Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 2009 (version fd4b9b6)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2009.

4073 4073
##### Article L351-10
4074 4074

                                                                                    
4075 4075
L'aide personnalisée au logement n'est, ni comprise dans le montant des revenus du bénéficiaire passibles de l'impôt sur le revenu, ni prise en compte pour l'application de la condition de ressources en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales 
autres que l'allocation de parent isolé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale
, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux handicapés adultes.
   

                    
5684 5684
###### Article L441-4
5685 5685

                                                                                    
5686 5686
Le montant du supplément de loyer de solidarité est
 également
 obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
5687 5687

                                                                                    
5688 5688
Ce montant est
 plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret.
5689

                                                                                    
5688 5690
Ce montant est également
 plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à 35 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.