Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -13952,6 +13952,10 @@ Les disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union d'économie
13952 13952
 
13953 13953
 Ces disponibilités sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées, en rentes sur l'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Elles peuvent en outre être placées en parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits court terme monétaire prévus par l'article 13-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances.
13954 13954
 
13955
+###### Article R313-63
13956
+
13957
+Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R. 426-1 à R. 426-11 du code des assurances.
13958
+
13955 13959
 #### Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
13956 13960
 
13957 13961
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -15867,115 +15871,125 @@ La durée maximum mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 319-8 est é
15867 15871
 
15868 15872
 ####### Article R321-1
15869 15873
 
15870
-L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.
15874
+L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat.
15875
+
15876
+Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement, du budget et de l'économie.
15877
+
15878
+Elle comprend, outre un conseil d'administration, un comité financier, une commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, une commission des recours et un comité d'évaluation et de suivi.
15871 15879
 
15872 15880
 ####### Article R321-2
15873 15881
 
15874
-Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés aux articles R. 321-12 et R. 321-13 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.
15882
+Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.
15875 15883
 
15876
-####### Article R321-3
15884
+####### Article R321-4
15877 15885
 
15878
-Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :
15886
+L'agence est gérée par un conseil d'administration.
15879 15887
 
15880
-1° Des subventions de l'Etat ;
15888
+I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des huit membres suivants :
15881 15889
 
15882
-2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
15890
+1) Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
15883 15891
 
15884
-3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;
15892
+1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
15885 15893
 
15886
-4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;
15894
+2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
15887 15895
 
15888
-5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
15896
+3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
15889 15897
 
15890
-6° Le produit des dons et legs ;
15898
+4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
15891 15899
 
15892
-7° Des recettes accessoires ;
15900
+5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
15893 15901
 
15894
-8° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles.
15902
+6° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités territoriales ;
15895 15903
 
15896
-####### Article R*321-4
15904
+7° Un représentant de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) désigné par elle ;
15897 15905
 
15898
-I.-L'agence est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre son président, le cas échéant parlementaire, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, les vingt membres suivants :
15906
+2) Collège des élus et des représentants locaux :
15899 15907
 
15900
-1° Un représentant du ministre chargé du logement ;
15908
+1° Un député, sur proposition de l'Assemblée nationale ;
15901 15909
 
15902
-2° Un représentant du ministre chargé de la ville ;
15910
+2° Un sénateur, sur proposition du Sénat ;
15903 15911
 
15904
-3° Deux représentants du ministre chargé des finances ;
15912
+3° Deux représentants des maires, sur proposition de l'Association des maires de France ;
15905 15913
 
15906
-4° Un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
15914
+4° Deux représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
15907 15915
 
15908
-5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
15916
+5° Deux représentants des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
15909 15917
 
15910
-6° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
15918
+3) Collège des personnalités qualifiées :
15911 15919
 
15912
-7° Un représentant des maires sur proposition de l'Association des maires de France ;
15920
+1° Deux représentants de l'Union d'économie sociale pour le logement, sur proposition de cette dernière ;
15913 15921
 
15914
-8° Un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
15922
+2° Un représentant des propriétaires ;
15915 15923
 
15916
-9° Un représentant des présidents de conseils généraux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
15924
+3° Un représentant des locataires ;
15917 15925
 
15918
-10° Cinq représentants des propriétaires ;
15926
+4° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
15919 15927
 
15920
-11° Deux représentants des locataires ;
15928
+5° Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine du logement ;
15921 15929
 
15922
-12° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
15930
+6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
15923 15931
 
15924
-13° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
15932
+Les membres de ces trois collèges, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat du conseil d'administration restant à courir.
15925 15933
 
15926
-14° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
15934
+Des vice-présidents, au moins un par collège, sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles une fois. Un vice-président issu du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ou, à défaut, un autre vice-président, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
15927 15935
 
15928
-Ces membres ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du logement, sur proposition, s'agissant des membres énumérés aux 2° à 6° ci-dessus, des ministres intéressés.
15936
+Aucune délégation de pouvoir ni de signature ne peut être attribuée aux vice-présidents.
15929 15937
 
15930
-Le mandat du président et des membres titulaires et suppléants est de trois ans. Il est renouvelable.
15938
+II.-Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et, de plein droit, à la demande de la majorité des membres du conseil ou de l'un des ministres de tutelle, dans le mois suivant la demande.
15931 15939
 
15932
-Le conseil d'administration est réuni sur convocation de son président au moins deux fois par an et de plein droit à la demande de la majorité des membres du conseil ou d'un des ministres de tutelle dans le mois suivant la demande. Le directeur général de l'agence, le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité restreint mentionné ci-après.
15940
+L'ordre du jour des réunions est défini par l'autorité qui les convoque.
15933 15941
 
15934
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15942
+Le directeur général de l'agence, le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier de l'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration et, le cas échéant, à celles du comité financier mentionné à l'article R. 321-6-1.
15935 15943
 
