Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -3235,7 +3235,7 @@ Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'un emprisonne
3235 3235
 
3236 3236
 Conformément à l'article 85, alinéa 1er, de la loi n. 47-1465 du 4 août 1947, le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs ou autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l'Etat et de ces collectivités et établissements, est fixé par décret contresigné par le ministre des finances et les ministres intéressés.
3237 3237
 
3238
-#### Chapitre II : Garantie de l'Etat - Action des collectivités territoriales et des chambres de commerce et d'industrie.
3238
+#### Chapitre II : Garantie de l'Etat-Action des collectivités territoriales et des      chambres de commerce et d'industrie territoriales.
3239 3239
 
3240 3240
 ##### Section 1 : Garantie de l'Etat.
3241 3241
 
... ...
@@ -3293,15 +3293,15 @@ b) Accorder des subventions à l'acquisition et à l'aménagement de terrains à
3293 3293
 
3294 3294
 c) Engager, seule ou par voie contractuelle, notamment avec l'Etat, un programme d'aides destinées à favoriser la qualité de l'habitat, l'amélioration des quartiers et des logements existants, l'équipement de terrains à bâtir, l'innovation, les économies d'énergie et l'utilisation des énergies renouvelables.
3295 3295
 
3296
-##### Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie.
3296
+##### Section 3 : Action des      chambres de commerce et d'industrie territoriales.
3297 3297
 
3298 3298
 ###### Article L312-6
3299 3299
 
3300
-Les chambres de commerce et d'industrie sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.
3300
+Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à réaliser dans leur circonscription des programmes de construction de logements et d'amélioration de l'habitat soit directement, soit par l'intermédiaire des organismes ou sociétés habilités à construire et à gérer les immeubles destinés à la location ou à l'accession à la propriété.
3301 3301
 
3302
-Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.
3302
+Pour ces opérations, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être autorisées à émettre des emprunts dans les conditions définies à l'article 22 de la loi du 9 avril 1898.
3303 3303
 
3304
-L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie.
3304
+L'article L. 312-3 est applicable aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
3305 3305
 
3306 3306
 #### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
3307 3307
 
... ...
@@ -3730,7 +3730,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
3730 3730
 
3731 3731
 Le régime de l'épargne-logement a pour objet de permettre l'octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d'épargne-logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale.
3732 3732
 
3733
-Les titulaires d'un compte d'épargne-logement qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
3733
+Les titulaires d'un compte d'épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011 qui n'affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l'habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l'affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l'exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
3734 3734
 
3735 3735
 Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'épargne-logement au financement d'un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu'il comporte également l'habitation principale du bénéficiaire.
3736 3736
 
... ...
@@ -3738,7 +3738,7 @@ Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'affectation de l'éparg
3738 3738
 
3739 3739
 Les prêts d'épargne-logement concernant les logements destinés à l'habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l'article L. 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
3740 3740
 
3741
-Les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
3741
+Pour les comptes d'épargne-logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d'épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d'extension ou de certaines dépenses de réparation et d'amélioration.
3742 3742
 
3743 3743
 Les prêts d'épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d'acquisition de logements visés à l'alinéa précédent.
3744 3744
 
... ...
@@ -3868,6 +3868,157 @@ La société de gestion du fonds de garantie à l'accession sociale et les étab
3868 3868
 
3869 3869
 Les opérations relatives au régime de l'épargne-logement mentionné à l'article L. 315-1 sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.
3870 3870
 
3871
+#### Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
3872
+
3873
+##### Article L31-10-1
3874
+
3875
+Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.
3876
+
3877
+##### Section 1 : Conditions du prêt
3878
+
3879
+###### Article L31-10-2
3880
+
3881
+Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.
3882
+
3883
+Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.
3884
+
3885
+###### Article L31-10-3
3886
+
3887
+Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.
3888
+
3889
+Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :
3890
+
3891
+a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3892
+
3893
+b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;
3894
+
3895
+c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.
3896
+
3897
+###### Article L31-10-4
3898
+
3899
+Les modalités du prêt sont fonction :
3900
+
3901
+a) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ;
3902
+
3903
+b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ;
3904
+
3905
+c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;
3906
+
3907
+d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;
3908
+
3909
+e) De l'appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1.
3910
+
3911
+###### Article L31-10-5
3912
+
3913
+Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :
3914
+
3915
+a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;
3916
+
3917
+b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par dix.
3918
+
3919
+##### Section 2 : Maintien du prêt
3920
+
3921
+###### Article L31-10-6
3922
+
3923
+Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.
3924
+
3925
+En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.
3926
+
3927
+###### Article L31-10-7
3928
+
3929
+L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir :
3930
+
3931
+a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;
3932
+
3933
+b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.
3934
+
3935
+L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
3936
+
3937
+##### Section 3 : Montant du prêt
3938
+
3939
+###### Article L31-10-8
3940
+
3941
+Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.
3942
+
3943
+Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l'emprunteur.
3944
+
3945
+###### Article L31-10-9
3946
+
3947
+La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 20 %.
3948
+
3949
+Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.
3950
+
3951
+Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.
3952
+
3953
+###### Article L31-10-10
3954
+
3955
+Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance mentionnée à l'article 244 quater U du code général des impôts.
3956
+
3957
+Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d'opération correspond au produit du montant maximal d'opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d'euros le plus proche.
3958
+
3959
+Le montant maximal d'opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.
3960
+
3961
+Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, selon le tableau ci-après :
3962
+
3963
+<table border="1"><tbody>
3964
+ <tr>
3965
+  <td align="center">Nombre de personnes</td>
3966
+  <td align="center">1</td>
3967
+  <td align="center">2</td>
3968
+  <td align="center">3</td>
3969
+  <td align="center">4</td>
3970
+  <td align="center">5 et plus</td>
3971
+ </tr>
3972
+ <tr>
3973
+  <td align="center">Coefficient familial</td>
3974
+  <td align="center">1,0</td>
3975
+  <td align="center">1,4</td>
3976
+  <td align="center">1,7</td>
3977
+  <td align="center">2,0</td>
3978
+  <td align="center">2,3</td>
3979
+ </tr>
3980
+</tbody></table>
3981
+
3982
+##### Section 4 : Durée du prêt
3983
+
3984
+###### Article L31-10-11
3985
+
3986
+Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.
3987
+
3988
+Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé de remboursement sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.
3989
+
3990
+Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée au même article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.
3991
+
3992
+La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.
3993
+
3994
+La première période de remboursement peut être précédée d'une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l'objet d'aucun remboursement de la part de l'emprunteur.
3995
+
3996
+###### Article L31-10-12
3997
+
3998
+La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.
3999
+
4000
+La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.
4001
+
4002
+La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans.
4003
+
4004
+La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.
4005
+
4006
+##### Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle
4007
+
4008
+###### Article L31-10-13
4009
+
4010
+L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.
4011
+
4012
+###### Article L31-10-14
4013
+
4014
+Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.
4015
+
4016
+Le droit de contrôle confié à la société de gestion s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.
4017
+
4018
+Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société de gestion, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.
4019
+
4020
+Cette convention prévoit l'obligation de l'établissement de crédit d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater V correspondant.
4021
+
3871 4022
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
3872 4023
 
