligations, l'occupant doit verser lors de l'entrée dans les lieux à titre de cautionnement une somme égale à un mois du montant de la redevance pratiquée. Cette somme lui sera restituée à son départ, après paiement de toutes les charges et prestations lui incombant et relevé de l'inventaire des lieux.
32086
+Logement T 5</td>
32087
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32088
+ </tr>
32089
+ <tr>
32090
+<td align="center">
32194 32091
 
32195
-Article 11.
32092
+Logement T 6</td>
32093
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32094
+ </tr>
32095
+ <tr>
32096
+<td align="center">
32196 32097
 
32197
-La part de la redevance mensuelle assimilable aux loyers et aux charges locatives acquittée par l'occupant ne doit pas excéder un maximum fixé à ... euros (1)
32098
+Logement T 7</td>
32099
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32100
+ </tr>
32101
+ <tr>
32102
+<td colspan="9">
32198 32103
 
32199
-(1) par type de logement du programme conventionné.
32104
+(*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 10 juin 1996.</td>
32105
+ </tr>
32106
+</tbody></table>
32200 32107
 
32201
-Cette part de la redevance maximum évolue à compter du 1er juillet de chaque année en fonction des règles suivantes :
32108
+Surface totale des locaux à usage collectif : ........ mètres carrés de surface habitable :
32202 32109
 
32203
-a) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E..
32110
+<table border="1"><tbody>
32111
+ <tr>
32112
+  <th>TYPE DE LOCAL</th>
32113
+  <th>SURFACE HABITABLE</th>
32114
+  <th colspan="7">NOMBRE</th>
32115
+ </tr>
32116
+ <tr>
32117
+<td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32118
+ </tr>
32119
+</tbody></table>
32204 32120
 
32205
-L'élément de référence est constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
32121
+Dépendances (nombre et surface) :
32206 32122
 
32207
-b) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "Combustible, énergie", intégré dans l'indice des prix à la consommation des ménages urbains (série France entière).
32123
+Garages et/ou parking (nombre) :
32208 32124
 
32209
-c) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "Entretien logement".
32125
+Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [Exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire et espaces hors hébergement dédiés aux soins, à de la balnéothérapie...]
32210 32126
 
32211
-L'élément de référence pris en compte en b et en c est constitué par les variations de chacun de ces sous-indices publiés par l'I.N.S.E.E. entre le sous-indice du mois de décembre précédant l'année de révision et le sous-indice du mois de décembre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
32127
+-
32212 32128
 
32213
-La part de la redevance pratiquée est indexée à la même date et sur les mêmes bases que la part de la redevance maximum.
32129
+-
32214 32130
 
32215
-Elle peut, en outre, dans la limite de ce maximum être réajustée, chaque année le 1er juillet. Cette part de la redevance peut également être réajustée en cas de modification des prestations fournies. Dans ce cas, cette modification fait l'objet d'un avenant au titre d'occupation. L'avenant s'applique de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
32131
+-
32216 32132
 
32217
-Article 12.
32133
+IV. - Renseignements administratifs :
32218 32134
 
32219
-La part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, comporte les éléments suivants :
32135
+A. - Origine de propriété [Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] :
32220 32136
 
32221
-a) En ce qui concerne l'équivalence de loyer :
32137
+B. - Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] :
32222 32138
 
32223
-Les frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement :
32139
+C. - Modalités de financement de l'opération [Renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] :
32224 32140
 
32225
-Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du foyer ;
32141
+Financement principal :
32226 32142
 
32227
-Des frais généraux du propriétaire ;
32143
+Date d'octroi du prêt :
32228 32144
 
32229
-De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
32145
+Numéro du prêt :
32230 32146
 
32231
-Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble.
32147
+Durée :
32232 32148
 
32233
-Les frais de fonctionnement du foyer, à l'exclusion de ceux relatifs à l'amortissement du mobilier et au fonctionnement du centre de soins et au blanchissage, à savoir :
32149
+Financement complémentaire :
32234 32150
 
32235
-Frais de siège du gestionnaire ;
32151
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
32236 32152
 
32237
-Frais fixes de personnel administratif ;
32153
+D. - Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction :
32238 32154
 
32239
-Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fourniture afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
32155
+Fait à , le
32240 32156
 
32241
-b) En ce qui concerne l'équivalence de charges locatives : les charges récupérables correspondant à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948 prises en compte forfaitairement.
32157
+## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 351-2 et R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
32242 32158
 
32243
-Elle est calculée, le 1er juillet de chaque année, en prenant en compte à partir des éléments constitutifs de la redevance ceux correspondant au loyer et aux charges locatives tels que définis ci-dessus.
32159
+### Article Annexe 2 au III art R353-159
32244 32160
 
32245
-Article 13.
32161
+Entre les soussignés :
32246 32162
 
32247
-La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu. Le gestionnaire remet à l'occupant un document faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, ainsi que le montant de cette aide.
32163
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat, et représenté par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ;
32248 32164
 
32249
-Conditions d'exécution des travaux et relogement.
32165
+XX [Organisme d'habitations à loyer modéré, société d'économie mixte ou collectivité territoriale ou autre personne morale propriétaire du logement-foyer] représenté (e) par M....., dénommé (e) ci-après le propriétaire ;
32250 32166
 
32251
-Article 14.
32167
+XX [Organisme agréé gestionnaire du logement-foyer, sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct] représenté (e) par son président M......, autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration, en date du......, dénommé ci-après le gestionnaire , et agissant à ce titre en application de la convention de location conclue avec le propriétaire ;
32252 32168
 
32253
-Lorsque le logement-foyer doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire s'engage à en informer les occupants par voie d'affichage quinze jours avant le début des travaux.
32169
+Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe II ;
32254 32170
 
32255
-Lorsque l'exécution des travaux nécessite l'évacuation temporaire ou définitive des lieux, le gestionnaire en informe chaque occupant concerné.
32171
+Vu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale prévu à l'article R. 353-165-1 ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné à l'article L. 365-4 et délivré par le préfet du département de XX en date du...... à...... au gestionnaire pour assurer la gestion de résidences sociales ;
32256 32172
 
32257
-Article 15.
32173
+[Le cas échéant] Vu la convention de location, jointe à la présente convention, en date du.............. conclue entre le propriétaire et le gestionnaire ;
32258 32174
 
32259
-En cas d'évacuation temporaire des lieux, le gestionnaire s'engage à mettre à la disposition des occupants, pendant la durée des travaux, un local correspondant à des conditions d'habitation au moins équivalentes.
32175
+[Le cas échéant] Vu la description du programme et des travaux prévus annexée à la présente convention (annexe I) ;
32260 32176
 
32261
-A l'achèvement des travaux, l'occupant peut demander à réintégrer préférentiellement le logement-foyer amélioré.
32177
+[Le cas échéant] Vu l'échéancier du programme des travaux joint à la présente convention,
32262 32178
 
32263
-Article 16.
32179
+Il a été convenu ce qui suit :
32264 32180
 
32265
-Obligations à l'égard des organismes chargés du service de l'aide personnalisée au logement.
32181
+Article 1er
32266 32182
 
32267
-Afin de permettre la mise en place du tiers payant, le gestionnaire s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement :
32183
+Objet de la convention
32268 32184
 
32269
-A adresser dès son entrée en vigueur une photocopie de la présente convention à laquelle sont annexés :
32185
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
32270 32186
 
32271
-D'une part, un tableau faisant apparaître la description des parties privatives (référence des lits et des chambres) ;
32187
+La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies au livre III du titre V du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
32272 32188
 
32273
-D'autre part, un tableau mentionnant les redevances pratiquées au 1er juillet de chaque année et le montant de l'équivalence de loyer et de charges défini par lit selon le type de chambres.
32189
+Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.
32274 32190
 
32275
-Ce tableau est valable pour chaque exercice allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante.
32191
+Les personnes accueillies dans la résidence sociale sont dénommées résidents et entrent dans le champ d'application des articles L. 633-1 à L. 633-5 du code de la construction et de l'habitation.
32276 32192
 
