Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -16411,11 +16411,15 @@ Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec
16411 16411
 
16412 16412
 ####### Article R321-24
16413 16413
 
16414
-La convention entre en vigueur à la date de prise d'effet du premier bail conclu pour son application. Le délai entre la signature de la convention et son entrée en vigueur ne peut excéder six mois.
16414
+La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, ce premier bail s'entendant comme le premier contrat de bail conclu par le propriétaire, ou comme un renouvellement du bail conclu par le propriétaire dans les conditions prévues par les alinéas 4 et 5 de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La prise d'effet du bail intervient au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d'enregistrement de la demande de conventionnement.
16415
+
16416
+En cas de convention unique portant sur plusieurs logements, la prise d'effet de la convention doit être distinguée pour chacun des logements et intervient dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
16417
+
16418
+Un ou plusieurs logements faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'un droit de réservation au profit de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre d'une convention de réservation dont les clauses types sont arrêtées par le règlement général de l'agence.
16415 16419
 
16416 16420
 ####### Article R321-25
16417 16421
 
16418
-En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.
16422
+En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.
16419 16423
 
16420 16424
 ####### Article R321-26
16421 16425
 
... ...
@@ -16435,15 +16439,21 @@ La quittance doit comporter le montant du loyer maximal du logement.
16435 16439
 
16436 16440
 ####### Article R321-29
16437 16441
 
16438
-Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué local de l'agence toutes les informations et les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué local peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces et sur place pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.
16442
+Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande du délégué de l'agence dans le département toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué de l'agence dans le département peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.
16439 16443
 
16440 16444
 Lorsque l'agence a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention et que celle-ci a donné lieu à la délivrance du document mentionné à l'article R. 321-30, l'agence informe l'administration fiscale de cette situation.
16441 16445
 
16442 16446
 ####### Article R321-30
16443 16447
 
16444
-Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. Ce document, obligatoirement signé du bailleur, est contresigné par le délégué local de l'agence ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du présent code, le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés dans un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, après examen des pièces justificatives fournies mentionnées ci-dessous.
16448
+Un document récapitulant les engagements du bailleur accompagne la convention. Ce document, obligatoirement signé du bailleur, est contresigné par le délégué de l'agence dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou L. 321-8, par le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés dans un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. La signature de ce document vaut attestation du respect des conditions de location par le bailleur. Le bailleur communique en outre la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. L'Agence nationale de l'habitat conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues au règlement général de l'agence.
16449
+
16450
+####### Article R321-30-1
16451
+
16452
+Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature.
16445 16453
 
16446
-Le bailleur signataire devra fournir notamment la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. En outre, il devra fournir toutes pièces complémentaires nécessaires à la vérification de ses engagements qui lui seraient demandées.
16454
+####### Article R321-30-2
16455
+
16456
+Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l'agence. Il ne peut toutefois dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalent à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
16447 16457
 
16448 16458
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
16449 16459
 
... ...
@@ -16453,7 +16463,7 @@ L'entrée en vigueur des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide
16453 16463
 
16454 16464
 ####### Article R321-32
16455 16465
 
16456
-Lorsqu'à la date de signature par le bailleur de la convention, le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit lui proposer un bail conforme aux stipulations de la convention. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée au logement. Ces documents sont notifiés au locataire ou à l'occupant de bonne foi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
16466
+Lorsqu'à la date de signature par le bailleur de la convention le logement concerné est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, et lorsqu'à la date de signature par le bailleur d'une convention portant sur un logement pour lequel n'a pas été versée une aide de l'Agence nationale de l'habitat, le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité, le propriétaire doit leur proposer un bail conforme aux stipulations de la convention. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée au logement. Ces documents sont notifiés au locataire ou à l'occupant de bonne foi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
16457 16467
 
16458 16468
 Le locataire ou l'occupant de bonne foi dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. En cas d'acceptation dans ce délai du nouveau bail, le locataire ou l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
16459 16469
 
... ...
@@ -26310,65 +26320,101 @@ La société est dotée, en application de l'article L. 441-1-2 du code de la co
26310 26320
 
26311 26321
 Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représentant, est membre de droit de cette commission, pour les séances où l'attribution de ces logements est à l'ordre du jour.
26312 26322
 
26313
-## Convention type conclue entre l'ANAH et M. (ou la société) ... en application de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'APL
26323
+## Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.
26314 26324
 
26315 26325
 ### Article Annexe I à L'article R321-23
26316 26326
 
26317
-L'ANAH, représentée par ,
26327
+Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)
26318 26328
 
26319
-D'une part,
26329
+en application des articles L. 321-4 et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe I relative au conventionnement en secteur locatif intermédiaire) n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
26330
+
26331
+L'ANAH, représentée par :
26332
+
26333
+Le délégué de l'agence dans le département :
26320 26334
 
26321
-Et
26335
+ou
26336
+
26337
+Le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
26338
+
26339
+D'une part, et
26340
+
26341
+Nom, prénom du bailleur :
26342
+
26343
+Demeurant :
26344
+
26345
+Code postal : Commune :
26322 26346
 
26323 26347
 ou
26324 26348
 
26325
-et , représentée par ,
26349
+Raison sociale :
26350
+
26351
+Adresse du siège social :
26352
+
26353
+Code postal : Commune :
26326 26354
 
26327
-dénommé(e) ci-après le bailleur,
26355
+Représentée par : Nom, prénom du représentant légal :
26356
+
26357
+Adresse du représentant légal :
26358
+
26359
+Code postal : Commune :
26360
+
26361
+dénommé (e) ci-après le bailleur,
26328 26362
 