15936
-Un comité restreint, composé du président du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé des finances, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires, siégeant en qualité de titulaire ou de suppléant au conseil d'administration, assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur général entre les séances du conseil. Le conseil d'administration peut donner au comité restreint délégation pour statuer sur des matières mentionnées à l'article R. 321-5, à l'exception de celles figurant aux 1°, 2°, 3° du même article.
15944
+Sauf urgence, l'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion.
15937 15945
 
15938
-II.-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil et du comité restreint, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
15946
+####### Article R321-5
15939 15947
 
15940
-Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
15948
+I.-Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :
15941 15949
 
15942
-Ils ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
15950
+1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
15943 15951
 
15944
-Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
15952
+2° Il arrête son règlement intérieur et délibère sur les moyens de fonctionnement que l'agence met à la disposition des comités ou commissions mentionnés à la présente sous-section ;
15945 15953
 
15946
-La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration et du comité restreint.
15954
+3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
15947 15955
 
15948
-####### Article R*321-5
15956
+4° Il détermine les dépenses qui peuvent être subventionnées, le régime des aides et les contreparties demandées aux bailleurs ;
15949 15957
 
15950
-Le conseil d'administration exerce les attributions suivantes :
15958
+5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
15951 15959
 
15952
-1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
15960
+6° Il arrête au moins une fois par an les objectifs et le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur de l'amélioration de l'habitat privé, y compris celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ; il répartit entre les régions le montant des aides concernées ; il fixe pour chaque région les objectifs et le montant des aides en faveur de l'amélioration de l'habitat privé pouvant faire l'objet d'engagements pluriannuels dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-1-1, L. 303-1 et R. 327-1 ;
15953 15961
 
15954
-2° Il arrête son règlement intérieur ainsi que celui du comité restreint ;
15962
+7° Il arrête au moins une fois par an les objectifs et le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur de l'amélioration des structures d'hébergement mentionnées au III de l'article R. 321-12 et répartit entre les régions le montant des aides concernées ;
15955 15963
 
15956
-3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
15964
+8° Il arrête au moins une fois par an le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur des opérations prévues aux IV et V de l'article L. 321-12 ;
15957 15965
 
15958
-4° Il dresse la liste des travaux qui peuvent être subventionnés ;
15966
+9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ;
15959 15967
 
15960
-5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
15968
+b) Il statue sur les recours déposés par les demandeurs de subvention mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, contre les décisions émanant des délégués de l'agence dans le département ou des délégataires de compétence ; il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'agence ;
15969
+
15970
+c) Il délibère sur les rapports annuels relatifs aux recours et aux contrôles établis par le directeur général de l'agence ;
15971
+
15972
+10° Il approuve les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat ;
15973
+
15974
+11° Il approuve la convention entre l'agence et l'Union d'économie sociale pour le logement prise en application de l'article L. 313-3 ainsi que la convention entre l'agence et le ministère chargé du logement mentionnée à l'article R. 321-9 ; il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer ;
15961 15975
 
15962
-6° Il prend les mesures, décisions ou sanctions prévues en application des articles R. 321-11, R. 321-15, R. 321-17 et R. 321-21 ;
15976
+12° Il approuve les conventions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence ainsi que les clauses types des conventions passées entre l'agence et les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements en application des articles L. 321-1-1, L. 301-1 et R. 327-1 ; ces clauses types prévoient notamment des modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides, identiques à celles de la convention mentionnée à l'article R. 321-9 ;
15963 15977
 
15964
-7° Il autorise la conclusion des conventions nécessaires à l'exercice de missions de l'agence ;
15978
+13° Il approuve le rapport annuel d'activités ;
15965 15979
 
15966
-8° Il statue sur le rapport annuel d'activités ;
15980
+14° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer. Il fixe également le seuil en deçà duquel le directeur général est habilité de plein droit à signer les contrats et conventions et les marchés. Au-delà du seuil précité, il délibère pour approuver leur passation et autorise expressément le directeur général à les signer ;
15967 15981
 
15968
-9° Il examine le rapport annuel relatif à la mise en oeuvre des délégations de compétence et à la réalisation des objectifs de l'agence ;
15982
+15° Il accepte les dons et legs.
15969 15983
 
15970
-10° Il donne un avis sur la répartition prévisionnelle entre les régions du montant des aides publiques en faveur de la rénovation de l'habitat privé, y compris de celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ;
15984
+II.-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum d'un mois ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
15971 15985
 
15972
-11° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer ;
15986
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
15973 15987
 
15974
-12° Il délibère sur les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat.
15988
+Les délibérations en application des 4°, 7° et 8° ci-dessus lorsqu'elles portent sur des mesures relatives à la lutte contre l'habitat indigne ou à l'humanisation des structures d'hébergement mentionnées au III, au IV et au V de l'article R. 321-12 devront, pour être adoptées, réunir la majorité des voix au sein du conseil d'administration et au sein du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
15975 15989
 
