Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22804 | 22804 |
###### Article R441-2-1 |
22805 | 22805 | |
22806 | 22806 |
Toute demande d'attribution Les personnes ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social doit faire l'objet d'un enregistrement départemental dès qu'elle comprend les informations suivantes : |
22807 | ||
22808 |
a) Les nom, prénom, date de naissance et adresse du demandeur. Lorsque le demandeur est une association visée aux 2° et 3° |
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22806 |
sont les suivants : |
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22807 | ||
22808 |
a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ; |
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22809 | ||
22810 |
b) Les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ; |
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22811 | ||
22812 |
c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; |
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22813 | ||
22814 |
d) Les services de l'Etat désignés à cette fin par le préfet ; |
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22815 | ||
22816 |
e) Le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ; |
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22817 | ||
22808 | 22818 |
f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441- 1, la 5, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé, qui ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5. |
22819 | ||
22820 |
Les services d'enregistrement mentionnés aux alinéas précédents peuvent confier à l'un d'entre eux ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte. |
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22821 | ||
22808 | 22822 |
Lorsqu'un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande indique la raison sociale, la date de création de logement social, il oriente le demandeur vers un service susceptible de procéder à l'enregistrement. |
22823 | ||
22808 | 22824 |
Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse de l'association ; |
22809 | ||
22810 |
b) Le nombre de personnes à loger ; |
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22811 | ||
22812 | 22824 |
c) La ou les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités des services chargés dans le département ; |
22813 | ||
22814 | 22824 |
d) L'indication, s'il y a lieu, du fait que le demandeur occupe déjà un d'enregistrer les demandes de logement locatif social. |
22815 | ||
22816 |
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur. |
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22818 | 22826 |
###### Article R441-2-2 |
22819 | 22827 | |
22820 |
Les organismes, sociétés, services ou collectivités ci-après désignés procèdent à l'enregistrement départemental des demandes qu'ils ont reçues : |
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22821 | ||
22822 |
a) Organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ; |
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22823 | ||
22824 |
b) Sociétés d'économie mixte disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 et sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ; |
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22825 | ||
22826 |
c) Services de l'Etat désignés par le préfet pour être des lieux d'enregistrement des demandes ; |
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22827 | ||
22828 |
d) Communes ou groupements de communes compétents qui ont décidé par délibération d'être lieu d'enregistrement de ces demandes. |
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22829 | ||
22830 | 22828 |
Lorsqu'ils sont saisis d'une La demande de logement locatif social , les communes, groupements de communes ou s'effectue auprès de l'un des services de l'Etat qui ne sont pas lieu d'enregistrement transmettent mentionnés à l'article R. 441-2-1. Elle peut être adressée par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté. |
22829 | ||
22830 |
Elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. Le formulaire comprend les rubriques suivantes : |
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22831 | ||
22832 |
a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger ; |
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22833 | ||
22834 |
b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; |
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22835 | ||
22836 |
c) Situation de famille du demandeur ; |
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22837 | ||
22838 |
d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; |
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22839 | ||
22840 |
e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; |
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22841 | ||
22842 |
f) Situation actuelle de logement ; |
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22843 | ||
22830 | 22844 |
g) Motifs de la demande à l'un des services, organismes ou sociétés désignés ci-dessus et en avisent l'intéressé. ; |
22845 | ||
22846 |
h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; |
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22847 | ||
22848 |
i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement. |
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22832 | 22850 |
###### Article R441-2-3 |
22833 | 22851 | |
22834 |
Un numéro départemental est délivré au demandeur lors de l'enregistrement de sa première demande de logement dans le département considéré. Lorsqu'une autre demande de logement locatif social est déposée par le même demandeur dans le même département, elle est enregistrée sous le même numéro, quels que soient le ou les lieux d'enregistrement ultérieurs. Dans le cas où les communes ou secteurs géographiques de résidence souhaités se trouvent situés dans plusieurs départements, le demandeur doit déposer une demande et recevoir un numéro départemental dans chaque département concerné, même si l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la société d'économie mixte auprès de qui il a déposé sa demande dispose de logements situés dans plusieurs départements. |
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22835 | ||
22836 | 22852 |
Les conditions de la gestion du système d'enregistrement des demandes, celles de la constitution des fichiers ainsi que la composition du numéro départemental sont définies par un acte réglementaire Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur et, s'il y a lieu, de la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique départemental doit toujours comporter le mois et l'année de ou, en Ile-de-France, d'un numéro unique régional. |
22853 | ||
22854 |
La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4. |
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22855 | ||
22836 | 22856 |
Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de la première sa demande. |
22838 | 22858 |
###### Article R441-2-4 |
22839 | 22859 | |
22840 | 22860 |
Une attestation est remise Dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-1, le service d'enregistrement adresse au demandeur de logement par l'organisme, la société, le service ou la collectivité qui a enregistré une attestation d'enregistrement de la demande , Il en est de même à l'occasion du renouvellement ou de la modification de celle-ci .L'attestation comporte les mentions suivantes : |
22841 | 22861 | |
22842 | 22862 |
a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ; |
22843 | 22863 | |
22844 | 22864 |
b) L'indication des nom et adresse du service , organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement ; |
22845 | 22865 | |
22846 | 22866 |
c) Le numéro départemental ou, en Ile-de-France, le numéro régional ; |
22847 | 22867 | |
22848 | 22868 |
d) La date du dépôt de réception de la demande ; |
22849 | ||
22850 | 22868 |
e) Le et, le cas échéant, la dernière date de de celle de son dernier renouvellement de cette demande ; |
22851 | 22869 | |
22852 | 22870 |
f) Les noms et adresses du ou e) La liste des bailleurs destinataires de la demande lorsque celui qui a procédé à l'enregistrement n'est pas lui-même un bailleur ; |
22853 | ||
22854 |
g) Le délai à partir duquel le demandeur peut saisir |
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22870 |
disposant de logements sociaux dans les communes demandées ; |
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22871 | ||