32277
-Un nouveau tableau doit être adressé avant le 15 mai de chaque année, il est établi sur la base du montant de la redevance pratiquée et de l'équivalence de loyer et de charges applicables chaque 1er juillet.
32193
+L'agrément prévu à l'article R. 353-156 du code de la construction et de l'habitation a été délivré par le préfet du département de XX en date du......
32278 32194
 
32279
-A signaler immédiatement tout départ d'occupant bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
32195
+Article 2
32280 32196
 
32281
-A prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes liquidateurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'aide personnalisée au logement ;
32197
+Durée de la convention
32282 32198
 
32283
-A fournir toute justification concernant le paiement de la redevance ; en cas de non-paiement de deux échéances consécutives, à en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en indiquant les démarches entreprises auprès de l'occupant défaillant.
32199
+La présente convention prend effet à compter de sa signature.
32284 32200
 
32285
-Article 17 (option).
32201
+Elle est conclue pour une durée de....... ans dans les limites fixées aux articles R. 353-159 et R. 353-160 du code de la construction et de l'habitation
32286 32202
 
32287
-Contribution au F.N.H.
32203
+Elle expire le 31 décembre....
32288 32204
 
32289
-Le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation, pendant la durée de la convention, une somme calculée selon les modalités suivantes :
32205
+A défaut de dénonciation expresse notifiée au moins six mois avant cette date, la convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration.
32290 32206
 
32291
-Article 18.
32207
+Aucune dénonciation décidée par le propriétaire et, s'il y a lieu et d'un commun accord, par le propriétaire et le gestionnaire ne peut prendre effet avant la date d'expiration de la convention. La résiliation doit être notifiée au moins six mois avant cette date par acte notarié ou par acte d'huissier de justice et notifiée au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
32292 32208
 
32293
-Résiliation.
32209
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
32294 32210
 
32295
-En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, telle que faute grave à l'égard des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
32211
+Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire du logement-foyer.
32296 32212
 
32297
-Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-164 du code de la construction et de l'habitation.
32213
+Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la présente convention.
32298 32214
 
32299
-Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'aide personnalisée au logement, prise en charge désormais par le gestionnaire.
32215
+Article 3
32300 32216
 
32301
-Article 19.
32217
+Obligations respectives du propriétaire et du bailleur
32302 32218
 
32303
-Sanctions.
32219
+relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux loués
32304 32220
 
32305
-En application de l'article R. 353-154 du code de la construction et de l'habitation, en cas de non-respect des obligations d'information à l'égard des occupants ainsi qu'à l'égard des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement et après mise en demeure par lettre recommandée, demeurée sans effet pendant un délai de six mois, le gestionnaire s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à ... p. 100 du montant des redevances annuelles dues au titre de la présente convention.
32221
+Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de grosses réparations.
32306 32222
 
32307
-Article 20.
32223
+Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts, les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans la convention de location.
32308 32224
 
32309
-Contrôle.
32225
+Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct, le propriétaire est tenu, en application des articles 606,1719,1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
32310 32226
 
32311
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire est tenu de fournir au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à son représentant, ou aux membres du corps de l'inspection générale de l'équipement, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
32227
+Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus, le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur l'immeuble.
32312 32228
 
32313
-Fait à ..., le ....
32229
+Article 4
32314 32230
 
32315
-Annexe de l'annexe 2 à l'article R. 353-161.
32231
+Conditions d'attribution et d'occupation permanente
32316 32232
 
32317
-Tableau descriptif des parties privatives du foyer de ... géré par ... et faisant l'objet de la présente convention.
32233
+de la résidence sociale
32318 32234
 
32319
-Nombre total de logements : ...
32235
+Le gestionnaire s'engage à réserver la résidence sociale aux personnes seules ou en ménage dans l'établissement suivant :
32320 32236
 
32321
-Nombre de logements/surface par logement/numéro des logements :
32237
+[Cocher la case prévue selon le type d'établissement retenu] :
32322 32238
 
32323
-- logements de type I (1) : ....
32324
-- logements de type I bis : ....
32325
-- logements de type II : ....
32239
+Résidence sociale ordinaire [accueil de jeunes travailleurs ; de travailleurs migrants ; de personnes éprouvant des difficultés sociale et économique particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ainsi que les étudiants en situation de rupture sociale et familiale qui peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un nombre de places très minoritaires].
32326 32240
 
32327
-(1) Utilisés comme chambres de dépannage.
32241
+Pension de famille [accueil sans condition de durée de personnes dont la situation sociale et psychologique ne permet pas leur accès à un logement ordinaire].
32328 32242
 
32329
-## Convention type A.P.L. : résidences sociales.
32243
+Résidence accueil [pension de famille pour personnes présentant un handicap psychique].
32330 32244
 
32331
-### Article Annexe I à l'article R353-165-2
32245
+La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixée à.... p. 100 du total des locaux à usage privatif de la résidence sociale. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats pour ces logements.
32332 32246
 
32333
-Conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, et portant sur les logements-foyers dénommés résidences sociales, visés aux articles L. 351-2 (5°) et R. 351-55 de ce code.
32247
+Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre, le préfet propose au gestionnaire des candidats dont les caractéristiques correspondent à celles des publics définis dans le projet social.
32334 32248
 
32335
-Entre les soussignés :
32249
+Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :
32336 32250
 
32337
-Le ministre chargé du logement agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet ;
32251
+Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
32338 32252
 
32339
-représenté par son président, M. ..., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du ..., dénommé ci-après "le propriétaire" (1) (2) ;
32253
+Le gestionnaire s'engage à ce qu'au moins 75 % des ménages entrant dans les lieux disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables pour l'attribution des logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
32340 32254
 
32341
-représenté par son président, M. ..., autorisé à cet effet par délibération de son conseil d'administration en date du ..., dénommé ci-après le "gestionnaire", et agissant à ce titre en application du contrat de location conclu avec le propriétaire ;
32255
+L'annexe II précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au bénéfice des résidents.
32342 32256
 
32343
-Vu l'objet de la résidence sociale tel que défini à l'annexe I ;
32257
+Article 5
32344 32258
 
32345
-Vu l'agrément délivré par le préfet en date du ... à ... au gestionnaire pour assurer la gestion de résidences sociales (annexe II) ;
32259
+Contrat d'occupation
32346 32260
 
32347
-Vu le contrat de location (3) en date du ... conclu entre le propriétaire et le gestionnaire ;
32261
+entre le résident et le gestionnaire
32348 32262
 
32349
-Vu le budget prévisionnel de fonctionnement et l'accord de principe de ... (4) en date du ... ;
32263
+Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la convention ainsi qu'à tout nouvel entrant dans l'établissement un contrat d'occupation cosigné par lui et le résident, établi par écrit en application de l'article L. 633-2 du présent code et conformément aux stipulations de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Un règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est annexé.
32350 32264
 
32351
-Vu la description du programme et des travaux prévus (annexe III) ;
32265
+Ce contrat ne peut être accessoire à un contrat de travail.
32352 32266
 
32353
-il a été convenu ce qui suit :
32267
+En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau gestionnaire.
32354 32268
 
32355
-Article 1er.
32269
+Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut, de son représentant légal, pour des périodes de même durée.
32356 32270
 
32357
-Objet de la convention.
32271
+Il précise notamment, en application de l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation :
32358 32272
 
32359
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-165 à R. 353-165-12 du code de la construction et de l'habitation, pour la résidence sociale de ....
32273
+- sa date de prise d'effet et sa durée ;
32274
+- la désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à sa disposition ;
32275
+- le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux articles 12 et 13 de la présente convention, leurs modalités de calcul et de révision ;
32276
+- le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8 de la présente convention ;
32277
+- le rappel des conditions spécifiques d'admission de la résidence sociale prévues à l'article 4 de la présente convention et du projet social annexé à la présente convention ;
32278
+- les obligations prévues à l'article 1728 du code civil (les locaux loués à usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
32279
+- ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6 de la présente convention ;
32280
+- les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.
32360 32281
 
32361
-La présente convention s'applique au programme décrit en annexe III.
32282
+La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut acceptation par le résident du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.
32362 32283
 