26329 26363
 D'autre part,
26330 26364
 
26331
-sont convenus de ce qui suit :
26365
+Sont convenus de ce qui suit :
26366
+
26367
+I.-Objet et champ d'application de la convention
26368
+
26369
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour le logement ci-après désigné.
26370
+
26371
+A.-Adresse précise du logement :
26332 26372
 
26333
-I. - Objet et champ d'application de la convention
26373
+N° : Voie :
26334 26374
 
26335
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour les logements ci-après désignés.
26375
+Code postal : Commune :
26336 26376
 
26337
-A. - Adresse du (ou des) logement(s) et nombre de logements :
26377
+Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :
26338 26378
 
26339
-B. - Surface habitable du (ou des) logement(s) (art. R. 111-2) :
26379
+B.-Surface habitable du logement (art.R. 111-2) : m ².
26340 26380
 
26341
-C. - Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du code précité (la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés) :
26381
+C.-Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m ²) : m ².
26342 26382
 
26343
-D. - Surface habitable dite fiscale totale du (ou des)logement(s) :
26383
+D.-Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m ².
26344 26384
 
26345
-II. - Prise d'effet, transmission d'information, date d'expiration, prorogation et résiliation de la convention
26385
+Année d'achèvement du logement ou de l'immeuble :
26386
+
26387
+ou à défaut date approximative :
26388
+
26389
+E.-Indiquer la référence cadastrale du logement :
26390
+
26391
+II.-Prise d'effet, prolongation,
26392
+
26393
+résiliation de la convention et information
26346 26394
 
26347 26395
 Date de prise d'effet de la présente convention :
26348 26396
 
26349 26397
 Durée de la convention :
26350 26398
 
26351
-Date d'expiration de la convention :
26352
-
26353
-Prolongation de la convention : la prolongation de la convention par période de trois années doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur prévus dans le chapitre VII de la présente convention devront être intégrés dans l'avenant.
26399
+(ne peut être inférieure à six ans).
26354 26400
 
26355
-Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, la Commission d'amélioration de l'habitat, lorsque le logement a fait l'objet d'une subvention de l'ANAH, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou le président du conseil général lorsqu'une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée, peut prononcer le reversement total ou partiel de toute subvention versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation.
26401
+Date d'expiration de la convention :
26356 26402
 
26357
-Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires.
26403
+Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.
26358 26404
 
26359
-Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.
26405
+Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur.
26360 26406
 
26361
-Information : le propriétaire transmet le document mentionné à l'article R. 321-30, établi par l'Agence nationale de l'habitat, à l'autorité compétente en matière fiscale.
26407
+Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires. Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.
26362 26408
 
26363
-III. - Conditions d'occupation du logement
26409
+Information : le propriétaire transmet le document mentionné à l'article R. 321-30 du CCH, établi par l'Agence nationale de l'habitat, à l'autorité compétente en matière fiscale.
26364 26410
 
26365
-et conditions de ressources des locataires
26411
+III.-Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires
26366 26412
 
26367 26413
 Conditions d'occupation
26368 26414
 
26369
-Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
26415
+Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer du sous-locataire ne doit pas dépasser le montant du loyer principal, il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources (décret n° 2008-529 du 4 juin 2008, Journal officiel du 6 juin 2008). Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
26370 26416
 
26371
-Il ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
26417
+Le logement ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
26372 26418
 
26373 26419
 - les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
26374 26420
 - ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
... ...
@@ -26378,132 +26424,322 @@ Il ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
26378 26424
 
26379 26425
 Conditions de ressources des locataires
26380 26426
 
26381
-Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date d'entrée dans les lieux, sont inférieurs aux plafonds de ressources définis à l'article 2 duodecies de l'annexe III au CGI.
26427
+Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date du signature du bail, sont inférieurs aux plafonds de ressources définis à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts (CGI).
26382 26428
 
26383 26429
 Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
26384 26430
 
26385 26431
 Ces plafonds de ressources sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'antépénultième année et le 1er octobre de l'année précédente.
26386 26432
 
26387
-IV. - Contrat de location et information du locataire
26433
+IV.-Contrat de location et information du locataire
26388 26434
 
26389
-Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sous réserve des dispositions du V de la présente convention.
26435
+Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé à terme à échoir.
26390 26436
 
26391
-Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et qui portent sur des conditions relatives à :
26437
+Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et qui portent sur les conditions relatives à :
26392 26438
 
26393 26439
 - la sécurité physique et la santé des locataires ;
26394 26440
 - les éléments d'équipement et de confort ;
26395 26441
 - les normes de surface et de volume.
26396 26442
 
26397
-Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
26443
+Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
26398 26444
 
26399
-Il porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
26445
+Le propriétaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
26400 26446
 
26401 26447
 Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
26402 26448
 
26403
-V. - Montants des loyers maximaux
26449
+V.-Montant du loyer maximal et modalités de révision
26404 26450
 
26405
-et modalités de révision
26451
+Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer plafond maximal qui est fixé au m ² de surface fiscale à.... €.
26406 26452
 
26407
-Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer plafond maximal qui est fixé au mètre carré de surface fiscale à ... euros.
26453
+Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date de signature de la convention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
26408 26454
 
26409
-Le loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date d'effet de la convention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
26455
+VI.-Suivi et contrôles
26410 26456
 
26411
-VI. - Aide accordée par l'ANAH (le cas échéant)
26457
+Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'agence dans un délai de deux mois suivant l'évènement.
26412 26458
 
26413
-Les travaux d'amélioration doivent conduire a minima à mettre les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent figurer dans la liste prévue à l'article R. 321-15.
26459
+Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'agence, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
26414 26460
 
26415
-VII. - Suivi et contrôles
26461
+VII.-Sanctions en cas d'inexécution des engagements par le bailleur
26416 26462
 