15976
-####### Article R*321-6
15990
+####### Article R321-6
15977 15991
 
15978
-Les délibérations du conseil d'administration ou du comité restreint sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et le ministre chargé des finances, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
15992
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
15979 15993
 
15980 15994
 En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
15981 15995
 
... ...
@@ -15983,15 +15997,91 @@ Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, les délibérat
15983 15997
 
15984 15998
 En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
15985 15999
 
15986
-####### Article R*321-7
16000
+####### Article R321-6-1
16001
+
16002
+I.-Le comité financier mentionné à l'article R. 321-1 est composé de membres nommés par le conseil d'administration parmi ses membres titulaires et suppléants. Pour chaque membre titulaire du comité financier, il est nommé un membre suppléant appartenant au même collège du conseil d'administration.
16003
+
16004
+Ce comité est constitué de l'ensemble des administrateurs représentant les ministres en charge de l'économie, du budget et du logement, d'un administrateur représentant l'Association des maires de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des départements de France, d'un administrateur représentant l'Assemblée des communautés de France et de trois administrateurs représentant les personnalités qualifiées dont deux sont issus de l'Union d'économie sociale pour le logement.
16005
+
16006
+Il est présidé par le président du conseil d'administration.
16007
+
16008
+II.-L'avis du comité financier peut être demandé par le président du conseil d'administration sur les projets de délibération de ce conseil, portant sur les engagements financiers de l'agence, son budget, sa capacité financière d'engagements annuels et pluriannuels, le régime des aides et les contreparties demandées aux bailleurs.
16009
+
16010
+III.-Ses modalités de fonctionnement, notamment le délai dans lequel il rend ses avis, sont définies par son règlement intérieur, qu'il adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration.
16011
+
16012
+Le relevé de conclusions de ses réunions est communiqué aux membres du conseil d'administration.
16013
+
16014
+Le directeur général de l'agence, l'agent comptable et le représentant de l'autorité chargée du contrôle financier de l'Etat assistent aux réunions du comité avec voix consultative.
16015
+
16016
+####### Article R321-6-2
16017
+
16018
+Le comité d'évaluation et de suivi mentionné à l'article R. 321-1 est composé, au plus, de dix personnalités qualifiées, dont au moins deux représentants de l'Union d'économie sociale pour le logement, toutes nommées par le ministre chargé du logement pour un mandat de trois ans renouvelable après information des autres ministres de tutelle.
16019
+
16020
+Le comité d'évaluation et de suivi est chargé d'apprécier la mise en œuvre par l'agence des missions définies à l'article L. 321-1, notamment à travers l'évaluation des programmes d'action mentionnés à l'article R. 321-10, ainsi que sa participation au programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009.
16021
+
16022
+Ce comité est chargé également d'apprécier la mise en œuvre par les établissements publics de coopération intercommunale et les départements des conventions prévues à l'article L. 321-1-1.
16023
+
16024
+Il peut être saisi de demandes d'évaluation et de suivi par le conseil d'administration, son président ou les ministres de tutelle.
16025
+
16026
+Son fonctionnement est régi par un règlement intérieur qu'il adopte dans les trois mois suivant la nomination de ses membres et soumet à l'approbation du conseil d'administration.
16027
+
16028
+Le directeur général de l'agence assiste aux séances du comité avec voix consultative.
16029
+
16030
+Les conclusions du comité d'évaluation et de suivi sont communiquées au conseil d'administration et aux ministres de tutelle qui peuvent chacun décider de les rendre publics. Elles sont également communiquées au directeur général de l'agence. Son secrétariat est assuré par l'agence.
16031
+
16032
+####### Article R321-6-3
16033
+
16034
+La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant des présidents de conseils généraux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union d'économie sociale pour le logement. Les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé du logement.
16035
+
16036
+La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
16037
+
16038
+Elle est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5.
16039
+
16040
+La commission est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'agence.
16041
+
16042
+Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par son règlement intérieur, qu'elle adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration.
16043
+
16044
+####### Article R321-6-4
16045
+
16046
+La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 est constituée d'un représentant de l'agence, d'un représentant des ministres en charge de la santé, de l'action sociale, du logement, d'un représentant de l'Union d'économie sociale pour le logement, d'un représentant des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et d'une personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ses membres sont désignés par le ministre chargé du logement.
16047
+
16048
+Cette commission est chargée de rendre des avis sur le financement par l'agence des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12, le versement du solde de l'aide de l'agence pour ces opérations et, le cas échéant, sur le reversement du montant total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire conformément au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3. Lorsqu'il prend des décisions relevant de la compétence de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, le directeur général de l'agence ne peut passer outre aux avis de cette commission qu'avec l'accord du conseil d'administration.
16049
+
16050
+La commission est présidée par le membre nommé en tant que personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Son secrétariat est assuré par l'agence. Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur, approuvé par le conseil d'administration.
16051
+
16052
+####### Article R321-6-5
16053
+
16054
+Les membres du conseil d'administration et des commissions ou comités mentionnés à la présente sous-section exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité ou de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
16055
+
16056
+Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
16057
+
16058
+Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel direct ou indirect.
15987 16059
 