32363
-La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie), du code précité et de ses décrets d'application.
32284
+Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation.
32364 32285
 
32365
-Article 2.
32286
+Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal peut mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis d'un mois donné par écrit, par dérogation à l'article R. 633-3 du code précité. Toutefois, en cas d'obtention d'un emploi, de mutation, de perte d'emploi ou d'offre d'accès à un logement, ce délai est ramené à huit jours sous réserve de production de justificatifs.
32366 32287
 
32367
-Objet de la résidence sociale.
32288
+Article 6
32368 32289
 
32369
-Parmi les personnes éprouvant des difficultés particulières au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, le gestionnaire s'engage à loger (5) : ....
32290
+Résiliation du contrat
32370 32291
 
32371
-L'annexe I précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au bénéfice des résidents.
32292
+entre le résident et le gestionnaire
32372 32293
 
32373
-Les personnes ou les familles accueillies dans la résidence sociale sont dénommées résidents.
32294
+La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
32374 32295
 
32375
-Article 3.
32296
+- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
32376 32297
 
32377
-Conditions d'attribution.
32298
+Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que prévu à l'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation, du montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles 1244 et suivants du code civil s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire ;
32378 32299
 
32379
-Les conditions d'attribution des locaux à usage privatif ou lits de la résidence sociale obéissent aux règles définies par l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation.
32300
+- le résident cesse de remplir les conditions d'admission mentionnées à l'article 4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et aux possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet qu'un mois après la date de notification de la proposition de relogement par lettre recommandée avec avis de réception ;
32301
+- cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas échéant, le propriétaire, propose une solution de relogement correspondant aux besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant ; les conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant.
32380 32302
 
32381
-La part des locaux à usage privatif ou lits réservés par le préfet est fixée à ... p. 100 du total des locaux à usage privatif ou lits de la résidence sociale, indépendamment d'éventuelles réservations conventionnelles (facultatif).
32303
+En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé justifié par certificat médical, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.
32382 32304
 
32383
-Variante 1 : les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes : ....
32305
+Article 7
32384 32306
 
32385
-Variante 2 : les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes : ....
32307
+Dispositions spécifiques en cas d'impayés
32386 32308
 
32387
-Article 4.
32309
+pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
32388 32310
 
32389
-Plafonds de ressources.
32311
+En application de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
32390 32312
 
32391
-Le gestionnaire s'engage à ce que les personnes ou familles entrant dans les locaux, lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, disposent de ressources annuelles n'excédant pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12 (première phrase) du code de la construction et de l'habitation (6).
32313
+Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-64 cité ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la commission spécialisée de coordination précitée.
32392 32314
 
32393
-Lorsque l'opération bénéficie d'une subvention de l'Etat au taux majoré prévue au 2° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation en faveur des populations rencontrant des difficultés particulières, le gestionnaire s'engage en outre à ce que 75 p. 100 des personnes ou familles entrant dans les locaux, lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
32315
+Article 8
32394 32316
 
32395
-Article 5.
32317
+Dépôt de garantie
32396 32318
 
32397
-Durée de la convention.
32319
+Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision.A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
32398 32320
 
32399
-La présente convention prend effet à compter de sa signature.
32321
+En aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des redevances ou des prestations.
32400 32322
 
32401
-Elle est conclue pour une durée de ... ans (7).
32323
+Article 9
32402 32324
 
32403
-Elle expire le 30 juin.
32325
+Information des résidents
32404 32326
 
32405
-Elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de six mois avant sa date d'expiration.
32327
+Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions financières de leur accueil dans le logement-foyer.
32406 32328
 
32407
-Pendant la durée prévue ci-dessus, le préfet est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la présente convention.
32329
+La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents du logement-foyer et accessible à tout moment. Cette information est affichée de façon très apparente, dans les parties communes du logement-foyer dès la signature de la convention.
32408 32330
 
32409
-Article 6.
32331
+Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants les notices d'information relatives à l'APL.
32410 32332
 
32411
-Suivi de l'exécution de la convention.
32333
+Article 10
32412 32334
 
32413
-Chaque année, au 15 mai, le gestionnaire adresse au préfet un bilan d'occupation et d'action sociales, le tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 21 de la présente convention, la comptabilité relative à la résidence sociale pour l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants au contrat de location propriétaire/gestionnaire et autres pièces visées dans la présente convention. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la part de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables au vu de ces documents. Il en adresse copie au propriétaire.
32335
+Maxima applicables à la part de la redevance
32414 32336
 
32415
-Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire avec copie au propriétaire.
32337
+assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables
32416 32338
 
32417
-En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 22 sont mises en oeuvre.
32339
+La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations définies à l'article 12 ne doit pas excéder un maximum qui est fixé en euros par type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du III de l'annexe à la présente convention.
32418 32340
 
32419
-Article 7.
32341
+Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
32420 32342
 
32421
-La redevance totale.
32343
+La redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation.
32422 32344
 
32423
-Le tableau issu de la comptabilité de la résidence sociale et prévu à l'article 21 de la présente convention mentionne les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables ainsi que la liste et le montant des différentes prestations telles que précisées dans l'article 10. Ce tableau est établi, au 1er juillet de chaque année, par lit selon le type de chambre ou de logement. Il est communiqué au préfet au moment de la signature de la présente convention.
32345
+Cette redevance peut, en outre, dans la limite de la redevance maximum précitée, après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être réajustée chaque année le 1er janvier en cas d'amélioration notable du service rendu.
32424 32346
 
32425
-Article 8.
32347
+Article 11
32426 32348
 
32427
-Part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives.
32349
+Composition de la part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement
32428 32350
 
32429
-La part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement correspond aux éléments suivants :
32351
+La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement est calculée sur la base de deux éléments, dont l'un est équivalent au loyer, et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
32430 32352
 
32431
-I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer : la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvrent :
32353
+I. - En ce qui concerne l'équivalence du loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
32432 32354
 
32433 32355
 a) Le remboursement :
32434 32356
 
32435
-- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration de la résidence sociale ;
32357
+- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
32436 32358
 - des frais généraux du propriétaire ;
32437
-- de la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
32438
-- le montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
32439
-- la taxe foncière sur la propriété bâtie.
32359
+- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
32360
+- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
32361
+- de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
32440 32362
 
32441
-b) Les frais de fonctionnement relatifs à la résidence sociale, à savoir :
32363
+b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
32442 32364
 
32443
-- frais de siège du gestionnaire ;
32444
-- frais fixes de personnel administratif ;
32365
+- les frais de siège du gestionnaire ;
32366
+- les frais fixes de personnel administratif ;
32445 32367
 - toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
32446
-- provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
32447
-
32448
-En sont exclus les frais relatifs à l'amortissement du mobilier.
32368
+- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
32449 32369
 
32450
-II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie :
32370
+II. - L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables modifié.
32451 32371
 
32452
-- des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
32453
-- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, qui ne sont pas la conséquence d'une erreur de conception ou d'un vice de réalisation ;
32454
-- du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le résident profite directement.
32455
-
32456
-En sont exclues les dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative et au service de blanchissage.
32457
-
32458
-L'annexe IV précise la liste de ces charges.
32459
-
32460
-Article 9.
32461
-
32462
-Maxima applicables à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables.
32463
-
32464
-La part de la redevance mensuelle, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations facultatives au sens de l'article 10 de la présente convention, ne doit pas excéder un maximum qui est fixé, en francs par lit et par type de chambre ou de logement, à (8) ;
32465
-
32466
-Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables évolue à compter du 1er juillet de chaque année en fonction des règles suivantes :
32372
+Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
32467 32373
 
32468
-a) A concurrence de 60 p. 100 de son montant en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.
32374
+Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.
32469 32375
 