26417
-Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'agence dans un délai de deux mois suivant l'événement.
26463
+Sanctions
26418 26464
 
26419
-Le bailleur s'engage à fournir à tout moment à la demande de l'agence ou du délégataire, lorsqu'une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
26465
+En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la présente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnées aux articles L. 321-2 et R. 321-30-2 du CCH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-4 du CCH.
26420 26466
 
26421
-VIII. - Sanctions en cas d'inexécution
26467
+Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l'agence, sans toutefois pouvoir dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans du loyer maximal prévu par la convention (hors loyers accessoires et charges récupérables) en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalent à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention (hors loyers accessoires et charges récupérables) lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention (tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, à l'information des locataires ou au contrôle de l'ANAH), cette dernière somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
26422 26468
 
26423
-des engagements par le bailleur et litiges
26469
+L'ANAH doit préalablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de satisfaire à son obligation. Ce dernier doit, dans un délai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque l'ANAH écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
26424 26470
 
26425
-Sanctions
26471
+Litiges
26426 26472
 
26427
-En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la présente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnées à l'article L. 321-2.
26473
+En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
26428 26474
 
26429
-En outre, en application de l'article L. 321-4, elle peut prononcer pour chaque logement considéré des pénalités au plus égales à un montant de :
26475
+Fait en 2 originaux
26430 26476
 
26431
-- vingt-quatre mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ;
26432
-- neuf mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, à l'information des locataires ou au contrôle de l'ANAH. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
26477
+à, le bailleur
26433 26478
 
26434
-Le délégué local doit préalablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de satisfaire à son obligation. Ce dernier doit, dans un délai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque l'ANAH écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
26479
+à, l'ANAH
26435 26480
 
26436
-Litiges
26481
+(indiquer la fonction du signataire)
26437 26482
 
26438
-En cas de contestation sur la mise en oeuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
26483
+## Convention-type applicable au secteur locatif social portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.
26439 26484
 
26440
-Fait en 2 originaux à , le
26485
+### Article Annexe II à l'article R321-23
26441 26486
 
26442
-Le bailleur
26487
+Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)
26443 26488
 
26444
-L'ANAH (le délégataire)
26489
+en application des articles L. 321-8 et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe II relative au conventionnement en secteur locatif social) ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
26445 26490
 
26446
-## Secteur locatif social Conventions conclues entre l'ANAH et M. (ou la société) .......... en application de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'APL
26491
+L'ANAH, représentée par :
26447 26492
 
26448
-### Article Annexe II à l'article R321-23
26493
+Le délégué de l'agence dans le département :
26449 26494
 
26450
-L'ANAH, représentée par ,
26495
+ou
26451 26496
 
26452
-D'une part,
26497
+Le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
26453 26498
 
26454
-Et
26499
+D'une part, et
26500
+
26501
+Nom, prénom du bailleur :
26502
+
26503
+Demeurant :
26504
+
26505
+Code postal : Commune :
26455 26506
 
26456 26507
 ou
26457 26508
 
26458
-et , représentée par ,
26509
+Raison sociale :
26510
+
26511
+Adresse du siège social :
26512
+
26513
+Code postal : Commune :
26514
+
26515
+Représentée par : Nom, prénom du représentant légal :
26516
+
26517
+Adresse du représentant légal :
26518
+
26519
+Code postal : Commune :
26459 26520
 
26460
-dénommé(e) ci-après le bailleur,
26521
+dénommé (e) ci-après le bailleur,
26461 26522
 
26462 26523
 D'autre part,
26463 26524
 
26464 26525
 sont convenus de ce qui suit :
26465 26526
 
26466
-I. - Objet et champ d'application de la convention
26527
+I.-Objet et champ d'application de la convention
26467 26528
 
26468
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation pour les logements ci-après désignés.
26529
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour le logement ci-après désigné.
26469 26530
 
26470
-A. - Adresse du (ou des) logement(s) et nombre de logements :
26531
+A.-Adresse précise du logement :
26471 26532
 
26472
-B. - Surface habitable du (ou des) logement(s) (art. R. 111-2) :
26533
+N° : Voie :
26473 26534
 
26474
-C. - Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du code précité (la moitié des annexes dans la limite de 8 mètres carrés) :
26535
+Code postal : Commune :
26475 26536
 
26476
-D. - Surface habitable dite fiscale totale du (ou des) logement(s) :
26537
+Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :
26477 26538
 
26478
-II. - Prise d'effet, transmission d'information, date
26539
+B.-Surface habitable du logement (art.R. 111-2) : m ²
26479 26540
 
26480
-d'expiration, prolongation et résiliation de la convention
26541
+C.-Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m ²) : m ².
26542
+
26543
+D.-Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m ².
26544
+
26545
+Année d'achèvement du logement ou de l'immeuble :
26546
+
26547
+ou à défaut date approximative :
26548
+
26549
+E.-Indiquer la référence cadastrale du logement :
26550
+
26551
+II.-Prise d'effet, prolongation,
26552
+
26553
+résiliation de la convention et information
26481 26554
 
26482 26555
 Date de prise d'effet de la présente convention :
26483 26556
 
26484 26557
 Durée de la convention :
26485 26558
 
26559
+(ne peut être inférieure à six ans)
26560
+
26486 26561
 Date d'expiration de la convention :
26487 26562
 