15988
-Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et du comité restreint et en assure l'exécution.
16060
+Ils sont, ainsi que toute personne assistant aux séances du conseil d'administration, des comités ou des commissions visés à la présente sous-section, tenus au secret des délibérations et débats auxquels ils participent ou assistent.
15989 16061
 
15990
-Ses instructions sont transmises au délégué mentionné à l'article R. 321-11 et au président de la commission instituée au I de l'article R. 321-10 et sont communiquées au président des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux des départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il prescrit l'exécution des recettes et des dépenses de l'agence. Il est ordonnateur des dépenses de l'agence, y compris de celles prises en application des conventions prévues aux articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile et fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence. Il établit le rapport annuel d'activités, le soumet au conseil d'administration et le transmet, après approbation du conseil, aux ministres de tutelle.
16062
+Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites aux ministres de tutelle et communiquées au président du conseil d'administration.
15991 16063
 
15992
-Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
16064
+####### Article R321-7
15993 16065
 
15994
-Il est la personne responsable des marchés de l'établissement au sens de l'article 20 du code des marchés publics. Il conclut les conventions mentionnées au 7° de l'article R. 321-5. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués locaux mentionnés à l'article R. 321-11, dans des limites qu'il détermine, pour prendre tout acte nécessaire à l'exercice de leurs attributions, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et de personne responsable des marchés dans les conditions prévues par le code des marchés publics.
16066
+Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement.
16067
+
16068
+I.-Il prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des comités ou commissions prévus aux articles R. 321-6-1 à R. 321-6-4. Il assure l'exécution des délibérations, en particulier par les instructions qu'il transmet à cet effet aux délégués de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.
16069
+
16070
+II.-Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il établit le rapport annuel d'activités prévu au 13° de l'article R. 321-5 et le transmet, après approbation du conseil d'administration, aux ministres de tutelle.
16071
+
16072
+III.-Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer les pouvoirs mentionnés aux a et b du 9° de l'article R. 321-5.
16073
+
16074
+IV.-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence, y compris des dépenses réalisées en application des conventions prévues aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
16075
+
16076
+Sur avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagements visées au 8° de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, et sur avis de la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire.
16077
+
16078
+V.-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice, y compris pour les décisions prises au nom de l'agence par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils généraux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.
16079
+
16080
+VI.-Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
16081
+
16082
+VII.-Il passe les contrats et conventions ainsi que les marchés n'excédant pas un seuil fixé par délibération du conseil d'administration. Il signe les marchés dépassant ce seuil par autorisation expresse du conseil d'administration. Il est la personne représentant le pouvoir adjudicateur.
16083
+
16084
+VIII.-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués mentionnés à l'article R. 321-11, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et ses pouvoirs de représentant du pouvoir adjudicateur, pour prendre les actes nécessaires à l'exercice de leurs attributions dans des limites qu'il détermine.
15995 16085
 
15996 16086
 ####### Article R*321-8
15997 16087
 
... ...
@@ -16009,17 +16099,19 @@ L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère charg
16009 16099
 
16010 16100
 ####### Article R*321-9
16011 16101
 
16012
-Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.
16102
+Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers de demande d'aides à l'amélioration du parc privé, d'opérations de lutte contre l'habitat indigne et d'opérations d'amélioration d'établissements d'hébergement.
16103
+
16104
+Cette convention définit notamment les modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides par les services instructeurs.
16013 16105
 
16014 16106
 ###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission d'amélioration de l'habitat
16015 16107
 
16016
-####### Article R*321-10
16108
+####### Article R321-10
16017 16109
 
16018 16110
 I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :
16019 16111
 
16020 16112
 1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence ;
16021 16113
 
16022
-2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5 ;
16114
+2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
16023 16115
 
16024 16116
 3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
16025 16117
 
... ...
@@ -16031,11 +16123,11 @@ Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des d
16031 16123
 
16032 16124
 La commission est composée des membres suivants :
16033 16125
 
16034
-a) Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, à Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant ;
16126
+a) Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ;
16035 16127
 
16036
-b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ou, à Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;
16128
+b) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
16037 16129
 
16038
-c) Trois représentants des propriétaires ;
16130
+c) Un représentant des propriétaires ;
16039 16131
 
16040 16132
 d) Un représentant des locataires ;
16041 16133
 
... ...
@@ -16043,15 +16135,15 @@ e) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
16043 16135
 
16044 16136
 f) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social ;
16045 16137
 