32470
-L'élément de référence est constitué par les variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de révision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision ;
32471
-
32472
-b) A concurrence de 15 p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "chauffage, éclairage" intégré dans l'indice des prix à la consommation pour l'ensemble des ménages ;
32473
-
32474
-c) A concurrence de 25 p. 100 de son montant en fonction des variations du sous-indice "services d'entretien".
32475
-
32476
-L'élément de référence pris en compte en b et en c est constitué par les variations de chacun des sous-indices publiés par l'I.N.S.E.E. entre le sous-indice de la moyenne annuelle précédant l'année de révision et le sous-indice de la moyenne annuelle de l'année antérieure à l'année précédant l'année de révision.
32477
-
32478
-La part de la redevance pratiquée est indexée sur ces bases dans la limite de la redevance maximum.
32479
-
32480
-Cette redevance peut, en outre, dans la limite de ce maximum et après que le gestionnaire aura recueilli l'avis du préfet, être réajustée chaque année le 1er juillet en cas d'amélioration notable du service rendu.
32481
-
32482
-Article 10.
32376
+Lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.
32483 32377
 
32484
-Prestations annexes/services collectifs.
32485
-
32486
-Les prestations annexes automatiquement intégrées dans la redevance sont les suivantes (9) : ....
32487
-
32488
-Les prestations annexes auxquelles le résident a accès à titre gratuit sont les suivantes (10) : ....
32489
-
32490
-Hormis les prestations visées ci-dessus, les autres prestations sont facultatives et mentionnées comme telles dans le titre d'occupation et dans l'annexe I.
32491
-
32492
-Elles font l'objet d'un paiement distinct.
32493
-
32494
-Article 11.
32495
-
32496
-Modalités de paiement de la redevance.
32497
-
32498
-La redevance est payée par fraction mensuelle à terme échu. Le gestionnaire remet au résident un document faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, ainsi que le montant de cette aide. Le montant des prestations annexes intégrées à la redevance, telles que précisées à l'article 10 ci-dessus, doit y apparaître clairement.
32499
-
32500
-Les prestations non comprises dans la redevance doivent faire l'objet d'une quittance détaillée et séparée.
32501
-
32502
-Article 12.
32503
-
32504
-Dépôt de garantie.
32505
-
32506
-Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à un mois de la redevance. Il est restitué au moment de la restitution des clefs par le résident, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du résident.
32507
-
32508
-En aucun cas, il ne peut être demandé une avance.
32509
-
32510
-Article 13.
32511
-
32512
-Information des résidents.
32513
-
32514
-Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toute information sur les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions financières de leur accueil dans la résidence sociale.
32515
-
32516
-La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents de la résidence sociale et accessible à tout moment. Cette information est mentionnée par affichage, et de façon très apparente, dans les parties communes de ladite résidence sociale dès la signature de la convention.
32517
-
32518
-Le gestionnaire s'engage à tenir à la disposition des résidents ou des entrants les notices d'information relatives à l'aide personnalisée au logement.
32519
-
32520
-Article 14.
32521
-
32522
-Règlement intérieur. Un règlement intérieur de la résidence sociale, conforme aux dispositions de la présente convention relatives au titre d'occupation, est établi par le gestionnaire ; une copie en est transmise au préfet.
32523
-
32524
-Article 15.
32378
+Article 12
32525 32379
 
32526
-Titre d'occupation.
32380
+Prestations
32527 32381
 
32528
-Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date d'entrée en vigueur de la présente convention ainsi qu'à tout entrant dans la résidence sociale un titre d'occupation établi par écrit, dans les conditions définies à l'article 16 ci-dessous, cosigné par les deux parties.
32382
+En application des dispositions de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les prix des différentes prestations offertes aux résidents doivent être affichés dans l'établissement.
32529 32383
 
32530
-Ce titre d'occupation doit comporter les précisions suivantes :
32384
+Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des charges récupérables, sont les suivantes :
32531 32385
 
32532
-a) Sa date de prise d'effet et sa durée ;
32386
+-
32533 32387
 
32534
-b) Le rappel des conditions spécifiques d'accueil de la résidence sociale définies à l'annexe I et du respect de l'article 1728 du code civil (les locaux loués à usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
32388
+-
32535 32389
 
32536
-c) La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le résident a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des locaux et équipements de la résidence sociale qui font l'objet d'un usage commun ;
32390
+-
32537 32391
 
32538
-d) Les obligations relatives à l'occupation personnelle et effective des locaux qui lui ont été désignés ;
32392
+Les prestations facultatives à la demande du résident facturées séparément sont les suivantes :
32539 32393
 
32540
-e) Les obligations réciproques en cas d'absence prolongée ;
32394
+-
32541 32395
 
32542
-f) Le montant de la redevance totale, la part de celle-ci assimilable aux loyer et charges locatives récupérables, la part de celle-ci correspondant aux prestations annexes et les modalités de paiement ainsi que les conditions d'évolution de chacun de ces éléments ;
32396
+-
32543 32397
 
32544
-g) Le cas échéant, l'énumération des prestations annexes, y compris l'inventaire des meubles fournis, en distinguant celles qui sont facturées au locataire à travers la redevance et celles dont la facturation est liée à un usage facultatif mais effectif ;
32398
+Article 13
32545 32399
 
32546
-h) Le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu ;
32400
+Modalités de paiement de la redevance
32547 32401
 
32548
-i) Les clauses résolutoires définies à l'article 17 ci-dessous.
32402
+et des prestations
32549 32403
 
32550
-Le résident déjà dans les lieux dispose d'un délai d'un mois pour accepter ce titre d'occupation ; au terme de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
32404
+La redevance est payée mensuellement à terme échu. Le gestionnaire remet au résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges locatives récupérables pris en compte pour le calcul de l'APL ainsi que le montant de cette aide.
32551 32405
 
32552
-La signature du titre d'occupation vaut acceptation par le résident du règlement intérieur joint à ce titre.
32406
+Article 14
32553 32407
 
32554
-En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de ladite convention, le titre d'occupation est opposable de plein droit à tout nouveau gestionnaire.
32408
+Conditions d'exécution des travaux
32555 32409
 
32556
-Article 16.
32410
+et relogement
32557 32411
 
32558
-Durée du titre d'occupation.
32412
+En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant la résidence sociale sont inscrits au programme dans l'annexe I à la présente convention. Ils font l'objet d'un programme de réalisation qui se poursuit par......... tranches annuelles pendant........ mois ou années dont l'échéancier est joint à la présente convention.
32559 32413
 
32560
-Le titre d'occupation est conclu pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à la volonté du seul résident dans les limites des conditions d'accueil spécifiques de la résidence sociale précisées à l'article 2 et dans l'annexe I, et dans la mesure où ce dernier exécute toutes les obligations stipulées par le titre d'occupation, notamment celles découlant de l'article 1728 du code civil.
32414
+Ces travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité totale avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble et respecter les dispositions des articles R. 111-18-8, R. 111-18-9 et R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation.
32561 32415
 
32562
-Au cours de chaque période mensuelle, le résident peut mettre fin à tout moment à son titre d'occupation, sous réserve d'un délai de préavis de huit jours donné par écrit.
32416
+Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas échéant, du montant des prestations.
32563 32417
 
32564
-Pendant ce même mois, le gestionnaire, à la demande du résident, peut lui accorder pour le paiement de sa dette des délais dans les conditions de l'article 1244 du code civil. Ce délai suspend la résiliation du titre d'occupation.
32418
+Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux.A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement amélioré.
32565 32419
 
32566
-Article 17.
32420
+Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou ayant fait l'objet d'un relogement, le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
32567 32421
 
32568
-Résiliation du titre d'occupation.
32422
+Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition doit être présenté pour avis au conseil de concertation. Les membres du conseil de concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux.
32569 32423
 
32570
-Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :
32424
+Article 15
32571 32425
 
32572
-- inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation du titre d'occupation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception ;
32573
-- fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale telles qu'elles sont définies à l'article 2 et par l'annexe I ; le gestionnaire doit alors informer individuellement les résidents concernés par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois francs ; le titre est résilié de plein droit lorsqu'une proposition de relogement correspondant à la situation des résidents leur a été faite ;
32574
-- cessation totale de l'activité de la résidence ; le gestionnaire doit alors reloger les résidents qui doivent être prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception au moins trois mois auparavant ; les conditions de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant.
32426
+Suivi de l'exécution de la convention
32575 32427
 