26488
-Prolongation de la convention : la prolongation de la convention par période de trois années doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale.
26563
+Prolongation de la convention : la prolongation de la convention doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.
26564
+
26565
+Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur.
26566
+
26567
+Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés. Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.
26568
+
26569
+Information : le propriétaire transmet le document mentionné à l'article R. 321-30 du CCH, établi par l'Agence nationale de l'habitat, à l'autorité compétente en matière fiscale.
26570
+
26571
+III.-Conditions d'occupation du logement et conditions de ressources des locataires
26572
+
26573
+Conditions d'occupation
26574
+
26575
+Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas, le loyer du sous-locataire ne doit pas dépasser le montant du loyer principal, il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources (décret n° 2008-529 du 4 juin 2008, Journal officiel du 6 juin 2008). Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
26576
+
26577
+Le logement ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
26578
+
26579
+- les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
26580
+- ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
26581
+- son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
26582
+- les associés de la société signataire de la convention, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants ;
26583
+- les administrateurs de l'association signataire, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants.
26584
+
26585
+Conditions de ressources des locataires
26586
+
26587
+Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date de signature du bail, sont inférieurs aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.
26588
+
26589
+Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
26590
+
26591
+Ces plafonds sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers, mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
26592
+
26593
+Conditions spécifiques d'attribution pour un logement très social
26594
+
26595
+Lorsque la subvention est accordée pour un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer le préfet lors de la mise en location ou à chaque remise en location. Dans un délai d'un mois, le préfet ou l'organisme désigné à cette fin lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.
26596
+
26597
+IV.-Contrat de location et information du locataire
26598
+
26599
+Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé mensuellement à terme échu.
26600
+
26601
+Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et qui portent sur les conditions relatives à :
26602
+
26603
+- la sécurité physique et la santé des locataires ;
26604
+- les éléments d'équipement et de confort ;
26605
+- les normes de surface et de volume.
26606
+
26607
+Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
26608
+
26609
+Le propriétaire porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
26610
+
26611
+Six mois avant son terme, le bailleur informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
26612
+
26613
+V.-Montant du loyer maximal et modalités de révision
26614
+
26615
+Le loyer pratiqué par le bailleur ne doit pas excéder le loyer maximal qui est fixé au m ² de surface fiscale à... €.
26616
+
26617
+Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date de signature de la convention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
26618
+
26619
+VI.-Suivi et contrôles
26620
+
26621
+Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'agence dans un délai de deux mois suivant l'évènement.
26622
+
26623
+Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'agence, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
26624
+
26625
+VII.-Sanctions en cas d'inexécution des engagements par le bailleur
26626
+
26627
+Sanctions
26628
+
26629
+En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la présente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnées aux articles L. 321-2 et R. 321-30-2 du CCH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-4 du CCH.
26630
+
26631
+Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l'agence, sans toutefois pouvoir dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans du loyer maximal prévu par la convention (hors loyers accessoires et charges récupérables) en cas de non respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalent à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention (hors loyers accessoires et charges récupérables) lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention (tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, à l'information des locataires ou au contrôle de l'ANAH), cette dernière somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
26632
+
26633
+L'ANAH doit préalablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de satisfaire à son obligation. Ce dernier doit, dans un délai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque l'ANAH écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
26634
+
26635
+Litiges
26636
+
26637
+En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
26638
+
26639
+Fait en 2 originaux
26640
+
26641
+à, le bailleur
26642
+
26643
+à, l'ANAH
26644
+
26645
+(indiquer la fonction du signataire)
26646
+
26647
+## Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire et au secteur locatif social portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements bénéficiant de subventions pour travaux
26648
+
26649
+### Article Annexe III à l'article R321-23
26650
+
26651
+Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société
26652
+
26653
+en application des articles L. 321-4 (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe III relative au conventionnement avec travaux portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements).
26654
+
26655
+L'ANAH, représentée par :
26656
+
26657
+le délégué de l'agence dans le département :
26658
+
26659
+ou
26660
+
26661
+Le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation :
26662
+
26663
+D'une part, et
26664
+
26665
+Nom, prénom du bailleur :
26666
+
26667
+Demeurant :
26668
+
26669
+Code postal : Commune :
26670
+
26671
+ou
26672
+
26673
+Raison sociale :
26674
+
26675
+Adresse du siège social :
26676
+
26677
+Code postal : Commune :
26678
+
26679
+représentée par : Nom, prénom du représentant légal :
26680
+
26681
+Adresse du représentant légal :
26489 26682
 
26490
-Les engagements du bailleur prévus au chapitre VII de la présente convention doivent être intégrés dans l'avenant.
26683
+Code postal : Commune :
26491 26684
 
26492
-Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, la Commission d'amélioration de l'habitat lorsque le logement a fait l'objet d'une subvention de l'ANAH ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal ou le président du conseil général lorsqu'une convention de délégation de compétences mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée peut prononcer le reversement total ou partiel de toute somme versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-25 du code de la construction et de l'habitation.
26685
+dénommé (e) ci-après, le bailleur,
26493 26686
 
26494
-Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter duquel la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés.
26687
+D'autre part,
26688
+
26689
+sont convenus de ce qui suit :
26690
+
26691
+I.-Objet et champ d'application de la convention
26692
+
26693
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 321-3 à L. 321-12 du code de la construction et de l'habitation (CCH) pour les logements désignés dans les annexes de la présente convention. Elle porte sur l'opération décrite dans l'annexe ci-jointe.
26694
+
26695
+Adresse précise de l'immeuble (ou du logement) :
26696
+
26697
+N° : Voie :
26698
+
26699
+Code postal : Commune :
26700
+
26701
+Année d'achèvement de l'immeuble :
26702
+
26703
+La présente convention ouvre droit à l'aide personnalisée au logement (APL) pour une partie des logements (cocher la case correspondante) :
26704
+
26705
+- oui () nombre de logements concernés :
26706
+- non ()
26707
+
26708
+II.-Aide (s) accordée (s) par l'ANAH
26709
+
26710
+Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre a minima les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent figurer dans la liste prévue à l'article R. 321-15 du CCH.
26711
+
26712
+Description des travaux d'amélioration :
26713
+
26714
+Le projet d'ensemble porte sur......... logement (s) de l'immeuble désigné au I dont........ fait (font) l'objet de la présente convention.
26715
+
26716
+Les principaux travaux portent sur :
26495 26717
 