16046
-g) Un représentant des organismes collecteurs associés de l'Union d'économie sociale du logement mentionnée à l'article L. 313-19.
16138
+g) Deux représentants des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale pour le logement.
16047 16139
 
16048
-Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a.
16140
+Les membres de la commission mentionnés aux c, d, e, f et g ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
16049 16141
 
16050
-Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur et le soumet pour approbation au directeur général de l'agence.
16142
+Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence.
16051 16143
 
16052 16144
 II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil général ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant.
16053 16145
 
16054
-Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Outre son président, le délégué de l'agence dans le département et le trésorier-payeur général ou, à Paris, le receveur général des finances ou leur représentant, la commission ne peut compter plus de six membres, dont un représentant des locataires et au moins un représentant des propriétaires. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
16146
+Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil général ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La commission comprend au minimum les membres mentionnés au I du présent article. Le mandat des membres de la commission ne peut excéder six ans. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
16055 16147
 
16056 16148
 La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :
16057 16149
 
... ...
@@ -16067,12 +16159,14 @@ La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :
16067 16159
 
16068 16160
 Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général.
16069 16161
 
16070
-Elle établit son règlement intérieur et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
16162
+Elle établit son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
16071 16163
 
16072 16164
 III.-Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16073 16165
 
16074 16166
 Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.
16075 16167
 
16168
+Les membres des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au délégué de l'agence dans le département.
16169
+
16076 16170
 ####### Article R*321-10-1
16077 16171
 
16078 16172
 Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
... ...
@@ -16083,13 +16177,15 @@ Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le pr
16083 16177
 
16084 16178
 4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10.
16085 16179
 
16086
-####### Article R*321-11
16180
+####### Article R321-11
16087 16181
 
16088 16182
 I.-Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse : 1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées des territoires non couverts par une délégation de compétence et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
16089 16183
 
16090 16184
 2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;
16091 16185
 
16092
-3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration des rapports mentionnés aux 8° et 9° de l'article R. 321-5.
16186
+3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
16187
+
16188
+4° Il est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
16093 16189
 
16094 16190
 Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature.L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
16095 16191
 
... ...
@@ -16099,7 +16195,7 @@ II.-Le délégué de l'agence dans le département :
16099 16195
 
16100 16196
 1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;
16101 16197
 
16102
-2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
16198
+2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides. Il est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ou par le délégué de l'agence dans la région ;
16103 16199
 
16104 16200
 3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
16105 16201
 
... ...
@@ -16137,9 +16233,9 @@ I.-L'agence peut accorder des subventions :
16137 16233
 
16138 16234
 5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ;
16139 16235
 
16140
-6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues aux articles L. 252-1 et L. 442-8-1 ;
16236
+6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 365-2 ;
16141 16237
 
16142
-7° Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement. L'attribution de cette subvention peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires.
16238
+7° Aux syndicats de copropriétaires lorsque les travaux portent sur les parties communes et équipements communs d'un immeuble en copropriété faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant la mise en oeuvre du droit au logement.L'attribution de cette subvention peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires.
16143 16239
 
16144 16240
 Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants a été notifié au syndicat de copropriétaires et pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés, ou lorsque la subvention est attribuée, selon des modalités définies par le règlement général de l'agence, en vue de réaliser des travaux nécessaires pour mettre fin au caractère indigne, au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des logements ou des bâtiments dans lesquels ils sont situés ou lorsque les travaux portant sur les parties communes et équipements communs tendent à permettre l'accessibilité de l'immeuble.
16145 16241
 
... ...
@@ -16153,19 +16249,27 @@ Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'un arrêté d'insalubrité pris
16153 16249
 
16154 16250
 II.-L'agence peut également accorder, à titre exceptionnel et dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial, soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire des murs.
16155 16251
 
16156
-Pour l'application du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
16252
+Pour l'application du I et du II du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
16253
+
16254
+Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.
16157 16255
 
16158
-Dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.
16256
+III.-L'agence peut accorder des aides, dans les conditions prévues par son règlement général, aux organismes visés à l'article R. 331-14 et aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier sur les établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour, ou aux structures dénommées " lits halte soins santé " visés au 9° du I du même article, ou aux établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.
16159 16257
 
16160
-III.-L'agence peut accorder des aides, dans les conditions prévues à son règlement général, aux propriétaires ou aux gestionnaires des établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour, ou des lits halte soins santé visés au 9° du même article, aux établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.
16258
+L'agence peut accorder, à titre exceptionnel, des subventions à un gestionnaire non propriétaire de l'établissement d'hébergement pour des travaux ne dépassant pas un montant fixé par son règlement général, sous réserve de disposer d'un bail l'y autorisant.
16161 16259
 
16162
-Les dispositions prévues à l'article R. 321-20 ainsi qu'aux I et II de l'article R. 321-21 ne s'appliquent pas aux travaux faisant l'objet des aides mentionnées à l'alinéa précédent.
16260
+IV.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions pour la réalisation d'opérations visées à l'article L. 522-1, alinéa 2.
16163 16261
 