32576
-Article 18.
32428
+Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au conseil général, un bilan d'occupation et d'action sociales, le tableau des redevances pratiquées mentionné à l'article 11 ainsi que la liste et le prix des prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la comptabilité relative à la résidence sociale pour l'année précédente, un budget prévisionnel de fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à la convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire. Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au propriétaire.
32577 32429
 
32578
-La maintenance et l'entretien des locaux loués.
32430
+Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente convention, le préfet peut faire des observations à l'adresse du gestionnaire avec copie au propriétaire. Les membres du conseil de concertation sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux.
32579 32431
 
32580
-Les locaux seront maintenus en bon état de fonctionnement au moyen d'une politique de provisionnement pour gros travaux et grosses réparations et d'un programme de travaux adaptés à la vocation de la résidence sociale.
32432
+En cas de non-respect de ces engagements, les sanctions prévues à l'article 18 sont mises en œuvre.
32581 32433
 
32582
-Variante n° 1 (11) : les obligations respectives du propriétaire et du gestionnaire relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux sont celles définies dans le contrat de location.
32434
+Article 16
32583 32435
 
32584
-Variante n° 2 (12) : le propriétaire est tenu, en application des articles 606, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de maintenir les locaux en bon état d'habitation et de faire exécuter les réparations nécessaires qui sont à sa charge.
32436
+Obligations à l'égard des organismes
32585 32437
 
32586
-Article 19.
32438
+de la liquidation et du paiement de l'APL
32587 32439
 
32588
-Exécution de travaux.
32440
+Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui des premières demandes d'APL, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes payeurs de l'APL une photocopie de la convention, des documents qui y sont visés et de ses annexes ainsi qu'un tableau faisant apparaître la description des parties privatives par typologie des logements. Toutes les modifications ultérieures apportées ou à apporter à ces documents devront également être transmises à l'organisme payeur.
32589 32441
 
32590
-Lorsque la résidence sociale doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents par voie d'affichage, un mois au moins avant le début des travaux, de la nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires et des augmentations prévisionnelles de redevance et de charges nettes.
32442
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux organismes liquidateurs de l'APL un tableau mentionnant, pour l'année en cours, les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par logement correspondant à la liste des locaux d'habitation établie à l'annexe I. Ce tableau est valable pour l'année civile suivante.
32591 32443
 
32592
-Si la durée des travaux nécessite l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements seront déterminées en accord avec le préfet ou son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le résident peut demander à réintégrer préférentiellement la résidence sociale améliorée.
32444
+Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'APL. Il s'engage à signaler immédiatement tout départ du résident bénéficiant de l'APL à l'organisme payeur concerné.
32593 32445
 
32594
-Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
32446
+Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant.
32595 32447
 
32596
-Article 20.
32448
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
32597 32449
 
32598
-Dispositions spécifiques en cas d'impayés.
32450
+Article 17
32599 32451
 
32600
-En application de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) du conseil départemental de l'habitat (C.D.H.) par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée au logement pour son compte. L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
32452
+Résiliation de la convention
32601 32453
 
32602
-A l'égard du résident bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'alinéa ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du titre d'occupation et le risque de suspension du versement de l'aide personnalisée au logement ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de la section départementale des aides publiques au logement.
32454
+En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
32603 32455
 
32604
-Article 21.
32456
+Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-174 du code de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le gestionnaire.
32605 32457
 
32606
-Obligations à l'égard des organismes chargés du service de l'aide personnalisée au logement.
32458
+La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le bailleur.
32607 32459
 
32608
-Le gestionnaire s'engage à l'égard du ou des organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement :
32460
+Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
32609 32461
 
32610
-- à adresser, dès son entrée en vigueur, une photocopie de la présente convention, des documents qui y sont visés ainsi que de ses annexes ;
32611
-- à adresser un tableau faisant apparaître la description des parties privatives (références des lits et chambres) ;
32612
-- à adresser un tableau mentionnant les redevances pratiquées au 1er juillet, les redevances prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par lit correspondant à la liste des locaux d'habitation fournie à l'annexe III ainsi que le montant des différentes prestations précisées à l'article 10 ; ce tableau est valable pour chaque exercice allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante ; un nouveau tableau doit être adressé avant le 15 mai de chaque année : il est établi sur la base du montant de la redevance pratiquée et de l'équivalence de loyer et de charges applicables chaque 1er juillet ;
32613
-- à signaler immédiatement tout départ de résident bénéficiant de l'aide personnalisée au logement ;
32614
-- à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes liquidateurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'aide personnalisée au logement ;
32615
-- à fournir toutes justifications concernant le paiement de la redevance ; en cas d'impayé constitué au sens de l'article 20, à en aviser immédiatement les organismes liquidateurs ainsi que la section départementale des aides publiques au logement en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant ; à fournir aux organismes liquidateurs, pour le 15 mai, la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle la section départementale des aides publiques au logement a été saisie et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
32462
+Article 18
32616 32463
 
32617
-Article 22.
32464
+Sanctions
32618 32465
 
32619
-Sanctions.
32466
+Des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation.
32620 32467
 
32621
-En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre de la présente convention et après que l'intéressé aura été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur les griefs retenus à son encontre, le préfet peut retirer l'agrément prévu à l'article R. 353-165-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation.
32468
+En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre de la présente convention et après que l'intéressé aura été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de deux mois ses observations sur les griefs retenus à son encontre, le préfet peut retirer l'agrément relatif à l'intermédiation et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation qui lui a été accordé pour gérer la résidence.
32622 32469
 
32623 32470
 Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de cette décision, un avenant à la présente convention est signé avec un nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.
32624 32471
 
32625
-Article 23.
32626
-
32627
-Contrôle.
32628
-
32629
-Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire et le propriétaire sont tenus de fournir aux ministères chargés du logement et des affaires sociales ou aux membres des corps d'inspection générale relevant de ces ministères, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
32630
-
32631
-Fait à ..., le ....
32632
-
32633
-(1) Association gestionnaire de la résidence sociale.
32634
-
32635
-(2) Sauf dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct.
32636
-
32637
-(3) A joindre dès que possible en annexe à la convention.
32638
-
32639
-(4) Doivent figurer en annexe à la convention les pièces justifiant l'accord de principe des principaux partenaires au financement du fonctionnement de la résidence sociale.
32640
-
32641
-(5) Les étudiants en situation de rupture sociale et familiale peuvent, à titre exceptionnel, avoir accès à un nombre de places très minoritaires.
32642
-
32643
-(6) Dans la limite de 25 p. 100 des places disponibles, le préfet peut accorder une dérogation à cette disposition au bénéfice des personnes ou familles confrontées à des difficultés spécifiques d'accès au logement.
32644
-
32645
-(7) La durée est au moins égale à la durée du prêt principal accordé par la C.D.C. ou le C.F.F. et ne peut être inférieure à neuf ans.
32646
-
32647
-(8) Se référer au tableau par lit et par type de chambre ou de logement mentionné à l'annexe III.
32648
-
32649
-(9) Les prestations auxquelles le résident a accès sont décrites, par exemple : laverie automatique si libre usage.
32650
-
32651
-(10) Les prestations auxquelles le résident a accès sont décrites, par exemple : action d'aide à l'insertion, accompagnement social.
32652
-
32653
-(11) Si le propriétaire et le gestionnaire sont deux organismes distincts.
32654
-
32655
-(12) Dans le cas où le propriétaire est gestionnaire direct.
32656
-
32657
-### Résidence sociale de ....
32472
+En outre, en cas d'inexécution par le gestionnaire ou le propriétaire des engagements prévus par la convention, et après mise en demeure du gestionnaire ou du propriétaire restée sans effet après un délai de deux mois, l'autorité administrative prononce une pénalité pour chaque logement pour lequel ces engagements contractuels n'ont pas été respectés.
32658 32473
 
32659
-#### Article Annexe II à l'article R353-165-2
32474
+Le montant de cette pénalité est égal au maximum à neuf mois de redevance maximum prévue par la convention pour le logement considéré lorsque le gestionnaire ne respecte pas l'une de ses obligations contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où plusieurs obligations contractuelles n'ont pas été respectées pour un même logement.
32660 32475
 