26496
-Lorsque le propriétaire a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.
26718
+III.-Prise d'effet, prolongation, résiliation de la convention et information
26497 26719
 
26498
-Information : le propriétaire transmet le document mentionné à l'article R. 321-30, établi par l'Agence nationale de l'habitat, à l'autorité compétente en matière fiscale.
26720
+Date de prise d'effet : (voir annexe).
26499 26721
 
26500
-III. - Conditions d'occupation du logement, conditions de ressources des locataires et conditions spécifiques d'attribution
26722
+Durée de la convention : ans.
26723
+
26724
+Date d'expiration de la convention : (voir annexe).
26725
+
26726
+Prolongation de la convention par le bailleur : la prolongation de la convention par période de trois ans doit faire l'objet d'un avenant à la convention initiale. Les engagements du bailleur devront être intégrés dans l'avenant.
26727
+
26728
+Résiliation : une convention ne peut être résiliée qu'à titre exceptionnel par l'agence, notamment en cas d'inexécution de ses engagements par le bailleur. Dans ce cas, le délégué de l'ANAH ou le président du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale, ou son représentant, ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1 du code de la construction et de l'habitation peut prononcer le reversement total ou partiel de toute subvention versée par l'ANAH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-5 du CCH.
26729
+
26730
+Le bailleur s'engage, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, à en faire notification aux locataires et aux organismes liquidateurs concernés (le cas échéant pour les logements bénéficiant de l'aide personnalisée au logement). Lorsque le bailleur a bénéficié d'un avantage fiscal, l'agence informe l'administration compétente.
26731
+
26732
+Information : le propriétaire transmet le document mentionné à l'article R. 321-30 du CCH, établi par l'Agence nationale de l'habitat, à l'autorité compétente en matière fiscale.
26733
+
26734
+IV.-Conditions d'occupation des logements, conditions de ressources des locataires et conditions spécifiques d'attribution
26501 26735
 
26502 26736
 Conditions d'occupation
26503 26737
 
26504
-Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer le logement, ci-dessus désigné, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. Ce logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
26738
+Pendant toute la durée de la convention, le bailleur s'engage à louer chaque logement désigné dans les annexes jointes, nu à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupé comme tel au moins huit mois par an. La condition de location à des personnes physiques ne s'applique pas lorsque le logement est loué à un organisme public ou privé en vue de sa sous-location, meublée ou non, à des personnes défavorisées ou à des personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, ou pour l'hébergement de ces personnes. Dans ce cas le loyer du sous-locataire ne doit pas dépasser le montant du loyer principal, il ne doit pas y avoir fourniture de prestation hôtelière ou para-hôtelière et l'occupant du logement doit remplir les conditions de ressources (décret n° 2008-529 du 4 juin 2008, Journal officiel du 6 juin 2008).
26505 26739
 
26506
-Il ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
26740
+Le logement ne peut être occupé à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
26741
+
26742
+Le logement ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
26507 26743
 
26508 26744
 - les ascendants ou les descendants du signataire de la convention ;
26509 26745
 - ceux de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
... ...
@@ -26513,74 +26749,564 @@ Il ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
26513 26749
 
26514 26750
 Conditions de ressources des locataires
26515 26751
 
26516
-Le bailleur s'engage à louer le logement à des ménages dont les revenus, à la date d'entrée dans les lieux, sont inférieurs aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif.
26752
+Le bailleur s'engage à louer les logements à des ménages dont les revenus, à la date de signature du bail, sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés :
26753
+
26754
+- pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts (CGI). Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l'évolution annuelle du salaire minimum de croissance. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente ;
26755
+- pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) par l'arrêté du 29 juillet 1987 modifié, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif. Ces plafonds sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers, mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
26756
+
26757
+Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu fiscal de référence de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
26758
+
26759
+Institution du droit de réservation (le cas échéant)
26760
+
26761
+....... logement (s) fait (font) l'objet d'un droit de réservation avec droit de suite au profit de l'ANAH pour la durée de la présente convention.
26762
+
26763
+L'ANAH délègue au réservataire délégué désigné ci-dessous la gestion du (des) droit (s) de réservation et le pouvoir de conclure la convention de réservation définie ci-dessous.
26764
+
26765
+Conditions spécifiques d'attribution du (des) logement (s) en cas de réservation
26766
+
26767
+Les modalités d'identification du (des) logement (s) réservé (s) ainsi que les modalités de gestion des droits font l'objet d'une convention de réservation signée entre le propriétaire et le réservataire désigné ci-dessus.
26768
+
26769
+Le bailleur s'engage à produire cette convention dans les délais et conditions prévus au règlement général de l'agence.
26517 26770
 
26518
-Le montant des ressources à prendre en compte pour apprécier la situation de chaque ménage requérant est égal au revenu imposable de chaque personne composant le ménage, figurant sur les avis d'imposition établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
26771
+Désignation du réservataire délégué
26519 26772
 
26520
-Ces plafonds sont révisés annuellement au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'antépénultième année et le 1er octobre de l'année précédente.
26773
+Réservataire délégué :
26521 26774
 
