Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 2008 (version 7d0081b)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2008.

19614
######## Article R*423-2-1
19615

                        
19616
Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
19618
######## Article R*423-2-2
19619

                        
19620
La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
19621

                        
19622
La section de fonctionnement fait apparaître :
19623

                        
19624
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
19625

                        
19626
b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
19627

                        
19628
En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
   

                    
19630
######## Article R*423-2-3
19631

                        
19632
L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
   

                    
19634 19734
######## Article R*423-15
19635 19735

                                                                                    
19636 19736
Les 
offices publics d'aménagement et de construction placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.
dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
19737

                                                                                    
19738
Les autorisations de programme portant sur des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, et peuvent êtres révisées. Elles sont votées par une délibération particulière du conseil d'administration annexée au budget.
19739

                                                                                    
19740
Les crédits de paiement correspondant à des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
19741

                                                                                    
19742
Seuls les crédits de paiement sont pris en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Un état joint au budget rend compte de la situation des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents. Cet état est présenté selon un modèle fixé par les instructions homologuées mentionnées à l'article *R. 423-7.
   

                    
19638
######## Article R*423-15-1
19639

                        
19640
Les offices publics d'aménagement et de construction peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
19641

                        
19642
1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
19643

                        
19644
2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
19645

                        
19646
3° Des sociétés d'économie mixte ;
19647

                        
19648
4° Des sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.
19649

                        
19650
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
19651

                        
19652
Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et de sociétés civiles immobilières ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
   

                    
19654 19744
######## Article R*423-16
19655 19745

                                                                                    
19656
Le
19746
Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.
19747

                                                                                    
19748
L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsqu'il constate que :
19749

                                                                                    
19750
1° L'un des chapitres revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19 est insuffisamment doté ;
19751

                                                                                    
19752
2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
19753

                                                                                    
19754
3° Les évolutions de l'activité de l'office ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.
19755

                                                                                    
19756
L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
19757

                                                                                    
19656 19758
a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le
 conseil d'administration 
fixe,
dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;
19759

                                                                                    
19656 19760
b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini
 dans les 
limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office.
19657

                                                                                    
19658 19760
Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte
instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article *R. 423-7 ou est supérieure
 à la 
plus prochaine réunion du
dernière prévision approuvée par le
 conseil d'administration
, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a)
.
19761

                                                                                    
19762
L'abondement de crédits d'un chapitre à caractère limitatif insuffisamment doté est financé, dans le cadre d'une décision modificative, par de nouvelles recettes, par la diminution de crédits d'un autre chapitre à caractère limitatif, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un chapitre à caractère évaluatif ou par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.
   

                    
19660 19784
######## Article R*423-20
19661 19785

                                                                                    
19662 19786
L'enregistrement
Le
 comptable 
des droits, créances, dettes et obligations
de l'office public de l'habitat est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
19787

                                                                                    
19662 19788
Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration
 de l'office
 se fait, dès la constatation de leur existence, dans les conditions prévues à cet effet par l'instruction prévue à l'article R
.
 423-30.
19663

                                                                                    
19664
Le bilan dressé à la clôture de chaque exercice comprend la totalité des biens, droits, créances, dettes et obligations constatées au 31 décembre de l'exercice.
19665

                                                                                    
19666
Les opérations qui ne sont pas réalisées par l'office pour lui-même ne sont pas inscrites dans ses propres comptes d'immobilisation. Leur déroulement, ainsi que celui des opérations de nature particulière, sont retracés dans des comptes particuliers ou en comptabilité annexe.
19667

                                                                                    
19668
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-32-3, les comptabilités sont arrêtées en fin d'année civile.
   

                    
19670 19790
######## Article R*423-21
19671 19791

                                                                                    
19672 19792
Sous réserve des dispositions de
Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à
 l'article 
R. 423-25, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
19793

                                                                                    
19794
Toutefois, le directeur général autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquentes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Le directeur général peut dispenser le comptable de recourir à la procédure d'autorisation préalable pour tout ou partie des titres qu'il émet.
   

                    
19674 19796
######## Article R*423-22
19675 19797

                                                                                    
19676
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.
19677

                                                                                    
19678
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
19679

                                                                                    
19680 19798
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le
Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du
 conseil d'administration
 fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
19681

                                                                                    
19682
Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.
19798
, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.
19799

                                                                                    
19800
Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.
   