32661
-Cette annexe a pour objet de préciser le projet de la résidence sociale. Aussi, les éléments ci-dessous constituent un exemple des items nécessaires, lesquels devront faire, en fonction des projets locaux et des financements accordés, l'objet de précisions particulières.
32662
-
32663
-Désignation de la résidence sociale :
32664
-
32665
-Objet de la résidence sociale :
32666
-
32667
-Préciser, parmi les personnes ayant des difficultés particulières d'accès au logement au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, les personnes ou familles qui seront accueillies dans la résidence sociale objet de la présente convention ainsi que les situations particulières auxquelles la résidence a vocation à répondre ;
32668
-
32669
-Préciser si des actions spécifiques sont prévues pour le relogement et l'accompagnement social, notamment si la résidence sociale a pour vocation d'accueillir les populations prioritaires au sens de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990.
32670
-
32671
-Conditions spécifiques d'accueil (s'il y a lieu) :
32672
-
32673
-Durée maximale de l'accueil et conditions de son renouvellement ;
32674
-
32675
-Conditions d'admission dans la résidence sociale ;
32676
-
32677
-Modalités d'accès à la résidence sociale :
32678
-
32679
-Modalités de proposition et de désignation des résidents ;
32680
-
32681
-Organismes ou instances locales pouvant proposer des résidents ;
32682
-
32683
-Existence éventuelle d'une instance locale de concertation sur les attributions.
32684
-
32685
-Action sociale liée à l'accueil dans la résidence sociale (s'il y a lieu) :
32686
-
32687
-Actions à caractère social ;
32688
-
32689
-Action spécifique pour l'insertion par le logement ;
32690
-
32691
-Projet de relogement (s'il y a lieu) :
32692
-
32693
-Modalités de recours aux actions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et aux aides du fonds de solidarité pour le logement ;
32694
-
32695
-Modalités de recours aux dispositifs locaux pour l'attribution de logements sociaux ;
32696
-
32697
-Modalités de relogement au moyen de conventions éventuelles passées avec des bailleurs.
32698
-
32699
-### Agrément pour la gestion de résidence sociale.
32700
-
32701
-#### Article Annexe III à l'article R353-165-2
32702
-
32703
-L'agrément peut avoir plusieurs dimensions, c'est-à-dire s'appliquer soit à l'échelon départemental, soit pour une opération déterminée, soit pour certains types de structures en fonction des financements accordés et des populations visées.
32704
-
32705
-Département :
32706
-
32707
-Bénéficiaire :
32708
-
32709
-Objet :
32710
-
32711
-- assurer la gestion de résidences sociales dans le département ;
32712
-- être signataire de conventions A.P.L. Résidence sociale ;
32713
-
32714
-Fondements :
32715
-
32716
-- capacité à assurer une gestion locative assurant le maintien en bon état de fonctionnement des résidences ;
32717
-- capacité à mener, conjointement avec le propriétaire, une gestion patrimoniale assurant la pérennité des résidences ;
32718
-- capacité à assurer, le cas échéant, une gestion sociale adaptée à la situation des résidents ;
32719
-- le cas échéant, capacité à participer aux actions de relogement et d'accompagnement social liées au logement pour les résidents.
32720
-
32721
-Durée :
32722
-
32723
-- indéterminée.
32724
-
32725
-Résiliation :
32476
+Article 19
32726 32477
 
32727
-- à la demande du bénéficiaire ou sur décision motivée du préfet.
32478
+Contrôle
32728 32479
 
32729
-### Description de la résidence sociale de ....
32480
+Afin de permettre à l'Etat d'assurer le contrôle de l'application de la présente convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à la demande du représentant de l'Etat dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
32730 32481
 
32731
-#### Article Annexe IV à l'article R353-165-2
32482
+Article 20
32732 32483
 
32733
-I. - Désignation du ou des immeubles.
32484
+Publication
32734 32485
 
32735
-II. - Nature du programme conventionné.
32486
+La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenants au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.
32736 32487
 
32737
-Variante 1 : le programme est conventionné en application de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
32488
+Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils) a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
32738 32489
 
32739
-Variante 1 bis : le programme est conventionné en application de l'article L. 351-2, 5° (cf. art. 18 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990) : il s'agit d'une résidence sociale hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs.
32490
+Fait à, le
32740 32491
 
32741
-Variante 2 : le programme est amélioré au moyen :
32492
+Annexe I à la convention n° 2 annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'APL
32742 32493
 
32743
-- d'une subvention de l'Etat pour l'amélioration des logements sociaux prévue par l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation (PALULOS) ;
32744
-- de financements issus de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles ;
32745
-- de subventions du ministère chargé de la santé ;
32494
+Descriptif du programme
32746 32495
 
32747
-et conventionné en application de l'article R. 351-56 (2°).
32496
+I. - Nom et adresse de la résidence sociale :
32748 32497
 
32749
-Variante 2 bis : le programme est acquis et amélioré ou acquis sans obligation minimale de travaux au moyen :
32498
+II. - Nature du programme conventionné :
32750 32499
 
32751
-- d'une subvention ou un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (P.L.A.-C.F.F. ou P.L.A.-C.D.C. acquisition-amélioration ou P.L.A. mentionnés au 2° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation) ;
32752
-- de financements issus de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles ;
32753
-- de subventions du ministère chargé de la santé,
32500
+[Rayer la mention inutile]
32754 32501
 
32755
-et conventionné en application de l'article R. 351-56 (2°).
32502
+Variante 1 : programme existant dont la construction a été financée dans les conditions du 1° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
32756 32503
 
32757
-Variante 3 : le programme est construit au moyen ;
32504
+Variante 2 : programme existant dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
32758 32505
 
32759
-- d'une subvention ou d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation (P.L.A.-C.F.F. ou P.L.A.-C.D.C. ou P.L.A. mentionnés au 2° de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation) ;
32760
-- de subventions du ministère chargé de la santé,
32506
+Description du programme des travaux :
32761 32507
 
32762
-et conventionné en application de l'article R. 351-56 (3°).
32508
+Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
32763 32509
 
32764
-III. - Composition du programme.
32510
+III. - Composition du programme :
32765 32511
 
32766 32512
 A. - Surface habitable totale :
32767 32513
 
32768 32514
 B. - Locaux auxquels s'applique la présente convention :
32769 32515
 
32770
-1. Surface habitable totale (en mètres carrés) ;
32771
-
32772
-2. Surface habitable totale des parties privatives (en mètres carrés) ;
32773
-
32774
-Se décomposant comme suit :
32775
-
32776
-Nombre total de logements :
32516
+1. Surface habitable totale : mètres carrés, dont :
32777 32517
 
32778
-Nombre total de chambres :
32518
+2. Surface habitable totale des parties privatives :
32779 32519
 
32780
-Nombre total de lits :
32781
-
32782
-Type de locaux, surface habitable par local, nombre, numéro du local, nombre de lits, chambres et logements.
32783
-
32784
-3. Surface totale des locaux à usage collectif (en mètres carrés) ;
32520
+2. mètres carrés,
32785 32521
 