26522
-Conditions spécifiques d'attribution
26775
+Raison sociale :
26523 26776
 
26524
-pour un logement très social
26777
+Adresse du siège social :
26525 26778
 
26526
-Lorsque la subvention est accordée à un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer la délégation locale de l'ANAH ou le délégataire lors de la mise en location ou à chaque remise en location afin que le logement soit loué à des locataires choisis sur une liste de candidats. Dans un délai d'un mois, le préfet ou le délégataire ou l'organisme désigné à cette fin lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce ou ces candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.
26779
+Code postal : Commune :
26527 26780
 
26528
-IV. - Contrat de location et information du locataire
26781
+Représenté par : Nom, prénom du représentant légal :
26529 26782
 
26530
-Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sous réserve des dispositions du V de la présente convention. Le contrat de location prévoit que le loyer est payé mensuellement à terme échu.
26783
+Adresse du représentant légal :
26531 26784
 
26532
-Le bailleur s'engage à ce que le logement loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et qui portent sur des conditions relatives à :
26785
+Code postal : Commune :
26786
+
26787
+Conditions spécifiques d'attribution pour un logement très social
26788
+
26789
+Lorsque la subvention est accordée pour un logement qualifié de très social, le bailleur doit informer le préfet lors de la mise en location ou à chaque remise en location. Dans un délai d'un mois, le préfet ou l'organisme désigné à cette fin par lui lui adresse une liste de candidats. Le bailleur s'engage à choisir son locataire parmi ce (ou ces) candidats. En l'absence de candidat proposé, il peut louer le logement à des personnes de son choix dès lors que leurs revenus n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus ci-dessus.
26790
+
26791
+V.-Contrat de location et information du locataire
26792
+
26793
+Le bail conclu entre le bailleur et le locataire doit être conforme à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions du chapitre VI de la présente convention.
26794
+
26795
+Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme échu.
26796
+
26797
+Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL), le contrat de location doit prévoir que le loyer est payé mensuellement à terme à échoir.
26798
+
26799
+Le bailleur s'engage à ce que le logement, loué dans le cadre de la présente convention respecte les caractéristiques de décence qui sont définies dans le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et qui portent sur les conditions relatives à :
26533 26800
 
26534 26801
 - la sécurité physique et la santé des locataires ;
26535 26802
 - les éléments d'équipement et de confort ;
26536 26803
 - les normes de surface et de volume.
26537 26804
 
26538
-Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
26805
+Lors de la signature du bail, le bailleur s'engage à remettre au locataire une copie de la présente convention, et à informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles. Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement. Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
26539 26806
 
26540
-Le bailleur porte sur la quittance le montant du loyer maximum applicable au logement.
26807
+VI.-Montant du loyer maximal et modalités de révision
26541 26808
 
26542
-Six mois avant son terme, il informe le locataire de la date d'expiration de la convention.
26809
+Le loyer des logements faisant l'objet de cette convention ne peut excéder un loyer maximal qui est fixé au m ² de surface fiscale.
26543 26810
 
26544
-V. - Montants des loyers maximaux
26811
+Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date de signature de la convention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
26545 26812
 
26546
-et modalités de révision
26813
+Pour les montants des loyers plafonds et pratiqués pour chaque logement : voir annexes jointes.
26547 26814
 
26548
-Le loyer pratiqué par le bailleur ne doit pas excéder le loyer maximal qui est fixé au mètre carré de surface fiscale à ..... euros.
26815
+VII.-Suivi et contrôles
26549 26816
 
26550
-Ce loyer maximum est révisé au 1er janvier de chaque année, à partir de la date d'effet de la convention, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
26817
+Tout changement d'occupation ou d'utilisation du logement ou toute mutation de propriété ainsi que tout changement de domicile du propriétaire bailleur intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclaré par le bailleur à l'Agence dans un délai de deux mois suivant l'évènement.
26551 26818
 
26552
-VI. - Aide accordée par l'ANAH (le cas échéant)
26819
+Le bailleur s'engage à fournir à tout moment, à la demande de l'Agence, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
26553 26820
 
26554
-Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre a minima les logements en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et doivent être conformes à l'article R. 321-15.
26821
+VIII.-Sanctions en cas d'inexécution des engagements par le bailleur
26555 26822
 
26556
-VII. - Suivi et contrôles
26823
+Sanctions
26557 26824
 
26558
-Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période d'application de la convention doit être déclarée par le bailleur dans un délai de deux mois suivant l'événement.
26825
+En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la présente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnées aux articles L. 321-2 et R. 321-30-2 du CCH dans les conditions prévues aux articles R. 321-21 et R. 321-5 du CCH.
26559 26826
 
26560
-Le bailleur s'engage à fournir à tout moment à la demande du délégué local ou du délégataire, lorsqu'une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 a été signée, toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle.
26827
+Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l'Agence, sans toutefois pouvoir dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalent à deux ans du loyer maximal prévu par la convention (hors loyers accessoires et charges récupérables) en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalent à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention (hors loyers accessoires et charges récupérables) lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention (tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, à l'information des locataires ou au contrôle de l'ANAH), cette dernière somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
26561 26828
 
26562
-VIII. - Sanctions en cas d'inexécution
26829
+L'ANAH doit préalablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de satisfaire à son obligation. Ce dernier doit, dans un délai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque l'ANAH écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
26563 26830
 
26564
-des engagements par le bailleur et litiges
26831
+Litiges
26565 26832
 
26566
-Sanctions
26833
+En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
26567 26834
 
26568
-En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de la présente convention, l'ANAH peut prononcer des sanctions mentionnées à l'article L. 321-2.
26835
+Fait en 2 originaux,
26569 26836
 
26570
-En outre, en application de l'article L. 321-4, elle peut prononcer pour chaque logement considéré des pénalités au plus égales à un montant de :
26837
+à, le bailleur
26571 26838
 