16164
-###### Article R*321-13
16262
+V.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions :
16165 16263
 
16166
-Sous réserve de l'application des dispositions du 4°, du 9° du I ainsi que du III de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord-Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.
16264
+1° Pour la réalisation d'opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles dans le cadre d'opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et destinés à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ;
16167 16265
 
16168
-###### Article R*321-14
16266
+2° Pour la réalisation d'opérations visées aux articles L. 522-1, alinéa 1, et R. 523-1 et suivants.
16267
+
16268
+###### Article R321-13
16269
+
16270
+Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 11° du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12, et exception faite de l'établissement de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics, les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.
16271
+
16272
+###### Article R321-14
16169 16273
 
16170 16274
 Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
16171 16275
 
... ...
@@ -16173,37 +16277,51 @@ Toutefois, ce délai est ramené à dix ans lorsque les travaux portent sur les
16173 16277
 
16174 16278
 Ces délais peuvent ne pas être exigés lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées, soit à améliorer les logements occupés par les personnes appelées à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie.
16175 16279
 
16176
-A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.
16280
+A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.
16177 16281
 
16178
-###### Article R*321-15
16282
+La condition de délai énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides de l'agence mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 321-12.
16179 16283
 
16180
-Les travaux qui peuvent donner lieu à subvention sont ceux qui, entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, figurent sur la liste dressée par le conseil d'administration.
16284
+###### Article R321-15
16181 16285
 
16182
-Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de l'habitation. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage.
16286
+Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. Pour les opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, elles le sont dans le respect des dispositions prévues aux articles D. * 522-2 et R. 523-1.
16183 16287
 
16184
-###### Article R*321-16
16288
+Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien au sens de l'article 1er du décret n° 98-331 du 30 avril 1998 relatif à la nature des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements locatifs sociaux soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant le code de la construction et de l'habitation. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
16185 16289
 
16186
-L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics préalables, à des études pré-opérationnelles, à l'animation et au suivi nécessaires à la mise en oeuvre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat mentionnées à l'article L. 303-1 et au 7° de l'article R. 321-12, des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1, des programmes d'intérêt général mentionnés à l'article R. 327-1 et des programmes sociaux thématiques concourant à l'amélioration de l'habitat. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
16290
+Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12.
16291
+
16292
+###### Article R321-16
16293
+
16294
+L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
16187 16295
 
16188 16296
 ###### Article R321-17
16189 16297
 
16190
-Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % coût global de l'opération d'amélioration, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.
16298
+Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.
16299
+
16300
+Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les dépenses subventionnables peuvent être plafonnées ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction notamment de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location. Le taux de subvention peut être majoré, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, lorsque la convention signée entre le propriétaire bailleur bénéficiaire de l'aide et l'agence en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 accorde à cette dernière un droit de réservation d'un candidat locataire pendant toute ou partie de la durée de la convention.
16191 16301
 
16192
-Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les travaux subventionnables peuvent être plafonnés ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location.
16302
+Le règlement général de l'agence peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles l'attribution de la subvention est subordonnée à l'octroi à celle-ci d'un droit de réservation sur tout ou partie des logements objets d'une aide en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
16303
+
16304
+Le règlement général de l'agence peut prévoir un montant de demande de subvention ou un montant de travaux en dessous duquel le dossier est irrecevable.
16193 16305
 
16194 16306
 Ne donnent pas lieu au bénéfice de subventions les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de cinq ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.
16195 16307
 
16308
+###### Article R321-17-1
16309
+
16310
+L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 321-5, déléguer à l'Union d'économie sociale pour le logement ou à l'un de ses associés collecteurs la gestion de ses droits de réservation.
16311
+
16196 16312
 ###### Article R321-18
16197 16313
 
16198
-La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire.
16314
+La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé.
16199 16315
 
16200 16316
 Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.
16201 16317
 
16202
-Seuls les travaux commencés après le dépôt de la demande de subvention peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 et suivant du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
16318
+Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones.
16203 16319
 
16204
-La décision d'octroi de subvention mentionne les caractéristiques principales du projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet est réputée rejetée.
16320
+Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant que le délégué de l'agence dans le département n'en ait donné l'autorisation dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence.
16205 16321
 
16206
-La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement des travaux, après vérification de la conformité des travaux réalisés avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.
16322
+La décision d'octroi de subvention mentionne les caractéristiques principales du projet, le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter du récépissé, est réputée rejetée. Si le dossier est incomplet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant le délai de réponse au-delà duquel le dossier sera classé sans suite. Le délai d'instruction de la demande de subvention ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
16323
+
16324
+La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance de l'entreprise chargée des travaux.
16207 16325
 
16208 16326
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence.
16209 16327
 
... ...
@@ -16215,33 +16333,47 @@ Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le
16215 16333
 