                    
19684 19802
######## Article R*423-23
19685 19803

                                                                                    
19686
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le
19804
L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
19805

                                                                                    
19806
Toutefois, une convention conclue entre l'office et le trésorier-payeur général du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.
19807

                                                                                    
19686 19808
Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable direct du Trésor. Le
 conseil d'administration 
détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
19687

                                                                                    
19688 19808
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur
peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du
 logement
 et par ceux
.
19809

                                                                                    
19688 19810
Les personnels du réseau du Trésor public participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices
 dont 
la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions
ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont
 fixés par 
les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
arrêté du ministre chargé du budget.
   

                    
19690 19812
######## Article R*423-24
19691 19813

                                                                                    
19692 19814
Le
A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le
 compte 
de résultat d'un exercice doit comprendre les charges et produits afférents à cet exercice.
19693

                                                                                    
19694
Des tableaux annexes au compte de résultat retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement.
19814
financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.
19815

                                                                                    
19816
Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation.
19817

                                                                                    
19818
Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
   

                    
19696 19822
######## Article R*423-25
19697 19823

                                                                                    
19698
La révision des bilans des offices publics d'aménagement et de construction est effectuée dans
19824
Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.
19825

                                                                                    
19826
I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté au regard des dépenses à engager, une décision modificative est votée par le conseil d'administration selon la même procédure et dans la même forme que le budget primitif.L'abondement de crédits du chapitre doit être financé soit par de nouvelles recettes, soit par la diminution de crédits disponibles d'un autre chapitre, soit par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.
19827

                                                                                    
19828
II.-En cours d'exercice, un suivi régulier de l'exécution budgétaire est assuré par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au conseil d'administration.
19829

                                                                                    
19830
Lorsque l'état comparatif fait apparaître un bouleversement de l'économie générale du budget, une décision modificative rétablissant l'équilibre est présentée dans un délai d'un mois au conseil d'administration.
19831

                                                                                    
19698 19832
L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins
 des conditions 
fixées par un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
suivantes est remplie :
19833

                                                                                    
19834
a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;
19835

                                                                                    
19836
b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a.
   

                    
19700 19838
######## Article R*423-26
19701 19839

                                                                                    
19702 19840
Les états financiers comprennent le bilan, le
Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au
 compte de résultat, 
l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à
la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
19841

                                                                                    
19702 19842
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de
 l'article 
R. 423-30.
L. 452-1.
   

                    
19704 19844
######## Article R*423-27
19705 19845

                                                                                    
19706 19846
Le 
conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
19707

                                                                                    
19708
A. - Le bénéfice est affecté :
19709

                                                                                    
19710
1° En priorité :
19711

                                                                                    
19712
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
19713

                                                                                    
19714
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
19715

                                                                                    
19716
2° Pour le solde :
19717

                                                                                    
19718
a) Au compte de réserve de compensation ;
19719

                                                                                    
19720
b) Au compte de réserves diverses ;
19721

                                                                                    
19722
c) Au compte de report à nouveau.
19723

                                                                                    
19724
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
19725

                                                                                    
19726
B. - Le déficit est couvert :
19727

                                                                                    
19728
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
19729

                                                                                    
19730
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
19846
défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
   

                    
19732
######## Article R*423-30
19733

                        
19734
Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.
   

                    
19736 19612
#
####### Article R*423-2
19737 19613

                                                                                    
19738 19614
Le 
budget
conseil d'administration
 d'un office public 
d'aménagement et de construction comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
19739

                                                                                    
19740
Il est présenté en conformité avec la nomenclature
19614
de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau régime, une délibération portant déclaration d'intention afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures préparatoires.
19615

                                                                                    
19616
Cette délibération est transmise au préfet et au trésorier-payeur général. Dans les six mois à compter de cette transmission, le trésorier-payeur général notifie son avis au président du conseil d'administration et le communique au préfet.
19617

                                                                                    
19740 19618
La délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office en application de l'article L. 421-17 est adoptée au plus tard le 31 juillet avant l'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et
 comptable fixée 
par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
19741

                                                                                    
19742
Il est divisé en :
19743

                                                                                    
19744
- une section d'investissement ;
19745
- une section de fonctionnement ;
19746

                                                                                    
19747
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
19748

                                                                                    
19749
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
19750

                                                                                    
19751 19618
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération
au 1er janvier de l'année suivante. Si la délibération est adoptée après le 31 juillet, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable est reportée au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la délibération
.
   