26572
-- vingt-quatre mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ;
26573
-- neuf mois du loyer maximal prévu par la convention, hors loyers accessoires et charges récupérables, lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, tels que notamment ceux relatifs aux conditions d'occupation des logements, aux plafonds de ressources, à l'information des locataires ou au contrôle de l'ANAH. Cette somme peut être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
26839
+à, l'ANAH
26574 26840
 
26575
-Le délégué local doit préalablement mettre en demeure le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de satisfaire à son obligation. Ce dernier doit, dans un délai de deux mois, soit formuler ses observations, soit faire connaître son acceptation. Lorsque l'ANAH écarte ces observations, sa décision doit être motivée.
26841
+(indiquer la fonction du signataire)
26576 26842
 
26577
-Litiges
26843
+### Article Annexe
26844
+
26845
+I.-Logements intermédiaires
26846
+
26847
+1. Désignation
26848
+
26849
+<table border="1"><tbody>
26850
+ <tr>
26851
+  <th><font size="1">N° LOGEMENT
26852
+
26853
+</font></th>
26854
+  <th><font size="1">BÂTIMENT
26855
+
26856
+</font></th>
26857
+  <th><font size="1">ESCALIER
26858
+
26859
+</font></th>
26860
+  <th><font size="1">PORTE
26861
+
26862
+</font></th>
26863
+  <th><font size="1">ÉTAGE
26864
+
26865
+</font></th>
26866
+  <th><font size="1">ANNÉE
26867
+
26868
+d'achèvement
26869
+
26870
+</font></th>
26871
+  <th><font size="1">RÉF.
26872
+
26873
+de cadastre
26874
+
26875
+</font></th>
26876
+  <th><font size="1">DATE D'EFFET
26877
+
26878
+de la convention
26879
+
26880
+</font></th>
26881
+  <th><font size="1">LOGEMENT
26578 26882
 
26579
-En cas de contestation sur la mise en oeuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
26883
+réservé
26884
+
26885
+</font></th>
26886
+ </tr>
26887
+ <tr>
26888
+  <td align="center"></td>
26889
+  <td align="center"></td>
26890
+  <td align="center"></td>
26891
+  <td align="center"></td>
26892
+  <td align="center"></td>
26893
+  <td align="center"></td>
26894
+  <td align="center"></td>
26895
+  <td align="center"></td>
26896
+  <td align="center"></td>
26897
+ </tr>
26898
+ <tr>
26899
+  <td align="center"></td>
26900
+  <td align="center"></td>
26901
+  <td align="center"></td>
26902
+  <td align="center"></td>
26903
+  <td align="center"></td>
26904
+  <td align="center"></td>
26905
+  <td align="center"></td>
26906
+  <td align="center"></td>
26907
+  <td align="center"></td>
26908
+ </tr>
26909
+ <tr>
26910
+  <td align="center"></td>
26911
+  <td align="center"></td>
26912
+  <td align="center"></td>
26913
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26914
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26915
+  <td align="center"></td>
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26917
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26918
+  <td align="center"></td>
26919
+ </tr>
26920
+ <tr>
26921
+  <td align="center"></td>
26922
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26923
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26927
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26928
+  <td align="center"></td>
26929
+  <td align="center"></td>
26930
+ </tr>
26931
+ <tr>
26932
+  <td align="center"></td>
26933
+  <td align="center"></td>
26934
+  <td align="center"></td>
26935
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26936
+  <td align="center"></td>
26937
+  <td align="center"></td>
26938
+  <td align="center"></td>
26939
+  <td align="center"></td>
26940
+  <td align="center"></td>
26941
+ </tr>
26942
+</tbody></table>
26580 26943
 
26581
-Fait en 2 originaux à , le Le bailleur
26944
+2. Surfaces et loyers
26582 26945
 