3873 4024
 #### Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat - Statut et concours financier.
... ...
@@ -4337,6 +4488,12 @@ Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'a
4337 4488
 
4338 4489
 Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.
4339 4490
 
4491
+###### Article L353-9-3
4492
+
4493
+Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.
4494
+
4495
+Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.
4496
+
4340 4497
 ###### Article L353-10
4341 4498
 
4342 4499
 Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen frauduleux, impose ou tente d'imposer au locataire ou à l'occupant d'un logement ayant fait l'objet d'une convention un loyer dépassant le prix fixé par cette convention est punie d'une amende de 4 500 euros. Le tribunal ordonne en outre le reversement des sommes indûment versées.
... ...
@@ -4668,6 +4825,30 @@ Les stipulations des conventions ainsi conclues par l'union des habitations à l
4668 4825
 
4669 4826
 Les organismes d'habitations à loyer modéré élaborent un plan stratégique de patrimoine qui définit leur stratégie pour adapter leur offre de logements à la demande dans les différents secteurs géographiques où ils disposent d'un patrimoine, en tenant compte des orientations fixées par les programmes locaux de l'habitat. Le plan comprend une analyse du parc de logements existants selon sa qualité, son attractivité et son positionnement sur les marchés locaux de l'habitat. Il définit l'évolution à moyen et long termes des différentes composantes de ce parc, ainsi que les choix d'investissement et de gestion qui en résultent. Il présente les perspectives de développement du patrimoine de l'organisme.
4670 4827
 
4828
+##### Article L411-10
4829
+
4830
+Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux visés au deuxième alinéa sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises par les bailleurs.
4831
+
4832
+Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
4833
+
4834
+1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ;
4835
+
4836
+2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ;
4837
+
4838
+3° L'établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et la société anonyme Sainte Barbe ;
4839
+
4840
+4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
4841
+
4842
+5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2.
4843
+
4844
+Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux représentants de l'Etat dans le département, aux conseils généraux ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention visée à l'article L. 301-5-1 les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire.A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers.
4845
+
4846
+Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 100 € par tranche de 100 logements visés au premier alinéa, recouvrée au profit de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1.
4847
+
4848
+La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6, de l'inventaire prévu au même article, à l'exception des logements ou lits mentionnés au 4° de l'article L. 302-5.
4849
+
4850
+La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article.
4851
+
4671 4852
 ### Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
4672 4853
 
4673 4854
 #### Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
... ...
@@ -5389,25 +5570,64 @@ Lorsqu'un chef d'entreprise, un artisan, un commerçant, un agriculteur ou un me
5389 5570
 
5390 5571
 ##### Article L423-14
5391 5572
 
5392
-A compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.
5573
+A compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.
5574
+
5575
+Le prélèvement dû au titre d'une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d'une partie des ressources comptabilisées au titre de l'exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l'exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements sociaux acquis auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte.
5576
+
5577
+Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l'exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l'année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie délivrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 453-1, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an à l'origine, hors intérêts courus, à l'exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.
5578
+
5579
+Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par une contribution moyenne par logement.
5580
+
5581
+La contribution moyenne par logement résulte de l'application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l'ensemble des organismes visés au premier alinéa à 175 millions d'euros, du barème progressif par tranche suivant :
5582
+
5583
+<table border="1"><tbody>
5584
+ <tr>
5585
+  <th>TRANCHES DU POTENTIEL FINANCIER par logement</th>
5586
+  <th>TAUX de contribution</th>
5587
+ </tr>
5588
+ <tr>
5589
+  <td align="center">Inférieure à 900 €</td>
5590
+  <td align="center">0 %</td>
5591
+ </tr>
5592
+ <tr>
5593
+  <td align="center">De 900 à 1 500 €</td>
5594
+  <td align="center">de 4 % à 8 %</td>
5595
+ </tr>
5596
+ <tr>
5597
+  <td align="center">De 1 500 à 2 000 €</td>
5598
+  <td align="center">de 8 % à 12 %</td>
5599
+ </tr>
5600
+ <tr>
5601
+  <td align="center">De 2 000 à 3 000 €</td>
5602
+  <td align="center">de 12 % à 16 %</td>
5603
+ </tr>
5604
+ <tr>
5605
+  <td align="center">Supérieure à 3 000 €</td>
5606
+  <td align="center">de 16 % à 20 %</td>
5607
+ </tr>
5608
+</tbody></table>
5609
+
5610
+Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l'exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel à la même date.
5393 5611
 