                    
19753 19620
#
####### Article R*423-3
19754 19621

                                                                                    
19755 19622
Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le directeur général avec, le cas échéant, le concours du comptable. Le
Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du
 conseil d'administration 
vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections
joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article *R. 423-2 le dernier rapport connu du commissaire aux comptes.
19623

                                                                                    
19624
Dès l'ouverture du premier exercice soumis au nouveau régime budgétaire et comptable, le directeur général de l'office transmet au comptable direct du Trésor, nommé en application de l'article *R. 423-20, un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
19625

                                                                                    
19755 19626
Selon des modalités fixées par instruction des ministres chargés du logement et
 du budget et 
des budgets annexes.
19756

                                                                                    
19757
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.
19626
sous réserve des documents nécessaires à l'approbation des comptes du dernier exercice clos, le directeur général de l'office remet au comptable direct du Trésor la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos.
19627

                                                                                    
19628
Le comptable direct du Trésor dispose d'un délai de six mois à compter de la transmission de ces documents pour émettre des réserves sur les opérations figurant en balance d'entrée des comptes du premier exercice soumis au régime de la comptabilité publique et les communiquer au président du conseil d'administration. Ces éventuelles réserves sont jointes au compte financier. Le comptable direct du Trésor a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.
   

                    
19759 19644
#
####### Article R*423-6
19760 19645

                                                                                    
19761 19646
Le 
directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses.
19762

                                                                                    
19763
Il est conseillé, dans cette tâche, le cas échéant, par le comptable.
19764

                                                                                    
19765 19646
Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du 
conseil d'administration 
aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de chef de service.
délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
   

                    
19767 19648
#
####### Article R*423-7
19768 19649

                                                                                    
19769 19650
Les marchés passés par l'office sont soumis aux règles
Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités
 fixées 
pour les
par des instructions homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des
 collectivités territoriales 
et leurs établissements
pour les offices
 publics 
par le code des marchés
de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices
 publics
 de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce
.
19651

                                                                                    
19652
Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables.
19653

                                                                                    
19654
Le compte financier est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et d'autres documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.
19655

                                                                                    
19656
Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel.
19657

                                                                                    
19658
Le plan comptable applicable aux offices publics de l'habitat est approuvé par les arrêtés ministériels pris dans les formes prévues au premier alinéa.
19659

                                                                                    
19660
Les modalités de tenue des comptes et de présentation du compte financier sont fixées par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa.
   

                    
19773
######## Article R*423-31
19774

                        
19775
Les états financiers certifiés conformes par le ou les commissaires aux comptes, obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'exercice écoulé, sont transmis au plus tard le 15 mai de l'année suivant cet exercice au conseil d'administration qui délibère et propose l'affectation du résultat.
19776

                        
19777
Avant le 1er juillet de la même année, des copies de ces documents et du rapport du directeur général sont adressées au préfet.
19778

                        
19779
Ces documents ainsi que le rapport du commissaire du Gouvernement sont adressés dans les mêmes délais au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
19783
######## Article R423-32
19784

                        
19785
Les règles financières et comptables de l'office sont celles qui sont prévues par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sous réserve des paragraphes 1er et 2 de la présente sous-section.
   

                    
19787
######## Article R423-32-1
19788

                        
19789
Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.
19790

                        
19791
Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
19792

                        
19793
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
19794

                        
19795
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
19796

                        
19797
Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
19799
######## Article R423-32-2
19800

                        
19801
Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
   

                    
19803
######## Article R423-32-3
19804

                        
19805
En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice.
19806

                        
19807
Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
19808

                        
19809
Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement.
   

                    
19811
######## Article R423-32-4
19812

                        
19813
Le comptable renseigne le directeur général de façon permanente sur la situation comptable et financière.
19814

                        
19815
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
   

                    
19817
######## Article R423-32-5
19818

                        
19819
Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.
19820

                        
19821
Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.
   

                    
19823
######## Article R423-32-6
19824

                        
19825
Les états financiers réunissent le compte administratif du directeur général et le compte de gestion du comptable.
19826

                        
19827
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le directeur général.
19828

                        
19829
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
19830

                        
19831
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
   

                    
19833
######## Article R423-32-7
19834

                        
19835
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
19837
######## Article R423-33
19838

                        
19839
Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13.
   

                    
19843
####### Article R423-34
19844

                        
19845
Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
19846

                        
19847
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
19848

                        
19849
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.
   

                    
19851
####### Article R423-35
19852

                        
19853
Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.
   

                    
19855
####### Article R423-36
19856

                        
19857
Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.
   

                    
19859
####### Article R423-37
19860

                        
19861
Le comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
19862

                        
19863
Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.
   

