Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juin 2008 (version 8cf7c76)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2008.

16055 16055
####### Article R351-4
16056 16056

                                                                                    
16057 16057
L'aide personnalisée est calculée au 1er 
juillet
janvier
 de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-
7, R. 351-
10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.
16058 16058

                                                                                    
16059 16059
Elle est versée
,
 soit pendant une période de douze mois débutant 
au 1er juillet
le 1er janvier
, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 
30 juin
31 décembre
 suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
   

                    
16065 16065
####### Article R351-5
16066 16066

                                                                                    
16067 16067
I.
 - 
-
Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
16068 16068

                                                                                    
16069 16069
Sont retenues les ressources perçues pendant 
ladite année
l'année
 civile
,
 de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont
 appréciées selon les dispositions
 qui figurent
 ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.
16070 16070

                                                                                    
16071 16071
II.
 - 
-
Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
16072 16072

                                                                                    
16073 16073
Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
16074 16074

                                                                                    
16075 16075
Sont également prises en compte les 
majorations de retraite ou de pensions pour enfants exonérées de l'impôt sur le revenu en application du 2° ter de
rémunérations mentionnées à
 l'article 81
 quater
 du code général des impôts 
à l'exception de celles correspondant aux retraites ou pensions liquidées avant le 1er janvier 2004 et dont sont titulaires les personnes bénéficiant, au 30 juin 2005, de l'aide personnalisée au logement
suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts
.
16076 16076

                                                                                    
16077 16077
Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts.
16078 16078

                                                                                    
16079 16079
Sont déduits de ce décompte :
16080 16080

                                                                                    
16081 16081
- les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
16082 16082
- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
16083 16083

                                                                                    
16084 16084
Sont exclus de ce décompte :
16085 16085

                                                                                    
16086 16086
- l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et servie soit au bénéficiaire ou à son conjoint, soit aux autres personnes définies au I du présent article ;
16087 16087
- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
16088 16088
- la prime de retour à l'emploi.
16089 16089

                                                                                    
16090 16090
III.
 - 
-
Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
16091 16091

                                                                                    
16092 16092
IV.
 - 
-
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale et multiplié par 1,
 
25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
16093 16093

                                                                                    
16094 16094
Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
16095 16095

                                                                                    
16096 16096
Soit "
 
grands infirmes
 
" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
16097 16097

                                                                                    
16098 16098
Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
   

                    
16100 16100
####### Article R351-6
16101 16101

                                                                                    
16102 16102
Les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 
31 décembre
1er janvier
 de ladite année.
   

                    
16104 16104
####### Article R351-7
16105 16105

                                                                                    
16106 16106
I.
 - 
-
Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle et ne perçoit ni l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ni l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale :
16107 16107

                                                                                    
16108 16108
a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 sont au plus égales à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
16109 16109

                                                                                    
16110 16110
b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été évaluées forfaitairement ;
16111 16111

                                                                                    
16112 16112
c) Au renouvellement du droit, au 1er 
juillet
janvier
, si ni le bénéficiaire ni son conjoint n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 pendant l'année civile de référence.
16113 16113

                                                                                    
16114 16114
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de 
mai
novembre
 précédant le renouvellement du droit.
16115 16115

                                                                                    
16116 16116
II.
 - 
-
L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de 
mai
novembre
 précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er 
janvier
juillet
 qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
16117 16117

                                                                                    
16118 16118
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
16119 16119

                                                                                    
16120 16120
III.
 - L'évaluation forfaitaire peut être révisée en cours de période de paiement, à la demande du
-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :
16121

                                                                                    
16120 16122
1° Au
 bénéficiaire
, si lui-même ou son
 isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté
 conjoint
 des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
16123

                                                                                    
16120 16124
2° Au couple dont l'un des membres au moins
 est âgé de moins de vingt-cinq ans et 
titulaire d'un contrat de travail autre qu'à durée indéterminée et s'il a perçu au cours du mois précédent une rémunération inférieure d'au moins 10 % à celle précédemment prise en considération. La demande ne peut être formée moins de quatre mois après
exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
16125

                                                                                    
16120 16126
Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant
 l'ouverture 
ou
du droit ou du mois de novembre précédant
 le renouvellement du droit
 ou une révision
.
16127

                                                                                    
16120 16128
Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile
 précédente
.
16121

                                                                                    
16122
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date
16128
, par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture.
16129

                                                                                    
16122 16130
La condition d'âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le premier jour du mois
 de l'ouverture 
ou du
du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement.
16131

                                                                                    
16122 16132
La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le
 renouvellement du droit
 ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au II ci-dessus est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée
.
   

                    
16140 16150
####### Article R*351-7-2
16141 16151

                                                                                    
16142 16152
Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, 
que lui-même ou
qu'il poursuit des études ainsi que
, le cas échéant, son conjoint
 poursuit des études
, et que les ressources du ménage, appréciées au sens des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Ce montant subit une minoration fixée par ledit arrêté lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
 Ce montant subit une majoration, fixée par le même arrêté, lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études.
   

                    
16221 16231
####### Article R351-14
16222 16232

                                                                                    
16223 16233
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
16224 16234

                                                                                    
16225 16235
- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
16226 16236
- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 351-8 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 351-3 du même code, ou
16227 16237
- s'il perçoit soit l'allocation de solidarité spécifique prévue par l'article L. 351-10 du code du travail, soit l'allocation d'insertion prévue par l'article L. 351-9 du code du travail,
16228 16238

                                                                                    
16229 16239
il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
16230 16240

                                                                                    
16231 16241
Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission soit à l'allocation de solidarité spécifique soit à l'allocation d'insertion.
16232 16242

                                                                                    
16233 16243
Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
16234 16244

                                                                                    
16235 16245
Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
16236 16246

                                                                                    
16237 16247
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit l'allocation mentionnée à l'article 
4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion
L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles
, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit de l'allocation différentielle de revenu minimum et jusqu'au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel l'allocation différentielle de revenu minimum cesse d'être due.
   