5394
-L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.
5612
+Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l'année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
5395 5613
 
5396
-Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.
5614
+Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de consolidation ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.
5397 5615
 
5398
-Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0, 5.
5616
+Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
5399 5617
 
5400
-Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
5618
+Un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.
5401 5619
 
5402
-Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.
5620
+Dans ce cas, le potentiel financier consolidé par logement est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.
5403 5621
 
5404
-Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
5622
+Chaque organisme ou société est alors redevable d'un prélèvement égal au produit du nombre de ses logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par la contribution moyenne par logement du groupe.
5623
+
5624
+Chaque membre du groupe opte soit pour le prélèvement mentionné aux trois alinéas précédents, soit pour le prélèvement calculé à partir de ses seules données déclaratives.
5405 5625
 
5406 5626
 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
5407 5627
 
5408
-Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
5628
+Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du présent code ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
5409 5629
 
5410
-.
5630
+Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service.
5411 5631
 
5412 5632
 #### Chapitre IV : Dispositions diverses.
5413 5633
 
... ...
@@ -6339,7 +6559,7 @@ En cas de cession d'un élément de patrimoine immobilier d'un organisme d'habit
6339 6559
 
6340 6560
 Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'Etat sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis l'obtention du prêt.
6341 6561
 
6342
-Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente.
6562
+Toutefois, dans le cas d'une vente à un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, les emprunts sont transférés avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie territoriales, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente.
6343 6563
 
6344 6564
 Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif.
6345 6565
 
... ...
@@ -6407,7 +6627,7 @@ En cas de cession conclue en application du premier alinéa, la fraction corresp
6407 6627
 
6408 6628
 Toutefois, l'organisme d'habitations à loyer modéré peut continuer à rembourser selon l'échéancier initialement prévu les prêts comportant une aide de l'Etat, sous réserve que leur remboursement demeure garanti dans les conditions qui avaient permis l'obtention du prêt.
6409 6629
 
6410
-En outre, les emprunts peuvent être transférés aux personnes morales bénéficiaires des ventes mentionnées au premier alinéa, avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente.
6630
+En outre, les emprunts peuvent être transférés aux personnes morales bénéficiaires des ventes mentionnées au premier alinéa, avec maintien des garanties y afférentes consenties par des collectivités territoriales, par leurs groupements ou par des chambres de commerce et d'industrie territoriales, sauf opposition des créanciers ou des garants dans les trois mois qui suivent la notification du projet de transfert du prêt lié à la vente.
6411 6631
 
6412 6632
 En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat depuis moins de cinq ans, l'organisme vendeur est tenu de rembourser cette aide.
6413 6633
 
... ...
@@ -6513,7 +6733,7 @@ Les occupants peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Par dérogation à l
6513 6733
 
6514 6734
 ##### Article L445-1
6515 6735
 
6516
-Avant le 31 décembre 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré concluent avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable.
6736
+Avant le 1er juillet 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré concluent avec l'Etat, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9 et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, une convention d'utilité sociale d'une durée de six ans renouvelable.
6517 6737
 
6518 6738
 Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat et les départements sont associés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, à l'élaboration des dispositions des conventions d'utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire. Ils sont signataires des conventions d'utilité sociale conclues par les organismes qui leur sont rattachés et peuvent l'être pour les organismes disposant d'un patrimoine sur leur territoire.
6519 6739
 
... ...
@@ -6641,7 +6861,7 @@ L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habi
6641 6861
 
6642 6862
 ##### Article L451-6
6643 6863
 
6644
-Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.
6864
+Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.
6645 6865
 
6646 6866
 Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
6647 6867
 
... ...
@@ -6655,17 +6875,21 @@ Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
6655 6875
 
6656 6876
 La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.
6657 6877
 
6658
-Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.
6878
+Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.
6659 6879
 
6660 6880
 Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.
6661 6881
 
6662
-Elle contribue, dans les conditions prévues à l'article L. 452-4-1, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
6882
+Elle contribue, dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
6663 6883
 
6664 6884
 Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.
6665 6885
 
6666 6886
 ##### Article L452-1-1
6667 6887
 
6668
-La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux.
6888
+La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14 et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.
6889
+
6890
+Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds.
6891
+
6892
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.
6669 6893
 
6670 6894
 ##### Article L452-2
6671 6895
 
... ...
@@ -6719,6 +6943,8 @@ a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements
6719 6943
 
6720 6944
 b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos.L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.
6721 6945
 
6946
+Une fraction de ce montant, plafonnée à 70 millions d'euros par an, alimente le fonds prévu à l'article L. 452-1-1 pour les années 2011, 2012 et 2013. La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville, pour le financement des opérations conduites dans le cadre du programme national de rénovation urbaine visé par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
6947
+
6722 6948
 Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.
6723 6949
 
6724 6950
 ##### Article L452-5
... ...
@@ -10558,9 +10784,99 @@ La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termit
10558 10784
 
10559 10785
 ##### Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
10560 10786
 
10561
-###### Article R134-5
10787
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
10788
+
10789
+####### Article R134-1
10790
+
10791
+La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
10792
+
10793
+a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
10794
+
10795
+b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
10796
+
10797
+c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
10798
+
10799
+d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
10800
+
10801
+e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
10802
+
10803
+f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
10804
+
10805
+g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
10562 10806
 