22854 | 22872 |
f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 , ainsi que peut être saisie ; |
22873 | ||
22854 | 22874 |
g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation et l'adresse de la commission ; |
22855 | 22875 | |
22856 | 22876 |
h) Les cas dans lesquels la commission de médiation peut être saisie. |
22857 | ||
22858 | 22876 |
L'attestation comporte en outre la mention de la La durée de validité , des de la demande, les modalités de son renouvellement et des les conditions de radiation . |
22877 | ||
22858 | 22878 |
Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander . La liste limitative de ces pièces justificatives, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2. |
22860 | 22880 |
###### Article R441-2-5 |
22861 | 22881 | |
22862 |
La durée de validité de la demande est d'un an à compter de son enregistrement. Un mois au moins avant la date d'expiration de la validité de la demande, le service, organisme ou personne morale qui a procédé à l'enregistrement de la demande notifie au demandeur que le délai va expirer et qu'il doit renouveler sa demande avant l'expiration de ce délai. |
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22863 | ||
22864 |
Toute mise à jour ou correction éventuelle, notamment en cas d'erreur informatique, est effectuée en conservant la date de dépôt initial de la demande. |
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22882 |
I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont enregistrées dans un système national de traitement automatisé, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement. |
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22883 | ||
22884 |
Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, par dérogation au premier alinéa, désigner pour enregistrer les demandes de logement social un système particulier de traitement automatisé couvrant le territoire du département ou, en Ile-de-France, le territoire de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu à l'alinéa précédent. |
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22885 | ||
22886 |
II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre et d'assurer le suivi pour chaque demandeur des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4. |
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22887 | ||
22888 |
III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes mentionnées à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système placée sous la responsabilité du gestionnaire départemental ou du gestionnaire régional. |
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22866 | 22890 |
###### Article R441-2-6 |
22867 | 22891 | |
22868 | 22892 |
La radiation d'une demande du fichier Les demandes de logement social et les informations nominatives enregistrées par un service d'enregistrement ne peut être opérée que par l'organisme, le service ou la collectivité qui a enregistré la demande et sous sa responsabilité. Elle est notifiée au demandeur par écrit dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région sont accessibles, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux : |
22893 | ||
22894 |
a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région ; |
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22895 | ||
22868 | 22896 |
b) Aux services de l'Etat dans les conditions prévues le département mentionnés à l'article R. 441-2-1 ainsi qu'au secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2- 1. La radiation ne peut intervenir que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier : |
22869 | ||
22870 |
a) Acceptation écrite de l'attribution d'un logement par le demandeur. En cas de demandes multiples, toutes |
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22896 |
3 ; |
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22897 | ||
22870 | 22898 |
c) Au département, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale qui assurent le service d'enregistrement, pour les demandes d'un même demandeur d'attribution de logement situé sur leur territoire ; |
22899 | ||
22900 |
d) Aux établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour les demandes d'attribution de logement situé sur leur territoire ; |
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22901 | ||
22870 | 22902 |
e) Aux bénéficiaires de réservation de logements sociaux qui assurent le service d'enregistrement si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département sont radiées ; |
22871 | ||
22872 |
b) Renonciation écrite du demandeur ; |
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22873 | ||
22874 |
c) Non-renouvellement de la demande dans le délai de validité ; |
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22876 |
d) Rejet de la demande par l'organisme compétent. |
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22902 |
ou, en Ile-de-France, dans la région ; |
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22876 | 22902 |
d) Rejet de la demande par l'organisme compétent. ou, en Ile-de-France, dans la région ; |
22903 | ||
22904 |
f) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1, pour l'exercice de sa mission ; |
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22905 | ||
22906 |
g) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système d'enregistrement. |
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22907 | ||
22908 |
Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, mentionné à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement. |
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22909 | ||
22910 |
Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le traitement automatisé. |
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22912 |
###### Article R441-2-7 |
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22913 | ||
22914 |
La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. |
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22915 | ||
22916 |
Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise, au demandeur la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si la demande n'est pas renouvelée et l'informant que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande. Cette notification peut s'effectuer par voie électronique si le demandeur a accepté cette modalité. |
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22917 | ||
22918 |
Pour renouveler sa demande, le demandeur utilise le formulaire prévu à l'article R. 441-2-2 en actualisant les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande est présenté auprès de l'un des services d'enregistrement mentionnés à l'article R. 441-2-1. Il peut être adressé par voie électronique si le service d'enregistrement a prévu cette faculté. |
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22919 | ||
22920 |
Toute mise à jour ou correction des informations contenues dans la demande est effectuée sous le numéro d'enregistrement délivré lors de la présentation initiale de la demande, en conservant la date de cette présentation initiale. |
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22921 | ||
22922 |
Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4. |
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22924 |
###### Article R441-2-8 |
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22925 | ||
22926 |
Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit au fichier : |
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22927 | ||
22928 |
a) Attribution d'un logement social au demandeur ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 451-2-1 ; |
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22929 | ||
22930 |
b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à l'un des services d'enregistrement, qui procède sans délai à la radiation ; |
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22931 | ||
22932 |
c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ; |
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22933 | ||
22934 |
d) Irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ; |
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22935 | ||
22936 |
e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la lettre de notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation. |
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22937 | ||
22938 |
L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise. |