16216 16334
 ###### Article R321-19
16217 16335
 
16218
-La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans le délai d'un an à compter de la date de sa notification.
16336
+Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération.
16337
+
16338
+Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence.
16219 16339
 
16220
-Dans un délai de trois ans à compter de la même notification, qui est porté à cinq ans lorsque les travaux portent sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 321-14, le bénéficiaire de la subvention est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la subvention et du remboursement des sommes déjà perçues.
16340
+Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération.
16221 16341
 
16222
-Une prolongation de ces délais peut, selon des critères, et dans des limites et des conditions fixés par le règlement général de l'agence, être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux.
16342
+En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues.
16223 16343
 
16224 16344
 ###### Article R321-20
16225 16345
 
16226
-Les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
16346
+I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure.
16347
+
16348
+Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.
16227 16349
 
16228
-Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété des logements intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa, doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué local dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.
16350
+II.-Les locaux pour lesquels une subvention est accordée aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire, l'agence et l'Etat. Cette convention comporte en annexe le projet social relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies. Le règlement général de l'agence fixe le contenu de cette convention et la durée minimum pendant laquelle le bénéficiaire de la subvention s'engage à maintenir à l'établissement financé sa vocation d'hébergement, en fonction du montant de la subvention.
16229 16351
 
16230
-Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les intéressés justifient que le logement est occupé conformément aux dispositions de la présente section. Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12.
16352
+III.-Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section.
16353
+
16354
+Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12, et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2.
16231 16355
 
16232 16356
 ###### Article R321-21
16233 16357
 
16234
-Le reversement est de plein droit exigé s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
16358
+I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence :
16359
+
16360
+Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse.L'avis de la commission des recours n'est pas requis pour les opérations mentionnées aux III, IV et V de l'article R. 321-12.
16361
+
16362
+La commission examine la demande de sanction formulée par le conseil d'administration ou par le directeur général de l'agence. Elle notifie les griefs à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification, le bénéficiaire de l'aide peut adresser des observations écrites à la commission des recours. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions de l'article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le même délai, le bénéficiaire de l'aide peut demander à présenter des observations orales, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
16235 16363
 
16236
-Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
16364
+Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
16237 16365
 
16238
-I.-Lorsque aucune convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 n'a été signée et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par l'Agence nationale de l'habitat dans les conditions fixées par son règlement général en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section.
16366
+Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
16239 16367
 
16240
-II.-Lorsque a été signée une convention de délégation de compétence mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du présent code et sans préjudice de poursuites judiciaires, le reversement total ou partiel de l'aide est prononcé par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant attribué la subvention en cas de méconnaissance des prescriptions de la présente section.
16368
+Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention.
16241 16369
 
16242
-III.-Le recouvrement des sommes dues en application des I et II ci-dessus est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui avait assuré le paiement de l'aide.
16370
+Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée.
16243 16371
 
16244
-IV.-Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité territoriale confie à l'agence, en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la gestion des aides à l'habitat privé, la convention peut prévoir que le recouvrement est effectué par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif et les frais de recouvrement supportés par l'agence sont ensuite mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
16372
+Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence.
16373
+
16374
+Le recouvrement des sommes dues en application du I du présent article est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui prononce le reversement, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions particulières prévues par les conventions prises en application de l'article L. 321-1-1.
16375
+
16376
+II.-Pour les aides versées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale, financées sur leur budget propre et dont la gestion est confiée à l'agence en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la convention peut prévoir leur recouvrement par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; les frais de recouvrement supportés par l'agence sont alors mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
16245 16377
 
16246 16378
 ###### Article R321-21-1
16247 16379
 
... ...
@@ -16253,7 +16385,7 @@ La convention peut également prévoir des adaptations à la liste des travaux d
16253 16385
 
16254 16386
 ###### Article R321-22
16255 16387
 
16256
-Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas.L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.
16388
+Dans les départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.
16257 16389
 
16258 16390
 ##### Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
16259 16391
 
... ...
@@ -16572,7 +16704,9 @@ Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des
16572 16704
 
16573 16705
 Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de délégation de compétence a été signée en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, le président de l'autorité délégataire peut décider le lancement d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, dont il définit la durée et le périmètre d'intervention, qui a pour objectif l'amélioration des conditions d'habitat dans des ensembles d'immeubles ou de logements. Le programme peut comprendre des mesures de nature technique et des interventions à caractère social.
16574 16706
 
16575
-La mise en oeuvre du programme d'intérêt général peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
16707
+La mise en oeuvre du programme d'intérêt général fait l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
16708
+
16709
+Par dérogation aux deux premiers alinéas, l'agence peut, en cas d'urgence, notamment dans des cas de catastrophe naturelle, et après délibération du conseil d'administration, décider de financer un tel programme en tant que maître d'ouvrage.
16576 16710
 
16577 16711
 ### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
16578 16712
 