10563
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
10807
+####### Article R134-2
10808
+
10809
+Le diagnostic de performance énergétique comprend :
10810
+
10811
+a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
10812
+
10813
+b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
10814
+
10815
+c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
10816
+
10817
+d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
10818
+
10819
+e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
10820
+
10821
+f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
10822
+
10823
+g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
10824
+
10825
+h) Lorsque le bâtiment ou la partie de bâtiment est équipé d'une chaudière d'une puissance supérieure ou égale à 20 kilowatts, le rapport d'inspection de la chaudière.
10826
+
10827
+####### Article R134-3
10828
+
10829
+Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
10830
+
10831
+a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
10832
+
10833
+b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
10834
+
10835
+c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
10836
+
10837
+####### Article R134-4
10838
+
10839
+Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
10840
+
10841
+####### Article R134-4-1
10842
+
10843
+Lorsqu'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1 000 m2 soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, son exploitant affiche le diagnostic de performance énergétique de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
10844
+
10845
+####### Article R134-4-2
10846
+
10847
+En cas de vente de tout ou partie d'un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique de vente est définie au cinquième alinéa de l'article R. 271-5.
10848
+
10849
+####### Article R134-4-3
10850
+
10851
+Dans le cas d'une location à caractère saisonnier, le propriétaire peut ne remettre au locataire avec le contrat de location qu'une partie des informations mentionnées à l'article R. 134-2, définie par arrêté des ministres en charge de la construction et de l'énergie. Le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à disposition du locataire.
10852
+
10853
+####### Article R134-5
10854
+
10855
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
10856
+
10857
+###### Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
10858
+
10859
+####### Article *R134-5-1
10860
+
10861
+Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2.
10862
+
10863
+Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
10864
+
10865
+####### Article *R134-5-2
10866
+
10867
+Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
10868
+
10869
+Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.
10870
+
10871
+####### Article *R134-5-3
10872
+
10873
+Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
10874
+
10875
+Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.
10876
+
10877
+####### Article *R134-5-4
10878
+
10879
+En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
10564 10880
 
10565 10881
 ##### Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz.
10566 10882
 
... ...
@@ -12561,6 +12877,14 @@ La commission statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
12561 12877
 
12562 12878
 Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux prévus au quatrième alinéa du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de deux mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
12563 12879
 
12880
+#### Chapitre IV : Classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
12881
+
12882
+##### Article R304-1
12883
+
12884
+Pour l'application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements.
12885
+
12886
+Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B.
12887
+
12564 12888
 ### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
12565 12889
 
12566 12890
 #### Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
... ...
@@ -13051,7 +13375,7 @@ Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antéri
13051 13375
 
13052 13376
 Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).
13053 13377
 
13054
-#### Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie.
13378
+#### Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
13055 13379
 
13056 13380
 ##### Section 1 : Garantie de l'Etat.
13057 13381
 
... ...
@@ -13071,7 +13395,7 @@ Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article
13071 13395
 
13072 13396
 ####### Article R312-3-1
13073 13397
 
13074
-La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII et IX du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
13398
+La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre Ier du livre III du présent code consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
13075 13399
 
13076 13400
 ####### Article R312-3-2
13077 13401
 
... ...
@@ -13172,7 +13496,7 @@ Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur
13172 13496
 
13173 13497
 Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du trésorier-payeur général, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.
13174 13498
 
13175
-##### Section 3 : Action des chambres de commerce et d'industrie.
13499
+##### Section 3 : Action des      chambres de commerce et d'industrie territoriales.
13176 13500
 
13177 13501
 #### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
13178 13502
 
... ...
@@ -13600,7 +13924,7 @@ III.-Les plafonds mentionnés au 2° du I et au 1° du II peuvent être actualis
13600 13924
 
13601 13925
 ####### Article R313-21
13602 13926
 
13603
-Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.
13927
+Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales.
13604 13928
 
13605 13929
 L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9.
13606 13930
 
... ...
@@ -13608,7 +13932,7 @@ Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte ch
13608 13932
 
13609 13933
 Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.
13610 13934
 
13611
-Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement. A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.
13935
+Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R. 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement.A ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.
13612 13936
 
13613 13937
 Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R. 313-9 est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent.
13614 13938
 
... ...
@@ -13790,11 +14114,11 @@ Le total des titres détenus et de l'encours des prêts ci-dessus ne peut excéd
13790 14114
 
13791 14115
 L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés.
13792 14116
 
13793
-Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33.
14117
+Les sommes dont les organismes énumérés au 2° (b et d) de l'article R. 313-9 sont redevables au titre des prélèvements prévus aux articles L. 313-10 et L. 313-12 ainsi que, dans les limites fixées par le ministre chargé du logement, leurs frais de gestion peuvent être imputés sur les fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation des employeurs. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent également imputer sur ces fonds le prélèvement prévu à l'article L. 313-25 et les contributions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 313-33.
13794 14118
 
13795 14119
 ####### Article R*313-34-1
13796 14120
 
13797
-Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
14121
+Une commission consultative est créée dans chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale habilitée à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
13798 14122
 
13799 14123
 1° La composition de cette commission est la suivante :
13800 14124
 
... ...
@@ -15960,6 +16284,462 @@ La durée minimum mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 319-8 est é
15960 16284
 
15961 16285
 La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est égale à 180 mois.
15962 16286
 