                    
19865
####### Article R423-40
19866

                        
19867
Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
   

                    
19869
####### Article R423-41
19870

                        
19871
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
   

                    
19873
####### Article R423-42
19874

                        
19875
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.
19876

                        
19877
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes.
19878

                        
19879
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée probable d'utilisation de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
19880

                        
19881
Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées par le moyen d'une dotation aux amortissements exceptionnels.
   

                    
19883
####### Article R423-43
19884

                        
19885
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
   

                    
19887
####### Article R423-44
19888

                        
19889
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
   

                    
19891
####### Article R423-45
19892

                        
19893
Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
   

                    
19895
####### Article R423-47
19896

                        
19897
Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
19898

                        
19899
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
19900

                        
19901
Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement.
19902

                        
19903
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
19904

                        
19905
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
19906

                        
19907
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
   

                    
19909
####### Article R423-48
19910

                        
19911
Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
19913
####### Article R423-49
19914

                        
19915
La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
19916

                        
19917
La section de fonctionnement fait apparaître :
19918

                        
19919
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
19920

                        
19921
b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
19922

                        
19923
En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
   

                    
19925
####### Article R423-50
19926

                        
19927
L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
   

                    
19929
####### Article R423-50-1
19930

                        
19931
Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
19932

                        
19933
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.
   

                    
19935
####### Article R423-51
19936

                        
19937
Le budget s'exécute par gestion annuelle.
   

                    
19939
####### Article R423-53
19940

                        
19941
Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
19942

                        
19943
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
   

                    
19945
####### Article R423-54
19946

                        
19947
Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.
19948

                        
19949
Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.
19950

                        
19951
Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
   

                    
19953
####### Article R423-55
19954

                        
19955
Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du comptable.
19956

                        
19957
En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.
   

                    
19959
####### Article R423-57
19960

                        
19961
Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
   

                    
19963
####### Article R423-58
19964

                        
19965
L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.
19966

                        
19967
Leur montant doit être versé au comptable dans le délai de trois jours.
   

                    
19969
####### Article R423-59
19970

                        
19971
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'énumération des livres principaux et auxiliaires de l'ordonnateur et du comptable, les modèles d'imprimés nécessaires au service financier de l'office ainsi que la réglementation détaillée de l'ensemble des opérations comptables.
19972

                        
19973
Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance générale des comptes et les balances des livres auxiliaires.
   

                    
19975
####### Article R423-61
19976

                        
19977
Les offices publics d'habitations à loyer modéré placent leurs fonds dans les conditions déterminées par les articles L. 421-12 et L. 421-13.
   

                    
19979
####### Article R423-61-1
19980

                        
19981
Les offices publics d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par :
19982

                        
19983
1° Des sociétés d'habitations à loyer modéré, les parts détenues par l'office devant obligatoirement représenter plus de 50 % du capital de la société ;
19984

                        
19985
2° Des sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
19986

                        
19987
3° Des sociétés d'économie mixte.
19988

                        
19989
Les souscriptions, acquisitions et cessions doivent être autorisées par le conseil d'administration.
19990

                        
19991
Les souscriptions ou acquisitions de parts ou d'actions de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être effectuées qu'après accord de la collectivité locale de rattachement de l'office.
   

                    
19993
####### Article R423-62
19994

                        
19995
En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
19996

                        
19997
S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
19998

                        
19999
Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
   

                    
20001
####### Article R*423-63
20002

                        
20003
Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
   

                    
20005
####### Article R*423-63-1
20006

                        
20007
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
20008

                        
20009
A. - Le bénéfice est affecté :
20010

                        
20011
1° En priorité :
20012

                        
20013
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
20014

                        
20015
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.
20016

                        
20017
2° Pour le solde :
20018

                        
20019
a) Au compte de réserve de compensation ;
20020

                        
20021
b) Au compte de réserves diverses ;
20022

                        
20023
c) Au compte de report à nouveau.
20024

                        
20025
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
20026

                        
20027
B. - Le déficit est couvert :
20028

                        
20029
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
20030

                        
20031
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
   

                    
20033
####### Article R423-64
20034

                        
20035
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.
20036

                        
20037
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
20038

                        
20039
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
   

                    
20041
####### Article R423-65
20042

                        
20043
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
20045
####### Article R423-66
20046

                        
20047
Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'articles R. 421-60.
   

                    
20049
####### Article R423-67
20050

                        
20051
Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.
   