... ...
@@ -18608,9 +18742,9 @@ Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5.
18608 18742
 
18609 18743
 1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
18610 18744
 
18611
-Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;
18745
+Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
18612 18746
 
18613
-Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction;
18747
+Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
18614 18748
 
18615 18749
 2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
18616 18750
 
... ...
@@ -18620,15 +18754,17 @@ Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du p
18620 18754
 
18621 18755
 Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
18622 18756
 
18623
-Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
18757
+Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
18624 18758
 
18625
-Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus;
18759
+Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
18626 18760
 
18627 18761
 3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
18628 18762
 
18629
-Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre;
18763
+Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
18764
+
18765
+Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction.
18630 18766
 
18631
-Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.
18767
+4 Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12 dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8 et que la convention prévue à l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue à l'article R. 353-165-2.
18632 18768
 
18633 18769
 ####### Article R351-57
18634 18770
 
... ...
@@ -20020,7 +20156,7 @@ Le comité régional de l'habitat émet chaque année, sur la base d'un rapport
20020 20156
 
20021 20157
 2° Les orientations de la politique de l'habitat dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
20022 20158
 
20023
-3° La programmation annuelle des différentes aides publiques au logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
20159
+3° La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
20024 20160
 
20025 20161
 4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
20026 20162
 
... ...
@@ -20042,7 +20178,9 @@ Le comité régional de l'habitat est également consulté :
20042 20178
 
20043 20179
 6° Abrogé.
20044 20180
 
20045
-Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 5° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.
20181
+7° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides régionales versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12.
20182
+
20183
+Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 7° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11.
20046 20184
 
20047 20185
 ##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
20048 20186
 
... ...
@@ -24389,31 +24527,55 @@ La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de l
24389 24527
 
24390 24528
 Si le propriétaire paie la contribution dans un délai de quatre mois à partir de la notification prévue à l'article R. 521-5, les frais de radiation de l'hypothèque légale garantissant ce paiement sont supportés par l'organisme.
24391 24529
 
24392
-#### Chapitre II : Concours financiers de l'Etat et dispositions transitoires.
24393
-
24394
-##### Article R522-1
24530
+#### Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux.
24395 24531
 
24396
-Les opérations mentionnées à l'article L. 522-1, alinéa 2, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat.
24532
+##### Article D*522-1
24397 24533
 
24398
-##### Article R522-2
24534
+Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat.
24399 24535
 
24400
-A l'appui de la demande de subvention doit être présenté un état prévisionnel des dépenses et des recettes entraîné par l'opération.
24536
+##### Article D*522-2
24401 24537
 
24402
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 522-5, il est tenu compte, dans l'estimation des recettes, de la destination qui sera donnée aux terrains dans les deux ans qui suivent leur libération.
24538
+La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières.
24403 24539
 
24404
-##### Article R522-3
24540
+Lorsque ce déficit est subventionné par l'Agence nationale de l'habitat, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général.
24405 24541
 
24406
-La subvention de l'Etat est égale à 70 p. 100 du déficit apparu sur l'état prévisionnel, contrôlé par l'administration.
24542
+##### Article D*522-3
24407 24543
 
24408
-Ce taux est susceptible d'être majoré, sans pouvoir dépasser 80 p. 100, dans les communes où est présente une importante population d'origine extérieure.
24544
+La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.
24409 24545
 
24410 24546
 ##### Article R522-4
24411 24547
 
24412
-Les collectivités publiques et les établissements publics peuvent s'acquitter de leur contribution à la couverture du déficit de l'opération, par le paiement direct de dépenses comprises dans l'état prévisionnel pris en considération pour le calcul de la subvention de l'Etat, ainsi que par l'apport de terrains et d'immeubles correspondants.
24548
+Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface hors œuvre nette, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
24549
+
24550
+Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.
24551
+
24552
+##### Article R522-6
24553
+
24554
+Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.
24555
+
24556
+##### Article R522-7
24557
+
24558
+Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :
24559
+
24560
+1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;
24561
+
24562
+2° Les dispositions des articles D. * 522-5 et R. 522-6 sont applicables.
24563
+
24564
+#### Chapitre III : Financement des opérations de traitementde l'habitat insalubre remédiable ou dangereux
24565
+
24566
+##### Article R523-1
24567
+
24568
+Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable prévu au II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, d'un arrêté de péril en application de l'article R. 511-2 ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général.
24569
+
24570
+Le prix d'acquisition est évalué par le service des domaines, minoré du coût des mesures prescrites et des charges afférentes non réalisées par le vendeur.
24571
+
24572
+##### Article R523-2
24573
+
24574
+Les opérations mentionnées à l'article R. 523-1 sont éligibles à des subventions de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
24413 24575
 
24414
-##### Article R522-5
24576
+##### Article R523-3
24415 24577
 
24416
-Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.
24578
+Les dispositions prévues à l'article R. 522-6 s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article R. 523-1.
24417 24579
 
24418 24580
 ### Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.
24419 24581