16287
+#### Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
16288
+
16289
+##### Article R31-10-1
16290
+
16291
+Les établissements de crédit qui consentent les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 apprécient sous leur propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs.
16292
+
16293
+##### Section 1 : Conditions du prêt.
16294
+
16295
+###### Article R31-10-2
16296
+
16297
+Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :
16298
+
16299
+1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
16300
+
16301
+2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;
16302
+
16303
+3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;
16304
+
16305
+Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :
16306
+
16307
+- lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;
16308
+- lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;
16309
+- lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;
16310
+- lorsque l'emprunteur détient des parts de société civiles immobilières d'attribution, par l'acquisition de la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation ;
16311
+- par la souscription d'un bail emphytéotique ou à construction, dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l'emprunteur.
16312
+
16313
+Les opérations du présent article peuvent comprendre des travaux. Elles peuvent également comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
16314
+
16315
+Sont qualifiés de " neufs ", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'" anciens " .
16316
+
16317
+###### Article R31-10-3
16318
+
16319
+Pour l'appréciation de la condition de propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3, la détention du seul usufruit ou de la seule nue-propriété de la résidence principale ne vaut pas propriété de celle-ci.
16320
+
16321
+La condition prévue au c de l'article L. 31-10-3 est remplie lorsque la résidence principale de l'emprunteur a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
16322
+
16323
+- soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
16324
+- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;
16325
+- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques ;
16326
+- soit des articles L. 15-6 et L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas visés aux articles L. 561-1 à L. 561-5 ainsi qu'à l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
16327
+
16328
+La demande de prêt doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'un justificatif attestant la nécessité d'une nouvelle construction ou l'acquisition sur un autre site d'un nouveau logement.
16329
+
16330
+###### Article R31-10-4
16331
+
16332
+L'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt. Il doit, notamment, apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
16333
+
16334
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les principaux documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande de prêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces documents doivent être transmis.
16335
+
16336
+Les zones géographiques mentionnées au d de l'article L. 31-10-4 sont les zones A, B1, B2 et C définies à l'article R. 304-1.
16337
+
16338
+###### Article R31-10-5
16339
+
16340
+Dans le cas mentionné à la deuxième phrase du a de l'article L. 31-10-5, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.
16341
+
16342
+##### Section 2 : Maintien du prêt.
16343
+
16344
+###### Article R31-10-6
16345
+
16346
+Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien prévues à l'article L. 31-10-6 sont précisées au présent article.
16347
+
16348
+1° Le logement doit être effectivement occupé à titre de résidence principale par l'emprunteur et les personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions de ressources, de loyer et de déclaration prévues au 2°.
16349
+
16350
+Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf :
16351
+
16352
+- en cas de force majeure ;
16353
+- pour raison de santé ;
16354
+- en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ; par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'emprunteur à résider dans un logement qui n'est pas le logement financé avec le prêt ; par l'éloignement entre le logement financé et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans lorsque le logement n'est pas occupé par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 ;
16355
+- en cas mise en location du logement dans les conditions prévues au 2°.
16356
+
16357
+2° Le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions suivantes :
16358
+
16359
+- la location doit résulter de la survenance pour l'emprunteur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement financé est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par cette commission de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
16360
+- la location est d'une durée maximale de six ans ;
16361
+- les ressources du locataire, à la date de la signature du contrat de location, n'excèdent pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
16362
+- le montant du loyer n'excède pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
16363
+- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants.
16364
+
16365
+3° Le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
16366
+
16367
+4° Le logement peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dès lors que la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface financée initialement par le prêt.L'établissement de crédit est informé par l'emprunteur de l'exercice de cette activité dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
16368
+
16369
+5° En cas de destruction, le logement doit être reconstruit dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
16370
+
16371
+6° La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
16372
+
16373
+Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale mentionnée à l'article R. 31-10-2.L'établissement de crédit peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.
16374
+
16375
+###### Article R31-10-7
16376
+
16377
+Les ajustements du montant ou des conditions du prêt prévues au a de l'article L. 31-10-7 que peut prévoir l'offre de prêt sont alternativement :
16378
+
16379
+1° La réduction du montant du prêt ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d'une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
16380
+
16381
+2° La perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital courant jusqu'à remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
16382
+
16383
+En complément, l'offre de prêt peut prévoir la perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital ayant couru entre le début de la première période de remboursement et la mise en œuvre du 1° ou du 2°, au prorata de la reprise imputable à l'accédant.
16384
+
16385
+La reprise imputable à l'accédant s'entend de la part de crédit d'impôt mentionnée à l'article 244 quater V du code général des impôts reversée par l'établissement de crédit à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu.