32786 32522
 Se décomposant comme suit :
32787 32523
 
32788
-type de local, surface habitable, nombre.
32789
-
32790
-4. Dépendances (nombre et surface) :
32791
-
32792
-5. Garages et parking (nombre et type) :
32793
-
32794
-C. - Locaux auxquels ne s'appliquent pas la convention (1).
32795
-
32796
-IV. - Origine de propriété.
32797
-
32798
-V. - Renseignements administratifs.
32799
-
32800
-A. - Permis de construire ou déclaration de construction.
32801
-
32802
-B. - Modalités de financement de l'opération au titre de laquelle la présente convention est signée (2) :
32803
-
32804
-Financement principal ;
32805
-
32806
-Date d'octroi du prêt ;
32807
-
32808
-Numéro du prêt ;
32809
-
32810
-Durée ;
32811
-
32812
-Financement complémentaire ;
32813
-
32814
-Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité.
32815
-
32816
-C. - Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction.
32817
-
32818
-Fait à ..., le ....
32819
-
32820
-(1) Exemple : logement de fonction.
32821
-
32822
-(2) Renseignements à compléter dès que les décisions de financement sont intervenues.
32823
-
32824
-### Charges locatives récupérables.
32825
-
32826
-#### Article Annexe V à l'article R353-165-2
32827
-
32828
-Cette annexe a pour objet de préciser la liste des charges récupérables prévues à l'article 8-II de la convention.
32829
-
32830
-Pour l'application de l'article 8-II de la présente convention :
32831
-
32832
-a) Il n'y a pas lieu de distinguer entre les services assurés par le bailleur en régie et les services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le coût des services assurés en régie inclut les dépenses de personnel d'encadrement technique. Lorsqu'il existe un contrat d'entreprise, le bailleur doit s'assurer que ce contrat distingue les dépenses récupérables et les autres dépenses.
32833
-
32834
-b) Les dépenses de personnel récupérables correspondent à la rémunération et aux charges sociales et fiscales.
32835
-
32836
-c) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un gardien ou un concierge, les dépenses correspondant à sa rémunération, à l'exclusion du salaire en nature, sont exigibles au titre des charges récupérables à concurrence des trois quarts de leur montant.
32837
-
32838
-d) Lorsque l'entretien des parties communes et l'élimination des rejets sont assurés par un employé d'immeuble, les dépenses correspondant à sa rémunération sont exigibles, en totalité, au titre des charges récupérables.
32839
-
32840
-e) Le remplacement d'éléments d'équipement n'est considéré comme assimilable aux menues réparations que si son coût est au plus égal au coût de celles-ci.
32841
-
32842
-Liste des charges récupérables :
32843
-
32844
-I. - Ascenseurs et monte-charges.
32845
-
32846
-1. Dépenses d'électricité ;
32847
-
32848
-2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant, de menues réparations :
32849
-
32850
-a) Exploitation :
32851
-
32852
-Visite périodique, nettoyage et graissage des organes mécaniques ;
32853
-
32854
-Examen semestriel des câbles et vérification annuelle des parachutes ;
32855
-
32856
-Nettoyage annuel de la cuvette, du dessus de la cabine et de la machinerie ;
32857
-
32858
-Dépannage ne nécessitant pas de réparations ou fournitures de pièces ;
32859
-
32860
-Tenue d'un dossier par l'entreprise d'entretien mentionnant les visites techniques, incidents et faits importants touchant l'appareil.
32861
-
32862
-b) Fournitures relatives à des produits ou à du petit matériel d'entretien (chiffons, graisses et huiles nécessaires) et aux lampes d'éclairage de la cabine.
32863
-
32864
-c) Menues réparations :
32865
-
32866
-De la cabine (boutons d'envoi, paumelles de portes, contacts de portes, ferme-portes automatiques, coulisseaux de cabine, dispositif de sécurité de seuil et cellule photoélectrique) ;
32867
-
32868
-Des paliers (ferme-portes mécaniques, électriques ou pneumatiques, serrures électromécaniques, contacts de porte et boutons d'appel) ;
32869
-
32870
-Des balais du moteur et fusibles.
32871
-
32872
-II. - Eau froide, eau chaude et chauffage collectif des locaux privatifs et des parties communes.
32873
-
32874
-1. Dépenses relatives :
32875
-
32876
-A l'eau froide et chaude des locataires ou occupants du bâtiment ou de l'ensemble des bâtiments d'habitation concernés ;
32877
-
32878
-A l'eau nécessaire à l'entretien courant des parties communes du ou desdits bâtiments, y compris à la station d'épuration ;
32879
-
32880
-A l'eau nécessaire à l'entretien courant des espaces extérieurs.
32881
-
32882
-Les dépenses relatives à la consommation d'eau incluent l'ensemble des taxes et redevances ainsi que les sommes dues au titre de la redevance d'assainissement, à l'exclusion de celles auxquelles le propriétaire est astreint en application de l'article L. 35-5 du code de la santé publique.
32883
-
32884
-Aux produits nécessaires à l'exploitation, à l'entretien et au traitement de l'eau ;
32885
-
32886
-A l'électricité ;
32887
-
32888
-Au combustible ou à la fourniture d'énergie quelle que soit sa nature.
32889
-
32890
-2. Dépenses d'exploitation, d'entretien courant et de menues réparations :
32891
-
32892
-a) Exploitation et entretien courant :
32893
-
32894
-Nettoyage des gicleurs, électrodes, filtres et clapets des brûleurs ;
32895
-
32896
-Entretien courant et graissage des pompes de relais, jauges, contrôleurs de niveau ainsi que des groupes moto-pompes et pompes de puisards ;
32897
-
32898
-Graissage des vannes et robinets et réfection des presse-étoupes ;
32899
-
32900
-Remplacement des ampoules des voyants lumineux et ampoules de chaufferie ;
32901
-
32902
-Entretien et réglage des appareils de régulation automatique et de leurs annexes ;
32903
-
32904
-Vérification et entretien des régulateurs de tirage ;
32905
-
32906
-Réglage des vannes, robinets et tés ne comprenant pas l'équilibrage ;
32907
-
32908
-Purge des points de chauffage ;
32909
-
32910
-Frais de contrôles de combustion ;
32911
-
32912
-Entretien des épurateurs de fumée ;
32913
-
32914
-Opérations de mise en repos en fin de saison de chauffage, rinçage des corps de chauffe et tuyauteries, nettoyage des chaufferies, y compris leurs puisards et siphons, ramonage des chaudières, carneaux et cheminées ;
32915
-
32916
-Conduite du chauffage ;
32917
-
32918
-Frais de location, d'entretien et de relevé des compteurs généraux et individuels ;
32919
-
32920
-Entretien de l'adoucisseur, du détartreur d'eau, du surpresseur et du détendeur ;
32921
-
32922
-Contrôles périodiques visant à éviter les fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur ;
32923
-
32924
-Vérification, nettoyage et graissage des organes des pompes à chaleur ;
32925
-
32926
-Nettoyage périodique de la face extérieure des capteurs solaires ;
32927
-
32928
-Vérification, nettoyage et graissage des organes des capteurs solaires.
32929
-
32930
-b) Menues réparations dans les parties communes ou sur des éléments d'usage commun :
32931
-
32932
-Réparation de fuites sur raccords et joints ;
32933
-
32934
-Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes ;
32935
-
32936
-Rodage des sièges de clapets ;
32937
-
32938
-Menues réparations visant à remédier aux fuites de fluide frigorigène des pompes à chaleur ;
32939
-
32940
-Recharge en fluide frigorigène des pompes à chaleur.
32941
-
32942
-III. - Installations individuelles.
32943
-
32944
-Chauffage et production d'eau chaude, distribution d'eau dans les parties privatives :
32945
-
32946
-1. Dépenses d'alimentation commune de combustible.
32947
-
32948
-2. Exploitation et entretien courant, menues réparations :
32949
-
32950
-a) Exploitation et entretien courant :
32951
-
32952
-Réglage de débit et température de l'eau chaude sanitaire ;
32953
-
32954
-Vérification et réglage des appareils de commande, d'asservissement, de sécurité d'aquastat et de pompe ;
32955
-
32956
-Dépannage ;
32957
-
32958
-Contrôle des raccordements et de l'alimentation des chauffe-eau électriques, contrôle de l'intensité absorbée ;
32959
-
32960
-Vérification de l'état des résistances, des thermostats, nettoyage ;
32961
-
32962
-Réglage des thermostats et contrôle de la température d'eau ;
32963
-
32964
-Contrôle et réfection d'étanchéité des raccordements eau froide - eau chaude ;
32965
-
32966
-Contrôle des groupes de sécurité ;
32967
-
32968
-Rodage des sièges de clapets des robinets ;
32969
-
32970
-Réglage des mécanismes de chasse d'eau.
32971
-
32972
-b) Menues réparations :
32973
-
32974
-Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
32975
-
32976
-Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
32977
-
32978
-Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
32979
-
32980
-Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
32981
-
32982
-IV. - Parties communes intérieures au bâtiment ou à l'ensemble de bâtiments d'habitation.
32983
-
32984
-1. Dépenses relatives :
32985
-
32986
-A l'électricité ;
32987
-
32988
-Aux fournitures consommables, notamment produits d'entretien, balais et petit matériel assimilé nécessaires à l'entretien de propreté, sel.
32989
-
32990
-2. Exploitation et entretien courant, menues réparations :
32991
-
32992
-a) Entretien de la minuterie, pose, dépose et entretien des tapis ;
32993
-
32994
-b) Menues réparations des appareils d'entretien de propreté tels qu'aspirateur.
32524
+Nombre total de logements :
32995 32525
 