                    
16487 16497
####### Article R351-28-1
16488 16498

                                                                                    
16489 16499
En application du cinquième alinéa de l'article L. 351-11, les retenues sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir effectuées par l'organisme payeur en récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
16490 16500

                                                                                    
16491 16501
I.
 - 
-
Il est tenu compte :
16492 16502

                                                                                    
16493 16503
a) De l'ensemble des catégories de ressources prises en compte au II de l'article R. 351-5, perçues par le bénéficiaire et son conjoint durant l'année civile de référence 
précédant
retenue pour
 la période de paiement
,
 prévue à l'article R. 351-4, au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu.
16494 16504

                                                                                    
16495 16505
Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
16496 16506

                                                                                    
16497 16507
Dans les cas visés à l'article R. 351-7 où les ressources ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les revenus pris en compte s'entendent également avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.
16498 16508

                                                                                    
16499 16509
Dans les situations visées aux articles R. 351-10 et R. 351-13-1, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
16500 16510

                                                                                    
16501 16511
Dans les situations visées à l'article R. 351-13, les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %.
16502 16512

                                                                                    
16503 16513
Dans les situations visées aux articles R. 351-12, R. 351-14 et R. 351-14-1, il n'est pas tenu compte, selon le cas, des ressources du conjoint absent ou décédé, ou des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de l'intéressé.
16504 16514

                                                                                    
16505 16515
Les revenus ainsi déterminés sont divisés par douze.
16506 16516

                                                                                    
16507 16517
b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments d'allocation d'éducation spéciale liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et sa majoration ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu minimum d'insertion, lorsqu'ils sont liés aux périodes de congé ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement aux articles R. 821-8, R. 821-13, R. 821-14 du code de la sécurité sociale et à l'article 
29 du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le
R. 262-45 du
 code de 
la sécurité
l'action
 sociale
 et des familles
.
16508 16518

                                                                                    
16509 16519
Les prestations mentionnées à l'alinéa précédent sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération.
16510 16520

                                                                                    
16511 16521
c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale et composées soit du montant du loyer principal, soit du montant de la mensualité de remboursement d'emprunt, attestées par la pièce justificative fournie pour l'attribution de l'aide.
16512 16522

                                                                                    
16513 16523
II.
 - 
-
Le revenu mensuel (R) pris en considération pour le calcul des retenues mensuelles à effectuer correspond au montant des revenus visés au I (a) majoré des prestations visées au I (b), diminué des charges de logement visées au I (c) ci-dessus.
16514 16524

                                                                                    
16515 16525
Ce revenu est pondéré selon la formule : R
 
, dans laquelle N
16516 16526

                                                                                    
16517 16527
N
16518 16528

                                                                                    
16519 16529
représente la composition de la famille appréciée comme suit :
16520 16530

                                                                                    
16521 16531
- personne seule : 1,
 
5 part ;
16522 16532
- ménage : 2 parts ;
16523 16533
- par enfant à charge : 0,
 
5 part.
16524 16534

                                                                                    
16525 16535
III.
 - 
-
Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II, dans les conditions suivantes :
16526 16536

                                                                                    
16527 16537
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 1 333 F et 2 000 F ;
16528 16538

                                                                                    
16529 16539
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 2 001 F et 3 000 F ;
16530 16540

                                                                                    
16531 16541
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 3 001 F et 4 000 F ;
16532 16542

                                                                                    
16533 16543
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 4 001 F.
16534 16544

                                                                                    
16535 16545
Il est opéré une retenue forfaitaire de 200 F sur la tranche de revenu inférieure à 1 333 F.
16536 16546

                                                                                    
16537 16547
Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues ou la retenue forfaitaire sont revalorisées au 1er 
juillet
janvier
 de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile 
précédente
de référence
, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
   

                    
16539 16549
####### Article R351-28-2
16540 16550

                                                                                    
16541 16551
Lors du renouvellement au 1er 
juillet
janvier
 des droits à l'aide personnalisée au logement, à chaque modification de situation familiale ou professionnelle ayant une incidence sur les ressources visées au I (a) de l'article R. 351-28-1 et à chaque modification des droits à l'aide personnalisée au logement ou de son montant, il est procédé à un nouveau calcul de la mensualité de remboursement de l'indu dans les conditions déterminées à l'article R. 351-28-1. Lorsque le montant ainsi déterminé est supérieur ou inférieur d'au moins 20 % au précédent, le recouvrement de l'indu est poursuivi sur ces nouvelles bases.
   

                    
16632 16642
###### Article R351-33
16633 16643

                                                                                    
16634 16644
Le fonds national d'aide au logement, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
16635 16645

                                                                                    
16636 16646
Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
16637 16647

                                                                                    
16638 16648
La caisse des dépôts et consignations
, agissant pour le compte du Trésor public,
 assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national d'aide au logement et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.
   

                    
16881 16891
####### Article R351-60
16882 16892

                                                                                    
16883 16893
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A.
 P. 
P.
L. = K (E
 - 
-
E0) dans laquelle :
16884 16894

                                                                                    
16885 16895
a) A.
 P. 
P.
L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
16886 16896

                                                                                    
16887 16897
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;
16888 16898

                                                                                    
16889 16899
c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés 
du logement, du budget, 
de la sécurité sociale
, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation
 et de l'agriculture ;
16890 16900

                                                                                    
16891 16901
d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.