16386
+
16387
+L'équivalent actuariel du taux fixé dans l'offre mentionné aux troisième et quatrième alinéas ne peut excéder de plus de 50 points de base le taux de référence i augmenté de la prime p afférents au prêt initialement consenti, tels que définis à l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts.
16388
+
16389
+##### Section 3 : Montant du prêt.
16390
+
16391
+###### Article R31-10-8
16392
+
16393
+Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :
16394
+- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
16395
+- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
16396
+- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
16397
+- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
16398
+- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
16399
+- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
16400
+
16401
+Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
16402
+
16403
+En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
16404
+
16405
+L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés dans un délai fixé par cet arrêté à compter de la date d'émission de l'offre de prêt.
16406
+
16407
+###### Article R31-10-9
16408
+
16409
+La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
16410
+
16411
+1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
16412
+
16413
+<table border="1" width="750"><tbody>
16414
+ <tr>
16415
+  <th>ZONE A</th>
16416
+  <th>Zone B1</th>
16417
+  <th>Zone B2</th>
16418
+  <th>Zone C</th>
16419
+ </tr>
16420
+ <tr>
16421
+  <td align="center">40 %</td>
16422
+  <td align="center">35 %</td>
16423
+  <td align="center">30 %</td>
16424
+  <td align="center">25 %</td>
16425
+ </tr>
16426
+</tbody></table>
16427
+
16428
+Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain, lorsqu'il ne bénéficie pas du label " bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005 ", défini au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label " haute performance énergétique ", la quotité est fixée dans le tableau ci-après :
16429
+
16430
+<table border="1" width="750"><tbody>
16431
+ <tr>
16432
+  <th>ZONE A</th>
16433
+  <th>Zone B1</th>
16434
+  <th>Zone B2</th>
16435
+  <th>Zone C</th>
16436
+ </tr>
16437
+ <tr>
16438
+  <td align="center">27 %</td>
16439
+  <td align="center">22 %</td>
16440
+  <td align="center">17 %</td>
16441
+  <td align="center">15 %</td>
16442
+ </tr>
16443
+</tbody></table>
16444
+
16445
+2° Est égale, pour un logement ancien, à 20 %. Toutefois, pour un logement situé sur le territoire métropolitain qui n'est pas classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques en application du code du patrimoine, lorsqu'il est classé en classe E ou F sur l'échelle de référence définie au d du 3 de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine, la quotité est abaissée à 10 %, et lorsqu'il est classé en classe G sur cette même échelle ou qu'il ne dispose pas de ce diagnostic, la quotité est abaissée à 5 %.
16446
+
16447
+Pour l'application de la majoration mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-9, l'appartenance du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 s'entend d'un logement occupé vendu aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-11 ou d'un logement vacant vendu aux personnes mentionnées au troisième alinéa du même article.S'agissant d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1, il s'entend d'un logement faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 vendu aux mêmes personnes.
16448
+
16449
+L'emprunteur justifie de la performance énergétique du logement et du respect des conditions d'application de la majoration mentionnée à l'alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
16450
+
16451
+###### Article R31-10-10
16452
+
16453
+Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, du caractère neuf ou ancien du logement et de sa localisation, dans le tableau ci-après :
16454
+
16455
+<table border="1" width="750"><tbody>
16456
+ <tr>
16457
+  <th rowspan="2">NOMBRE de personnes</th>
16458
+  <th colspan="4">NEUF</th>
16459
+  <th colspan="4">ANCIEN</th>
16460
+ </tr>
16461
+ <tr>
16462
+  <th>ZONE A</th>
16463
+  <th>ZONE B1</th>
16464
+  <th>ZONE B2</th>
16465
+  <th>ZONE C</th>
16466
+  <th>ZONE A</th>
16467
+  <th>ZONE B1</th>
16468
+  <th>ZONE B2</th>
16469
+  <th>ZONE C</th>
16470
+ </tr>
16471
+ <tr>
16472
+  <td align="center">1</td>
16473
+  <td align="center">156 000 €</td>
16474
+  <td align="center">117 000 €</td>
16475
+  <td align="center">86 000 €</td>
16476
+  <td align="center">79 000 €</td>
16477
+  <td align="center">124 000 €</td>
16478
+  <td align="center">93 000 €</td>
16479
+  <td align="center">86 000 €</td>
16480
+  <td align="center">79 000 €</td>
16481
+ </tr>
16482
+ <tr>
16483
+  <td align="center">2</td>
16484
+  <td align="center">218 000 €</td>
16485
+  <td align="center">164 000 €</td>
16486
+  <td align="center">120 000 €</td>
16487
+  <td align="center">111 000 €</td>
16488
+  <td align="center">174 000 €</td>
16489
+  <td align="center">130 000 €</td>
16490
+  <td align="center">120 000 €</td>
16491
+  <td align="center">111 000 €</td>
16492
+ </tr>
16493
+ <tr>
16494
+  <td align="center">3</td>
16495
+  <td align="center">265 000 €</td>
16496
+  <td align="center">199 000 €</td>
16497
+  <td align="center">146 000 €</td>
16498
+  <td align="center">134 000 €</td>
16499
+  <td align="center">211 000 €</td>
16500
+  <td align="center">158 000 €</td>
16501
+  <td align="center">146 000 €</td>
16502
+  <td align="center">134 000 €</td>
16503
+ </tr>
16504
+ <tr>
16505
+  <td align="center">4</td>
16506
+  <td align="center">312 000 €</td>
16507
+  <td align="center">234 000 €</td>
16508
+  <td align="center">172 000 €</td>
16509
+  <td align="center">158 000 €</td>
16510
+  <td align="center">248 000 €</td>
16511
+  <td align="center">186 000 €</td>
16512
+  <td align="center">172 000 €</td>
16513
+  <td align="center">158 000 €</td>
16514
+ </tr>
16515
+ <tr>
16516
+  <td align="center">5 et plus</td>
16517
+  <td align="center">359 000 €</td>
16518
+  <td align="center">269 000 €</td>
16519
+  <td align="center">198 000 €</td>
16520
+  <td align="center">182 000 €</td>
16521
+  <td align="center">285 000 €</td>
16522
+  <td align="center">214 000 €</td>
16523
+  <td align="center">198 000 €</td>
16524
+  <td align="center">182 000 €</td>
16525
+ </tr>
16526
+</tbody></table>
16527
+
16528
+##### Section 4 : Durée du prêt.
16529
+
16530
+###### Article R31-10-11
16531
+
16532
+La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :
16533
+
16534
+<table border="1" width="750"><tbody>
16535
+ <tr>
16536
+  <th>TRANCHE</th>
16537
+  <th>CAPITAL différé</th>
16538
+  <th>DURÉE de la période 1</th>
16539
+  <th colspan="6">DURÉE de la période 2</th>
16540
+ </tr>
16541
+ <tr>
16542
+  <td align="center">1</td>
16543
+  <td align="center">45,0 %</td>
16544
+  <td align="center">23 ans</td>
16545