32996
-3. Entretien de propreté (frais de personnel).
32526
+<table border="1"><tbody>
32527
+ <tr>
32528
+  <th>TYPES DE LOGEMENT (*) (une ligne par logement)</th>
32529
+  <th>SURFACE HABITABLE par local</th>
32530
+  <th>NUMÉRO du logement</th>
32531
+  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE par logement prise en compte
32997 32532
 
32998
-V. - Espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble de bâtiments d'habitation (voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux).
32533
+pour le calcul de l'APL</th>
32534
+ </tr>
32535
+ <tr>
32536
+  <td align="center">Logement T 1</td>
32537
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32538
+ </tr>
32539
+ <tr>
32540
+<td align="center">
32999 32541
 
33000
-1. Dépenses relatives :
32542
+Logement T 1'</td>
32543
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32544
+ </tr>
32545
+ <tr>
32546
+<td align="center">
33001 32547
 
33002
-A l'électricité ;
32548
+Logement T 1 bis</td>
32549
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32550
+ </tr>
32551
+ <tr>
32552
+<td align="center">
33003 32553
 
33004
-A l'essence et huile ;
32554
+Logement T 2</td>
32555
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32556
+ </tr>
32557
+ <tr>
32558
+<td align="center">
33005 32559
 
33006
-Aux fournitures consommables utilisées dans l'entretien courant :
32560
+Logement T 3</td>
32561
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32562
+ </tr>
32563
+ <tr>
32564
+<td align="center">
33007 32565
 
33008
-ampoules ou tubes d'éclairage, engrais, produits bactéricides et insecticides, produits tels que graines, fleurs, plants, plantes de remplacement, à l'exclusion de celles utilisées pour la réfection de massifs, plates-bandes ou haies.
32566
+Logement T 4</td>
32567
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32568
+ </tr>
32569
+ <tr>
32570
+<td align="center">
33009 32571
 
33010
-2. a) Exploitation et entretien courant :
32572
+Logement T 5</td>
32573
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32574
+ </tr>
32575
+ <tr>
32576
+<td align="center">
33011 32577
 
33012
-Opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage concernant :
32578
+Logement T 6</td>
32579
+  <td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32580
+ </tr>
32581
+ <tr>
32582
+<td colspan="9">
33013 32583
 
33014
-Les allées, aires de stationnement et abords ;
32584
+(*) Normes des typologies définies par l'arrêté du 10 juin 1996.</td>
32585
+ </tr>
32586
+</tbody></table>
33015 32587
 
33016
-Les espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ;
32588
+3. Surface totale des locaux à usage collectif : mètres carrés de surface habitable ;
33017 32589
 
33018
-Les aires de jeux ;
32590
+Se décomposant comme suit :
33019 32591
 
33020
-Les bassins, fontaines, caniveaux, canalisations d'évacuation des eaux pluviales ;
32592
+<table border="1"><tbody>
32593
+ <tr>
32594
+  <th>TYPE DE LOCAL</th>
32595
+  <th>SURFACE HABITABLE</th>
32596
+  <th colspan="7">NOMBRE</th>
32597
+ </tr>
32598
+ <tr>
32599
+<td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/><td align="center"/>
32600
+ </tr>
32601
+</tbody></table>
33021 32602
 
33022
-Entretien du matériel horticole ;
32603
+4. Dépendances (nombre et surface) :
33023 32604
 
33024
-Remplacement du sable des bacs et du petit matériel de jeux.
32605
+5. Garages et/ ou parking (nombre) :
33025 32606
 
33026
-b) Peinture et menues réparations des bancs de jardin et des équipements de jeux et grillages.
32607
+C. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention [exemple : logement de fonction, logement d'accueil temporaire...] :
33027 32608
 
33028
-VI. - Hygiène.
32609
+-
33029 32610
 
33030
-1. Dépenses de fournitures consommables :
32611
+-
33031 32612
 
33032
-Sacs en plastique et en papier nécessaires à l'élimination des rejets ;
32613
+-
33033 32614
 
33034
-Produits relatifs à la désinsectisation et à la désinfection, y compris des colonnes sèches de vide-ordures.
32615
+IV. - Renseignements administratifs :
33035 32616
 
33036
-2. Exploitation et entretien courant :
32617
+A. - Origine de propriété [établie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité] :
33037 32618
 
33038
-Entretien et vidange des fosses d'aisance ;
32619
+B. - Permis de construire ou déclaration préalable de construction [selon la nature des travaux] :
33039 32620
 
33040
-Entretien des appareils de conditionnement des ordures.
32621
+C. - Modalités de financement de l'opération [renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues] :
33041 32622
 
33042
-3. Elimination des rejets (frais de personnel).
32623
+Financement principal :
33043 32624
 
33044
-VII. - Equipements divers du bâtiment ou de l'ensemble de bâtiments d'habitation.
32625
+Date d'octroi du prêt :
33045 32626
 
33046
-1. Fourniture d'énergie nécessaire à la ventilation mécanique.
32627
+Numéro du prêt :
33047 32628
 
33048
-2. Exploitation et entretien courant :
32629
+Durée :
33049 32630
 
33050
-Ramonage des conduits de ventilation ;
32631
+Financement complémentaire :
33051 32632
 
33052
-Entretien de la ventilation mécanique ;
32633
+Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
33053 32634
 
33054
-Entretien des dispositifs d'ouverture automatique ou codée et des interphones ;
32635
+D.-Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis sa construction :
33055 32636
 
33056
-Visites périodiques à l'exception des contrôles réglementaires de sécurité, nettoyage et graissage de l'appareillage fixe de manutention des nacelles de nettoyage des façades vitrées.
32637
+Fait à, le
33057 32638
 
33058
-3. Divers :
32639
+Annexe II à la convention n° 2 annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'APL
33059 32640
 
33060
-Abonnements des postes de téléphone à la disposition des locataires.
32641
+Projet social
33061 32642
 
33062
-VIII. - Impositions et redevances.
32643
+Préciser, parmi les personnes ayant des difficultés particulières d'accès au logement au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, les personnes ou familles qui seront accueillies dans la résidence sociale objet de la présente convention ainsi que les situations particulières auxquelles la résidence a vocation à répondre :
33063 32644
 
33064
-Droit de bail ;
32645
+Préciser si des actions spécifiques sont prévues pour le relogement et l'accompagnement social, notamment si la résidence sociale a pour vocation d'accueillir les populations prioritaires au sens de l'article 4 de la loi du 31 mai 1990 :
33065 32646
 
33066
-Taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères ;
32647
+Conditions spécifiques d'accueil [s'il y a lieu] :
33067 32648
 
33068
-Taxe de balayage.
32649
+Conditions d'admission dans la résidence sociale :
33069 32650
 
33070
-(1) Si le programme faisait antérieurement l'objet d'une convention A.P.L. en application de l'article L. 351-2 (5°) du code de la construction et de l'habitation, mentionner les références de la précédente convention.
32651
+Durée maximale de l'accueil et conditions de son renouvellement :
33071 32652
 
33072
-(2) Rayer les mentions inutiles.
32653
+Modalités d'attribution [organisme ou instance désignataire, type de public, conditions d'accès] :
33073 32654
 
33074
-(3) Exemple : logement de fonction.
32655
+Actions à caractère social :
33075 32656
 
33076
-(4) Etablie conformément à l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié précité.
32657
+Action spécifique pour l'insertion par le logement :
33077 32658
 
33078
-(5) Renseignements à compléter dès que les décisions de financements sont intervenues.
32659
+Projet de relogement [s'il y a lieu] :
33079 32660
 
33080 32661
 ## Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).
33081 32662