Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2009 (version 9bf1511)
La précédente version était la version consolidée au 17 janvier 2009.

6304 6304
##### Article L481-1-1
6305 6305

                                                                                    
6306 6306
Les sociétés d'économie mixte versent à la Caisse de garantie du logement locatif social la cotisation prévue à l'article L. 452-4. Les dispositions des articles L. 452-5 à L. 452-7 leur sont applicables.
6307 6307

                                                                                    
6308 6308
Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'alinéa précédent bénéficient d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2.
6309 6309

                                                                                    
6310 6310
Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'administration dans les conditions prévues aux articles L. 451-1, L. 451-2 et L. 451-2-1. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par 
le Comité de la réglementation comptable
l'Autorité des normes comptables
. Leurs activités mentionnées à l'alinéa précédent font notamment l'objet d'une comptabilité distincte.