+  <td align="center">7 ans</td>
16546
+ </tr>
16547
+ <tr>
16548
+  <td align="center">2</td>
16549
+  <td align="center">35,0 %</td>
16550
+  <td align="center">23 ans</td>
16551
+  <td align="center">5 ans</td>
16552
+ </tr>
16553
+ <tr>
16554
+  <td align="center">3</td>
16555
+  <td align="center">20,0 %</td>
16556
+  <td align="center">23 ans</td>
16557
+  <td align="center">3 ans</td>
16558
+ </tr>
16559
+ <tr>
16560
+  <td align="center">4</td>
16561
+  <td align="center">15,0 %</td>
16562
+  <td align="center">23 ans</td>
16563
+  <td align="center">2 ans</td>
16564
+ </tr>
16565
+ <tr>
16566
+  <td align="center">5</td>
16567
+  <td align="center">0,0 %</td>
16568
+  <td align="center">23 ans</td>
16569
+  <td align="center">-</td>
16570
+ </tr>
16571
+ <tr>
16572
+  <td align="center">6</td>
16573
+  <td align="center">0,0 %</td>
16574
+  <td align="center">20 ans</td>
16575
+  <td align="center">-</td>
16576
+ </tr>
16577
+ <tr>
16578
+  <td align="center">7</td>
16579
+  <td align="center">0,0 %</td>
16580
+  <td align="center">16 ans</td>
16581
+  <td align="center">-</td>
16582
+ </tr>
16583
+ <tr>
16584
+  <td align="center">8</td>
16585
+  <td align="center">0,0 %</td>
16586
+  <td align="center">12 ans</td>
16587
+  <td align="center">-</td>
16588
+ </tr>
16589
+ <tr>
16590
+  <td align="center">9</td>
16591
+  <td align="center">0,0 %</td>
16592
+  <td align="center">8 ans</td>
16593
+  <td align="center">-</td>
16594
+ </tr>
16595
+ <tr>
16596
+  <td align="center">10</td>
16597
+  <td align="center">0,0 %</td>
16598
+  <td align="center">5 ans</td>
16599
+  <td align="center">-</td>
16600
+ </tr>
16601
+</tbody></table>
16602
+
16603
+L'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10.
16604
+
16605
+Les limites de tranche mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées, en fonction du caractère neuf ou ancien du logement et de sa localisation, dans le tableau ci-après :
16606
+
16607
+<table border="1" width="750"><tbody>
16608
+ <tr>
16609
+  <th rowspan="2">TRANCHE</th>
16610
+  <th colspan="4">NEUF</th>
16611
+  <th colspan="4">ANCIEN</th>
16612
+ </tr>
16613
+ <tr>
16614
+  <th>ZONE A</th>
16615
+  <th>ZONE B1</th>
16616
+  <th>ZONE B2</th>
16617
+  <th>ZONE C</th>
16618
+  <th>ZONE A</th>
16619
+  <th>ZONE B1</th>
16620
+  <th>ZONE B2</th>
16621
+  <th>ZONE C</th>
16622
+ </tr>
16623
+ <tr>
16624
+  <td align="center">1</td>
16625
+  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
16626
+  <td align="center">≤ 12 000 €</td>
16627
+  <td align="center">≤ 10 000 €</td>
16628
+  <td align="center">≤ 8 000 €</td>
16629
+  <td align="center">≤ 12 000 €</td>
16630
+  <td align="center">≤ 10 000 €</td>
16631
+  <td align="center">≤ 9 000 €</td>
16632
+  <td align="center">≤ 8 000 €</td>
16633
+ </tr>
16634
+ <tr>
16635
+  <td align="center">2</td>
16636
+  <td align="center">≤ 17 500 €</td>
16637
+  <td align="center">≤ 14 000 €</td>
16638
+  <td align="center">≤ 11 500 €</td>
16639
+  <td align="center">≤ 9 500 €</td>
16640
+  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
16641
+  <td align="center">≤ 12 000 €</td>
16642
+  <td align="center">≤ 10 000 €</td>
16643
+  <td align="center">≤ 9 500 €</td>
16644
+ </tr>
16645
+ <tr>
16646
+  <td align="center">3</td>
16647
+  <td align="center">≤ 20 500 €</td>
16648
+  <td align="center">≤ 16 000 €</td>
16649
+  <td align="center">≤ 12 500 €</td>
16650
+  <td align="center">≤ 10 500 €</td>
16651
+  <td align="center">≤ 17 500 €</td>
16652
+  <td align="center">≤ 14 000 €</td>
16653
+  <td align="center">≤ 11 500 €</td>
16654
+  <td align="center">≤ 10 500 €</td>
16655
+ </tr>
16656
+ <tr>
16657
+  <td align="center">4</td>
16658
+  <td align="center">≤ 23 000 €</td>
16659
+  <td align="center">≤ 18 000 €</td>
16660
+  <td align="center">≤ 14 000 €</td>
16661
+  <td align="center">≤ 11 500 €</td>
16662
+  <td align="center">≤ 20 500 €</td>
16663
+  <td align="center">≤ 16 000 €</td>
16664
+  <td align="center">≤ 12 500 €</td>
16665
+  <td align="center">≤ 11 500 €</td>
16666
+ </tr>
16667
+ <tr>
16668
+  <td align="center">5</td>
16669
+  <td align="center">≤ 25 500 €</td>
16670
+  <td align="center">≤ 19 500 €</td>
16671
+  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
16672
+  <td align="center">≤ 13 000 €</td>
16673
+  <td align="center">≤ 23 000 €</td>
16674
+  <td align="center">≤ 18 000 €</td>
16675
+  <td align="center">≤ 14 000 €</td>
16676
+  <td align="center">≤ 13 000 €</td>
16677
+ </tr>
16678
+ <tr>
16679
+  <td align="center">6</td>
16680
+  <td align="center">≤ 28 500 €</td>
16681
+  <td align="center">≤ 21 500 €</td>
16682
+  <td align="center">≤ 16 500 €</td>
16683
+  <td align="center">≤ 14 000 €</td>
16684
+  <td align="center">≤ 25 500 €</td>
16685
+  <td align="center">≤ 19 500 €</td>
16686
+  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
16687
+  <td align="center">≤ 14 000 €</td>
16688
+ </tr>
16689
+ <tr>
16690
+  <td align="center">7</td>
16691
+  <td align="center">≤ 31 000 €</td>
16692
+  <td align="center">≤ 23 500 €</td>
16693
+  <td align="center">≤ 18 000 €</td>
16694
+  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
16695
+  <td align="center">≤ 28 500 €</td>
16696
+  <td align="center">≤ 21 500 €</td>
16697
+  <td align="center">≤ 16 500 €</td>
16698
+  <td align="center">≤ 15 000 €</td>
16699
+ </tr>
16700
+ <tr>
16701
+  <td align="center">8</td>
16702
+  <td align="center">≤ 36 000 €</td>
16703
+  <td align="center">≤ 26 000 €</td>
16704
+  <td align="center">≤ 20 000 €</td>
16705
+  <td align="center">≤ 18 500 €</td>
16706
+  <td align="center">≤ 31 000 €</td>
16707
+  <td align="center">≤ 23 500 €</td>
16708
+  <td align="center">≤ 18 000 €</td>
16709
+  <td align="center">≤ 16 500 €</td>
16710
+ </tr>
16711
+ <tr>
16712
+  <td align="center">9</td>
16713
+  <td align="center">≤ 49 500 €</td>
16714
+  <td align="center">≤ 32 500 €</td>
16715
+  <td align="center">≤ 26 500 €</td>
16716
+  <td align="center">≤ 26 500 €</td>
16717
+  <td align="center">≤ 43 500 €</td>
16718
+  <td align="center">≤ 30 500 €</td>
16719
+  <td align="center">≤ 26 500 €</td>
16720
+  <td align="center">≤ 26 500 €</td>
16721
+ </tr>
16722
+ <tr>
16723
+  <td align="center">10</td>
16724
+  <td align="center">&gt; 49 500 €</td>
16725
+  <td align="center">&gt; 32 500 €</td>
16726
+  <td align="center">&gt; 26 500 €</td>
16727
+  <td align="center">&gt; 26 500 €</td>
16728
+  <td align="center">&gt; 43 500 €</td>
16729
+  <td align="center">&gt; 30 500 €</td>
16730
+  <td align="center">&gt; 26 500 €</td>
16731
+  <td align="center"><center>&gt; 26 500 €</center></td>
16732
+ </tr>
16733
+</tbody></table>
16734
+
16735
+##### Section 5 : Garantie du prêt.
16736
+
16737
+###### Article R31-10-12
16738
+
16739
+Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
16740
+
16741
+Lorsque l'établissement de crédit consent un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
16742
+
15963 16743
 ### Titre II : Amélioration de l'habitat.
15964 16744
 