26583
-L'ANAH (le délégataire)
26946
+<table border="1"><tbody>
26947
+ <tr>
26948
+  <th><font size="1">N° LOGEMENT
26949
+
26950
+</font></th>
26951
+  <th><font size="1">SURFACE
26952
+
26953
+habitable
26954
+
26955
+(R. 111-2)
26956
+
26957
+</font></th>
26958
+  <th><font size="1">SURFACE
26959
+
26960
+des annexes
26961
+
26962
+(*)
26963
+
26964
+</font></th>
26965
+  <th><font size="1">SURFACE FISCALE
26966
+
26967
+totale du logement
26968
+
26969
+(**)
26970
+
26971
+</font></th>
26972
+  <th><font size="1">DONT NOUVELLE
26973
+
26974
+surface suite
26975
+
26976
+aux travaux
26977
+
26978
+subventionnés
26979
+
26980
+par l'ANAH
26981
+
26982
+</font></th>
26983
+  <th><font size="1">LOYER MAXIMAL
26984
+
26985
+au m ² de surface
26986
+
26987
+fiscale
26988
+
26989
+</font></th>
26990
+  <th><font size="1">LOYER MENSUEL
26991
+
26992
+hors charges (***)
26993
+
26994
+(à la date
26995
+
26996
+de signature
26997
+
26998
+du bail)
26999
+
27000
+</font></th>
27001
+ </tr>
27002
+ <tr>
27003
+  <td align="center"></td>
27004
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27009
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27010
+ </tr>
27011
+ <tr>
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+ </tr>
27020
+ <tr>
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+  <td align="center"></td>
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+  <td align="center"></td>
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+  <td align="center"></td>
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27029
+ <tr>
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+ </tr>
27038
+ <tr>
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+  <td align="center"></td>
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+  <td align="center"></td>
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+ </tr>
27047
+ <tr>
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+  <td align="center"></td>
27052
+  <td align="center"></td>
27053
+  <td align="center"></td>
27054
+  <td align="center"></td>
27055
+ </tr>
27056
+ <tr>
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27058
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27061
+  <td align="center"></td>
27062
+  <td align="center"></td>
27063
+  <td align="center"></td>
27064
+ </tr>
27065
+ <tr>
27066
+  <td>(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 (la moitié des annexes dans la limite de 8 m ²).
27067
+
27068
+(**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).
27069
+
27070
+(***) Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer maximal (5).</td>
27071
+ </tr>
27072
+</tbody></table>
27073
+
27074
+II.-Logements sociaux ou très sociaux
27075
+
27076
+1. Désignation
27077
+
27078
+<table border="1"><tbody>
27079
+ <tr>
27080
+  <th><font size="1">N° LOGEMENT
27081
+
27082
+</font></th>
27083
+  <th><font size="1">BÂTIMENT
27084
+
27085
+</font></th>
27086
+  <th><font size="1">ESCALIER
27087
+
27088
+</font></th>
27089
+  <th><font size="1">PORTE
27090
+
27091
+</font></th>
27092
+  <th><font size="1">ÉTAGE
27093
+
27094
+</font></th>
27095
+  <th><font size="1">ANNÉE
27096
+
27097
+d'achèvement
27098
+
27099
+</font></th>
27100
+  <th><font size="1">RÉF.
27101
+
27102
+de cadastre
27103
+
27104
+</font></th>
27105
+  <th><font size="1">DATE D'EFFET
27106
+
27107
+de la convention</font></th>
27108
+  <th><font size="1">LOGEMENT
27109
+
27110
+réservé</font></th>
27111
+ </tr>
27112
+ <tr>
27113
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27114
+  <td align="center"></td>
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27122
+ </tr>
27123
+ <tr>
27124
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27125
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+  <td align="center"></td>
27132
+  <td align="center"></td>
27133
+ </tr>
27134
+ <tr>
27135
+  <td align="center"></td>
27136
+  <td align="center"></td>
27137
+  <td align="center"></td>
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27139
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27143
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27144
+ </tr>
27145
+ <tr>
27146
+  <td align="center"></td>
27147
+  <td align="center"></td>
27148
+  <td align="center"></td>
27149
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27150
+  <td align="center"></td>
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27153
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27154
+  <td align="center"></td>
27155
+ </tr>
27156
+ <tr>
27157
+  <td align="center"></td>
27158
+  <td align="center"></td>
27159
+  <td align="center"></td>
27160
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27161
+  <td align="center"></td>
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27165
+  <td align="center"></td>
27166
+ </tr>
27167
+</tbody></table>
27168
+
27169
+2. Surfaces et loyers
27170
+
27171
+<table border="1"><tbody>
27172
+ <tr>
27173
+  <th><font size="1">N° LOGEMENT
27174
+
27175
+</font></th>
27176
+  <th><font size="1">SURFACE
27177
+
27178
+habitable
27179
+
27180
+(R. 111-2)
27181
+
27182
+</font></th>
27183
+  <th><font size="1">SURFACE
27184
+
27185
+des annexes
27186
+
27187
+(*)
27188
+
27189
+</font></th>
27190
+  <th><font size="1">SURFACE FISCALE
27191
+
27192
+totale du logement
27193
+
27194
+(**)
27195
+
27196
+</font></th>
27197
+  <th><font size="1">DONT NOUVELLE
27198
+
27199
+surface suite
27200
+
27201
+aux travaux
27202
+
27203
+subventionnés
27204
+
27205
+par l'ANAH
27206
+
27207
+</font></th>
27208
+  <th><font size="1">LOYER MAXIMAL
27209
+
27210
+au m ² de surface
27211
+
27212
+fiscale
27213
+
27214
+</font></th>
27215
+  <th><font size="1">LOYER MENSUEL
27216
+
27217
+hors charges (***)
27218
+
27219
+(à la date
27220
+
27221
+de signature
27222
+
27223
+du bail)
27224
+
27225
+</font></th>
27226
+ </tr>
27227
+ <tr>
27228
+  <td align="center"><font size="1">
27229
+
27230
+</font></td>
27231
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27232
+
27233
+</font></td>
27234
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+
27236
+</font></td>
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+
27239
+</font></td>
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+
27242
+</font></td>
27243
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+
27245
+</font></td>
27246
+  <td align="center">6</td>
27247
+ </tr>
27248
+ <tr>
27249
+  <td align="center"></td>
27250
+  <td align="center"></td>
27251
+  <td align="center"></td>
27252
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27253
+  <td align="center"></td>
27254
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+  <td align="center"></td>
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+ </tr>
27257
+ <tr>
27258
+  <td align="center"></td>
27259
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+  <td align="center"></td>
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+  <td align="center"></td>
27265
+ </tr>
27266
+ <tr>
27267
+  <td align="center"></td>
27268
+  <td align="center"></td>
27269
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27270
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27271
+  <td align="center"></td>
27272
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27273
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27274
+ </tr>
27275
+ <tr>
27276
+  <td align="center"></td>
27277
+  <td align="center"></td>
27278
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27282
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27283
+ </tr>
27284
+ <tr>
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27291
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27292
+ </tr>
27293
+ <tr>
27294
+  <td align="center">TOTAL</td>
27295
+  <td align="center"></td>
27296
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27297
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27298
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27299
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27300
+  <td align="center"></td>
27301
+ </tr>
27302
+ <tr>
27303
+  <td>(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 (la moitié des annexes dans la limite de 8 m ²).
27304
+
27305
+(**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).
27306
+
27307
+(***) Le loyer pratiqué par le bailleur doit être inférieur au loyer maximal (5).</td>
27308
+ </tr>
27309
+</tbody></table>
26584 27310
 
26585 27311
 ## Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.
26586 27312