Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 3 mai 2010 (version 6eb684c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2010.

22804 22804
###### Article R441-2-1
22805 22805

                                                                                    
22806 22806
Toute demande d'attribution
Les personnes ou services qui enregistrent les demandes
 de logement locatif social 
doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes :
22807

                                                                                    
22808
a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le demandeur est une association visée aux 2° et 3°
22806
sont les suivants :
22807

                                                                                    
22808
a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
22809

                                                                                    
22810
b) Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ;
22811

                                                                                    
22812
c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
22813

                                                                                    
22814
d) Les services de l'Etat désignés à cette fin par le préfet ;
22815

                                                                                    
22816
e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;
22817

                                                                                    
22808 22818
f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application
 de l'article R. 441-
1, la
5, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5.
22819

                                                                                    
22820
Les services d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents peuvent confier à l'un d'entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte.
22821

                                                                                    
22808 22822
Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une
 demande 
indique la raison sociale, la date de création
de logement social, il oriente le demandeur vers un service susceptible de procéder à l'enregistrement.
22823

                                                                                    
22808 22824
Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste
 et l'adresse 
de l'association ;
22809

                                                                                    
22810
b) Le nombre de personnes à loger ;
22811

                                                                                    
22812 22824
c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités
des services chargés
 dans le département 
;
22813

                                                                                    
22814 22824
d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un
d'enregistrer les demandes de
 logement 
locatif 
social.
22815

                                                                                    
22816
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur.
   

                    
22818 22826
###### Article R441-2-2
22819 22827

                                                                                    
22820
Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues :
22821

                                                                                    
22822
a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
22823

                                                                                    
22824
b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
22825

                                                                                    
22826
c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ;
22827

                                                                                    
22828
d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes.
22829

                                                                                    
22830 22828
Lorsqu'ils sont saisis d'une
La
 demande de logement 
locatif 
social
, les communes, groupements de communes ou
 s'effectue auprès de l'un des
 services
 de l'Etat qui ne sont pas lieu
 d'enregistrement 
transmettent
mentionnés à l'article R. 441-2-1. Elle peut être adressée par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu
 cette
 faculté.
22829

                                                                                    
22830
Elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Le formulaire comprend les rubriques suivantes :
22831

                                                                                    
22832
a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ;
22833

                                                                                    
22834
b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;
22835

                                                                                    
22836
c) Situation de famille du demandeur ;
22837

                                                                                    
22838
d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;
22839

                                                                                    
22840
e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;
22841

                                                                                    
22842
f) Situation actuelle de logement ;
22843

                                                                                    
22830 22844
g) Motifs de la
 demande 
à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé.
;
22845

                                                                                    
22846
h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;
22847

                                                                                    
22848
i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.
   

                    
22832 22850
###### Article R441-2-3
22833 22851

                                                                                    
22834
Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements.
22835

                                                                                    
22836 22852
Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire
Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement
 dans les conditions prévues 
par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le
à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un
 numéro
 unique
 départemental 
doit toujours comporter le mois et l'année de
ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional.
22853

                                                                                    
22854
La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
22855

                                                                                    
22836 22856
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser
 l'enregistrement de 
la première
sa
 demande.
   

                    
22838 22858
###### Article R441-2-4
22839 22859

                                                                                    
22840 22860
Une attestation est remise
Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1, le service d'enregistrement adresse
 au demandeur 
de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré
une attestation d'enregistrement de
 la demande
, Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci
.L'attestation comporte
 les mentions suivantes
 :
22841 22861

                                                                                    
22842 22862
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
22843 22863

                                                                                    
22844 22864
b) L'indication des nom et adresse du service
, organisme ou personne morale
 qui a procédé à l'enregistrement ;
22845 22865

                                                                                    
22846 22866
c) Le numéro départemental 
ou, en Ile-de-France, le numéro régional 
;
22847 22867

                                                                                    
22848 22868
d) La date 
du dépôt
de réception
 de la demande 
;
22849

                                                                                    
22850 22868
e) Le
et, le
 cas échéant, 
la dernière date de
de celle de son dernier
 renouvellement 
de cette demande 
;
22851 22869

                                                                                    
22852 22870
f) Les noms et adresses du ou
e) La liste
 des bailleurs 
destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur ;
22853

                                                                                    
22854
g) Le délai à partir duquel le demandeur peut saisir
22870
disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;
22871

                                                                                    
22854 22872
f) Les cas dans lesquels
 la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3
, ainsi que
 peut être saisie ;
22873

                                                                                    
22854 22874
g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et
 l'adresse de la commission ;
22855 22875

                                                                                    
22856 22876
h) 
Les cas dans lesquels la commission de médiation peut être saisie.
22857

                                                                                    
22858 22876
L'attestation comporte en outre la mention de la
La
 durée de validité
, des
 de la demande, les
 modalités de
 son
 renouvellement et 
des
les
 conditions de radiation
.
22877

                                                                                    
22858 22878
Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction
 de la demande
 et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander
.
 La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.
   

                    
22860 22880
###### Article R441-2-5
22861 22881

                                                                                    
22862
La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai.
22863

                                                                                    
22864
Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande.
22882
I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement.
22883

                                                                                    
22884
Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation au premier alinéa, désigner pour enregistrer les demandes de logement social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu à l'alinéa précédent.
22885

                                                                                    
22886
II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre et d'assurer le suivi pour chaque demandeur des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
22887

                                                                                    
22888
III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système placée sous la responsabilité du gestionnaire départemental ou du gestionnaire régional.
   

                    
22866 22890
###### Article R441-2-6
22867 22891

                                                                                    
22868 22892
La radiation d'une demande du fichier
Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par un service
 d'enregistrement 
ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit
dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux :
22893

                                                                                    
22894
a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ;
22895

                                                                                    
22868 22896
b) Aux services de l'Etat
 dans 
les conditions prévues
le département mentionnés à l'article R. 441-2-1 ainsi qu'au secrétariat de la commission de médiation prévue
 à l'article L. 441-2-
1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :
22869

                                                                                    
22870
a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes
22896
3 ;
22897

                                                                                    
22870 22898
c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent le service d'enregistrement, pour
 les demandes 
d'un même demandeur
d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
22899

                                                                                    
22900
d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ;
22901

                                                                                    
22870 22902
e) Aux bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés
 dans le département 
sont radiées ;
22871

                                                                                    
22872
b) Renonciation écrite du demandeur ;
22873

                                                                                    
22874
c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ;
22876
d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.
22902
ou, en Ile-de-France, dans la région ;
22876 22902
d) Rejet de la demande par l'organisme compétent.
ou, en Ile-de-France, dans la région ;
22903

                                                                                    
22904
f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour l'exercice de sa mission ;
22905

                                                                                    
22906
g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement.
22907

                                                                                    
22908
Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionné à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.
22909

                                                                                    
22910
Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé.
   

                    
22912
###### Article R441-2-7
22913

                        
22914
La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
22915

                        
22916
Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée et l'informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité.
22917

                        
22918
Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté.
22919

                        
22920
Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale.
22921

                        
22922
Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.
   

                    
22924
###### Article R441-2-8
22925

                        
22926
Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier :
22927

                        
22928
a) Attribution d'un logement social au demandeur ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1 ;
22929

                        
22930
b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à l'un des services d'enregistrement, qui procède sans délai à la radiation ;
22931

                        
22932
c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
22933

                        
22934
d) Irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
22935

                        
22936
e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation.
22937

                        
22938
L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.