15965 16745
 #### Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
... ...
@@ -17291,7 +18071,7 @@ La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'art
17291 18071
 
17292 18072
 - une hypothèque ;
17293 18073
 - une caution ;
17294
-- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
18074
+- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
17295 18075
 
17296 18076
 L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
17297 18077
 
... ...
@@ -17683,7 +18463,7 @@ Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opérat
17683 18463
 
17684 18464
 Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
17685 18465
 
17686
-1. L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles R. 317-1 et R. 318-1 ;
18466
+1.L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles R. 317-1 et R. 318-1 ;
17687 18467
 
17688 18468
 2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
17689 18469
 
... ...
@@ -17697,7 +18477,9 @@ Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des
17697 18477
 
17698 18478
 7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
17699 18479
 
17700
-8. L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 319-1.
18480
+8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 319-1 ;
18481
+
18482
+9. Le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article R. 31-10-1.
17701 18483
 
17702 18484
 ####### Article R331-73
17703 18485
 
... ...
@@ -17781,7 +18563,7 @@ I.-Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux
17781 18563
 
17782 18564
 Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
17783 18565
 
17784
-L'accédant peut, au moment de la levée d'option, bénéficier des dispositions du présent article et de celles des articles R. 318-1 et suivants.
18566
+L'accédant peut, au moment de la levée d'option, bénéficier des dispositions du présent article et de celles des articles R. 31-10-1 et suivants.
17785 18567
 
17786 18568
 II.-Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :
17787 18569
 
... ...
@@ -22924,7 +23706,7 @@ d) Les services de l'Etat désignés à cette fin par le préfet ;
22924 23706
 
22925 23707
 e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;
22926 23708
 
22927
-f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5.
23709
+f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5.
22928 23710
 
22929 23711
 Les services d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents peuvent confier à l'un d'entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte.
22930 23712
 
... ...
@@ -23058,19 +23840,19 @@ Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personn
23058 23840
 
23059 23841
 ###### Article R441-5
23060 23842
 
23061
-Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
23843
+Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les organismes à caractère désintéressé.
23062 23844
 
23063 23845
 Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
23064 23846
 
23065 23847
 Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
23066 23848
 
23067
-Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.
23849
+Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.
23068 23850
 
23069
-Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré. A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.
23851
+Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.A défaut, elle est réglée par arrêté du préfet.
23070 23852
 
23071 23853
 Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.
23072 23854
 
23073
-Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie.
23855
+Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales.
23074 23856
 
23075 23857
 ###### Article R*441-6
23076 23858