Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 avril 2009 (version ef87d28)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2009.

4666 4666
###### Article L421-12
4667 4667

                                                                                    
4668 4668
Le directeur général dirige l'activité de l'office dans le cadre des orientations générales fixées par le conseil d'administration.
4669 4669

                                                                                    
4670 4670
Il est recruté par un contrat à durée indéterminée. Néanmoins, lorsque le directeur général est recruté par la voie du détachement, la durée du contrat est liée à celle du détachement. Un décret en Conseil d'Etat précise les principales caractéristiques du contrat et fixe notamment les conditions d'exercice des fonctions et de rémunération, le cas échéant les avantages annexes, ainsi que l'indemnité pouvant être allouée en cas de cessation de fonction.
4671 4671

                                                                                    
4672 4672
Ce décret prévoit en outre les conditions dans lesquelles un fonctionnaire relevant de l'office peut être détaché sur l'emploi de directeur général, ainsi que les conditions de sa réintégration, à la fin du détachement, dans un emploi au sein de ce même établissement, par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'à l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
4673 4673

                                                                                    
4674 4674
Jusqu'au 
31 décembre 2012, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites s'appliquent aux fonctionnaires qui, à la date de publication de l'ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 relative aux offices publics de l'habitat, étaient placés en position de détachement sur l'emploi fonctionnel de directeur dans un office public d'habitations à loyer modéré transformé en office public de l'habitat. Dans ce cas, l'assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire détenu au moment du changement de statut des organismes, revalorisé en fonction de l'évolution du point fonction publique.
4675

                                                                                    
4674 4676
Jusqu'au 
1er juillet 2009, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) relatives aux directeurs généraux des offices publics d'aménagement et de construction suppléent le décret prévu à l'alinéa précédent.
4675 4677

                                                                                    
4676 4678
Dans les offices publics de l'habitat soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles de la comptabilité publique, il est ordonnateur des dépenses et des recettes.
   

                    
5231
##### Article L423-14
5232

                        
5233
A compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.
5234

                        
5235
L'investissement annuel est égal à l'augmentation, par acquisitions, créations et apports, des postes d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières, à l'exclusion des titres immobilisés, et des postes de stocks, constatée au cours de l'exercice de référence. Pour l'accession réalisée par le biais de sociétés civiles, il comprend également l'augmentation des stocks pour l'exercice de ces sociétés au prorata des participations détenues par l'organisme.
5236

                        
5237
Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, à l'exception du capital souscrit appelé non versé, les dotations et les réserves, les reports à nouveau, les résultats non affectés, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an hors intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.
5238

                        
5239
Le prélèvement sur le potentiel financier est fixé à 25 % moins le rapport, exprimé en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport étant multiplié par 0, 5.
5240

                        
5241
Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 30 novembre de chaque année le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.
5242

                        
5243
Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie des mesures de prévention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnées à l'article L. 452-1.
5244

                        
5245
Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité dont le montant est fixé à 300 € par logement locatif dont ils sont propriétaires. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.
5246

                        
5247
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
5248

                        
5249
Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
5250

                        
5251
.
   

                    
6509
##### Article L452-1-1
6510

                        
6511
La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte pour la réalisation de leurs opérations de construction et d'amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux.
   

                    
6495 6523
##### Article L452-3
6496 6524

                                                                                    
6497 6525
Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :
6498 6526

                                                                                    
6499 6527
a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;
6500 6528

                                                                                    
6501 6529
b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;
6502 6530

                                                                                    
6503 6531
c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;
6504 6532

                                                                                    
6505 6533
d) Des dons et legs ;
6506 6534

                                                                                    
6507 6535
e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;
6508 6536

                                                                                    
6509 6537
f) 
Du
Le
 produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances
 ;
6538

                                                                                    
6509 6539
g) Le produit des pénalités et prélèvements recouvrés en application des articles L
.
 423-14 et L. 445-1.