                    
19630
####### Article R*423-4
19631

                        
19632
Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable du Trésor fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, toutes informations lui permettant d'établir une situation provisoire au 1er janvier.
19633

                        
19634
Dès l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime budgétaire et comptable, le comptable direct du Trésor transmet au directeur général un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
19635

                        
19636
Dans les quatre mois suivant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, il achève les opérations nécessaires à l'arrêté des comptes de cet exercice et transmet au directeur général et au président du conseil d'administration de l'office la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos établis selon les procédures et modalités de la comptabilité publique fixées par le ministre chargé du budget.
19637

                        
19638
Les documents comptables, assortis des pièces justificatives, antérieurs à ce changement de régime sont conservés selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'office public de l'habitat a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.
   

                    
19640
####### Article R*423-5
19641

                        
19642
L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessation définitive d'activité.
   

                    
19662
####### Article R*423-8
19663

                        
19664
Les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur valeur d'apport, soit pour leur coût d'acquisition, soit pour leur coût de production, soit, en cas d'échange ou de donation, pour leur valeur vénale.
   

                    
19666
####### Article R*423-9
19667

                        
19668
Les dotations d'amortissement des immobilisations sont calculées de manière à permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée probable d'utilisation.
19669

                        
19670
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations sont au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
19671

                        
19672
Sous réserve des dispositions précédentes, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de leur durée probable d'utilisation.A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement restant à effectuer jusqu'à l'amortissement intégral des immobilisations.
19673

                        
19674
Si des dépréciations irréversibles sont constatées en cours d'amortissement, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont opérées au moyen d'une dotation exceptionnelle.
   

                    
19676
####### Article R*423-10
19677

                        
19678
Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par les locataires dont la dette a une origine antérieure à un an font l'objet, pour leur montant total, de dépréciations pour créances douteuses. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues font l'objet de dépréciations pour créances douteuses selon les taux et dans les conditions fixées par les instructions susmentionnées.
19679

                        
19680
Ces dépréciations sont calculées sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre.
   

                    
19682
####### Article R*423-11
19683

                        
19684
L'actif du bilan d'un office public de l'habitat peut faire l'objet d'une révision exceptionnelle dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
   

                    
19686
####### Article R*423-12
19687

                        
19688
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice clos, à l'exclusion du résultat afférent aux activités exercées pour le compte de tiers.
19689

                        
19690
Le résultat excédentaire, après déduction des plus-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers mentionnés à l'article *R. 443-13 qui sont affectées sur un compte spécifique pour leur montant total, est affecté par ordre de priorité :
19691

                        
19692
a) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
19693

                        
19694
b) Sur des comptes de réserves spécifiques, pour la part du résultat excédentaire affectée au financement des investissements ;
19695

                        
19696
c) Au compte de report à nouveau.
19697

                        
19698
En cas de résultat déficitaire, le déficit est imputé sur le compte de report à nouveau.
19699

                        
19700
Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.
   

                    
19706
######## Article R*423-13
19707

                        
19708
Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.
19709

                        
19710
La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales.
19711

                        
19712
L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :
19713

                        
19714
a) D'un compte de résultat prévisionnel, dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement produits et charges, relatives notamment aux opérations d'exploitation ;
19715

                        
19716
b) D'un tableau de financement prévisionnel, dans lequel sont prévues les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives notamment aux opérations d'investissement ;
19717

                        
19718
c) D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau mentionné au b ;
19719

                        
19720
d) Des documents annexes établis selon les modalités prévues par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 et portant notamment sur l'état de la dette, les dépenses de personnel, les opérations d'investissement et une estimation pluriannuelle du fonds de roulement.
   

                    
19722
######## Article R*423-14
19723

                        
19724
Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
19725

                        
19726
Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
19727

                        
19728
a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
19729

                        
19730
b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires.
19731

                        
19732
Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.
   

                    
19764
######## Article R*423-17
19765

                        
19766
L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à caractère évaluatif.
19767

                        
19768
Les virements de crédits entre chapitres décidés par l'ordonnateur sont portés sans délai à la connaissance du comptable du Trésor ainsi qu'à celle du conseil d'administration à sa plus proche séance.
19769

                        
19770
Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable du Trésor porte sur les crédits revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19.
19771

                        
19772
En cours d'exercice, le directeur général assure, avec l'aide du comptable du Trésor, un suivi régulier de l'exécution budgétaire par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Il présente au moins une fois par an au conseil d'administration une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire.
   

                    
19774
######## Article R*423-18
19775

                        
19776
Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
19777

                        
19778
Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.
   

                    
19780
######## Article R*423-19
19781

                        
19782
La première partie du décret du 29 décembre 1962 susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
   

                    
19848
######## Article R*423-28
19849

                        
19850
Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
19851

                        
19852
Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.
19853

                        
19854
Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.
19855

                        
19856
Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.
19857

                        
19858
Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.